זָכְתָה וְקָדְמָה אַרְבָּעָה דּוֹרוֹת בְּיִשְׂרָאֵל לַמַּלְכוּת.
elle mérita de précéder la fille cadette de quatre générations jusqu’à la monarchie du peuple juif. Les descendants de Ruth la Moabite régnèrent sur le peuple juif pendant quatre générations : Oved, Yishaï, David et Salomon, avant le règne de Rehavam, fils de Salomon, dont la mère était Naama l’Ammonite.
מַתְנִי׳ הָאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר, וְהִפְרִישָׁה אֶת בְּהֶמְתָּהּ, וְאַחַר כָּךְ הֵיפֵר לָהּ בַּעֲלָהּ. אִם שֶׁלּוֹ הָיְתָה הַבְּהֵמָה — תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר.
MICHNA : En ce qui concerne une femme qui a fait le vœu d’être naziréenne et a mis à part ses animaux pour ses offrandes de pureté à la fin de sa période, et qu’ensuite son mari a annulé son vœu, ce qui signifie qu’en réalité elle n’est pas naziréenne, que deviennent ces animaux ? Si l’animal était à lui, il sortira et paîtra parmi le troupeau jusqu’à ce qu’il devienne blemé, comme des animaux ordinaires non consacrés.
וְאִם שֶׁלָּהּ הָיְתָה הַבְּהֵמָה, הַחַטָּאת — תָּמוּת, וְעוֹלָה — תִּקְרַב עוֹלָה, שְׁלָמִים — תִּקְרַב שְׁלָמִים, וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד, וְאֵינָן טְעוּנִין לֶחֶם.
Et si l’animal lui appartenait, différentes halakhot s’appliquent aux diverses offrandes : L’animal qu’elle a mis à part comme sacrifice expiatoire doit être laissé à mourir en étant enfermé dans un espace clos et privé de nourriture et d’eau, comme cela sera expliqué dans la Guemara. Et l’animal séparé pour un holocauste est sacrifié sur l’autel comme holocauste, puisqu’en tout état de cause on peut apporter un holocauste volontaire. Quant à celui désigné pour un sacrifice de paix, il est sacrifié comme sacrifice de paix volontaire. Et ce sacrifice de paix est consommé pendant seulement un jour, conformément à la halakha du sacrifice de paix du nazir, bien que les sacrifices de paix ordinaires puissent être consommés pendant deux jours. Mais l’offrande ne nécessite pas de pain, c’est-à-dire des pains et des galettes, contrairement à celle du nazir.
הָיוּ לָהּ מָעוֹת סְתוּמִין — יִפְּלוּ לִנְדָבָה. מָעוֹת מְפוֹרָשִׁין, דְּמֵי חַטָּאת — יֵלְכוּ לְיָם הַמֶּלַח. לֹא נֶהֱנִין, וְלֹא מוֹעֲלִין בָּהֶן.
Si elle avait des fonds non affectés, c’est-à-dire qu’elle avait mis de côté de l’argent pour ses offrandes sans avoir précisé quelles pièces étaient destinées à quelle offrande, tout l’argent sera affecté à des offrandes communautaires de don. Si elle avait des fonds affectés, c’est-à-dire qu’elle avait décidé quelles pièces servaient au paiement de chaque offrande, même si elle n’avait pas encore acheté les animaux, l’argent de l’offrande expiatoire est pris et jeté dans la mer Morte, c’est-à-dire qu’il doit être détruit, soit en le jetant à la mer, soit par un autre moyen. On ne peut en tirer profit, car il possède un certain degré de sainteté, mais on ne commet pas non plus de détournement de biens consacrés au Temple avec lui. En d’autres termes, si quelqu’un a effectivement tiré profit de cet argent, il n’est pas tenu d’apporter une offrande pour détournement de biens consacrés.
דְּמֵי עוֹלָה — יָבִיאוּ עוֹלָה, וּמוֹעֲלִין בָּהֶן. דְּמֵי שְׁלָמִים — יָבִיאוּ שְׁלָמִים, וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד, וְאֵין טְעוּנִין לֶחֶם.
Quant à l’argent destiné à l’holocauste, un holocauste est offert avec ces pièces, et quiconque en tire profit est passible de mauvais usage d’un bien consacré, car il est sacré puisqu’il peut servir à l’achat d’une offrande volontaire. De même, en ce qui concerne l’argent destiné à une offrande de paix, une offrande de paix est offerte avec ces pièces, et elle est mangée pendant un jour et ne nécessite pas de pain.
גְּמָ׳ מַאן תְּנָא דְּבַעַל לָא מִשְׁתַּעְבַּד לַהּ? אָמַר רַב חִסְדָּא: רַבָּנַן הִיא. דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ רַבִּי יְהוּדָה הִיא, אַמַּאי תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר? הָא מִשְׁתַּעְבַּד לַהּ.
GUEMARA : La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné qu’un mari n’est pas redevable envers sa femme, c’est-à-dire qu’il n’est pas tenu de lui fournir ses offrandes obligatoires ? Il est évident que le tanna de la michna soutient que tel est le cas, puisqu’il statue que l’animal ne demeure pas sacré s’il appartenait à son mari. Rav Ḥisda a dit : C’est l’opinion des Sages. Car, s’il te venait à l’esprit que c’est l’opinion de Rabbi Yehouda, pourquoi un animal qui appartenait au mari sortirait-il paître parmi le troupeau jusqu’à ce qu’il devienne blemi ? Après tout, le mari est redevable et tenu de lui donner à elle les offrandes dont elle a besoin, ce qui signifie que sa consécration est valable même si elle a utilisé ses animaux.
דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אָדָם מֵבִיא קׇרְבַּן עָשִׁיר עַל אִשְׁתּוֹ.
La Guemara fournit la source de l’opinion de Rabbi Yehuda : Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehuda dit : Une personne apporte l’offrande d’un riche au nom de sa femme. Si une femme est tenue d’apporter une offrande différente selon qu’elle est riche ou pauvre, par exemple l’offrande d’une femme qui a accouché, alors même si elle-même ne possède pas assez pour être considérée comme riche, si son mari peut se le permettre, il doit apporter en son nom l’offrande d’un riche.
וְכֵן כׇּל קׇרְבְּנוֹתֶיהָ שֶׁהִיא חַיֶּיבֶת, שֶׁכָּךְ כָּתַב לָהּ: ״כׇּל אַחְרָיוּת דְּאִית לִיךְ עֲלַי מִן קַדְמַת דְּנָא״.
Et de même, il apporte toutes ses offrandes qu’elle est tenue d’apporter, même celles dont l’obligation a précédé leur mariage. La raison est qu’il lui a écrit dans son contrat de mariage ainsi : J’accepte sur moi toutes les réclamations de garantie que tu as sur moi d’auparavant. Ces obligations incluent ses offrandes.
רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה, כִּי מְשַׁעְבַּד לַהּ — בְּמִילְּתָא דִּצְרִיכָא לַהּ, בְּמִילְּתָא דְּלָא צְרִיכָא לַהּ — לָא.
Rava a dit : Tu peux même dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et néanmoins le mari n’a aucune obligation s’il a annulé son vœu. La raison est la suivante : Quand est-il tenu d’apporter ses offrandes ? C’est seulement dans le cas de quelque chose qu’il lui est nécessaire d’apporter. Cependant, dans le cas de quelque chose qu’il ne lui est pas nécessaire d’apporter, il n’a aucune telle obligation. Ici aussi, une fois qu’il a annulé son naziréat, elle n’a plus besoin de cette offrande.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב חִסְדָּא: רַבִּי יְהוּדָה הִיא. וְכִי מְשַׁעְבַּד לַהּ — בְּמִילְּתָא דִּצְרִיכָא לַהּ, בְּמִילְּתָא דְּלָא צְרִיכָא לָהּ — לָא. דְּאִי רַבָּנַן — לָא מְשַׁעְבַּד לַהּ כְּלָל.
Certains disent une version différente de cette discussion : Qui est le tanna qui a enseigné que seul un mari qui a annulé le vœu de sa femme est exempt de fournir ses offrandes ? Rav Ḥisda a dit que c’est Rabbi Yehuda, et son opinion est la suivante : Quand est-il tenu de financer ses offrandes ? C’est dans le cas de quelque chose qu’il lui est nécessaire d’apporter, mais dans le cas de quelque chose qu’il ne lui est pas nécessaire d’apporter, il n’a aucune obligation de ce genre. Car, si cela est conforme à l’opinion des Sages, il n’est aucunement tenu envers elle à cet égard du tout.
אֶלָּא הֵיכִי דָּמֵי דִּמְשַׁעְבַּד לַהּ — כְּגוֹן דְּאַקְנְיַיהּ לַהּ, וְכֵיוָן דְּאַקְנֵי לַהּ — הָוֵה דְּנַפְשַׁהּ.
Plutôt, quelles sont les circonstances dans lesquelles il est tenu de fournir l’offrande à elle, selon l’opinion des Sages ? Par exemple, s’il a transféré l’animal en sa possession. Mais, dans ce cas, puisqu’il le lui a transféré, il est à elle, ce qui signifie qu’elle a effectivement séparé l’offrande de ses propres biens. La michna ne peut pas faire référence à cette situation, car l’animal ne retourne pas à un état profane dans un cas de ce genre. De toute évidence, la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.