וּרְמִינְהוּ: ״יָדִי נְזִירָה״ וְ״רַגְלִי נְזִירָה״ — לֹא אָמַר כְּלוּם, ״רֹאשִׁי נְזִירָה״, ״כְּבֵדִי נְזִירָה״ — הֲרֵי זֶה נָזִיר. זֶה הַכְּלָל: דָּבָר שֶׁהַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ — הֲרֵי זֶה נָזִיר.
Et la Guemara soulève une contradiction contre cela. Si quelqu’un a dit : Ma main est naziréenne, et de même, s’il a dit : Mon pied est naziréen, il n’a rien dit de significatif. Cependant, s’il a dit : Ma tête est naziréenne, ou : Mon foie est naziréen, il est naziréen. Voici le principe : Si quelqu’un a accepté le naziréat au moyen de quelque chose dont la vie dépend, c’est-à-dire un membre ou une partie du corps sans lequel il ne peut survivre, il est naziréen. En revanche, s’il a mentionné une partie du corps qui n’est pas essentielle à la vie, il n’est pas naziréen. Dans ce cas, puisqu’il a fait référence à ses cheveux, qui ne sont certainement pas une partie vitale de lui, il ne devrait pas être naziréen.
אָמַר רַב יְהוּדָה, דְּאָמַר הָכִי: יֵעָשֶׂה פִּי כְּפִיו מִיַּיִן, וּשְׂעָרִי כִּשְׂעָרוֹ מִלָּגוֹז.
Rav Yehuda a dit que cela signifie qu’il a dit ainsi ; voici ce qu’il voulait dire : Que ma bouche soit comme sa bouche en ce qui concerne l’abstinence de vin, et mes cheveux soient comme ses cheveux en ce qui concerne l’abstinence de les couper.
״הֲרֵינִי נְזִירָה״, וְשָׁמַע בַּעְלָהּ וַאֲמַר ״וַאֲנִי״ אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר. אִיבַּעְיָא לְהוּ: בַּעַל מִיעְקָר עָקַר, אוֹ דִּלְמָא מִיגָּז גָּיֵיז? לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ —
§ La michna a enseigné que si une femme disait : Je suis par les présentes naziréenne, et son mari entendit et dit : Et moi, il ne peut pas annuler son vœu. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : lorsque un mari annule le vœu de sa femme, déracine-t-il le vœu de sa femme, de sorte que c’est comme si elle n’avait jamais fait de vœu, ou peut-être ne fait-il que le trancher à partir de ce moment-là, tandis que son vœu était néanmoins en vigueur jusqu’à ce qu’il l’annule ? La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il résultant de ce dilemme ?
לְאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר, וְשָׁמְעָה חֲבֶרְתָּהּ וְאָמְרָה ״וַאֲנִי״, וְשָׁמַע בַּעְלָהּ שֶׁל רִאשׁוֹנָה וְהֵפֵר לָהּ. אִי אָמְרַתְּ מִיעְקָר עָקַר — הַהִיא נָמֵי אִישְׁתְּרַאי. וְאִי אָמְרַתְּ מִיגָּז גָּיֵיז — אִיהִי אִישְׁתְּרַאי, חֲבֶרְתַּהּ אֲסִירָא. מַאי?
La Guemara explique que la différence concerne une femme qui a fait le vœu d’être naziréenne, et une autre femme a entendu et a dit : Moi aussi, et le mari de la première femme a entendu et a annulé son vœu. Si vous dites que le mari déracine entièrement le vœu, le vœu de cette seconde femme devrait également être annulé, puisqu’elle s’est associée à un vœu inexistant. Et si vous dites qu’il le sectionne à partir de ce moment, le vœu de sa femme est annulé, mais l’autre femme reste liée par son vœu, puisque le premier vœu était intact lorsqu’elle s’y est associée. Quelle est, alors, la réponse à ce dilemme ?
תָּא שְׁמַע: ״הֲרֵינִי נְזִירָה״ וְשָׁמַע בַּעְלָהּ וְאָמַר ״וַאֲנִי״ — אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ בַּעַל מִיגָּז גָּיֵיז — לֵיפַר לְאִישְׁתּוֹ וְהוּא לִיתְּסַר. אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ, בַּעַל מִיעְקָר עָקַר.
La Guemara suggère : Viens et écoute l’énoncé de la michna : Si elle a dit : Me voici naziréenne, et son mari a entendu et a dit : Moi aussi, il ne peut pas annuler son vœu. Et s’il te venait à l’esprit que le mari tranche le vœu à partir de ce moment et pour l’avenir, qu’il annule le vœu de sa femme et qu’il demeure lié par son propre vœu, puisque si le vœu n’est pas annulé rétroactivement, son vœu à elle était intact lorsqu’il s’y est associé. Au contraire, ne faut-il pas conclure de la michna que le mari déracine entièrement le vœu, ce qui signifie qu’en annulant le sien à elle, il déracinerait aussi son propre vœu, et c’est pourquoi il ne peut pas le faire ?
לָא, לְעוֹלָם מִיגָּז גָּיֵיז. וּבְדִין הוּא דְּלֵיפַר לַהּ. וְהַיְינוּ טַעְמָא דְּלָא מָצֵי מֵיפַר, כֵּיוָן דְּאָמַר לַהּ ״וַאֲנִי״, כְּמַאן דְּאָמַר ״קַיָּים לִיכִי״ דָּמֵי. אִי מִתְּשִׁיל אַהֲקָמָתוֹ, — מָצֵי מֵיפַר, וְאִי לָא — לָא מָצֵי מֵיפַר.
La Guemara réfute cet argument : Non ; en réalité, on peut dire que le mari annule le vœu à partir de ce moment-là. Et s’il n’y avait pas d’autres points à considérer, en droit la michna aurait dû enseigner qu’il peut annuler son vœu pour elle ; et voici la raison pour laquelle il ne peut pas l’annuler : Puisqu’il lui a dit : Et moi, il est considéré comme quelqu’un qui a dit : Il est confirmé pour toi, et une fois qu’un mari a confirmé le vœu de sa femme, il ne peut plus l’annuler. Par conséquent, s’il a demandé à ce que sa confirmation soit dissoute par un Sage, il peut annuler son vœu, et sinon, il ne peut pas l’annuler. Par conséquent, la décision de la michna ne résout pas le dilemme.
תָּא שְׁמַע: הָאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר, וְהִפְרִישָׁה אֶת בְּהֶמְתָּהּ, וְאַחַר כָּךְ הֵפֵר לָהּ בַּעְלָהּ, אִם שֶׁלּוֹ הָיְתָה הַבְּהֵמָה — תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר. וְאִם שֶׁלָּהּ הָיְתָה הַבְּהֵמָה — הַחַטָּאת תָּמוּת.
La Guemara cite une autre michna (24a) : Viens et écoute : En ce qui concerne une femme qui a fait le vœu d’être naziréenne et a mis à part son animal à cette fin (voir Nombres 6:13–14), puis son mari a annulé son vœu, ce qui signifie qu’elle n’est plus tenue d’apporter une offrande, si l’animal était à lui, qu’il lui avait donné, c’est comme s’il n’avait jamais été consacré du tout, et il sortira et paîtra parmi le troupeau comme un animal ordinaire, non consacré, jusqu’à ce qu’il devienne blemi. Et si l’animal était à elle, et qu’il avait été désigné pour une offrande expiatoire, il doit être placé à l’isolement pour mourir, conformément à la halakha générale selon laquelle une offrande expiatoire qui ne peut pas être sacrifiée doit être laissée à mourir.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בַּעַל מִיעְקָר עָקַר — תִּיפּוֹק לְחוּלִּין! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ, בַּעַל מִיגָּז גָּיֵיז!
La Guemara explique la difficulté soulevée par cette michna : Et s'il devait te venir à l'esprit que le mari déracine le vœu, l'offrande expiatoire devrait être relâchée comme un animal non consacré, conformément à la halakha d'une offrande expiatoire d'un nazir dont le vœu a été annulé (31a). Au contraire, ne faut-il pas conclure de la michna que le mari ne fait que mettre fin à le vœu, ce qui signifie qu'elle était nazir lorsqu'elle a mis l'animal à part, et qu'il est donc consacré ?
לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ בַּעַל מִיעְקָר עָקַר, וְהַיְינוּ טַעְמָא: כֵּיוָן דְּלֹא צְרִיכָה כַּפָּרָה, הֲוָת כְּחַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ, וּגְמִירִי דְּחַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ — תָּמוּת.
La Guemara rejette cette preuve : En réalité, je pourrais te dire que le mari déracine le vœu, et c’est la raison de la décision ci-dessus : Puisqu’elle n’a besoin d’aucune expiation, puisque le vœu n’est plus en vigueur, cet animal est traité comme une offrande expiatoire dont les propriétaires sont morts, et il est appris comme une tradition qu’une offrande expiatoire dont les propriétaires sont morts doit être laissée mourir.
תָּא שְׁמַע: הָאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר, וְהָיְתָה שׁוֹתָה יַיִן וּמִטַּמְּאָה לְמֵתִים — הֲרֵי זוֹ סוֹפֶגֶת אֶת הָאַרְבָּעִים. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּלָא הֵיפַר לַהּ בַּעַל — צְרִיכָא לְמֵימַר?
La Guemara continue de citer des sources pertinentes. Viens et entends la michna suivante (23a) : En ce qui concerne une femme qui a fait le vœu d’être naziréenne et qui, malgré cela, buvait du vin et se rendait rituellement impure par contact avec les morts, elle encourt quarante coups de fouet pour avoir violé une interdiction de la Torah. La Guemara analyse cette michna : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si nous disons que son mari n’a pas annulé son vœu, est-il nécessaire de dire qu’elle est passible de coups de fouet ? Après tout, toute personne naziréenne qui transgresse son vœu encourt des coups de fouet.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּהֵיפַר לַהּ בַּעַל. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בַּעַל מִיעְקָר עָקַר — אַמַּאי סוֹפֶגֶת אַרְבָּעִים? אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ, בַּעַל מִיגָּז גָּיֵיז?
Au contraire, il est évident que le mari a annulé son vœu. Et s’il te venait à l’esprit que le mari déracine le vœu de sa femme, pourquoi encourt-elle quarante coups de fouet ? C’est comme si elle n’avait jamais fait de vœu. Au contraire, ne faut-il pas conclure de la michna que le mari tranche le vœu, et qu’elle est donc responsable de sa transgression antérieure ?
לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ בַּעַל מִיעְקָר עָקַר, וּמִשּׁוּם דְּקָתָנֵי סֵיפָא: הֵיפֵר לָהּ בַּעְלָהּ וְהִיא לֹא יָדְעָה, וְהָיְתָה שׁוֹתָה יַיִן וּמִטַּמְּאָה לְמֵתִים — אֵינָהּ סוֹפֶגֶת אֶת הָאַרְבָּעִים,
La Guemara réfute cet argument : En réalité, je pourrais te dire que le mari déracine le vœu, et la raison pour laquelle la michna enseigne ainsi est due au fait que le tannaenseigne dans la clause finale de la michna : Si le mari a annulé son vœu et qu’elle ne le savait pas, et qu’elle buvait du vin et se rendait rituellement impure par contact avec les morts, elle n’encourt pas quarante coups de fouet, malgré son intention de fauter, car en pratique elle n’a pas commis de transgression.