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קָסָבַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: כׇּל אַחַר מְלֹאת שִׁבְעָה — סוֹתֵר. ״הֲרֵינִי נָזִיר שְׁלֹשִׁים יוֹם״, וְנִטְמָא יוֹם שְׁלֹשִׁים — סוֹתֵר אֶת הַכֹּל, לָא פְּלִיג רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר שְׁלֵימִין.
La Guemara explique : Rabbi Eliezer soutient que lorsque quelqu’un devient rituellement impur après l’achèvement de sa période de naziréat, mais avant d’avoir apporté ses offrandes, seuls sept jours sont annulés, et le trentième jour est postérieur à l’achèvement de sa période. La michna enseigne ensuite que celui qui a dit : Je suis par les présentes nazir pour trente jours, et est devenu impur le trentième jour, cela annule l’intégralité du compte. Rabbi Eliezer n’est pas en désaccord dans ce cas, puisqu’il s’agit d’un cas où il a explicitement dit qu’il accepte sur lui le naziréat pour une pleine période de trente jours, et son impureté rituelle survient donc pendant sa période de naziréat.
״הֲרֵינִי נָזִיר מֵאָה יוֹם״, וְנִטְמָא יוֹם מֵאָה — סוֹתֵר אֶת הַכֹּל, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵינוֹ סוֹתֵר אֶלָּא שְׁלֹשִׁים. וְכוּלָּהּ כְּדַהֲוֵינַן בָּהּ אַלִּיבָּא דְּבַר פַּדָּא וְרַב מַתְנָא.
La michna a également enseigné que si quelqu’un a dit : Par la présente, je suis nazir pour cent jours, et il est devenu impur le centième jour, cela annule l’ensemble du compte. Rabbi Eliezer dit que cela n’annule que trente. Et toute cette michna doit être expliquée comme nous l’avons discutée, conformément aux opinions de bar Padda et de Rav Mattana plus haut (5a–6b).
מַתְנִי׳ מִי שֶׁנָּזַר וְהוּא בְּבֵית הַקְּבָרוֹת, אֲפִילּוּ הָיָה שָׁם שְׁלֹשִׁים יוֹם — אֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן, וְאֵינוֹ מֵבִיא קׇרְבַּן טוּמְאָה. יָצָא וְנִכְנַס — עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן, וּמֵבִיא קׇרְבַּן טוּמְאָה.
MICHNA :Celui qui a fait un vœu de naziréat alors qu’il se trouvait dans un cimetière, même s’il y est resté pendant trente jours entiers sans en sortir, ces jours passés dans le cimetière ne comptent pas comme partie de son décompte, car son naziréat n’est pas encore entré en vigueur. Et il, par conséquent, n’apporte pas les trois offrandes d’impureté, qu’un nazir apporte lorsqu’il devient rituellement impur par contact avec un cadavre, bien qu’il ait été dans un cimetière. S’il est sorti du cimetière et y est entré de nouveau, ces jours comptent comme partie de son décompte, c’est-à-dire que le naziréat entre en vigueur, et il apporte les offrandes d’impureté pour être rentré de nouveau dans le cimetière.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לֹא בּוֹ בַיּוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהַיָּמִים הָרִאשׁוֹנִים יִפְּלוּ״, עַד שֶׁיְּהוּ לוֹ יָמִים רִאשׁוֹנִים.
Rabbi Eliezer dit : Cette halakha ne s’applique pas à celui qui est entré dans le cimetière le jour même où il l’a quitté, comme il est dit au sujet des halakhot d’un nazir rituellement impur : « Mais les premiers jours seront annulés » (Nombres 6:12), ce qui indique qu’il n’apporte pas les offrandes tant qu’il n’aura pas de « premiers jours » de pureté, durant lesquels il a observé son naziréat.
גְּמָ׳ אִיתְּמַר, מִי שֶׁנָּזַר וְהוּא בְּבֵית הַקְּבָרוֹת, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: נְזִירוּת חָלָה עָלָיו, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אֵין נְזִירוּת חָלָה עָלָיו. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר נְזִירוּת חָלָה עָלָיו, סָבַר: מִיתְּלָא תַּלְיָא וְקָיְימָא, כֵּיוָן דְּמַשְׁכְּחָא טׇהֳרָה, חָיְילָא. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אֵין נְזִירוּת חָלָה עָלָיו. אִי הָדַר וְאָמַר — חָיְילָא עֲלֵיהּ, וְאִי לָא — לָא.
GUEMARA :Il a été déclaré que les amora’im sont en désaccord au sujet de celui qui a fait vœu de devenir nazir alors qu’il se trouvait dans un cimetière. Rabbi Yoḥanan a dit : Le naziréat prend effet pour lui, et Reish Lakish a dit : Le naziréat ne prend pas effet pour lui. La Guemara clarifie leurs opinions respectives : Rabbi Yoḥanan, qui a dit que le naziréat prend effet pour lui, soutient qu’à partir du moment où il accepte sur lui le naziréat, celui-ci est en suspens, de sorte que, lorsqu’il se trouve dans un état de pureté rituelle, il prend immédiatement effet. Le vœu est enregistré dès qu’il l’énonce, mais il ne peut pas prendre effet en pratique tant qu’il se tient dans un lieu rituellement impur. Et Reish Lakish a dit que le naziréat ne prend pas effet pour lui du tout. Par conséquent, si après avoir quitté le cimetière il dit de nouveau qu’il accepte sur lui un vœu de naziréat, cela prend effet pour lui ; mais si il ne répète pas son vœu, il n’est pas nazir.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: מִי שֶׁנָּזַר וְהוּא בְּבֵית הַקְּבָרוֹת, אֲפִילּוּ הָיָה שָׁם שְׁלֹשִׁים יוֹם — אֵין עוֹלִין מִן הַמִּנְיָן, וְאֵינוֹ מֵבִיא קׇרְבַּן טוּמְאָה. קׇרְבַּן טוּמְאָה הוּא דְּלָא מַיְיתֵי, הָא מֵיחָל — חָיְילָא עֲלֵיהּ! אֲמַר לֵיהּ: אֵינוֹ בְּתוֹרַת טוּמְאָה, וְאֵינוֹ בְּתוֹרַת קׇרְבָּן.
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à l’opinion de Reish Lakish à partir de la michna : Celui qui a fait un vœu de naziréat alors qu’il se trouvait dans un cimetière, même s’il y est resté pendant trente jours entiers sans sortir, les jours qu’il a passés dans le cimetière ne comptent pas comme partie du décompte, puisque son naziréat n’est pas encore entré en vigueur. Et il ne présente donc pas les offrandes d’impureté bien qu’il ait été dans un cimetière. Rabbi Yoḥanan en déduit ceci : Ce sont les offrandes d’impureté qu’il ne présente pas, mais, quant à la question de savoir si le naziréat prend effet, il prend bien effet pour lui. Reish Lakish lui dit : Cela signifie qu’il n’est pas inclus dans la loi de l’impureté rituelle interdite, et par conséquent il n’est pas inclus dans la loi des offrandes. Il n’est pas nazir du tout.
אֵיתִיבֵיהּ: מִי שֶׁהָיָה טָמֵא וְנָזַר, אָסוּר לְגַלֵּחַ וְלִשְׁתּוֹת יַיִן וְלִיטָּמֵא לְמֵתִים. וְאִם גִּילַּח וְשָׁתָה יַיִן וְנִטְמָא לְמֵתִים — הֲרֵי זֶה סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא חָיְילָא — הַיְינוּ טַעְמָא דְּסוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לָא חָיְילָא, אַמַּאי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים?
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à l’opinion de Reish Lakish à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita (Tosefta 2:14) : Celui qui était impur et a fait un vœu de naziréat doit néanmoins observer les halakhot d’un nazir : il lui est interdit de se raser, de boire du vin et de devenir impur au contact d’un cadavre. Et s’il s’est rasé, ou s’il a bu du vin, ou s’il est devenu impur au contact d’un cadavre, il encourt [sofeg] les quarante coups de fouet administrés à celui qui transgresse activement une interdiction négative de la Torah. Rabbi Yoḥanan demande : Soit, si vous dites que le naziréat prend effet malgré son impureté rituelle, c’est la raison pour laquelle il encourt les quarante coups, comme tout nazir qui transgresse les interdictions du naziréat. Mais si vous dites que le naziréat ne prend pas effet tant qu’il est rituellement impur, pourquoi encourt-il les quarante coups ?

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