תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהִזִּיר ... וְהֵבִיא״, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֵבִיא — הִזִּיר. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: ״וְהִזִּיר ... וְהֵבִיא״, אֵימָתַי הִזִּיר — בִּזְמַן שֶׁהֵבִיא.
le verset donc déclare : « Et il consacrera au Seigneur les jours de son naziréat, et il apportera un agneau dans sa première année en sacrifice de culpabilité », indiquant : Même s’il n’a pas apporté son sacrifice de culpabilité, il a néanmoins consacré ses jours pour le début d’une nouvelle période de naziréat. L’opinion de Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, est la suivante : Le verset déclare : « Et il consacrera au Seigneur les jours de son naziréat, et il apportera », ce qui signifie : Quand a-t-il consacré ses jours de naziréat, c’est-à-dire, quand commence sa nouvelle période de naziréat ? Elle commence lorsqu’il a déjà apporté son sacrifice de culpabilité.
מַאן תְּנָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: אִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר וְנִטְמְאָה, וְאַחַר כָּךְ הֵפֵר לָהּ בַּעֲלָהּ — מְבִיאָה חַטַּאת הָעוֹף, וְאֵינָהּ מְבִיאָה עוֹלַת הָעוֹף.
La Guemara pose une question : Qui est le tanna qui a enseigné ceci que les Sages ont enseigné : En ce qui concerne une femme qui a fait le vœu d’être naziréenne et est devenue rituellement impure, ce qui l’a amenée à désigner un oiseau pour une offrande expiatoire, un oiseau pour un holocauste et une brebis pour une offrande de culpabilité, et ensuite son mari a annulé pour elle son vœu de naziréat, elle apporte l’offrande expiatoire d’oiseau et n’apporte pas l’holocauste d’oiseau ?
אָמַר רַב חִסְדָּא: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא.
Rav Ḥisda a dit : C’est l’opinion de Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka. Selon l’opinion des Sages, l’holocauste est un don, et elle l’apporterait malgré le fait que son naziréat a été annulé. Selon Rabbi Yishmael, l’holocauste fait partie du processus d’expiation, et puisque son naziréat a été annulé, il n’y a plus besoin d’expiation.
מַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר בַּעַל מִיעְקָר עָקַר — חַטַּאת הָעוֹף נָמֵי לָא לַיְיתֵי. אִי קָסָבַר בַּעַל מִיגָּז גָּיֵיז, עוֹלַת הָעוֹף נָמֵי לַיְיתֵי! לְעוֹלָם קָסָבַר בַּעַל מִיעְקָר עָקַר, וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר.
La Guemara demande : Quelle est son opinion ? S’il soutient que le mari déracine entièrement un vœu lorsqu’il l’annule, et qu’elle est considérée comme n’ayant jamais fait de vœu, elle ne devrait pas apporter l’offrande expiatoire d’oiseau, puisqu’elle n’a jamais été naziréenne et n’a pas besoin d’expiation. À l’inverse, s’il soutient que le mari retranche le vœu à partir de ce moment-là, mais qu’il a bien pris effet auparavant, elle devrait aussi apporter l’holocauste d’oiseau, car elle a besoin d’expiation pour être devenue impure alors qu’elle était naziréenne. La Guemara répond : En réalité, il soutient que le mari déracine le vœu, et pourquoi est-elle obligée d’apporter une offrande expiatoire ? Rabbi Yishmaël soutient conformément à l’opinion de Rabbi Elazar HaKappar.
דְּתַנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר בְּרַבִּי אוֹמֵר: מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְכִפֶּר עָלָיו מֵאֲשֶׁר חָטָא עַל הַנָּפֶשׁ״? וְכִי בְּאֵיזוֹ נֶפֶשׁ חָטָא זֶה? אֶלָּא שֶׁצִּיעֵר עַצְמוֹ מִן הַיַּיִן. וְקַל וָחוֹמֶר: וּמָה זֶה שֶׁלֹּא צִיעֵר עַצְמוֹ אֶלָּא מִן הַיַּיִן נִקְרָא חוֹטֵא, הַמְצַעֵר עַצְמוֹ מִכׇּל דָּבָר עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה.
Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Elazar HaKappar, l’estimé, dit : Quel est le sens lorsque le verset déclare au sujet d’un nazir : « Et il fera expiation pour lui, car il a péché par l’âme » (Nombres 6:11) ? Et avec quelle âme cette personne a-t-elle péché en devenant nazir ? Au contraire, en s’affligeant par l’abstention de vin, il est considéré comme ayant péché contre sa propre âme, et il doit apporter une offrande expiatoire pour le naziréat lui-même, pour avoir fait souffrir son corps. Et une inférence a fortiori peut être tirée de cela : De même que cette personne, en s’affligeant par l’abstention seulement de vin, est néanmoins appelée pécheuse, dans le cas de celui qui s’afflige en s’abstenant de tout, par le jeûne ou d’autres actes de mortification, à plus forte raison est-il décrit comme pécheur. Selon cette opinion, Rabbi Yishmaël soutient que, puisque la femme s’est affligée en s’abstenant de vin, elle doit apporter une offrande expiatoire, même si, en raison de l’annulation de son mari, elle n’est pas réellement devenue nazir.
וְהָא בְּנָזִיר טָמֵא כְּתִיב, וַאֲנַן אֲפִילּוּ נָזִיר טָהוֹר קָאָמְרִינַן! קָסָבַר רַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר נָזִיר טָהוֹר נָמֵי חוֹטֵא הוּא, וְהַיְינוּ טַעְמָא דִּכְתִיב בְּנָזִיר טָמֵא — הוֹאִיל וְשָׁנָה בַּחֵטְא.
La Guemara soulève une difficulté au sujet du dictum de Rabbi Elazar HaKappar : Mais ce verset, qui qualifie le nazir de pécheur, est écrit au sujet d’un nazir impur, et nous disons que même un nazir pur est un pécheur. La Guemara répond : Rabbi Elazar HaKappar soutient qu’un nazir pur est aussi un pécheur. Et c’est la raison pour laquelle l’affirmation selon laquelle un nazir est un pécheur est écrite en référence à un nazir impur plutôt qu’à un nazir pur : Puisqu’il a répété son péché, car son impureté l’oblige à recommencer son naziréat, il se prive ainsi pour une période plus longue. Il aurait dû prendre des précautions supplémentaires pour éviter que cela ne se produise.
יָצָא וְנִכְנַס — עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן. קָתָנֵי עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן. מִשּׁוּם דְּיָצָא חָל עֲלֵיהּ נְזִירוּת? אָמַר שְׁמוּאֵל: כְּגוֹן שֶׁיָּצָא וְהִזָּה וְשָׁנָה וְטָבַל.
§ La michna a enseigné que si quelqu’un a fait un vœu de naziréat alors qu’il se trouvait dans un cimetière, est sorti du cimetière, puis y est rentré, les jours qu’il a passés dehors comptent comme faisant partie de son décompte de sa période de naziréat, et il est tenu d’apporter les offrandes d’impureté rituelle lorsqu’il rentre de nouveau dans le cimetière. La michna enseigne : Ils comptent comme faisant partie de son décompte. La Guemara s’interroge sur le sens de ce lien : Le naziréat prend-il effet pour lui parce qu’il a simplement quitté l’endroit rituellement impur ? Il est encore rituellement impur, et il ne peut commencer à compter sa période de naziréat qu’après avoir subi le processus de purification. Shmuel a dit : La michna parle d’un cas où il est sorti et a reçu l’aspersion des cendres de la vache rousse le troisième jour, et a de nouveau reçu l’aspersion le septième jour et s’est immergé, après quoi il est entré dans le cimetière une seconde fois. Puisqu’il est maintenant rituellement pur, son naziréat prend effet.
אֶלָּא נִכְנַס הוּא דְּעוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן, לֹא נִכְנַס אֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן?! לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא יָצָא, אֶלָּא אֲפִילּוּ נִכְנַס — עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן.
La Guemara soulève une autre question : Selon la lecture précise de la michna, sa période de naziréat ne commence que s’il est retourné et est rentré de nouveau dans le cimetière ; cependant, est-ce seulement s’il est revenu et est entré dans le cimetière que ces jours comptent comme faisant partie de son décompte, mais s’il n’est pas entré et est resté à l’extérieur du cimetière, ces jours ne comptent pas comme faisant partie de son décompte ? Pourquoi le début du naziréat devrait-il dépendre du fait qu’il retourne dans le cimetière ? La Guemara répond : Le tanna parle en utilisant le style de : Il n’est pas nécessaire, comme suit : Il n’est pas nécessaire d’énoncer cette halakha, à savoir que ces jours comptent comme faisant partie de son décompte, dans le cas de quelqu’un qui est sorti du cimetière et a commencé son naziréat, mais même s’il est entré de nouveau dans le cimetière immédiatement après sa purification, ces jours comptent comme faisant partie de son décompte, et il sera tenu d’apporter les offrandes d’impureté rituelle lors de sa nouvelle entrée.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי לְרַב: מַאי טַעְמָא לָא מְפָרְשַׁתְּ לַן כְּהָלֵין מִילֵּי? אָמַר לְהוֹן: אָמֵינָא דִּלְמָא לָא צְרִיכִיתוּ.
Rav Kahana et Rav Asi dirent à Rav : Quelle est la raison pour laquelle tu n’as pas expliqué cela avec ces mots de Shmuel, comme expliqué ci-dessus ? Il leur dit : Je me suis dit que peut-être vous n’avez pas besoin de cette explication, car je pensais qu’il était évident qu’il s’agit de l’explication appropriée de la michna.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לֹא בּוֹ בְּיוֹם — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהַיָּמִים הָרִאשׁוֹנִים יִפְּלוּ״ — עַד שֶׁיִּהְיוּ יָמִים רִאשׁוֹנִים. אָמַר עוּלָּא: לָא אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אֶלָּא בְּטָמֵא שֶׁנָּזַר, אֲבָל בַּנָּזִיר טָהוֹר שֶׁנִּטְמָא — אֲפִילּוּ יוֹם אֶחָד סוֹתֵר.
§ La michna a également enseigné une halakha supplémentaire : Rabbi Eliezer dit : Cette halakha ne s’applique pas à celui qui est entré dans le cimetière ce jour-là même où il l’a quitté, comme il est dit au sujet des halakhot du nazir impur : « Mais les premiers jours seront annulés » (Nombres 6:12), ce qui indique qu’il n’apporte les offrandes que s’il a eu ses « premiers jours » de pureté rituelle, durant lesquels il a observé son naziréat. Oulla a dit : Rabbi Eliezer a dit cette halakha, à savoir qu’un seul jour de naziréat en état de pureté ne suffit pas à l’obliger à apporter des offrandes s’il devient impur, uniquement à l’égard d’une personne impure qui a fait un vœu de naziréat ; mais un nazir pur devenu impur, même s’il n’a été pur qu’un seul jour de naziréat, cela annule ce jour de son compte, et il doit apporter les offrandes d’un nazir impur.