וּוַלְדֵי קָדָשִׁים בְּבֵית הַבְּחִירָה, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא.
mais la progéniture d'autres animaux sacrés, pour des sacrifices de paix, doit être amenée au Temple et laissée y mourir. Le verset, par conséquent, nous enseigne que l'on ne laisse pas mourir la progéniture des sacrifices de paix. Au contraire, ils sont sacrifiés sur l'autel.
קָתָנֵי: יָכוֹל אַף וְלַד חַטָּאת וּתְמוּרַת אָשָׁם כֵּן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״רַק״. לְמָה לִי קְרָא? הִילְכְתָא גְּמִירִי לַהּ: וְלַד חַטָּאת לְמִיתָה אָזֵיל! הָכִי נָמֵי, וּקְרָא לְאָשָׁם הוּא דַּאֲתָא.
§ La Guemara continue de discuter la baraita. La baraitaenseigne : On aurait pu penser que la progéniture d’un sacrifice expiatoire et le substitut d’un sacrifice de culpabilité devraient également être traités ainsi, c’est-à-dire qu’eux aussi devraient être offerts sur l’autel comme sacrifices expiatoires et sacrifices de culpabilité. C’est pourquoi le verset déclare : « Seulement » (Deutéronome 12:26). La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin d’un verset pour cette halakha ? Après tout, cette halakha est apprise comme une tradition selon laquelle la progéniture d’un sacrifice expiatoire va à lamort. La Guemara répond : De même, cela est correct en ce qui concerne la progéniture d’un sacrifice expiatoire, et le verset vient enseigner que cette halakha s’applique aussi à un sacrifice de culpabilité.
אָשָׁם נָמֵי הִילְכְתָא גְּמִירִי לָהּ: כֹּל שֶׁאִילּוּ בְּחַטָּאת מֵתָה, בְּאָשָׁם רוֹעֶה!
La Guemara demande : En ce qui concerne une offrande de culpabilité également, cette halakha est apprise comme une tradition : Toute situation qui, si elle se produisait avec une offrande pour le péché, serait laissée mourir, c’est-à-dire toute offrande invalide d’une telle manière qu’elle devrait être laissée mourir si c’était une offrande pour le péché, ce qui inclut un substitut, si cela se produit avec une offrande de culpabilité, elle est laissée paître jusqu’à ce qu’elle développe un défaut, de sorte qu’elle ne soit plus apte pour l’autel. Pourquoi, alors, un verset est-il nécessaire pour enseigner cette halakha ?
אֶלָּא: אִי מֵהִילְכְתָא, הֲוָה אָמֵינָא: הִילְכְתָא, וְאִי אַקְרְיבֵיהּ — לָא לִיחַיַּיב עֲלֵיהּ וְלֹא כְּלוּם, קָא מַשְׁמַע לַן קְרָא דְּאִי מַקְרֵיב לֵיהּ — קָאֵים עֲלֵיהּ בַּעֲשֵׂה.
Au contraire, l’argument est le suivant : Si l’on n’avait appris cette règle que de la susmentionnée halakha transmise à Moïse au Sinaï, je dirais : Certes, c’est la halakha que le petit d’une offrande expiatoire doit mourir et que le substitut d’une offrande de culpabilité est laissé paître, mais s’il l’avait sacrifié malgré cela, il ne serait passible d’aucune punition pour cela. Le verset nous enseigne donc que s’il sacrifie le petit ou le substitut d’une offrande de culpabilité, il transgresse par là une mitzva positive, comme on l’apprend du verset : « Seulement tes choses saintes que tu auras, et tes vœux, tu les prendras et tu iras au lieu que le Seigneur choisira » (Deutéronome 12:26).
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״אָשָׁם הוּא״ — בַּהֲוָיָיתוֹ יְהֵא. לְמָה לִי קְרָא? גְּמָרָא גְּמִירִין לַהּ: כׇּל שֶׁבְּחַטָּאת מֵתָה — בְּאָשָׁם רוֹעֶה!
§ La même baraita enseigne que Rabbi Akiva dit : Dans le cas d’une offrande de culpabilité, cette exposition n’est pas nécessaire, car il est dit : « C’est une offrande de culpabilité » (Lévitique 5:19), ce qui indique : Elle seule sera sacrifiée dans son état actuel, mais non son substitut. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin d’un verset pour cette halakha ? Nous l’avons apprise comme une halakha : Toute situation qui, si elle se produisait avec une offrande expiatoire, serait laissée mourir, si elle se produit avec une offrande de culpabilité, elle est laissée paître. Si tel est le cas, il est clair que cette offrande de culpabilité ne peut pas être sacrifiée.
הָכִי נָמֵי, וְכִי אֲתָא קְרָא — לִדְרַב. דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: אָשָׁם שֶׁנִּיתַּק לִרְעִיָּיה, וּשְׁחָטוֹ לְשֵׁם עוֹלָה — כָּשֵׁר.
La Guemara répond : De même, cela est correct, et lorsque le verset vient enseigner une halakha, il vient pour ce qui a été dit par Rav. Comme Rav Houna a dit que Rav a dit : En ce qui concerne une offrande de culpabilité qui a été assignée au pâturage, c’est-à-dire qu’il a été décidé que l’animal devait être laissé paître jusqu’à ce qu’il développe un défaut, puisqu’il ne pouvait pas être sacrifié comme offrande de culpabilité ; à ce moment-là, il a été vendu afin que le produit soit utilisé pour des holocaustes volontaires, et quelqu’un a transgressé et a abattu l’offrande de culpabilité elle-même dans l’intention d’un holocauste au lieu d’utiliser un animal acheté avec l’argent de sa vente, elle est valide.
טַעְמָא דְּנִיתַּק, הָא לֹא נִיתַּק — לָא. דְּאָמַר קְרָא ״הוּא״ — בַּהֲוָיָיתוֹ יְהֵא.
La Guemara déduit de la déclaration de Rav : La raison de cette décision est qu’il s’agit d’une offrande de culpabilité qui a été assignée au pâturage, d’où l’on peut déduire que si elle n’était pas assignée de cette manière, elle ne serait pas valide comme holocauste. Cela s’explique parce que le verset dit : « C’est une offrande de culpabilité », ce qui indique qu’elle doit demeurer dans son état actuel, et, si elle était sacrifiée comme une offrande différente, elle serait invalide.
אָמַר מָר: הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר. וְתוּ לֵיכָּא? וְהָתַנְיָא: וּשְׁאָר חַיָּיבֵי קִינִּין שֶׁבַּתּוֹרָה,
§ La Guemara revient à la question des offrandes d’un nazir : Le Maître, Rabbi Yoḥanan, a dit plus tôt : C’est une halakha concernant un nazir que ses fonds non affectés, y compris la valeur de son offrande expiatoire, sont utilisés pour l’achat d’offrandes volontaires. La Guemara demande : Cette formulation indique que cette halakha ne concerne qu’un nazir, mais n’y a-t-il pas d’autre cas où l’excédent sert à l’achat d’offrandes volontaires ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Et le reste de ceux qui sont tenus d’apporter des paires d’oiseaux selon la loi de la Torah, c’est-à-dire ces pauvres qui sont tenus d’apporter seulement une offrande d’oiseau, par exemple un lépreux pauvre, qui doit apporter deux tourterelles, l’une pour un holocauste et l’autre pour une offrande expiatoire, au lieu d’un bélier ou d’une brebis,