Drashot AI Logo
רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, כִּי מַקְנֵי לַהּ — נָמֵי בְּמִלְּתָא דִּצְרִיכָא לַהּ, בְּמִילְּתָא דְּלָא צְרִיכָא לַהּ — לָא מַקְנֵי לַהּ.
Rava a dit : Tu peux même dire que la michna est conforme à l’opinion des Sages, et la raison pour laquelle l’animal perd sa sainteté est que même lorsqu’il le lui transfère, il le fait pour une chose qu’il lui est nécessaire d’apporter, mais pour une chose qu’il ne lui est pas nécessaire d’apporter, il ne le lui transfère pas.
אִם שֶׁלָּהּ הָיְתָה בְּהֶמְתָּהּ, חַטָּאת — תָּמוּת, וְעוֹלָה — תִּקְרַב. הִיא מְנָא לַהּ? הָאָמְרַתְּ: מַה שֶּׁקָּנְתָה אִשָּׁה קָנָה בַּעְלָהּ! אָמַר רַב פָּפָּא: שֶׁקִּמְּצַתָּה מֵעִיסָּתָהּ. אִיבָּעֵית אֵימָא: דְּאַקְנִי לַהּ אַחֵר, וַאֲמַר לַהּ: ״עַל מְנָת שֶׁאֵין לְבַעְלֵיךְ רְשׁוּת בָּהֶן״.
§ La michna enseigne : Si l’animal était à elle, l’offrande expiatoire doit être laissée mourir, et l’holocauste est sacrifié. La Guemara demande : Elle, cette femme mariée, d’où a-t-elle des biens à elle ? N’as-tu pas dit comme principe que, concernant tout objet qu’une femme acquiert, son mari l’acquiert automatiquement d’elle ? Rav Pappa a dit : Il s’agit d’un cas où elle l’a économisé sur sa pâte, c’est-à-dire qu’elle a pu acheter l’animal avec l’argent qu’elle a économisé en mangeant moins. Et si tu veux, dis plutôt qu’une autre personne lui a transféré le bien et lui a dit qu’elle le faisait à condition que ton mari n’ait aucun droit dessus. Dans ce cas, l’épouse est la propriétaire exclusive de l’animal.
הָעוֹלָה — תִּקְרַב עוֹלָה, וְהַשְּׁלָמִים — תִּקְרַב כּוּ׳. אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לַאֲבוּהּ בַּר אִיהִי: לָא תִּיתֵּיב עַל כַּרְעָיךְ עַד דְּאָמְרַתְּ לִי הָדָא מִילְּתָא: וְאֵלּוּ הֵן אַרְבָּעָה אֵילִים שֶׁאֵינָן טְעוּנִין לֶחֶם: שֶׁלּוֹ, וְשֶׁלָּהּ, וְשֶׁלְּאַחַר הַמִּיתָה, וְשֶׁלְּאַחַר כַּפָּרָה.
§ La michna a enseigné que l’holocauste est sacrifié comme holocauste et l’offrande de paix est sacrifiée comme offrande de paix. Shmuel dit à Avuh bar Ihi : Tu ne t’assiéras pas sur tes pieds avant de dire et d’expliquer à moi cette affaire enseignée dans une baraita : Et voici les quatre béliers de l’offrande du nazir qui ne nécessitent pas de pain pour être apporté avec eux, contrairement à la pratique habituelle : le sien, le sien à elle, celui apporté après la mort, et celui apporté après que le nazir a obtenu l’expiation au moyen d’une autre offrande.
שֶׁלָּהּ — הָא דַּאֲמַרַן. שֶׁלּוֹ — דִּתְנַן: הָאִישׁ מַדִּיר אֶת בְּנוֹ בְּנָזִיר, וְאֵין הָאִשָּׁה מַדֶּרֶת אֶת בְּנָהּ בְּנָזִיר. גִּילַּח, אוֹ שֶׁגִּילְּחוּהוּ קְרוֹבִים, מִיחָה, אוֹ שֶׁמִּיחוּהוּ קְרוֹבִים.
La Guemara clarifie cette déclaration : Le sien à elle, c’est cela que nous venons de dire, l’offrande d’une femme qui a mis à part un animal lui appartenant avant que son mari ne procède à l’annulation de son vœu. Le sien à lui, comme nous l’avons appris dans une michna (28b) : Un homme peut faire le vœu que son fils devienne nazir, c’est-à-dire qu’il peut imposer un vœu de naziréat à son fils mineur, mais une femme ne peut pas faire le vœu que son fils devienne nazir. Si le fils s’y oppose, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’autres personnes, le vœu de son père est annulé. Par conséquent, si le garçon s’est rasé les cheveux pendant la période de naziréat, montrant ainsi son désir de ne pas être nazir, ou si des proches l’ont rasé, ou même si le mineur n’a accompli aucun acte mais a simplement objecté, ou si ses proches l’ont amené à objecter, son naziréat est annulé.
הָיוּ לוֹ מָעוֹת סְתוּמִין — יִפְּלוּ לִנְדָבָה. מָעוֹת מְפוֹרָשִׁין, דְּמֵי חַטָּאת — יֵלְכוּ לְיָם הַמֶּלַח, דְּמֵי עוֹלָה — יָבִיאוּ עוֹלָה, וּמוֹעֲלִין בָּהֶן. דְּמֵי שְׁלָמִים — יָבִיאוּ שְׁלָמִים, וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד, וְאֵינָן טְעוּנִין לֶחֶם.
Dans ce cas, si il avait des fonds non affectés, qui avaient été consacrés pour les offrandes de l’enfant mais non désignés pour une offrande particulière, tout l’argent sera affecté à des offrandes volontaires communautaires. S’il avait des fonds affectés désignés pour une offrande particulière, l’argent pour une offrande expiatoire est pris et jeté dans la mer Morte ; l’argent pour un holocauste est apporté comme holocauste, et celui qui en tire profit est passible de mauvais usage d’un bien consacré ; et l’argent pour une offrande de paix est apporté comme une offrande de paix et elle est mangée pendant un jour et ne nécessite pas de pain.
שֶׁלְּאַחַר מִיתָה מְנָלַן, דְּתַנְיָא: הַמַּפְרִישׁ מָעוֹת לִנְזִירוּתוֹ — לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין בָּהֶן, מִפְּנֵי שֶׁהֵן רְאוּיִין לְהָבִיא בְּכוּלָּן שְׁלָמִים.
En ce qui concerne un bélier qui est postérieur à la mort de son propriétaire, d’où dérivons-nous que cette offrande ne nécessite pas de pain ? Comme il est enseigné dans une michna (Me’ila 18a) : En ce qui concerne celui qui met de côté de l’argent pour son naziréat sans préciser une offrande, il ne peut pas en tirer profit, mais celui qui en tire profit de cela n’est pas passible de détournement sacrilège de propriété consacrée. Pourquoi n’est-il pas tenu d’apporter une offrande pour détournement sacrilège de propriété consacrée ? C’est parce que l’argent convient pour apporter avec la totalité des sacrifices de paix, et aucun détournement sacrilège n’est commis en tirant profit d’un sacrifice de paix avant que son sang n’ait été aspergé.
מֵת, וְהָיוּ לוֹ מָעוֹת סְתוּמִים — יִפְּלוּ לִנְדָבָה. מָעוֹת מְפוֹרָשִׁין, דְּמֵי חַטָּאת — יוֹלִיךְ לְיָם הַמֶּלַח, לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. דְּמֵי עוֹלָה — יָבִיאוּ עוֹלָה, וּמוֹעֲלִין בָּהֶן. דְּמֵי שְׁלָמִים — יָבִיאוּ שְׁלָמִים, וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד, וְאֵינָן טְעוּנִין לֶחֶם.
La michna continue : Si celui qui a mis l’argent de côté est mort et qu’il avait des fonds non affectés, ils sont tous affectés à des offrandes communautaires de don. S’il a laissé derrière lui des fonds affectés, en ce qui concerne l’argent pour un sacrifice expiatoire, il faut le prendre et le jeter dans la mer Morte ; on ne peut tirer profit de celui-ci, mais celui qui tire profit de celui-ci n’est pas passible de détournement sacrilège de bien consacré. L’argent pour un holocauste est apporté comme un holocauste, et celui qui tire profit de celui-ci est passible de détournement sacrilège de bien consacré. L’argent pour un sacrifice de paix est apporté comme un sacrifice de paix, et il est mangé pendant un jour et ne nécessite pas de pain. C’est le cas d’un bélier après la mort de son propriétaire qui ne nécessite pas de pain.
שֶׁלְּאַחַר כַּפָּרָה — סְבָרָא הוּא, שֶׁלְּאַחַר הַמִּיתָה מַאי טַעַם — דְּלָא חַזְיָא לְכַפָּרָה, שֶׁלְּאַחַר כַּפָּרָה נָמֵי — הָא לָא חַזְיָא לְכַפָּרָה.
Quant au bélier qui est après l’expiation, dont le propriétaire a utilisé une offrande différente pour obtenir l’expiation, la halakha selon laquelle cette offrande ne nécessite pas de pain n’est pas enseignée explicitement. Au contraire, elle repose sur un raisonnement logique : Quelle est la raison pour laquelle on n’apporte pas de pain dans le cas d’un bélier qui est sacrifié après la mort de son propriétaire ? C’est parce que cette offrande n’est pas apte à l’expiation, car aucune expiation n’est accordée aux morts par le biais des offrandes. En ce qui concerne un bélier qui est sacrifié après l’expiation également, il n’est plus apte à l’expiation, puisque le propriétaire a déjà obtenu l’expiation au moyen d’un autre animal.
וְתוּ לֵיכָּא? וְהָאִיכָּא: וּשְׁאָר כׇּל שַׁלְמֵי נָזִיר שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא כְּמִצְוָתָן — כְּשֵׁרִים, וְלֹא עוֹלִין לַבְּעָלִים לְשׁוּם חוֹבָה, וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד, וְאֵינָן טְעוּנִין לֹא לֶחֶם וְלֹא זְרוֹעַ!
La Guemara demande : Et n’y a-t-il rien d’autre ? N’y a-t-il pas d’autres cas d’un sacrifice de paix d’un nazir qui ne nécessite pas de pain, en dehors des cas mentionnés précédemment ? Mais n’y a-t-il pas la halakha suivante : Et en ce qui concerne tous les autres sacrifices de paix d’un nazir qui ont été abattus non conformément à leur mitzva, par exemple, si le bélier n’avait pas l’âge approprié, ce sont des offrandes valides et elles peuvent être consommées, mais elles ne comptent pas pour l’obligation du propriétaire, c’est-à-dire qu’il doit apporter une autre offrande. La baraita poursuit : Et ces offrandes sont consommées pendant un jour, comme les sacrifices de paix ordinaires d’un nazir, et elles ne nécessitent ni pain ni l’avant-bras, contrairement au sacrifice de paix d’un nazir. C’est un autre exemple d’un sacrifice de paix d’un nazir qui ne nécessite pas de pain.
כְּמִצְוָתָן קָא חָשֵׁיב, שֶׁלֹּא כְּמִצְוָתָן לָא קָא חָשֵׁיב.
La Guemara répond : Dans la liste ci-dessus, le tannainclut uniquement les offrandes qui ont été sacrifiées conformément à leur mitsva ; il n’inclut pas les animaux qui ont été sacrifiés non conformément à leur mitsva.
הָיוּ לוֹ מָעוֹת סְתוּמִים — יִפְּלוּ לִנְדָבָה,
§ Il a été déclaré ci-dessus, au sujet de celui qui a mis à part de l’argent pour son naziréat puis est mort, que si il avait des fonds non affectés, ils sont tous attribués à des offrandes communautaires de don.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria