״בְּיוֹם הַהוּא״ לְמָה לִי? אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִשְׁמִינִי, תְּנֵהוּ עִנְיָן לִשְׁבִיעִי. וְרַבִּי נָמֵי, הָכְתִיב ״בַּיּוֹם הַהוּא״? אָמַר לְךָ רַבִּי: הָהוּא לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא — לוֹמַר לָךְ: אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֵבִיא קׇרְבְּנוֹתָיו.
Pourquoi ai-je besoin de l’expression supplémentaire « en ce jour-là » (Nombres 6:11) ? Cela enseigne que si elle ne s’applique pas à la question du huitième jour, puisque le verset parle déjà de ce jour de toute façon, applique-la à la question du septième jour, de sorte que « en ce jour-là » signifie le jour où il devient rituellement pur, même avant d’apporter ses offrandes. La Guemara demande : Et selon Rabbi Yehouda HaNassi aussi, n’est-il pas écrit « en ce jour-là » ? Quelle halakha déduit-il de ces mots supplémentaires ? La Guemara répond : Rabbi Yehouda HaNassi aurait pu te dire : Ce verset vient pour cela, pour t’enseigner que même s’il n’a pas encore apporté ses offrandes, il commence à compter son naziréat de pureté à partir du huitième jour. Cela est déduit de l’insistance du verset : « Et il sanctifiera sa tête en ce jour-là », indiquant que cela dépend du jour lui-même, et non de l’apport des offrandes.
וְרַב חִסְדָּא, מַאי דּוּחְקֵיהּ לְאוֹקֹמַיהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה? לוֹקְמַהּ כְּגוֹן דְּנִטְמָא דְּחַזְיָא בְּלֵיל שְׁמִינִי, וְרַבִּי הִיא!
La Guemara demande : Et qu’est-ce qui a contraint Rav Ḥisda à établir cette michna conformément à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda ? Qu’il l’établisse comme se référant à un cas où quelqu’un est devenu impur par vision, c’est-à-dire en contractant une impureté dans la nuit précédant le huitième jour à chaque fois. Même selon Rabbi Yehouda HaNassi, le naziréat de pureté commence au début de, vraisemblablement, la nuit précédant le huitième jour. Par conséquent, ce cas sera celui d’un nazir qui contracte une impureté rituelle à de nombreuses reprises. Néanmoins, le nazir sera tenu d’apporter seulement un seul ensemble d’offrandes pour toutes, parce que chaque cas d’impureté rituelle s’est produit la nuit, lorsqu’il est incapable d’apporter les offrandes pour son impureté rituelle précédente, car les offrandes ne peuvent être apportées que pendant le jour. Et donc cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi.
מִדְּלָא מוֹקֵים לַהּ כְּרַבִּי, לֵימָא קָסָבַר לֵילְיָא לָאו מְחוּסַּר זְמַן הוּא?
La Guemara suggère : Puisqu’il ne l’a pas établi conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi de cette manière, devons-nous dire que Rav Ḥisda soutient que la nuit n’est pas considérée comme prématurée ? En d’autres termes, bien qu’en pratique il ne puisse apporter ses offrandes qu’au matin, puisque le service du Temple n’était accompli que pendant la journée, la nuit n’est pas considérée comme un moment prématuré, mais plutôt comme faisant partie du jour où il convient d’apporter ses offrandes. Par conséquent, la halakha de celui qui devient rituellement impur la nuit précédant le huitième jour est la même que celle de celui qui a contracté une impureté rituelle le huitième jour lui-même, et tous deux sont tenus d’apporter un ensemble supplémentaire d’offrandes.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: הָא בְּהָא תַּלְיָא. אִי אָמְרַתְּ לֵילְיָא מְחוּסַּר זְמַן, אֵימַת מִיחְזֵי לְקׇרְבָּן — לְצַפְרָא, נְזִירוּת נָמֵי לָא חָיְילָא עַד צַפְרָא. וְאִי אָמְרַתְּ לֵילְיָא אֵינוֹ מְחוּסַּר זְמַן — נְזִירוּת טׇהֳרָה חָיְילָא מֵאוּרְתָּא.
Rav Adda bar Ahava a dit : Cette conclusion est incorrecte, car même si Rav Ḥisda soutient que la nuit est considérée comme prématurée, il ne pourrait pas établir la michna conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, car les offrandes et sa nouvelle période de naziréat dépendent l’une de l’autre : Si tu dis que la nuit est considérée comme prématurée, quand est-il apte à apporter ses offrandes ? Seulement le matin. En conséquence, le naziréat non plus ne prend effet avant le matin. Et si tu dis que la nuit n’est pas considérée comme prématurée, et qu’il est déjà tenu d’apporter ses offrandes la nuit, dans ce cas le naziréat de pureté prend effet dès le soir, ce qui signifie que l’impureté rituelle qu’il a subie la nuit l’oblige à apporter un ensemble supplémentaire d’offrandes. Par conséquent, la michna ne suit pas l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, que la nuit soit considérée comme prématurée ou non, et rien ne peut être déduit d’ici concernant l’opinion de Rav Ḥisda sur cette question.
גּוּפָא: נִטְמָא בַּשְּׁבִיעִי, וְחָזַר וְנִטְמָא בַּשְּׁבִיעִי — אֵינוֹ מֵבִיא אֶלָּא קׇרְבָּן אֶחָד. נִטְמָא בַּשְּׁמִינִי, וְחָזַר וְנִטְמָא בַּשְּׁמִינִי — מֵבִיא קׇרְבָּן עַל כׇּל אֶחָד וְאֶחָד. מַתְחִיל וּמוֹנֶה מִיָּד, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
§ La Guemara cite une baraita (Tosefta 4:8) concernant le cas lui-même d’un nazir qui a contracté l’impureté rituelle de nombreuses fois : Si un nazir est devenu impur, puis est devenu impur le septième jour de son processus de purification, et est de nouveau devenu impur le septième jour suivant de son processus de purification, il n’apporte qu’un seul ensemble d’offrandes. Si il est devenu impur le huitième jour, et est de nouveau devenu impur le huitième jour suivant, il apporte un ensemble d’offrandes pour chaque fois qu’il est devenu impur. Néanmoins, il commence à compter son naziréat rituellement pur immédiatement le huitième jour, même s’il n’a pas encore apporté ses offrandes. Telle est la déclaration de Rabbi Eliezer.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: קׇרְבָּן אֶחָד עַל הַכֹּל, עַד שֶׁיָּבִיא חַטָּאתוֹ. הֵבִיא חַטָּאתוֹ וְנִטְמָא, וְהֵבִיא חַטָּאתוֹ וְנִטְמָא — מֵבִיא קׇרְבָּן עַל כׇּל אֶחָד וְאֶחָד. הֵבִיא חַטָּאתוֹ וְלֹא הֵבִיא אֲשָׁמוֹ — מוֹנֶה.
Et les Rabbins disent : S’il n’avait pas encore apporté ses offrandes le huitième jour lorsqu’il est devenu impur, cela est considéré comme une seule longue période d’impureté rituelle, et il apporte un ensemble d’offrandes pour toutes les fois où il est devenu impur, jusqu’à ce qu’il ait apporté son offrande expiatoire à la fin de sa période d’impureté rituelle. Ce n’est qu’alors qu’il peut commencer à compter sa période suivante de naziréat. Par conséquent, s’il a apporté son offrande expiatoire et puis est devenu impur, et de nouveau a apporté son offrande expiatoire et puis de nouveau est devenu impur, il apporte un ensemble d’offrandes pour chacune et chacune. S’il a apporté son offrande expiatoire et n’a pas encore apporté son offrande de culpabilité, il commence à compter sa période de naziréat en pureté rituelle.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: כְּשֵׁם שֶׁחַטָּאתוֹ עִיכְּבַתּוּ, כֵּן אֲשָׁמוֹ מְעַכְּבוֹ.
Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : De même que le fait de ne pas apporter son offrande expiatoire l’empêche de commencer son naziréat en état de pureté rituelle, de même, le fait de ne pas apporter son offrande de culpabilité l’empêche de commencer son naziréat en état de pureté rituelle, et s’il est redevenu impur avant d’avoir apporté son offrande de culpabilité, il n’apporte qu’un seul ensemble d’offrandes pour toutes ses impuretés.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אָמַר קְרָא ״וְקִדַּשׁ אֶת רֹאשׁוֹ בַּיּוֹם הַהוּא״ — אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֵבִיא קׇרְבְּנוֹתָיו. וְרַבָּנַן: ״הַהוּא״ — אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֵבִיא אֲשָׁמוֹ.
Après avoir cité la baraita, la Guemara poursuit en analysant les trois opinions : Soit, selon Rabbi Eliezer, sa raison est que le verset déclare : « Et il sanctifiera sa tête en ce jour-là » (Nombres 6:11), ce qui indique : Même s’il n’a pas encore apporté ses offrandes, le huitième jour détermine le début de son naziréat rituellement pur. Et les Sages conviennent que l’expression « en ce jour-là » est superflue, et elle enseigne qu’il commence à compter à partir de ce jour même s’il n’a pas encore apporté son sacrifice de culpabilité, mais il ne commence pas à compter avant d’avoir apporté son sacrifice expiatoire.
אֶלָּא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, ״הָהוּא״ לְמָה לִי? אָמַר לָךְ: ״הַהוּא״ — אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֵבִיא עוֹלָתוֹ. וְרַבָּנַן: עוֹלָה לָא בָּעֵי מִיעוּטָא — דּוֹרוֹן בְּעָלְמָא הוּא.
Mais, selon Rabbi Yishmaël, pourquoi ai-je besoin de l’expression « en ce jour » ? Selon son avis, la question dépend des offrandes, et non du jour. La Guemara répond : Rabbi Yishmaël aurait pu te dire : L’expression « en ce jour » enseigne qu’il peut commencer à compter même s’il n’a pas encore apporté son holocauste, car il est d’accord pour dire que le fait de ne pas apporter l’holocauste ne l’empêche pas de compter son naziréat. Et les Sages répondent à cela : Un holocauste ne nécessite pas de restriction dans le texte pour enseigner que son omission n’empêche pas le début de son naziréat en état de pureté rituelle, puisque ce n’est qu’un don et non une partie de son processus d’expiation.
מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן? דְּתַנְיָא: ״וְהִזִּיר לַה׳ אֶת יְמֵי נִזְרוֹ וְהֵבִיא כֶּבֶשׂ בֶּן שְׁנָתוֹ לְאָשָׁם״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁמָּצִינוּ שֶׁכׇּל אֲשָׁמוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה שֶׁהֵן מְעַכְּבִין, יָכוֹל אַף זֶה מְעַכְּבוֹ —
La Guemara explique : Quelle est la raison des Sages pour statuer que seul le fait de s’abstenir d’apporter son offrande expiatoire empêche le début de son nouveau compte de naziréat ? Comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet d’un nazir qui est devenu rituellement impur : « Il consacrera à l’Éternel les jours de son naziréat, et il apportera un agneau dans sa première année comme offrande de culpabilité » (Nombres 6:12). Qu’est-ce que cela enseigne ? N’attend-il pas de commencer les jours de son naziréat qu’après avoir apporté toutes ses offrandes ? Au contraire, puisque nous avons constaté que toutes les offrandes de culpabilité qui sont mentionnées dans la Torah sont indispensables à l’expiation, et avant qu’il ait apporté son offrande de culpabilité il lui est interdit de prendre part à toute offrande sacrée, on aurait pu penser que le fait de ne pas avoir apporté cette offrande de culpabilité l’empêche également de compter son naziréat rituellement pur,