אִם תִּמְצֵי לוֹמַר נְזִירוּת מוּעֶטֶת, כֵּיוָן דְּעַשְׂרָה יוֹמִין הוּא דְּיַתִּרִין — לָא סָלֵיק לֵיהּ הָלֵין עֲשָׂרָה, וַדַּאי נְזִיר מֵאָה יוֹם, כֵּיוָן דְּאִית לֵיהּ תְּמָנִין יוֹמִין לְבַסּוֹף, סָלְקִין לֵיהּ, אוֹ לָא?
Si tu dis que, lorsqu’il accepte sur lui le naziréat après vingt jours, puis fait le vœu d’une période courte de naziréat de trente jours commençant maintenant, alors, puisque, s’il interrompt sa première période de naziréat après vingt jours, il ne reste que dix jours à compléter après la seconde période de naziréat, ces dix jours ne doivent pas lui être comptés pour achever une période complète de naziréat. Dix jours sont insuffisants pour la pousse des cheveux. Par conséquent, il doit observer une période complète de trente jours de naziréat après la seconde période de naziréat, ce qui signifie qu’il n’est pas nazir durant les vingt premiers jours. En gardant cette hypothèse à l’esprit, la question s’est posée : Assurément, s’il fait vœu d’être nazir pendant cent jours, puisqu’il a encore quatre-vingts jours à la fin, ce qui est un temps suffisant pour que ses cheveux poussent, les vingt premiers jours lui comptent-ils comme faisant partie des cent jours ou non ?
וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר חָיְילִי: אָמַר ״הֲרֵינִי נָזִיר לְאַחַר עֶשְׂרִים יוֹם וּמֵעַכְשָׁיו נְזִיר עוֹלָם״, מַהוּ? מִי חָיְילָא עֲלֵיהּ, אוֹ לָא?
Cette question mène à une autre question : Et si tu dis que les premiers jours du naziréat prennent effet, et que sa période de naziréat sera achevée dans les quatre-vingts jours suivant la seconde période de naziréat, alors, s’il a dit : Voici, je serai nazir dans vingt jours, et à partir de maintenant je suis un nazir permanent, quelle est la halakha ? Le naziréat permanent prend-il effet pour lui pendant ces vingt jours ou non ? Puisque le naziréat permanent est illimité, il ne pouvait pas avoir eu l’intention d’en achever les jours après la seconde période de naziréat, et il est raisonnable de supposer qu’il entendait que le naziréat permanent commence après l’achèvement de la seconde période de naziréat.
אִם תִּמְצֵי לוֹמַר: הָכָא כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר לְאִיתְּשׁוֹלֵי חָיְילָא: אָמַר ״הֲרֵינִי נְזִיר שִׁמְשׁוֹן לְאַחַר עֶשְׂרִים יוֹם וּמֵעַכְשָׁיו נָזִיר סְתָם״, מַהוּ? הָכָא לָא אֶפְשָׁר לְאִיתְּשׁוֹלֵי, מִי חָיְילָא, אוֹ לָא? אֲמַר ״כְּמֹשֶׁה בְּשִׁבְעָה בַּאֲדָר״, מַאי?
Si tu dis : Ici, en ce qui concerne les cas d’un naziréat permanent ordinaire après vingt jours, puisqu’il est possible de demander à une autorité halakhique de dissoudre le vœu, ce qui aurait pour conséquence que la première période de naziréat prenne pleinement effet, dès lors elle prend effet pendant ces vingt jours, alors la question suivante se pose : Si quelqu’un a dit : Me voici nazir comme Samson après vingt jours, et à partir de maintenant je suis nazir sans précision, quelle est la halakha ? Puisque ici il n’est pas possible de demander à une autorité halakhique de dissoudre le vœu de naziréat comme celui de Samson, et qu’il n’y a aucun moyen d’achever la première période de naziréat, le premier naziréat prend-il effet ou non ? La Guemara ajoute une autre question : Si quelqu’un a dit : Me voici comme Moïse le septième jour d’Adar, quelle est la halakha ? Cela est-il considéré comme une expression de naziréat, en ce sens que, de même que Moïse est décédé à cette date et n’a plus bu de vin, de même l’orateur fait vœu d’être nazir ? Ou bien, peut-être, cette expression n’indique-t-elle pas l’acceptation du naziréat.
פְּשׁוֹט מִינַּיְיהוּ קַדְמָיְיתָא: ״הֲרֵינִי נָזִיר לְאַחַר עֶשְׂרִים יוֹם וּמֵעַכְשָׁיו מֵאָה יוֹם״ — מוֹנֶה עֶשְׂרִים, וְאַחַר כָּךְ מוֹנֶה שְׁלֹשִׁים, וְאַחַר כָּךְ מוֹנֶה שְׁמוֹנִים כְּדֵי לְהַשְׁלִים נְזִירוּת רִאשׁוֹנָה.
La Guemara commente : Au moins, résous la première de ces questions, celle soulevée au début de la discussion, car cela est énoncé explicitement dans la Tosefta (2:5) : Si quelqu’un dit : Je suis par les présentes nazir après vingt jours, et je suis par les présentes nazir à partir de maintenant pour cent jours, il compte vingt jours de sa période de naziréat immédiatement, après quoi il compte trente jours pour la période subséquente de naziréat, et ensuite il compte quatre-vingts jours afin d’achever sa première période de naziréat.
נִטְמָא בִּימֵי בְּנוֹ, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: סוֹתֵר. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אֵינוֹ סוֹתֵר.
§ La Guemara revient à sa discussion de l’énoncé de la michna concernant celui qui a fait vœu d’être nazir à la naissance d’un fils, en plus d’une période standard de naziréat. La michna a statué qu’il commence sa période de naziréat, et si un fils lui naît pendant cette période, il interrompt cette période de naziréat et commence la période pour son fils, après quoi il achève la première période. La Torah déclare qu’un nazir qui devient impur pendant qu’il observe sa période de naziréat doit recommencer à compter, ce qui mène à la question suivante : Que se passe-t-il si il est devenu impur pendant les jours de sa période de naziréat pour son fils ? Rabbi Yoḥanan dit : Cela annule la totalité, même les jours qu’il a comptés pour sa propre période de naziréat, et il doit observer deux périodes complètes de naziréat. Reish Lakish dit : Cela n’annule pas les jours qu’il a observés pour sa propre période de naziréat, seulement ceux de la période de naziréat pour son fils.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר סוֹתֵר — חֲדָא נְזִירוּת אֲרִיכְתָּא הִיא, רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר אֵינוֹ סוֹתֵר — נְזִירוּת דִּידֵיהּ לְחוּד, וְדִבְרֵיהּ לְחוּד.
La Guemara clarifie les deux approches : Rabbi Yoḥanan dit que cela annule la totalité, car il soutient qu'il s'agit d'une seule longue période de naziréat. Reish Lakish dit que cela n'annule pas les jours qu'il a observés pour sa propre période de naziréat, parce que sa période de naziréat est un naziréat distinct, et celle de son fils est un naziréat distinct.