מָר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב מָרִי אָמַר: הַאי, הַיְינוּ דְּרָמִי בַּר חָמָא. דְּבָעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: ״הֲרֵי עָלַי כִּבְשַׂר זֶבַח שְׁלָמִים״, מַהוּ?
Mar Zutra, fils de Rav Mari, a dit : Ce problème, concernant celui qui s’est associé au vœu d’une femme dont le naziréat a ensuite été annulé, est essentiellement le même dilemme de Rami bar Ḥama concernant une autre question. Comme Rami bar Ḥama soulève un dilemme : Si quelqu’un a dit au sujet d’un certain objet : Ceci m’est interdit comme la chair d’un sacrifice de paix, quelle est la halakha ? Est-ce un vœu ou non ?
כִּי מַתְפֵּיס אִינִישׁ, בְּעִיקָּרָא מַתְפֵּיס, אוֹ דִּלְמָא בִּצְנָנָא מַתְפֵּיס?
La Guemara explique les deux côtés du dilemme : Lorsqu’une personne s’associe à une interdiction au moyen d’un autre objet, s’associe-t-elle à celle-ci selon son état fondamental ? Dans ce cas, cela signifierait qu’elle s’est associée à un objet dont il est interdit de tirer profit, puisque la chair d’une offrande de paix est interdite avant l’aspersion de son sang. Par conséquent, le vœu prendrait effet. Ou peut-être une personne s’associe-t-elle à l’objet selon son état futur permis [bitzenana], et puisque la chair d’une offrande de paix peut être mangée après l’aspersion de son sang, le vœu est sans effet. Cette question est apparemment analogue à celle du vœu de la seconde femme : fait-elle référence à l’état fondamental, initial, du premier vœu, avant son annulation, ou à son état ultérieur, permis, après qu’il a été dissous ?
מִי דָּמֵי? הָתָם כֵּיוָן דְּאָמַר ״הֲרֵי עָלַי כִּבְשַׂר זֶבַח שְׁלָמִים״, אַף עַל גַּב דִּלְאַחַר שֶׁנִּזְרַק דָּמוֹ מָצֵי אָכֵיל לֵיהּ בַּחוּץ, מִיקְדָּשׁ קָדֵישׁ. אֲבָל הָכָא, אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בִּצְנָנָא קָא מַתְפֵּיס — הָא הֵפֵר לָהּ בַּעְלָהּ! אִיכָּא דְּאָמְרִי, הַיְינוּ דְּרָמֵי בַּר חָמָא וַדַּאי.
La Guemara réfute cet argument : Les deux cas sont-ils comparables ? Là-bas, puisqu’il a dit : Cela m’est interdit comme la chair d’un sacrifice de paix, bien qu’après l’aspersion de son sang elle puisse être mangée hors de la cour, elle demeure néanmoins sacrée dans une certaine mesure, ce qui signifie que son vœu se rapporte à un objet interdit. Cependant, ici, s’il te venait à l’esprit que la seconde femme s’associe à l’état permis de l’objet, son mari a annulé son vœu, et par conséquent il n’y a pas de vœu du tout, ce qui rend la déclaration de la seconde femme dénuée de sens. Certains disent que cette dernière réfutation n’est pas acceptée. Selon eux, le dilemme concernant deux femmes qui ont fait des vœux est certainement semblable à celui de Rami bar Ḥama.
אָמְרָה לָהּ, ״הֲרֵינִי נְזִירָה בְּעִיקְבֵיךְ״, מַהוּ? ״הֲרֵינִי בְּעִיקְבֵיךְ״ — בְּכוֹלָּא מִילְּתָא, וְשַׁרְיָא. אוֹ דִלְמָא כְּמִיקַּמֵּי דְּלֵיפַר לַהּ בַּעְלַהּ, וַאֲסִירָא?
La Guemara demande : Si la deuxième femme a dit à la première, qui a fait vœu de naziréat : Me voici nazir en suivant tes pas, et que le mari de la première femme a ensuite annulé son vœu, quelle est la halakha concernant la deuxième femme ? De nouveau, la Guemara clarifie les deux côtés de la question : la déclaration : Me voici nazir en suivant tes pas, signifie-t-elle à tous égards, et par conséquent son vœu est dissous, puisque le vœu de la première femme a finalement été annulé ; ou peut-être cette déclaration se réfère-t-elle à son statut avant que son mari n’annule son vœu, et par conséquent la deuxième femme est liée par son vœu ?
תָּא שְׁמַע: הָאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר, וְשָׁמַע בַּעְלָהּ וְאָמַר ״וַאֲנִי״ — אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ כִּי אֲמַר לַהּ ״הֲרֵינִי בְּעִיקְבֵיךְ״ — בְּעִיקָּרָא קָא מַתְפֵּיס, לֵיפַר לַהּ לְדִידַהּ וְלוֹקֵים דִּידֵיהּ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une réponse à cette question tirée de la michna : En ce qui concerne une femme qui a fait le vœu d’être nazir et dont le mari a entendu et a dit : Moi aussi, il ne peut pas annuler son vœu auquel il s’est associé, car il annulerait ainsi son propre vœu. Et s’il te venait à l’esprit que lorsqu’il lui dit : Me voici nazir sur tes traces, il s’associe à l’état fondamental du vœu, et que cela ne signifie pas qu’ils doivent rester liés tout au long, dans ce cas qu’il annule son vœu et maintienne le sien. De cette manière, le mari reste lié par son propre vœu tout en annulant le vœu de sa femme.
אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ בְּכוֹלָּא דְּמִילְּתָא מַתְפֵּיס, וְהִלְכָּךְ הוּא דְּלָא מָצֵי מֵיפַר. הָא אִשָּׁה דְּאָמְרָה ״הֲרֵינִי בְּעִיקְבֵיךְ״, הִיא נָמֵי מוּתֶּרֶת!
Au contraire, ne faut-il pas conclure de cela qu’il s’associe à tous les aspects du vœu, et par conséquent dans son cas il ne peut pas annuler son vœu à elle, car ce faisant il annulerait le sien propre, mais en ce qui concerne une femme qui a dit : Me voici naziréenne sur tes traces, elle aussi est permise par l’annulation du premier vœu ?
לָא, לְעוֹלָם בְּעִיקָּרָא מַתְפֵּיס, וְהָכָא כֵּיוָן דְּאָמַר לַהּ ״וַאֲנִי״ — כְּאוֹמֵר ״קַיָּים לִיכִי״ דָּמֵי. וְאִי מִתְּשִׁיל אַהֲקָמָתוֹ — מָצֵי מֵיפַר, וְאִי לָא — לָא.
La Guemara rejette cet argument : Non ; en réalité, il est possible que l’on s’associe à l’état fondamental du vœu, et ici, dans le cas d’un mari, il y a une autre raison pour laquelle il ne peut pas annuler le vœu. Puisqu’il lui dit : Et moi, on considère qu’il a dit : Il est confirmé pour toi, car son propre vœu indique son acceptation du sien. Et par conséquent, si il demande à une autorité halakhique la dissolution de sa confirmation du vœu d’elle, il peut annuler son vœu, et si il ne présente pas cette demande, il ne peut pas annuler le vœu de sa femme.
״הֲרֵינִי נָזִיר וְאַתְּ״, וְאָמְרָה ״אָמֵן״ — מֵיפֵר אֶת שֶׁלָּהּ, וְשֶׁלּוֹ קַיָּים. וּרְמִינְהוּ: ״הֲרֵינִי נָזִיר וְאַתְּ״, וְאָמְרָה ״אָמֵן״ — שְׁנֵיהֶם אֲסוּרִין, וְאִם לָאו — שְׁנֵיהֶם מוּתָּרִין, מִפְּנֵי שֶׁתָּלָה נִדְרוֹ בְּנִדְרָהּ.
§ La mishna enseigne que si un mari a dit : Je suis par la présente nazir, et toi aussi, et que sa femme a dit : Amen, il peut annuler son vœu à elle, et le sien reste intact. Et la Guemara soulève une contradiction à cela à partir d’une baraita (Tosefta 3:5) : En ce qui concerne quelqu’un qui a dit à sa femme : Je suis par la présente nazir, et toi aussi, et elle a dit : Amen, ils sont tous deux liés par leurs vœux ; et si elle n’a pas répondu : Amen, ils sont tous deux permis, car il a rendu son vœu dépendant du vœu d’elle. En d’autres termes, il voulait dire qu’il serait nazir à condition qu’elle accepte elle aussi sur elle le naziréat. Cette baraita enseigne que si elle dit : Amen, il ne peut pas annuler son vœu, ce qui contredit apparemment la décision de la mishna.
אָמַר רַב יְהוּדָה, תְּנִי: ״מֵיפֵר אֶת שֶׁלָּהּ וְשֶׁלּוֹ קַיָּים״. אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא כִּדְקָתָנֵי, בָּרַיְיתָא כְּגוֹן דְּקָאָמַר לַהּ: ״הֲרֵינִי נָזִיר וְאַתְּ״, דְּקָא תָּלֵי נִדְרוֹ בְּנִדְרָהּ.
Rav Yehuda a dit : Enseigne la baraita en la corrigeant afin qu’elle se lise ainsi : Il peut annuler le vœu d’elle et le sien reste intact, comme dans la michna, plutôt que : Ils sont tous deux liés par leurs vœux. Abaye a dit : Tu peux même dire que la baraita doit être lue telle qu’elle l’enseigne, sans la corriger, car il y a une différence entre les deux cas. La baraita fait référence à un cas où il lui a dit en une seule proposition : Par la présente, je suis nazir et toi, puisqu’il fait dépendre son vœu du vœu d’elle. Par conséquent, si elle n’est pas nazir, son vœu est également annulé.