אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כְּדֵי לְחַנְּכוֹ בְּמִצְוֹת. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ אִשָּׁה נָמֵי! סָבַר: אִישׁ חַיָּיב לְחַנֵּךְ בְּנוֹ בְּמִצְוֹת, וְאֵין הָאִשָּׁה חַיֶּיבֶת לְחַנֵּךְ אֶת בְּנָהּ.
a dit que Reish Lakish a dit : Le but est de l’éduquer aux mitzvot, de lui apprendre comment observer la mitzva du naziréat. La Guemara demande : Si c’est le cas, alors une femme aussi devrait pouvoir imposer le naziréat à son fils à des fins éducatives. La Guemara répond : Reish Lakish soutient qu’un homme est tenu d’éduquer son fils aux mitzvot, mais une femme n’est pas tenue d’éduquer son fils aux mitzvot.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר: הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר, אַמְּטוּ לְהָכִי: בְּנוֹ — אִין, בִּתּוֹ — לָא. אֶלָּא לְרֵישׁ לָקִישׁ, אֲפִילּוּ בִּתּוֹ! קָסָבַר: בְּנוֹ — חַיָּיב לְחַנְּכוֹ, בִּתּוֹ — אֵינוֹ חַיָּיב לְחַנְּכָהּ.
La Guemara demande : Soit, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui a dit qu’il s’agit d’une halakha transmise à Moïse au Sinaï concernant un nazir, pour cette raison on peut comprendre la décision de la michna, qui indique que pour son fils, oui, un père peut faire un vœu pour qu’il soit nazir, mais en ce qui concerne sa fille, non, il ne peut pas le faire, car une halakha apprise par tradition ne peut pas être remise en question. Cependant, selon l’opinion de Reish Lakish, un père devrait même pouvoir imposer le naziréat à sa fille pour les besoins de son éducation. Pourquoi la michna précise-t-elle un fils ? La Guemara répond que Reish Lakish soutient : Un père est tenu d’éduquer son fils, tandis qu’il n’est pas tenu d’éduquer sa fille, et pour cette raison il ne peut pas faire un vœu pour qu’elle soit nazire.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר: הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר, אַהָכִי: בִּנְזִירוּת — אִין, בִּנְדָרִים — לָא. אֶלָּא לְרֵישׁ לָקִישׁ — אֲפִילּוּ נְדָרִים נָמֵי!
La Guemara pose une autre question : Soit, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui a dit que c’est une halakha concernant un nazir, c’est pourquoi la michna indique que concernant le naziréat, oui, un père peut imposer un vœu à son fils, mais concernant d’autres vœux, non, il ne peut pas le faire. Cependant, selon l’opinion de Reish Lakish, qui dit que c’est pour l’éducation du fils, un père devrait même pouvoir lui imposer des vœux ordinaires aussi. Pourquoi la michna précise-t-elle le naziréat ?
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא בִּנְדָרִים, דְּלֵית לֵיהּ נִיוּוּל, אֶלָּא אֲפִילּוּ בִּנְזִירוּת, דְּאִית לֵיהּ נִיוּוּל — אֲפִילּוּ הָכִי חַיָּיב לְחַנְּכוֹ.
La Guemara répond : Selon Reish Lakish, le tanna de cette michna parle en utilisant le style de : Il n’est pas nécessaire, comme suit : Il n’est pas nécessaire de demander si un père peut imposer des vœux ordinaires d’une mitzva là où il n’y a pas de privation pour le fils lorsqu’il accomplit le vœu de son père, mais même en ce qui concerne le naziréat, où il y a privation pour son fils, puisque le fils doit s’abstenir de vin et de se couper les cheveux, malgré cela le père est tenu de l’éduquer, et il peut donc faire un vœu de cette manière également.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר: הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי: מִיחָה אוֹ שֶׁמִּיחוּהוּ קְרוֹבָיו.
La Guemara pose une autre question : Soit, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui a dit qu’il s’agit d’une halakha transmise à Moïse au Sinaï concernant un nazir, cette explication est conforme à ce que la michna enseigne : Si il s’y est opposé, ou si ses proches s’y sont opposés pour lui, le naziréat est annulé, car la halakha transmise peut être que l’assentiment des proches est nécessaire.
אֶלָּא לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, כׇּל כְּמִינֵיהוֹן קְרוֹבִים דְּאָמְרִין לֵיהּ: לָא תַּיגְמְרֵיהּ מִצְוֹת?! קָסָבַר: כֹּל חִינּוּךְ דְּלָא חֲשִׁיב — לָא נִיחָא לֵיהּ.
La Guemara poursuit sa question : Cependant, selon l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, qui a dit que Reish Lakish a dit que ce vœu sert des objectifs éducatifs, est-ce vraiment au pouvoir des proches de dire au père : Ne lui enseigne pas les mitsvot ? La Guemara répond : Reish Lakish soutient qu’en ce qui concerne toute éducation qui n’est pas importante, par exemple la mitsva facultative du naziréat, le fils n’accepte pas la souffrance qu’il doit endurer à cette fin, et par conséquent lui ou ses proches peuvent s’y opposer.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר: הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר, מִשּׁוּם הָכִי מְגַלֵּחַ וְעָבֵיד הַקָּפָה.
La Guemara soulève une difficulté supplémentaire : Soit, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui a dit qu’il s’agit d’une halakha concernant un nazir, c’est pour cette raison que le fils doit se raser tous les cheveux à la fin de son naziréat, malgré le fait que ce faisant, il effectue l’arrondissement des coins de sa tête, en violation de l’interdiction : « Vous n’arrondirez pas les coins de votre tête » (Lévitique 19:27). Puisqu’une halakha transmise à Moïse au Sinaï a le statut de loi de la Torah, un nazir mineur se rase malgré cette interdiction.
אֶלָּא לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ כְּדֵי לְחַנְּכוֹ בְּמִצְוֹת, הָא קָעָבֵיד הַקָּפָה!
La Guemara poursuit sa question : Cependant, selon l’opinion de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, qui a dit que Reish Lakish a dit que la raison pour laquelle le vœu de naziréat prend effet est afin de l’éduquer aux mitsvot, et qu’il ne s’applique que par la loi rabbinique, comment explique-t-il le fait que ce nazir effectue l’arrondissement de la tête ? Comment un naziréat, qui relève de la loi rabbinique, peut-il repousser une interdiction de la Torah ?
קָסָבַר: הַקָּפַת כׇּל הָרֹאשׁ מִדְּרַבָּנַן, וְחִינּוּךְ מִדְּרַבָּנַן. וְאָתֵי חִינּוּךְ דְּרַבָּנַן, וְדָחֵי הַקָּפָה דְּרַבָּנַן.
La Guemara répond : Reish Lakish soutient que l’arrondissement de toute la tête n’est interdit que par la loi rabbinique, car la Torah elle-même n’a interdit de raser que les coins de la tête, et la mitsva de l’éducation s’applique elle aussi par la loi rabbinique. Et par conséquent, la mitsva de l’éducation, qui relève de la loi rabbinique, vient et l’emporte sur l’interdiction de l’arrondissement de la tête, qui elle aussi s’applique par la loi rabbinique.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר: הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר, אַהָכִי מְגַלֵּחַ מַיְיתֵי קׇרְבָּן.
La Guemara continue de poser la question dans le même sens : Soit, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui a dit qu’il s’agit d’une halakha concernant un nazir, c’est pourquoi, lorsqu’il se rase à la conclusion de son naziréat, il apporte une offrande, car la halakha est que le mineur est nazir à tous égards, ce qui signifie que son offrande est obligatoire, comme celle d’un nazir adulte.
אֶלָּא לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, כְּדֵי לְחַנְּכוֹ בְּמִצְוֹת — הָא קָא מַיְיתֵי חוּלִּין לָעֲזָרָה! קָסָבַר: חוּלִּין בַּעֲזָרָה לָאו דְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara poursuit sa question : Cependant, selon l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, qui a dit que Reish Lakish a dit que la raison est de l’éduquer aux mitzvot, l’offrande du mineur n’est pas une obligation de la Torah, ce qui signifie qu’il amène des animaux non consacrés dans la cour du Temple pour l’abattage. La Guemara répond : Reish Lakish soutient que l’interdiction d’abattre des animaux non consacrés dans la cour du Temple ne s’applique pas selon la loi de la Torah mais selon la loi rabbinique, et par conséquent cette interdiction est écartée en raison de l’importance de l’éducation du fils.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר: הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר, אַהָכִי כִּי מִיטַּמֵּא מַיְיתֵי קׇרְבַּן צִיפֳּרִין, וְאָכֵיל כֹּהֵן מְלִיקָה.
La Guemara pose encore une autre question : Soit, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui a dit qu’il s’agit d’une halakha concernant un nazir, c’est pourquoi lorsque le fils devient rituellement impur, il apporte une offrande d’oiseaux, et le prêtre peut manger l’offrande expiatoire d’oiseau qui a été mise à mort au moyen de la melika, en pinçant la nuque de l’oiseau, plutôt que par un abattage ordinaire. Cela permet de manger un oiseau uniquement dans le cas d’une offrande d’oiseau valide.
אֶלָּא לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, הָא קָאָכֵיל נְבֵילָה!
La Guemara poursuit sa question : Cependant, selon l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, qui a dit que Reish Lakish a dit que la raison pour laquelle le vœu prend effet est d’éduquer le fils aux mitsvot, dans ce cas le prêtre mange une carcasse d’oiseau non abattu rituellement. Si le fils n’est pas tenu d’apporter l’offrande, le prêtre mangera un oiseau qui a été tué d’une manière qui ne le rend pas propre à la consommation, ce qui signifie qu’il a le statut d’une carcasse non abattue rituellement.
קָסָבַר כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאֵין שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה. וְחוּלִּין בַּעֲזָרָה לָאו דְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara répond : Reish Lakish soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, qui soutient que l’abattage d’un oiseau n’est pas obligatoire selon la loi de la Torah. Au contraire, selon la loi de la Torah, les oiseaux sont propres à la consommation quelle que soit la manière dont ils sont tués, et ce sont les Sages qui ont décrété qu’ils doivent être abattus rituellement. Et il soutient également que l’interdiction d’amener des animaux non consacrés pour l’abattage dans la cour du Temple ne s’applique pas selon la loi de la Torah. Par conséquent, la mitsva rabbinique de l’éducation l’emporte sur ces interdictions, car elles aussi sont rabbiniques.
וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי הָכִי? וְהָתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מִנַּיִן לְחַטַּאת הָעוֹף שֶׁהִיא בָּאָה עַל הַסָּפֵק שֶׁאֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהַזָּב אֶת זוֹבוֹ לַזָּכָר וְלַנְּקֵבָה״, מַקִּישׁ נְקֵבָה לְזָכָר: מָה זָכָר מֵבִיא קׇרְבָּן עַל הַוַּדַּאי — אַף נְקֵבָה מְבִיאָה קׇרְבָּן עַל הַוַּדַּאי, וּמָה זָכָר מֵבִיא עַל הַסָּפֵק — אַף נְקֵבָה מְבִיאָה עַל הַסָּפֵק.
La Guemara demande : Et Rabbi Yossei soutient-il cette opinion ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : D’où est-il déduit que l’offrande expiatoire d’oiseau apportée en raison d’un doute n’est pas consommée ? Le verset déclare : « Et ceux qui ont un écoulement, homme ou femme » (Lévitique 15:33), ce qui met en parallèle une femme avec un homme : De même qu’un homme apporte une offrande pour une faute certaine, c’est-à-dire pour une transgression qu’il sait avec certitude avoir commise involontairement, de même, une femme apporte une offrande pour une faute certaine. Et de même qu’un homme apporte une offrande de culpabilité provisoire pour sa transgression incertaine, de même, une femme apporte une offrande pour son cas d’incertitude.
וּמָה זָכָר, מִמִּין שֶׁהוּא מֵבִיא עַל הַוַּדַּאי מֵבִיא עַל הַסָּפֵק — אַף נְקֵבָה מִמִּין שֶׁהִיא מְבִיאָה עַל הַוַּדַּאי מְבִיאָה עַל הַסָּפֵק. אִי: מָה זָכָר מֵבִיא קׇרְבָּן וְנֶאֱכָל — אַף נְקֵבָה מְבִיאָה קׇרְבָּן וְנֶאֱכָל! אָמַרְתָּ:
Et de plus : De même qu’un homme apporte un animal pour sa transgression incertaine, un bélier comme offrande de culpabilité, du même type que celui dont il apporte pour une faute certaine une offrande pour le péché, une offrande animale pour le péché, de même, une femme apporte le même type pour son cas d’incertitude du même type que celui dont elle apporte pour une offrande certaine, c’est-à-dire un oiseau si elle est zava ou a accouché. Cela mène à la question suivante : Si tel est le cas, on peut poursuivre ce raisonnement : De même qu’un homme apporte une offrande et qu’elle est mangée, de même une femme apporte une offrande et qu’elle devrait être mangée lorsqu’elle sacrifie une offrande pour un accouchement incertain. À propos de ce cas, tu dis :