תַּנָּא דִידַן סָבַר: כֵּיוָן דְּאִיזְדְּרִיק עֲלַהּ דָּם, לְאַלְתַּר שַׁרְיָא בְּחַמְרָא, וְהָא לֵית לַהּ נִיוּוּל. וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: אֲפִילּוּ אִישְׁתְּחִיטַת בְּהֵמָה — אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר, מִשּׁוּם הֶפְסֵד קָדָשִׁים.
Le tanna de notre michna soutient : Une fois que le sang a été aspergé en sa faveur, il lui est immédiatement permis de boire du vin, et par conséquent elle n’est pas affligée. En conséquence, le mari n’a pas le droit d’annuler son vœu de naziréat à ce stade, puisque son vœu ne l’affecte pas. Et Rabbi Akiva soutient : Même si le sang n’a pas encore été aspergé et que le vin lui reste interdit, dès qu’un animal est abattu pour l’une de ses offrandes, le mari ne peut plus annuler le vœu, en raison de la perte de biens consacrés. S’il annulait son vœu, elle n’aurait plus besoin des offrandes, et il est interdit de gaspiller les biens du Sanctuaire.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי זֵירָא: וְאַמַּאי? לִזְרוֹק דָּמָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן, וְיַתִּיר בָּשָׂר בַּאֲכִילָה! מִי לָא תַּנְיָא: כִּבְשֵׂי עֲצֶרֶת שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן, אוֹ שֶׁשְּׁחָטָן לִפְנֵי זְמַנָּן אוֹ לְאַחַר זְמַנָּן — הַדָּם יִזָּרֵק וְהַבָּשָׂר יֵאָכֵל.
Rabbi Zeira objecte à cela : Et pourquoi le résultat devrait-il être une perte pour le Sanctuaire ? Il peut éviter cela en aspergeant leur sang non pour l’intention des offrandes d’un nazir, et ainsi il permettra que la viande de l’offrande soit mangée, et l’animal consacré ne sera pas perdu. N’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne l’offrande de paix communautaire de deux brebis qui accompagne les deux pains à Chavouot, si on les a abattues non pour l’intention de cette offrande, ou si on les a abattues avant leur temps, la veille de la fête, ou après leur temps, après la fête, le sang sera aspergé, bien que non pour l’intention de cette offrande, puisqu’elle n’est plus apte à cette fin, et la viande est mangée.
וְאִם הָיְתָה שַׁבָּת — לֹא יִזָּרֵק. וְאִם זָרַק — הוּרְצָה, לְהַקְטִיר אֵימוּרִין לָעֶרֶב!
Et si c’était Chabbat, le sang ne peut pas être aspergé. Puisque la viande ne peut pas être mangée ce jour-là, asperger le sang est considéré comme une forme de travail inutile pendant Chabbat. Et s’il a malgré tout aspergé le sang pendant Chabbat, l’offrande est acceptée, et il doit attendre pour brûler ses parties sacrificielles sur l’autel dans la soirée, après la fin de Chabbat. En tout cas, cela montre qu’il est permis d’asperger, ab initio, le sang d’une offrande non pour elle-même afin que sa chair puisse être mangée.
אָמְרִי: אִי דִּשְׁחַט עוֹלָה אוֹ שְׁלָמִים — הָכִי נָמֵי. אֶלָּא הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן שֶׁשָּׁחַט חַטָּאת בְּרֵישָׁא.
Les Sages disent en réponse : S’il avait abattu seulement les offrandes de naziréat de la femme, l’holocauste ou l’offrande de paix, malgré cela, il peut certainement procéder à l’aspersion du sang non pour le bien de cette offrande, afin d’éviter la perte d’un animal consacré. Dans ce cas, Rabbi Akiva conviendrait que le mari peut encore annuler son vœu. Cependant, de quoi parlons-nous ici ? Il s’agit d’un cas où il a d’abord abattu l’offrande expiatoire. Puisqu’une offrande expiatoire dont le sang a été aspergé non pour elle-même est invalide, si le mari annulait son vœu, cela entraînerait une perte de bien consacré.
כְּדִתְנַן: אִם גִּילַּח עַל אַחַת מִשְּׁלׇשְׁתָּן — יָצָא.
La Guemara cite la source selon laquelle l’ordre des offrandes d’un nazir peut être modifié et l’offrande expiatoire peut être sacrifiée en premier. Comme nous l’avons appris dans une michna (45a) : S’il s’est rasé après le sacrifice de l’une des trois offrandes du nazir — l’holocauste, l’offrande de paix ou l’offrande expiatoire — il s’est acquitté de son obligation.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּתִגְלַחַת טׇהֳרָה. אֲבָל בְּתִגְלַחַת טוּמְאָה — יָפֵר (מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר: אִי אֶפְשִׁי בְּאִשָּׁה מְנֻוֶּולֶת). וְרַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ בְּתִגְלַחַת טׇהֳרָה — יָפֵר, מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר: אִי אֶפְשִׁי בְּאִשָּׁה מְגַלַּחַת.
§ La michna a enseigné : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite, à savoir qu’un mari ne peut pas annuler le vœu de sa femme ? C’est à propos d’un rasage de pureté ; cependant, à propos d’un rasage d’impureté, le mari peut l’annuler s’il le souhaite. Et Rabbi Meïr dit : Il peut même annuler le vœu au moment de son rasage de pureté, car il peut dire : Je ne veux pas d’une femme rasée.
וְתַנָּא קַמָּא אָמַר לָךְ: אֶפְשָׁר בְּפֵאָה נׇכְרִית. וְרַבִּי מֵאִיר סָבַר: בְּפֵאָה נׇכְרִית, אַיְּידֵי דְּזוּהֲמָא — לָא נִיחָא לֵיהּ.
La Guemara analyse ces opinions : Et le premier tanna aurait pu te dire en réponse à l’argument de Rabbi Meir : Il est possible pour elle de compenser en portant une perruque, et par conséquent elle ne paraîtrait pas rasée, et son mari n’aurait aucun motif de plainte. Et Rabbi Meir soutient : Quant au fait de compenser en portant une perruque, puisque elle est sale, cela ne lui convient pas, et il peut donc annuler son vœu.
מַתְנִי׳ הָאִישׁ מַדִּיר אֶת בְּנוֹ בְּנָזִיר, וְאֵין הָאִשָּׁה מַדֶּרֶת אֶת בְּנָהּ בְּנָזִיר. כֵּיצַד? גִּילַּח, אוֹ שֶׁגִּילְּחוּהוּ קְרוֹבָיו. מִיחָה, אוֹ שֶׁמִּיחוּ קְרוֹבָיו.
MICHNA :Un homme peut faire le vœu que son fils mineur soit nazir, c’est-à-dire qu’un père peut déclarer son fils nazir, mais une femme ne peut pas faire le vœu que son fils soit nazir. Comment cela; quels sont les détails de ce naziréat ? Si le fils s’est rasé les cheveux, montrant ainsi son rejet du vœu imposé par son père ; ou si ses proches l’ont rasé ; ou si le fils s’est opposé en disant qu’il ne désire pas ce naziréat ; ou si ses proches se sont opposés en son nom, le naziréat est annulé.
הָיְתָה לוֹ בְּהֵמָה מוּפְרֶשֶׁת, הַחַטָּאת — תָּמוּת, וְהָעוֹלָה — תִּקְרַב עוֹלָה. וּשְׁלָמִים — יִקְרְבוּ שְׁלָמִים, וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד, וְאֵינָן טְעוּנִין לֶחֶם.
Si ce fils qui a annulé le naziréat avait mis des animaux à part pour ses offrandes, celui qui avait été réservé pour l’offrande expiatoire doit mourir, et l’holocauste est sacrifié comme holocauste, et le sacrifice de paix est sacrifié comme sacrifice de paix. Et le sacrifice de paix est mangé pendant un jour, comme le sacrifice de paix d’un nazir, au lieu des deux jours d’un sacrifice de paix ordinaire, et il ne nécessite pas de pain, c’est-à-dire les pains qui accompagnent le sacrifice de paix d’un nazir.
הָיוּ לוֹ מָעוֹת סְתוּמִין — יִפְּלוּ לִנְדָבָה. מָעוֹת מְפוֹרָשִׁים, דְּמֵי חַטָּאת — יֵלְכוּ לְיָם הַמֶּלַח, לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. דְּמֵי עוֹלָה — יָבִיאוּ עוֹלָה, וּמוֹעֲלִין בָּהֶן, דְּמֵי שְׁלָמִים — יָבִיאוּ שְׁלָמִים וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד, וְאֵינָן טְעוּנִין לֶחֶם.
S’il avait des fonds non affectés, ils seront affectés à des offrandes communautaires de don. S’il avait des fonds affectés à ses offrandes, l’argent de l’offrande expiatoire est pris et jeté dans la mer Morte, car on ne peut en tirer profit ab initio, mais s’il en tire profit, il n’est pas tenu d’apporter une offrande pour usage abusif d’un bien consacré. Avec l’argent de l’holocauste, on apporte un holocauste ; il est interdit de tirer profit de ces pièces et, s’il en tire profit, il est tenu d’apporter une offrande pour usage abusif d’un bien consacré. Avec l’argent de l’offrande de paix, on apporte une offrande de paix, et elle est consommée pendant un jour et ne nécessite pas de pain.
גְּמָ׳ אִישׁ — אִין, אֲבָל אִשָּׁה — לָא. מַאי טַעְמָא? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר. וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא
GUEMARA : La michna a enseigné qu’un homme peut faire le vœu que son fils soit nazir, mais une femme ne peut pas le faire. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Rabbi Yoḥanan a dit : C’est une halakha transmise à Moïse au Sinaï concernant le nazir. Et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina,