שָׁאנֵי הָכָא דְּאָמַר רַחֲמָנָא: ״וְטִמֵּא רֹאשׁ נִזְרוֹ״, מִי שֶׁנִּזְרוֹ תָּלוּי לוֹ בְּרֹאשׁוֹ. מֵיתִיבִי: נָזִיר שֶׁכָּלוּ לוֹ יָמָיו — אָסוּר לְגַלֵּחַ וְלִשְׁתּוֹת יַיִן וְלִטָּמֵא לְמֵתִים, וְאִם גִּילַּח וְשָׁתָה יַיִן וְנִטְמָא לְמֵתִים — הֲרֵי זֶה סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. תְּיוּבְתָּא.
La Guemara répond : Ici, en ce qui concerne l’impureté, c’est différent, car le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Et il souillera sa tête consacrée » (Nombres 6:9), ce qui indique que même celui dont le naziréat est lié seulement à sa tête, c’est-à-dire quelqu’un qui a achevé son naziréat à l’exception du rasage, est passible de flagellation s’il contracte l’impureté. La Guemara soulève une objection à l’affirmation de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, à partir d’une baraita : Un nazir dont les jours sont achevés a l’interdiction de se raser, et il lui est interdit de boire du vin, et il lui est interdit de contracter l’impureté par des cadavres. Et s’il s’est rasé, ou a bu du vin, ou a contracté l’impureté par des cadavres, il encourt les quarante coups administrés à celui qui transgresse une interdiction de la Torah. Cette baraita énonce clairement qu’il est flagellé pour chacune des trois interdictions, ce qui constitue une réfutation concluante de l’affirmation de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina.
מַתְנִי׳ ״הֲרֵינִי נָזִיר לִכְשֶׁיְּהֵא לִי בֵּן״ וְ״נָזִיר מֵאָה יוֹם״, נוֹלַד לוֹ בֵּן עַד שִׁבְעִים — לֹא הִפְסִיד כְּלוּם. לְאַחַר שִׁבְעִים — סוֹתֵר שִׁבְעִים. שֶׁאֵין תִּגְלַחַת פָּחוֹת מִשְּׁלֹשִׁים יוֹם.
MISHNA : Dans le cas de quelqu’un qui a dit : Je suis par les présentes nazir lorsqu’il me naîtra un fils, et il a ajouté : Je suis par les présentes nazir à partir de maintenant pour cent jours, puis il a commencé à observer les cent jours de son naziréat, si un fils lui naît avant soixante-dix jours depuis le début de son naziréat, il n’a rien perdu. Il interrompt l’observance du naziréat de cent jours et observe la période de trente jours pour son fils. Ensuite, il achève les trente jours ou plus restant de son naziréat initial. Cependant, si son fils naît après soixante-dix jours, cela annule les premiers soixante-dix jours, et il doit observer cent jours complets après avoir achevé le naziréat pour son fils. La raison en est qu’ici, il ne peut pas simplement achever les jours restants de son naziréat initial après s’être rasé à l’achèvement du naziréat pour son fils, car le rasage ne peut pas être effectué après une période de moins de trente jours.
גְּמָ׳ אָמַר רַב: יוֹם שִׁבְעִים עוֹלֶה לְכָאן וּלְכָאן. תְּנַן: נוֹלַד לוֹ עַד שִׁבְעִים — לֹא הִפְסִיד כְּלוּם. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ עוֹלָה לְכָאן וּלְכָאן, אִיתְּגוֹרֵי מִיתְּגַר! אֶלָּא בְּדִין הוּא דְּלָא לִיתְנֵי ״עַד שִׁבְעִים״, וּמִשּׁוּם דְּקָתָנֵי סֵיפָא ״אַחַר שִׁבְעִים סוֹתֵר שִׁבְעִים״, קָתָנֵי רֵישָׁא ״שִׁבְעִים״.
GUEMARA :Rav a dit : Le soixante-dixième jour lui-même compte pour l’un et pour l’autre, comme le dernier des soixante-dix jours de sa période de naziréat ainsi que comme le premier jour du naziréat de son fils. La Guemara remet en question la déclaration de Rav. Nous avons appris dans la michna : Si un fils lui naît jusqu’à soixante-dix, il n’a rien perdu. Cela semble inclure également le soixante-dixième jour. Et s’il te vient à l’esprit que cela compte pour l’un et pour l’autre, non seulement il n’a rien perdu, mais il gagne même un jour ; alors pourquoi la michna dirait-elle : Il n’a rien perdu ? La Guemara répond : Au contraire, à proprement parler la michna n’aurait pas dû enseigner : Jusqu’à soixante-dix il n’a rien perdu, puisque si le fils naît le soixante-dixième jour, il gagne en réalité, comme indiqué ci-dessus, mais en raison du fait qu’il est enseigné dans la dernière clause de la michna : Après soixante-dix, cela annule soixante-dix, auquel cas il perd effectivement, le tanna enseigne donc la première clause avec l’expression contrastée : Jusqu’à soixante-dix il n’a rien perdu.
תָּא שְׁמַע מִסֵּיפָא: נוֹלַד אַחַר שִׁבְעִים — סוֹתֵר שִׁבְעִים. מַאי ״אַחַר״? אַחַר אַחַר.
La Guemara demande en outre : Viens et entends une déclaration qui contredit l’opinion de Rav à partir de la clause finale de la michna : Si le fils naît après soixante-dix jours, cela annule les premiers soixante-dix jours. Si, comme Rav l’a déclaré, un jour peut compter pour les deux périodes, alors le dernier jour de la période de trente jours pour son fils compte également pour sa période de cent jours, ce qui signifie qu’il restera trente jours pour une pleine pousse des cheveux ; dans ce cas, pourquoi devrait-il perdre les premiers jours ? La Guemara répond à cela : Quel est le sens de : Après ? Cela signifie après, après. La michna fait référence au deuxième jour après le soixante-dixième, le soixante-douzième jour, de sorte qu’il ne reste pas trente jours pour que ses cheveux poussent.
אֲבָל אַחַר מַמָּשׁ מַאי — הָכִי נָמֵי דְּלָא סָתַר? אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא דְּתָנֵי נוֹלַד עַד שִׁבְעִים לֹא הִפְסִיד כְּלוּם? אֲפִילּוּ אַחַר שִׁבְעִים נָמֵי, הָא אָמְרַתְּ לָא סָתַר! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ ״אַחַר״ מַמָּשׁ. וְכֵן מַתְנִיתִין לְרַב, שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara demande : Mais selon cette explication, quelle serait la halakha si un fils naît le jour qui vient réellement après le soixante-dixième, le soixante et onzième jour ; dans ce cas aussi, Rav dirait-il que cela n’annule pas les jours précédents, puisqu’il lui reste trente jours pour laisser pousser ses cheveux ? Si tel est le cas, pourquoi le tannaenseigne-t-il spécifiquement : S’il est né jusqu’à soixante-dix, il n’a rien perdu ? La même chose serait vraie même dans un cas où il est né le jour après soixante-dix également, puisque n’as-tu pas dit que cela n’annule pas ? Plutôt, il faut apprendre de cela que : Après signifie le jour effectif d’après, le soixante et onzième jour, et de même conclure que la michna pose une difficulté pour Rav. La Guemara conclut : En effet, apprends de cela que le tanna de la michna est en désaccord avec Rav.
וְרַב כְּמַאן אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ? אִילֵּימָא כְּאַבָּא שָׁאוּל, דִּתְנַן: הַקּוֹבֵר אֶת מֵתוֹ שְׁלֹשָׁה יָמִים קוֹדֶם לָרֶגֶל — בָּטְלָה מִמֶּנּוּ גְּזֵירַת שִׁבְעָה.
§ La Guemara demande : Et Rav, conformément à l’opinion de qui a-t-il énoncé sa halakha ? Puisque le tanna de la michna est en désaccord avec lui, quel tanna suit-il en statuant qu’un jour peut être compté pour deux observances différentes ? Si nous disons qu’il a énoncé cette décision conformément à l’opinion de Abba Shaul, comme nous l’avons appris dans la Tosefta (Mo’ed Katan 2:9) : En ce qui concerne celui qui enterre son mort trois jours avant une fête de pèlerinage, le décret rabbinique de sept jours de deuil est annulé pour lui, c’est-à-dire que, dès que la fête commence, il n’observe plus les interdictions et coutumes des sept premiers jours de deuil. Puisqu’il a été en deuil pendant trois jours, la fête annule le reste des sept jours.
שְׁמֹנָה יָמִים קוֹדֶם לָרֶגֶל — בָּטְלָה מִמֶּנּוּ גְּזֵירַת שְׁלֹשִׁים. וּמוּתָּר לְסַפֵּר עֶרֶב הָרֶגֶל, וְאִם לֹא סִיפֵּר עֶרֶב הָרֶגֶל — אָסוּר לְסַפֵּר אַחַר הָרֶגֶל.
La baraita continue : S'il a enterré son mort huit jours avant une fête de pèlerinage, le décret rabbinique des restrictions des trente jours de deuil est également annulé pour lui. Puisqu'il a déjà observé un jour de ce type de deuil, il n'a pas besoin d'accomplir toute la période, et il est donc permis pour lui de se couper les cheveux la veille de la fête de pèlerinage en l'honneur de la fête. Mais s'il ne s'est pas coupé les cheveux la veille de la fête de pèlerinage, il lui est interdit de se couper les cheveux après la fête de pèlerinage, jusqu'à ce que trente jours de deuil soient passés.