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דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ תִּגְלַחַת טוּמְאָה, יְמֵי חִלּוּטוֹ מִי לָא בָּעֵי תִּגְלַחַת? לָא, תִּגְלַחַת דִּנְזִירוּת קָתָנֵי.
comme s’il te venait à l’esprit de dire que la baraita traite du rasage effectué en raison de l’impureté du nazir, et oppose un nazir à un lépreux, la fin des jours de lèpre avérée d’un lépreux ne nécessite-t-elle pas un rasage ? Un lépreux doit se raser lorsqu’il est purifié de son état, alors comment peut-il être décrit comme inapte au rasage ? Au contraire, la baraita doit faire référence au rasage de pureté du nazir, comme suggéré ci-dessus (17b). La Guemara rejette cela : Non, il se peut que la baraita traite du rasage effectué en raison de l’impureté du nazir, et lorsqu’elle déclare qu’un lépreux est inapte au rasage, la baraita enseigne au sujet du rasage du naziréat, et la baraita affirme qu’un lépreux est inapte à tout rasage de nazir, puisqu’il doit d’abord se raser à cause de sa lèpre.
תָּא שְׁמַע: ״וְטִמֵּא רֹאשׁ נִזְרוֹ״, בְּטָהוֹר שֶׁנִּטְמָא הַכָּתוּב מְדַבֵּר, שֶׁהוּא טָעוּן הַעֲבָרַת שֵׂעָר וַהֲבָאַת צִיפֳּרִין. וְלִפְטוֹר אֶת הַנָּזִיר בְּקֶבֶר — שֶׁאֵין טָעוּן הַעֲבָרַת שֵׂעָר וַהֲבָאַת צִיפֳּרִין.
La Guemara propose une autre preuve pour répondre à la question de savoir si celui qui fait vœu de naziréat alors qu’il se trouve dans un cimetière doit se raser lors de sa purification. Viens et écoute une baraita : Le verset déclare : « Et il souille sa tête consacrée, il se rasera la tête au jour de sa purification ; le septième jour, il la rasera » (Nombres 6:9). La baraita explique : Le verset parle d’un nazir rituellement pur qui est devenu impur, qui requiert l’enlèvement des cheveux et l’offrande d’oiseaux comme sacrifices. Et ce verset vient exempter un nazir qui a fait vœu alors qu’il était dans la tombe, c’est-à-dire dans un cimetière, du fait qu’il ne requiert ni l’enlèvement des cheveux ni l’offrande d’oiseaux.
וַהֲלֹא דְּבָרִים קַל וָחוֹמֶר: וּמָה טָהוֹר שֶׁנִּטְמָא — טָעוּן הַעֲבָרַת שֵׂעָר וַהֲבָאַת צִיפֳּרִין, מִי שֶׁהָיָה טָמֵא מִתְּחִלָּה — אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא טָעוּן הַעֲבָרַת שֵׂעָר וַהֲבָאַת צִיפֳּרִין?
La baraita poursuit son analyse de cette halakha. Car on aurait pu expliquer autrement : Et ces questions, la décision selon laquelle un tel nazir est exempt, ne sont-elles pas déduites par une inférence a fortiori pour parvenir à la conclusion opposée : De même qu’un nazir qui était pur dès le départ et qui est ensuite devenu impur nécessite l’enlèvement des cheveux et l’offrande d’oiseaux, si l’on était impur dès le départ, en faisant un vœu de naziréat alors qu’on se trouvait dans un cimetière, n’est-il pas logique qu’il doive nécessiter l’enlèvement des cheveux et l’offrande d’oiseaux ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְטִמֵּא רֹאשׁ נִזְרוֹ״, בְּמִי שֶׁהָיָה טָהוֹר וְנִטְמָא הַכָּתוּב מְדַבֵּר, שֶׁיְּהֵא טָעוּן הַעֲבָרַת שֵׂעָר וַהֲבָאַת צִיפֳּרִין, וְלִפְטוֹר אֶת הַנָּזִיר בְּקֶבֶר. שְׁמַע מִינַּהּ.
Par conséquent, le verset déclare : « Et il souille sa tête consacrée, » indiquant que le verset parle seulement de celui qui était un nazir pur et qui ensuite est devenu impur, et que seul lui doit se raser les cheveux et apporter des oiseaux. Et le verset sert à exempter le nazir qui a fait vœu alors qu’il se trouvait dans un lieu de sépulture, qui était rituellement impur dès le départ. La Guemara conclut : Apprends de cela qu’un nazir qui était rituellement impur dès le départ n’a pas besoin de se raser ; cela répond à la question de Rav Ashi.
מַאן תְּנָא הָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: אֵין בֵּין טָמֵא שֶׁנָּזַר לְנָזִיר טָהוֹר שֶׁנִּטְמָא, אֶלָּא שֶׁטָּמֵא שֶׁנָּזַר — שְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ עוֹלֶה לוֹ מִן הַמִּנְיָן, וְנָזִיר טָהוֹר שֶׁנִּטְמָא — אֵין שְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ עוֹלֶה לוֹ מִן הַמִּנְיָן?
§ Après avoir résolu la question, la Guemara discute de halakhot supplémentaires concernant une personne rituellement impure qui a fait un vœu de naziréat. Qui est le tanna qui a enseigné cettebaraitaque les Sages ont enseignée dans la discussion précédente : La différence entre une personne impure qui a fait un vœu de naziréat et un nazir pur qui est devenu rituellement impur n’est que la halakha suivante : Que, en ce qui concerne une personne impure qui a fait un vœu de naziréat, son septième jour de purification compte comme faisant partie de son décompte de la période de naziréat. Mais, en ce qui concerne un nazir pur devenu impur, son septième jour de purification ne compte pas comme faisant partie de son décompte.
אָמַר רַב חִסְדָּא: רַבִּי הִיא, דְּאָמַר רַבִּי: אֵין נְזִירוּת טׇהֳרָה חָלָה אֶלָּא עַד שְׁמִינִי. דְּאִי תֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא, הָאָמַר נְזִירוּת דְּטׇהֳרָה מִשְּׁבִיעִי הוּא דְּחָיְילָא.
Rav Ḥisda a dit : C’est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, comme Rabbi Yehouda HaNassi a dit : Le naziréat de pureté ne prend effet qu’à partir du huitième jour. Lorsqu’un nazir devient impur pendant sa période, il ne commence à compter sa période de naziréat en pureté que le jour suivant sa purification. Car si tu dis que cela suit l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, n’a-t-il pas dit que le naziréat de pureté prend effet dès le septième jour de son processus de purification ?
מַאי רַבִּי וּמַאי רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה — דְּתַנְיָא: ״וְקִדַּשׁ אֶת רֹאשׁוֹ בַּיּוֹם הַהוּא״ — בְּיוֹם הֲבָאַת קׇרְבְּנוֹתָיו, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּיוֹם תִּגְלַחְתּוֹ.
La Guemara précise : Quelle est la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi, et quelle est la déclaration de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, à laquelle Rav Ḥisda faisait référence ? Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet d’un nazir rituellement impur qui a subi le rite de purification : « Et il sanctifiera sa tête en ce jour-là » (Nombres 6:11). Cela signifie qu’il renouvelle la sainteté de la pousse de ses cheveux, c’est-à-dire qu’il commence à observer son naziréat dans la pureté, le jour de l’apport de ses offrandes, le huitième jour de sa purification. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Cela signifie qu’il renouvelle la sainteté de la pousse de ses cheveux le jour de son rasage, le septième jour de sa purification.
וְהָא דִּתְנַן: נָזִיר שֶׁנִּטְמָא טוּמְאוֹת הַרְבֵּה — אֵינוֹ מֵבִיא אֶלָּא קׇרְבָּן אֶחָד, מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב חִסְדָּא: רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: נְזִירוּת טׇהֳרָה מִשְּׁבִיעִי חָיְילָא. וּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ כְּגוֹן שֶׁנִּטְמָא בַּשְּׁבִיעִי, וְחָזַר וְנִטְמָא בַּשְּׁבִיעִי. (וּמַנִּי, רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא) כֵּיוָן דְּלֹא יָצָא שָׁעָה הָרְאוּיָה לְהָבִיא קׇרְבָּן — אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא קׇרְבָּן אֶחָד.
§ La Guemara cite une halakha connexe : Et ce que nous avons appris dans une michna (Karetot 9a) : Si un nazir est devenu impur en contractant de nombreuses impuretés consécutives, il n’apporte qu’un seul ensemble d’offrandes. Qui a enseigné cela ? Rav Ḥisda a dit : C’est Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, qui a dit que le nazirat de pureté prend effet à partir du septième jour de son processus de purification. Et tu trouves cela, qu’il contracte l’impureté rituelle plusieurs fois de suite, dans un cas où il est devenu rituellement impur le septième jour et, après avoir subi le processus de purification, est de nouveau devenu rituellement impur le septième jour. Et de qui est cet avis ? C’est celui de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda. Puisque le moment approprié pour apporter une offrande n’était pas encore arrivé, car tous conviennent que ses offrandes ne sont apportées que le huitième jour, s’il est devenu rituellement impur une seconde fois, il est tenu de n’apporter qu’un seul ensemble d’offrandes.
דְּאִי תֵּימָא רַבִּי הִיא, אִי דְּנִטְמָא בַּשְּׁבִיעִי, וְחָזַר וְנִטְמָא בַּשְּׁבִיעִי (וְחָזַר וְנִטְמָא בַּשְּׁבִיעִי) — כּוּלְּהוּ טוּמְאָה אֲרִיכְתָּא הִיא. וְאִי דְּנִטְמָא בַּשְּׁמִינִי, וְחָזַר וְנִטְמָא בַּשְּׁמִינִי — הֲרֵי יָצְתָה שָׁעָה שֶׁרְאוּיָה לְהָבִיא קׇרְבָּן.
Car si tu dis que cela suit l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, comment cette michna peut-elle être expliquée ? Si elle traite d’un nazir devenu rituellement impur le septième jour, et, après avoir subi le processus de purification, est de nouveau devenu rituellement impur le septième jour, et, après avoir subi le processus de purification, est de nouveau devenu rituellement impur le septième jour, Rabbi Yehouda HaNassi soutiendrait que toutes ces impuretés sont en réalité une seule impureté rituelle prolongée, parce qu’il n’a jamais atteint le huitième jour, qui aurait renouvelé son observance du naziréat en pureté rituelle, de sorte que la michna ne considérerait pas cela comme un cas d’impuretés multiples. Et si la michna fait référence à un nazir devenu rituellement impur le huitième jour et, après avoir subi le processus de purification, est de nouveau devenu rituellement impur le huitième jour, le moment approprié pour apporter une offrande était déjà arrivé, et s’il devient rituellement impur à ce stade, cela n’est pas considéré comme une continuation de l’impureté rituelle précédente, et il est tenu d’apporter un autre ensemble d’offrandes.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי? אָמַר קְרָא ״וְכִפֶּר עָלָיו מֵאֲשֶׁר חָטָא עַל הַנָּפֶשׁ״, וַהֲדַר ״וְקִדַּשׁ אֶת רֹאשׁוֹ״. וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה: אִם כֵּן — לֵימָא קְרָא: ״וְקִדַּשׁ אֶת רֹאשׁוֹ״.
La Guemara clarifie le différend entre Rabbi Yehouda HaNassi et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda : Quelle est la raison de Rabbi Yehouda HaNassi pour statuer qu’il ne commence à compter qu’à partir du huitième jour ? La Guemara répond : Le verset déclare : « Et le prêtre préparera l’un comme offrande expiatoire, et l’autre comme holocauste, et fera expiation pour lui, car il a péché par l’âme” (Nombres 6:11), et le même verset déclare de nouveau immédiatement après : « Et il sanctifiera sa tête. » Cela montre que le naziréat de pureté ne commence qu’après qu’il a apporté ses offrandes. Et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, répond : Si c’est le cas, si le verset voulait nous enseigner que son naziréat ne commence qu’au huitième jour, que le verset dise simplement : « Et il sanctifiera sa tête, » puisque cette expression traite de l’apport de ses offrandes, qui a lieu le huitième jour.

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