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אֶלָּא: כְּגוֹן שֶׁנִּכְנַס בְּשִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל, וּבָא חֲבֵירוֹ וּפָרַע מֵעָלָיו מַעֲזִיבָה.
Au contraire, la question de Rava doit être comprise comme se rapportant à un cas quelqu’un est entré dans le cimetière dans un coffre, une caisse ou une armoire, c’est-à-dire dans de grands récipients en bois qui ne contractent pas l’impureté rituelle. On peut entrer dans un cimetière dans un tel récipient sans devenir impur. Si quelqu’un a été transporté dans un cimetière à l’intérieur de l’un de ces récipients, puis a fait un vœu de naziréat, et qu’une autre personne est venue enlever le couvercle [ma’aziva] au-dessus de lui, il deviendrait rituellement impur du fait de se trouver dans le cimetière.
כִּי גְּמִירִין שְׁהִיָּיה, בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ, אֲבָל אַבָּרַאי — לָא. אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא? תֵּיקוּ.
S'il a ensuite été averti de quitter le cimetière, la question est la suivante : Lorsque nous avons appris par tradition qu'une personne est passible de flagellation pour avoir retardé sa sortie, cela s'applique-t-il seulement au Temple, mais hors du Temple, comme lorsqu'un nazir se trouve dans un cimetière, la halakhane s'applique-t-elle pas, de sorte qu'il est passible de flagellation même s'il n'a pas retardé sa sortie ? Ou peut-être n'y a-t-il pas de différence, et un nazir dans un cimetière n'est flagellé que s'il y reste pendant une durée déterminée. Le dilemme restera sans résolution.
בָּעֵי רַב אָשֵׁי: נָזַר וְהוּא בְּבֵית הַקְּבָרוֹת, טָעוּן גִּילּוּחַ, אוֹ לָא? כִּי בָּעֵי תִּגְלַחַת טָהוֹר שֶׁנִּטְמָא, דְּקָא מְטַמֵּא לִנְזִירוּתֵיהּ, אֲבָל טָמֵא שֶׁנָּזַר — לָא. אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא?
§ Rav Ashi soulève un dilemme : Si quelqu’un a fait un vœu de naziréat alors qu’il se trouvait dans un cimetière, est-il tenu de se raser lorsqu’il devient rituellement pur, avant de commencer sa période de naziréat, ou non ? La Guemara explique les deux côtés de la question : Lorsque un nazir rituellement impur est tenu de se raser avant de commencer son décompte, cela se rapporte-t-il seulement à un nazir rituellement pur qui est devenu impur, et qui a ainsi souillé son naziréat ? Mais une personne rituellement impure qui s’est seulement engagée par un vœu de naziréat, et dont le naziréat n’a pas encore commencé, n’est-elle pas tenue de se raser ? Ou peut-être n’y a-t-il pas de différence.
תָּא שְׁמַע: מִי שֶׁנָּזַר וְהוּא בְּבֵית הַקְּבָרוֹת, אֲפִילּוּ הָיָה שָׁם שְׁלֹשִׁים יוֹם — אֵינוֹ עוֹלֶה לוֹ מִן הַמִּנְיָן, וְאֵינוֹ מֵבִיא קׇרְבַּן טוּמְאָה. קׇרְבַּן טוּמְאָה הוּא דְּלָא מַיְיתֵי, אֲבָל גַּלּוֹחֵי בָּעֵי! ״מַה טַּעַם״ קָאָמַר: מַה טַּעַם אֵינוֹ מֵבִיא קׇרְבַּן טוּמְאָה — מִשּׁוּם דְּלָא בָּעֵי גַּלּוֹחֵי.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : Celui qui a fait un vœu de naziréat alors qu’il se trouvait dans un cimetière, même s’il y est resté pendant trente jours entiers sans sortir, les jours qu’il a passés dans le cimetière ne comptent pas comme faisant partie de son décompte, puisque son naziréat n’est pas encore entré en vigueur, et il par conséquent n’apporte pas les offrandes d’impureté. La Guemara en déduit ceci : Ce sont les offrandes d’impureté qu’il n’apporte pas, mais il est tenu de se raser. La Guemara rejette cette preuve : Il est possible que la michna énonce : Quelle en est la raison, comme suit : Quelle est la raison pour laquelle il n’apporte pas les offrandes d’impureté ? Parce qu’il ne requiert pas de rasage. Cela indique que le naziréat n’a pas encore commencé ; par conséquent, il n’apporte pas non plus les offrandes.
תָּא שְׁמַע: אֵין בֵּין טָמֵא שֶׁנָּזַר לְנָזִיר טָהוֹר שֶׁנִּטְמָא, אֶלָּא טָמֵא שֶׁנָּזַר — שְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ עוֹלֶה לוֹ מִן הַמִּנְיָן, וְנָזִיר טָהוֹר שֶׁנִּטְמָא — אֵין שְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ עוֹלֶה לוֹ מִן הַמִּנְיָן. מַאי לָאו, הָא לְתִגְלַחַת זֶה וָזֶה שָׁוִין? לָא: הָא לְמַלְקוּת זֶה וָזֶה שָׁוִין.
La Guemara propose une autre preuve. Viens et entends une preuve tirée d’une autre baraita : La différence entre une personne rituellement impure qui a fait un vœu de naziréat et un nazir rituellement pur devenu impur n’est que la halakha suivante : En ce qui concerne une personne impure qui a fait un vœu de naziréat, son septième jour de purification compte comme faisant partie de son décompte de la période de naziréat, mais en ce qui concerne un nazir pur devenu impur, son septième jour de purification ne compte pas comme faisant partie de son décompte. La Guemara en déduit : Quoi, n’est-ce pas que pour ce qui est du rasage, celui-ci et celui-là sont égaux, et il doit se raser dans les deux cas ? La Guemara rejette cela : Non, l’inférence est différente : C’est en ce qui concerne la flagellation que celui-ci et celui-là sont égaux, mais celui qui a fait un vœu de naziréat alors qu’il se trouvait dans un cimetière n’a pas besoin de se raser.
אֲבָל תִּגְלַחַת מַאי — זֶה מְגַלֵּחַ, וְזֶה אֵינוֹ מְגַלֵּחַ? לִיתְנְיֵיהּ! תְּנָא שְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ וְכׇל מִילֵּי.
La Guemara remet en question cette réponse : Mais quelle est la halakha concernant le rasage ? Est-ce que celui-ci, qui est devenu rituellement impur, se rase, tandis que celui-là, qui a fait vœu alors qu’il se trouvait dans un cimetière, ne se rase pas ? Si tel est le cas, qu’il enseigne aussi cette différence. La Guemara répond : Le tanna a enseigné : Son septième jour, et toutes les questions qui s’y rapportent, y compris la halakha du rasage. Puisqu’il est dit que le septième jour fait partie du décompte du nazir rituellement impur qui est devenu pur, on peut en déduire qu’il n’apporte pas les offrandes d’impureté le huitième jour et, par conséquent, ne se rase pas le septième jour.
תָּא שְׁמַע: אֵין לִי אֶלָּא יְמֵי טוּמְאָתוֹ שֶׁאֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן, יְמֵי חִלּוּטוֹ, מִנַּיִן? וְדִין הוּא: מָה יְמֵי טוּמְאָתוֹ מְגַלֵּחַ וּמֵבִיא קׇרְבָּן — אַף יְמֵי חִלּוּטוֹ מְגַלֵּחַ וּמֵבִיא קׇרְבָּן, וּמָה יְמֵי טוּמְאָתוֹ אֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן — אַף יְמֵי חִלּוּטוֹ אֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן.
La Guemara suggère en outre : Viens et entends une preuve de la baraita suivante : J’ai déduit seulement que les jours d’impureté rituelle d’un nazir ne comptent pas comme partie de son décompte ; d’où puis-je déduire que ses jours de lèpre confirmée, dans un cas où un nazir est devenu lépreux pendant sa période, ne comptent pas non plus dans son décompte de naziréat ? Et il semblerait que de droit il devrait en être ainsi : De même que à la fin de ses jours d’impureté rituelle le nazir se rase et apporte des offrandes, de même à la fin de ses jours de lèpre confirmée la halakha veut qu’il se rase et apporte des offrandes pour sa lèpre. Et cette comparaison peut être étendue : De même que les jours de son impureté rituelle ne comptent pas comme partie de son décompte, de même ses jours de lèpre confirmée ne comptent pas comme partie de son décompte.
לֹא, אִם אָמַרְתָּ בִּימֵי טוּמְאָתוֹ, שֶׁכֵּן מְבַטֵּל בָּהֶן אֶת הַקּוֹדְמִין — לְפִיכָךְ אֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן, תֹּאמַר בִּימֵי חִלּוּטוֹ, שֶׁאֵינוֹ מְבַטֵּל אֶת הַקּוֹדְמִין — לְפִיכָךְ עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן.
La baraita continue : Non, si tu dis cela au sujet de ses jours d’impureté rituelle, dans ce cas c’est parce qu’avec eux, les jours précédents de son naziréat observés en pureté rituelle sont annulés. Par conséquent, ces jours ne comptent pas comme faisant partie de son décompte. Mais diras-tu la même chose au sujet de ses jours de lèpre confirmée, qui n’annulent pas les jours précédents ? S’il reste trente jours, un temps suffisant pour que ses cheveux repoussent, dans sa période de naziréat après être devenu pur de sa lèpre, les jours antérieurs au moment où il a contracté la lèpre ne sont pas annulés. Il est donc possible de soutenir qu’ils comptent comme faisant partie de son décompte.
אָמַרְתָּ: וּמָה נָזִיר בְּקֶבֶר שֶׁשְּׂעָרוֹ רָאוּי לְתִגְלַחַת — אֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן, יְמֵי חִלּוּטוֹ שֶׁאֵין רָאוּי לְתִגְלַחַת, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן שֶׁאֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן?
La baraita continue : Mais tu peux dire que, de même que concernant un nazir qui se trouvait dans la tombe, c’est-à-dire dans un cimetière, dont les cheveux sont aptes à être rasés, ces jours passés dans le cimetière ne comptent pas comme partie de son décompte, ses jours de lèpre confirmée, qui ne sont pas aptes à être comptés comme partie du décompte requis pour le rasage, puisqu’il doit d’abord se raser dans le cadre du processus de purification de sa lèpre, n’est-il pas d’autant plus évident qu’ils ne comptent pas comme partie de son décompte ? Cela conclut la baraita.
מַאי לָאו, תִּגְלַחַת טוּמְאָה? לָא, תִּגְלַחַת טׇהֳרָה. הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא,
La Guemara tente maintenant de prouver à partir de la baraita que celui qui a fait un vœu de naziréat alors qu’il se trouvait dans un cimetière doit se raser à la fin de son processus de purification : N’est-ce pas que, lorsque la baraita mentionne le rasage, elle fait référence au rasage d’impureté, et qu’elle enseigne que celui qui a fait un vœu de naziréat dans un cimetière doit se raser à la fin de son processus de purification ? La Guemara rejette cela : Non, il s’agit du rasage de pureté, c’est-à-dire du rasage effectué après qu’on a achevé sa période de naziréat. Il se rasera alors tous les cheveux, y compris ceux qui ont poussé pendant le temps où il était rituellement impur en raison de sa présence dans le cimetière. La Guemara ajoute : De même, il est raisonnable de dire que c’est l’interprétation correcte,

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Textes fournis par Sefaria