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נִטְמָא בִּימֵי צָרַעְתּוֹ — רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: סוֹתֵר. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אֵינוֹ סוֹתֵר.
Ces deux amora’im ont un différend similaire dans le cas de quelqu’un qui a contracté la lèpre pendant son naziréat et est devenu impur en entrant en contact avec un cadavre pendant les jours de sa lèpre. Bien que les jours de sa lèpre n’annulent pas les jours précédents de son naziréat, ils ne sont pas non plus comptés comme faisant partie de son naziréat. Rabbi Yoḥanan dit : Le fait de contracter une impureté provenant d’un cadavre annule les jours de naziréat observés avant sa lèpre, ce qui signifie qu’il doit recommencer à compter après avoir été purifié de la lèpre. Reish Lakish dit : Cela n’annule pas les jours qu’il a déjà observés, et il ne doit observer que les jours restants de son naziréat après sa purification.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר סוֹתֵר, דְּהָא בִּנְזִירוּת קָאֵי. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר אֵינוֹ סוֹתֵר — צָרַעַת לְחוּד וּנְזִירוּת לְחוּד.
La Guemara clarifie leurs approches respectives. Rabbi Yoḥanan dit que l’impureté provenant d’un cadavre annule les jours qu’il a déjà observés, car il demeure dans une période de naziréat même lorsqu’il est lépreux, puisque sa lèpre n’annule pas son naziréat. Reish Lakish dit que cela n’annule pas les jours qu’il a observés, car il soutient que la lèpre est distincte et le naziréat est distinct. Le temps d’une personne en tant que lépreux n’est pas considéré comme faisant partie de son naziréat.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אִיתְּמַר בְּהָךְ קַמַּיְיתָא, בְּהַהִיא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן סוֹתֵר — שֵׁם נְזִירוּת אַחַת הִיא. אֲבָל בְּהָא אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לְרֵישׁ לָקִישׁ, דְּנָזִיר לְחוּד וְצָרַעַת לְחוּד.
La Guemara commente : Et il est nécessaire d’enseigner cette divergence dans les deux cas. Car, si cela avait été énoncé dans ce premier cas, au sujet de celui qui est devenu impur pendant sa période de naziréat en raison de la naissance de son fils, on aurait pu dire que c’est précisément dans ce cas que Rabbi Yoḥanan l’a dit, que cela annule aussi les jours de son naziréat ordinaire, parce qu’il y a une seule appellation de naziréat qui s’applique aux deux vœux, mais dans ce cas, où le lépreux est devenu impur au contact d’un cadavre, on aurait pu dire qu’il concède à Reish Lakish que cela n’annule pas les jours de son naziréat qu’il a comptés, puisqu’un nazir est une catégorie distincte et la lèpre est une catégorie distincte.
וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא, בְּהָא קָאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, אֲבָל בְּהָךְ — אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן, צְרִיכָא.
Et, à l’inverse, s’il n’avait été énoncé que dans ce cas, celui du lépreux qui a contracté une impureté provenant d’un cadavre, on pourrait dire que ce n’est que dans ce cas que Reish Lakish a dit que cela n’annule pas ses jours de naziréat, mais dans cet autre cas, où quelqu’un est devenu impur alors qu’il observait la période de naziréat pour son fils, on pourrait dire qu’il concède à Rabbi Yoḥanan que cela annule toute la période, puisque ce sont tous des jours de naziréat. Il est donc nécessaire que la controverse soit enseignée dans les deux cas.
נִטְמָא בְּיוֹם גִּידּוּל שֵׂעָר. רַב אָמַר: אֵינוֹ סוֹתֵר. אֲפִילּוּ לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר סוֹתֵר — הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּקָאֵי בִּנְזִירוּת, גִּידּוּל שֵׂעָר מִישְׁלַם נְזִירוּת הוּא.
Dans le cadre du différend entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish, la Guemara examine le cas d’un nazir devenu impur le jour de sa pousse de cheveux. Il s’agit du cas d’une personne qui a contracté la lèpre pendant son naziréat, puis qui a été purifiée de son état et s’est rasée, comme cela lui était prescrit. À ce stade, elle doit attendre encore trente jours afin que ses cheveux poussent suffisamment pour pouvoir les raser à la fin de son naziréat. S’il est devenu impur pendant cette période supplémentaire, Rav a dit : Cela n’annule pas les jours qu’il avait déjà comptés pour son naziréat. La Guemara explique : Même selon Rabbi Yoḥanan, qui dit que si quelqu’un est devenu impur pendant les jours de la période de naziréat de son fils, cela annule toute la période, cette déclaration ne s’applique que lorsqu’il se trouve encore dans une période de naziréat, mais le temps de pousse des cheveux est un ajout à sa période de naziréat et n’est pas considéré comme faisant partie de la durée elle-même.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: סוֹתֵר. אֲפִילּוּ לְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמַר אֵין סוֹתֵר — הָתָם שְׁתֵּי נְזִירוּת, הָכָא חֲדָא נְזִירוּתָא.
Et Shmuel dit : Cela annule les jours précédents. La Guemara explique : Même selon Reish Lakish, qui dit que devenir impur pendant le naziréat pour son fils n’annule pas les jours de son naziréat, là-bas il s’agit d’un cas de deux périodes distinctes de naziréat, une standard pour lui-même et une autre pour son fils. Mais ici c’est un seul naziréat, puisque les jours qu’il observe pour la pousse de ses cheveux complètent son naziréat.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הַכֹּל מוֹדִים שֶׁאִם קִדֵּשׁ שֵׂעָר בַּדָּם — אֵין לוֹ תַּקָּנָה.
§ Rav Ḥisda a dit : Tous conviennent que, si les cheveux ont été consacrés pendant l’aspersion du sang, il n’a aucun moyen de remède. C’est-à-dire que, si le nazir a achevé sa période et a apporté ses offrandes, et que le sang des offrandes a été aspergé, puis qu’il est devenu impur avant de se raser, il n’a aucun moyen de se raser ni de se rendre le vin permis. Cela ne lui a pas été permis par les offrandes qu’il a apportées, parce qu’il est devenu impur, et il ne peut pas apporter d’autres offrandes à cette fin, puisqu’on ne peut pas apporter deux séries d’offrandes pour une même période de naziréat.
אַלִּיבָּא דְּמַאן? אִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר — כֵּיוָן דְּאָמַר תִּגְלַחַת מְעַכֶּבֶת, תּוֹךְ מְלֹאת הִיא? וְלִסְתּוֹר! אֶלָּא אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן — הָאָמְרִי תִּגְלַחַת לֹא מְעַכֶּבֶת! לְעוֹלָם אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, וּמַאי ״אֵין לוֹ תַּקָּנָה״ — אֵין לוֹ תַּקָּנָה לְמִצְוַת גִּילּוּחַ.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui Rav Ḥisda a-t-il énoncé cette halakha ? Si l’on dit que c’est conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, cela ne peut pas être le cas, puisque Rabbi Eliezer a dit que le rasage est indispensable à l’achèvement du naziréat. L’impureté est donc contractée pendant toute la durée complète de son naziréat, auquel cas il ne serait pas logique qu’il n’ait aucun remède ; qu’elle annule plutôt ses jours de naziréat, et il les observera de nouveau, après quoi il se rasera. Plutôt, peut-être Rav Ḥisda a-t-il parlé conformément à l’opinion des Sages ; n’ont-ils pas dit que le rasage n’est pas indispensable à l’achèvement du naziréat, ce qui signifie que son impureté est survenue alors qu’il n’était plus nazir ? La Guemara répond : En réalité, Rav Ḥisda a statué conformément à l’opinion des Sages, et que signifie : Il n’a aucun moyen de remède ? Cela signifie : Il n’a aucun moyen de remède pour la mitsva du rasage, c’est-à-dire qu’il ne peut pas accomplir la mitsva du rasage en état de pureté, comme requis.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: נָזִיר שֶׁכָּלוּ לוֹ יָמָיו — לוֹקֶה עַל הַטּוּמְאָה, וְאֵינוֹ לוֹקֶה עַל הַתִּגְלַחַת וְלֹא עַל הַיַּיִן. מַאי שְׁנָא טוּמְאָה דְּלָקֵי — דְּאָמַר קְרָא: ״כׇּל יְמֵי הַזִּירוֹ לַה׳״, לְרַבּוֹת יָמִים שֶׁלְּאַחַר מְלֹאת כְּיָמִים שֶׁלִּפְנֵי מְלֹאת.
§ Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, a dit : un nazir dont les jours de naziréat sont achevés mais qui n’a pas encore apporté ses offrandes reçoit la flagellation pour la contraction de l’impureté s’il devient impur au contact d’un cadavre, comme tout nazir qui devient impur, mais il ne reçoit pas la flagellation pour l’acte de se raser, ni pour le fait de boire du vin. La Guemara demande : Qu’est-ce qui est différent concernant l’impureté, pour qu’il reçoive la flagellation pour cela ? C’est comme le verset l’énonce : « Tous les jours pendant lesquels il s’est consacré au Seigneur, il ne s’approchera pas d’un corps mort » (Nombres 6:6). Le mot supplémentaire « tous » vient inclure les jours après l’achèvement de son naziréat et enseigne qu’ils sont comme les jours avant son achèvement en ce qui concerne l’interdiction de contracter l’impureté des morts. Par conséquent, il est passible de flagellation.
אִי הָכִי, אַתִּגְלַחַת נָמֵי לִיחַיַּיב, דְּהָא אָמַר רַחֲמָנָא ״כׇּל יְמֵי נֶדֶר נִזְרוֹ תַּעַר לֹא יַעֲבֹר עַל רֹאשׁוֹ״, לַעֲשׂוֹת יָמִים שֶׁלְּאַחַר מְלֹאת כַּיָּמִים שֶׁלִּפְנֵי מְלֹאת! וְתוּ, ״כֹּל יְמֵי נִזְרוֹ מִכֹּל אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה מִגֶּפֶן הַיַּיִן״, לַעֲשׂוֹת יָמִים שֶׁלְּאַחַר מְלֹאת כְּיָמִים שֶׁלִּפְנֵי מְלֹאת?
La Guemara demande : Si c’est ainsi, alors qu’il soit également passible de recevoir la flagellation pour s’être rasé, puisque le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Tous les jours de son vœu de naziréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête » (Nombres 6:5). Ici aussi, le mot « tous » devrait rendre les jours après l’achèvement de son naziréat semblables aux jours avant son achèvement. Et de plus, en ce qui concerne le vin également, le verset déclare : « Tous les jours de son naziréat, de tout ce qui est produit de la vigne, depuis le marc jusqu’au pépin de raisin, il n’en mangera pas » (Nombres 6:4). Une fois encore, le mot « tous » devrait rendre les jours après l’achèvement de son naziréat semblables aux jours avant son achèvement en ce qui concerne la consommation de vin. Quelle est la raison de cette différence en halakha entre le fait de contracter l’impureté, d’une part, et le rasage et la consommation de vin, d’autre part ?

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