Drashot AI Logo
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בְּיוֹצֵא וְנִכְנָס.
Reish Lakish répondit : De quoi parlons-nous ici dans cette baraita ? D’une personne qui est sortie puis entrée, c’est-à-dire qu’après être sortie du cimetière et s’être purifiée, elle a de nouveau fait le vœu d’être nazir, puis est rentrée de nouveau dans le cimetière.
אֵיתִיבֵיהּ: אֵין בֵּין טָמֵא שֶׁנָּזַר לְנָזִיר טָהוֹר שֶׁנִּטְמָא, אֶלָּא טָמֵא שֶׁנָּזַר — שְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ עוֹלֶה לוֹ לַמִּנְיָן, וְנָזִיר טָהוֹר שֶׁנִּטְמָא — אֵין שְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ עוֹלֶה לוֹ לַמִּנְיָן. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ לָא חָיְילָא, אַמַּאי עוֹלֶה לוֹ מִן הַמִּנְיָן?
Rabbi Yoḥanan a soulevé une autre objection à l’opinion de Reish Lakish à partir d’une autre source : La différence entre une personne rituellement impure qui a fait un vœu de naziréat et un nazir rituellement pur devenu impur n’est que la halakha suivante : Si une personne rituellement impure a fait un vœu de naziréat, son septième jour de purification compte comme faisant partie de son décompte de sa période de naziréat, puisqu’elle commence à compter sa période de naziréat dès qu’elle devient pure. Mais, en ce qui concerne un nazir rituellement pur devenu impur, son septième jour de purification ne compte pas comme faisant partie de son décompte. Au contraire, il commence à compter ses jours de naziréat à partir du lendemain, qui est le jour où il apporte ses offrandes. Et s’il te vient à l’esprit qu’un vœu de naziréat formulé alors qu’on était rituellement impur ne prend pas effet, pourquoi la baraita déclare-t-elle que le septième jour compte comme faisant partie de son décompte, indiquant que le naziréat prend effet sans qu’il soit nécessaire de reformuler son vœu ?
אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: מֵיחָל — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּחָיְילָא, אֶלָּא כִּי פְּלִיגִי לְמִלְקֵי: רַבִּי יוֹחָנָן סָבַר: כֵּיוָן דְּחָיְילָא — לָקֵי. וְרֵישׁ לָקִישׁ סָבַר: לָא לָקֵי, וְחָיְילָא.
À la suite de cette question, la Guemara propose une interprétation différente de leur divergence. Mar bar Rav Ashi a dit : La divergence entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish n’est pas telle qu’elle a été énoncée ci-dessus. En ce qui concerne la question de savoir si le vœu de naziréat prend effet, tous conviennent qu’il prend effet dès le moment de son acceptation du naziréat, même s’il se trouvait dans le cimetière. Au contraire, lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet de la flagellation, comme suit : Rabbi Yoḥanan soutient que, puisque le vœu prend effet, il est donc flagellé pour être devenu impur, et Reish Lakish soutient qu’il n’est pas flagellé pour être devenu impur, mais le vœu prend bien effet en ce qui concerne les interdictions du naziréat.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: מִי שֶׁנָּזַר וְהוּא בְּבֵית הַקְּבָרוֹת, אֲפִילּוּ הָיָה שָׁם שְׁלֹשִׁים יוֹם — אֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן, וְאֵינוֹ מֵבִיא קׇרְבַּן טוּמְאָה. קׇרְבַּן טוּמְאָה הוּא דְּלָא מַיְיתֵי, הָא מִילְקֵי, לָקֵי עֲלֵיהּ!
Selon cette version également du différend, Rabbi Yoḥanan souleva une objection à Reish Lakish à partir de la michna, qui déclare : Celui qui a fait un vœu de naziréat alors qu’il se trouvait dans un cimetière, même s’il y est resté pendant trente jours entiers sans sortir, les jours qu’il a passés dans le cimetière ne comptent pas comme faisant partie de son décompte, puisque son naziréat n’est pas encore entré en vigueur. Et il par conséquent n’apporte pas les offrandes d’impureté, bien qu’il ait été dans un cimetière. Rabbi Yoḥanan en déduit ceci : Ce sont les offrandes d’impureté qu’il n’apporte pas, mais il reçoit la flagellation pour avoir contracté l’impureté, ce qui n’est pas conforme à l’opinion de Reish Lakish.
בְּדִין הוּא דְּלִיתְנֵי ״אֵינוֹ לוֹקֶה״, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנֵא סֵיפָא ״יָצָא וְנִכְנַס — עוֹלֶה לוֹ מִן הַמִּנְיָן, וּמֵבִיא קׇרְבַּן טוּמְאָה״, תְּנָא רֵישָׁא ״אֵינוֹ מֵבִיא קׇרְבַּן טוּמְאָה״.
La Guemara répond : Cette déduction n’est pas correcte, car à proprement parler la michna devrait enseigner : Il ne reçoit pas la flagellation, mais en raison du fait que le tanna veut enseigner la clause finale de la michna, qui déclare : Si il est sorti du cimetière et y est entré de nouveau, ces jours comptent bien comme faisant partie de son décompte, c’est-à-dire que le naziréat prend effet, et il apporte bien les offrandes d’impureté pour être rentré de nouveau dans le cimetière, le tanna a donc enseigné une formulation similaire dans la première clause de la michna : Il n’apporte pas les offrandes d’impureté, et cela ne doit donc pas être considéré comme une indication qu’il ne reçoit pas la flagellation.
תָּא שְׁמַע: אֵין בֵּין טָמֵא שֶׁנָּזַר לְנָזִיר טָהוֹר שֶׁנִּטְמָא, אֶלָּא שֶׁטָּמֵא שֶׁנָּזַר — שְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ עוֹלֶה לוֹ מִן הַמִּנְיָן, וְנָזִיר טָהוֹר שֶׁנִּטְמָא — אֵין שְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ עוֹלֶה לוֹ מִן הַמִּנְיָן. הָא לְמַלְקוּת — זֶה וָזֶה שָׁוִין! אֲמַר לֵיהּ: לָא, לְתִגְלַחַת זֶה וָזֶה שָׁוִין.
La Guemara propose une autre preuve à l’appui de l’opinion de Rabbi Yoḥanan. Viens et écoute une preuve tirée d’une autre baraita : La différence entre une personne impure qui a fait un vœu de naziréat et un nazir pur devenu impur n’est que la halakha suivante : Que, dans le cas d’une personne impure qui a fait un vœu de naziréat, son septième jour de purification compte comme faisant partie de son décompte de la période de naziréat. Mais, dans le cas d’un nazir pur devenu impur, son septième jour de purification ne compte pas comme faisant partie de son décompte. La Guemara en déduit : Mais en ce qui concerne la flagellation, ce nazir et cet autre nazir sont égaux. Reish Lakish dit à Rabbi Yoḥanan : Ce n’est pas une déduction correcte ; il s’agit plutôt du rasage au septième jour de purification, à l’égard duquel ce nazir et cet autre nazir sont égaux, car même une personne rituellement impure qui a fait un vœu de naziréat doit se raser ce jour-là.
אֲבָל לְעִנְיַן מַלְקוֹת מַאי — זֶה לוֹקֶה וְזֶה אֵינוֹ לוֹקֶה? לִיתְנְיֵיהּ! בְּתַקַּנְתֵּיהּ קָא מַיְירֵי, בְּקִלְקוּלֵיהּ לָא קָא מַיְירֵי.
La Guemara demande : Mais dans ce cas, selon Reish Lakish, quelle est la halakhaconcernant la flagellation ? Ce nazir est flagellé, tandis que cet autre nazir, qui était rituellement impur lorsqu’il a prononcé son vœu, n’est pas flagellé ? Si c’est le cas, qu’elle enseigne aussi cette différence ; pourquoi la baraita affirme-t-elle qu’il n’y a qu’une seule différence entre eux ? La Guemara répond : Cette baraitaparle de son remède ; elle ne parle pas de ce qui lui est préjudiciable. Par conséquent, la baraita ne traite pas des punitions d’un nazir et ne traite que des moyens par lesquels il peut reprendre son observance du naziréat.
תָּא שְׁמַע: מִי שֶׁהָיָה טָמֵא וְנָזַר — אָסוּר לְגַלֵּחַ וְלִשְׁתּוֹת יַיִן, וְאִם גִּילַּח וְשָׁתָה יַיִן וְנִטְמָא לְמֵתִים — הֲרֵי זֶה סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים! תְּיוּבְתָּא.
La Guemara suggère en outre : Viens et entends une preuve de ce qui est enseigné dans une baraita (Tosefta 2:14) : Celui qui était rituellement impur et a fait un vœu de naziréat doit néanmoins observer les halakhot d’un nazir. Il lui est interdit de se raser et de boire du vin. Et s’il s’est rasé, ou s’il a bu du vin, ou s’il est devenu rituellement impur au contact d’un cadavre, il encourt quarante coups de fouet administrés à celui qui transgresse activement une interdiction négative de la Torah. La Guemara conclut : C’est une réfutation concluante de l’opinion de Reish Lakish, comme l’a expliqué Mar bar Rav Ashi.
בָּעֵי רָבָא: נָזִיר וְהוּא בְּבֵית הַקְּבָרוֹת, מַהוּ? בָּעֵי שְׁהִיָּיה לְמַלְקוּת, אוֹ לָא?
§ Après avoir conclu que celui qui fait un vœu de naziréat alors qu’il se trouve dans un cimetière est passible de recevoir des coups de fouet, Rava demande : Quelle est la halakha si quelqu’un a fait le vœu d’être nazir alors qu’il se tenait dans un cimetière : Est-il nécessaire que sa sortie du cimetière soit retardée pendant une durée déterminée pour qu’il devienne passible de recevoir des coups de fouet, de même que celui qui devient rituellement impur dans le Temple ne reçoit des coups de fouet que s’il y demeure pendant une durée déterminée, ou cela n’est pas nécessaire ?
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּאָמְרִי לֵיהּ ״לָא תִּינְזוֹר״, לְמָה לִי שְׁהִיָּיה? נָזִיר מַאי טַעְמָא לָא בָּעֵי שְׁהִיָּיה — דְּקָא מַתְרִי בֵּיהּ. הָכָא נָמֵי קָא מַתְרִי בֵּיהּ!
La Guemara précise : Quelles sont les circonstances dans lesquelles cette question est pertinente ? Si nous disons qu’on lui a dit à titre d’avertissement : Ne fais pas de vœu de naziréat dans le cimetière, et qu’il a ignoré leur avertissement et a fait un vœu de naziréat, pourquoi ai-je besoin qu’il retarde sa sortie ? Quelle est la raison pour laquelle quelqu’un qui était déjà nazir lorsqu’il est entré dans un cimetière n’a pas besoin de retarder sa sortie pour être passible de flagellation ? Parce qu’on l’avertit de ne pas entrer, et s’il entre il a transgressé une interdiction et est flagellé. Ici aussi, on l’avertit de ne pas faire le vœu, et il devrait donc être passible de flagellation s’il fait effectivement le vœu.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria