תְּנָא נָמֵי רֵישָׁא סוֹפֶגֶת.
Pour cette raison, le tanna a également enseigné : Elle encourt, dans la première clause, malgré le fait que cela n'enseigne aucune nouveauté.
תָּא שְׁמַע: הָאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר וְנִטְמֵאת, וְאַחַר כָּךְ הֵפֵר לָהּ בַּעֲלָהּ — מְבִיאָה חַטַּאת הָעוֹף, וְאֵינָהּ מְבִיאָה עוֹלַת הָעוֹף. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בַּעַל מִיגָּז גָּיֵיז — תַּיְיתֵי נָמֵי עוֹלַת הָעוֹף!
La Guemara suggère en outre : Viens et entends une preuve tirée d’une baraita : En ce qui concerne une femme qui a fait le vœu d’être naziréenne et qui est devenue rituellement impure, puis son mari a annulé son vœu, elle apporte l’offrande expiatoire d’oiseau, et elle n’apporte pas l’holocauste d’oiseau. Et s’il te venait à l’esprit que le mari tranche son vœu, qu’elle apporte aussi l’holocauste d’oiseau, afin d’achever l’expiation pour être devenue rituellement impure lorsqu’elle était naziréenne. Cela indique que le mari déracine le vœu, c’est pourquoi elle n’est pas tenue d’apporter l’holocauste d’oiseau.
וְאֶלָּא מַאי, מִיעְקָר עָקַר? חַטַּאת הָעוֹף נָמֵי לָא תַּיְיתֵי! הָכִי נָמֵי, וְהָא מַנִּי — רַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר הִיא.
La Guemara réfute cette preuve : Mais alors, que diras-tu ? Diras-tu que le mari déracine entièrement le vœu ? Si tel est le cas, elle non plus ne devrait pas apporter l’offrande expiatoire d’oiseau. La Guemara répond : Il en est ainsi également, elle non plus n’aurait pas dû avoir à apporter l’offrande expiatoire d’oiseau, mais selon l’opinion de qui est cette baraita ? C’est l’opinion de Rabbi Elazar HaKappar.
דְּתַנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר (בַּר רַבִּי) אוֹמֵר: מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״מֵאֲשֶׁר חָטָא עַל הַנָּפֶשׁ״? וְכִי בְּאֵיזוֹ נֶפֶשׁ חָטָא זֶה? אֶלָּא מִפְּנֵי שֶׁצִּיעֵר עַצְמוֹ מִן הַיַּיִן נִקְרָא חוֹטֵא. וַהֲלֹא דְּבָרִים קַל וָחוֹמֶר: וּמָה זֶה שֶׁלֹּא צִיעֵר עַצְמוֹ אֶלָּא מִן הַיַּיִן נִקְרָא חוֹטֵא, הַמְצַעֵר עַצְמוֹ מִכׇּל דָּבָר — עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה.
Comme il est enseigné dans une baraita que le vénérable Rabbi Elazar HaKappar dit : Quel est le sens lorsque le verset déclare : « Et il fera expiation pour lui, car il a péché à cause de l’âme » (Nombres 6:11) ? Et avec quelle âme ce nazir a-t-il péché ? Au contraire, parce qu’il s’est privé de vin, il est donc appelé pécheur. Et ces éléments ne sont-ils pas déduits a fortiori : Et si celui-ci, qui ne s’est privé que de vin, est néanmoins appelé pécheur, dans le cas de celui qui se prive de tout par le jeûne ou d’autres actes de mortification, à plus forte raison est-il qualifié de pécheur. Selon cette opinion, elle apporte une offrande expiatoire afin d’expier le simple fait d’avoir prononcé le vœu, malgré le fait que son mari l’a ensuite entièrement annulé.
תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא בְּהֶדְיָא: הָאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר, וְשָׁמְעָה חֲבֶירְתָּהּ וְאָמְרָה ״וַאֲנִי״, וּבָא בַּעְלָהּ שֶׁל רִאשׁוֹנָה וְהֵפֵר לָהּ — הִיא מוּתֶּרֶת וַחֲבֶירְתָּהּ אֲסוּרָה. שְׁמַע מִינַּהּ: בַּעַל מִיגָּז גָּיֵיז.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution, comme cela est enseigné dans une baraita (Tosefta 3:10) explicitement : En ce qui concerne une femme qui a fait le vœu de devenir naziréenne, et une autre femme l’a entendue et a dit : Moi aussi, et le mari de la première est venu et a annulé son vœu, elle est permise et l’autre femme est interdite. On peut apprendre de cela que le mari retranche le vœu plutôt que de le déraciner.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם אָמְרָה לָהּ ״הֲרֵינִי כְּמוֹתֵיךְ״ — שְׁתֵּיהֶן מוּתָּרוֹת.
La baraita continue : Rabbi Shimon dit que si la deuxième femme lui a dit, après avoir entendu son vœu de naziréat : Je suis désormais comme toi, dans ce cas elles sont toutes deux permises. Puisque la deuxième femme a rendu son naziréat entièrement dépendant de celui de la première, l’annulation du vœu de la première femme annule également le naziréat de la seconde.