״צֵא וְקַדֵּשׁ לִי אִשָּׁה״ סְתָם — אָסוּר בְּכׇל הַנָּשִׁים שֶׁבָּעוֹלָם. חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ, וְכֵיוָן דְּלָא פָּרֵישׁ לֵיהּ, הָא לָא יָדַע הֵי נִיהוּ קַדֵּישׁ לֵיהּ.
Va et fiance-moi une femme, sans préciser une femme en particulier ; à partir de ce moment, celui qui a nommé l’agent est interdit à toutes les femmes du monde jusqu’à ce qu’il découvre quelle femme l’agent a fiancée. Il existe une présomption selon laquelle un agent accomplit sa mission qui lui a été confiée et qu’il a fiancé une femme pour lui, et puisque l’agent ne lui a pas précisé quelle femme il a choisie, il ne sait donc pas quelle femme est celle qui lui est fiancée. S’il fiance maintenant une autre femme, il est possible qu’elle soit la fille, la sœur ou la mère de celle que son agent a fiancée en son nom et qu’elle lui soit donc interdite.
אֵיתִיבֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: קֵן סְתוּמָה שֶׁפָּרְחָה גּוֹזָל אֶחָד מֵהֶן לַאֲוִיר הָעוֹלָם, אוֹ שֶׁפָּרְחָה לְבֵין חַטָּאוֹת הַמֵּתוֹת, אוֹ שֶׁמֵּת אֶחָד מֵהֶן — יִקַּח זוּג לַשֵּׁנִי.
Reish Lakish souleva une objection à Rabbi Yoḥanan à partir d’une michna (Kinnim 2:1) : En ce qui concerne une personne impure qui vient subir son processus de purification et qui, à cette fin, a mis de côté un nid non spécifié, c’est-à-dire une paire de tourterelles ou de pigeons, pour ses offrandes. L’un doit être un holocauste et l’autre une offrande expiatoire, et il n’avait pas encore précisé quel oiseau serait utilisé pour quelle offrande. Si un oisillon de la paire s’envola et s’échappa dans l’espace ouvert du monde, ou s’il s’envola parmi des oiseaux invalidés pour des offrandes expiatoires qui ont été laissés pour mourir, ou si l’un d’eux mourut, dans chacun de ces cas, le propriétaire du nid achète un partenaire pour le second, c’est-à-dire l’oiseau restant. À ce moment-là, il peut décider lequel est pour une offrande expiatoire et lequel est pour un holocauste.
וְאִילּוּ קֵן מְפוֹרֶשֶׁת — אֵין לוֹ תַּקָּנָה.
Mais si un oisillon s’est envolé ou est mort d’un nid précis, après que le propriétaire a désigné quel oiseau serait utilisé pour quelle offrande, et l’on ne sait pas quel oiseau s’est échappé, il n’a aucun moyen d’y remédier. En effet, il ne sait pas si l’oisillon restant est destiné à un holocauste ou à une offrande expiatoire.
וְאִילּוּ שְׁאָר קִינִּין בְּעָלְמָא מִיתַּקְּנָן. וְאַמַּאי? לֵימָא כׇּל חֲדָא וַחֲדָא דִּלְמָא הַאי נִיהוּ!
Reish Lakish déduit : Mais en général, d’autres nids appartenant à d’autres personnes sont valides ; il n’y a aucune inquiétude à leur sujet. Reish Lakish formule son objection à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Selon ton opinion, selon laquelle il faut craindre que chaque femme soit peut-être une parente de la femme que l’agent a fiancée, alors pourquoi la halakha concernant les nids serait-elle ainsi ? Disons de même, à propos de chacun et de tous les oisillons du monde, que peut-être est-ce celui-là qui a été consacré et s’est envolé. Comment quelqu’un pourrait-il jamais utiliser un oiseau pour sa propre offrande, puisqu’il pourrait s’agir de l’oiseau qui s’est envolé du nid de quelqu’un d’autre ?
אֲמַר לֵיהּ: קָאָמֵינָא אֲנָא אִשָּׁה דְּלָא נָיְידָא, וְאָמְרַתְּ לִי אַתְּ אִיסּוּרָא דְּנָיֵיד?
Rabbi Yoḥanan dit à Reish Lakish : J’exprime mon opinion selon laquelle il n’y a lieu de se préoccuper des autres femmes qu’en ce qui concerne une femme qui ne se déplace pas, mais demeure fixe dans sa maison. Un objet non identifié est présumé avoir le même statut juridique que la majorité des objets semblables, et il n’y a pas lieu de craindre qu’il soit interdit, même s’il existe quelques objets interdits du même type. Cependant, si cet objet non identifié était fixe à sa place, il existe une présomption égale qu’il puisse appartenir à la catégorie des objets semblables permis ou à celle des objets semblables interdits. Par conséquent, toutes les femmes du monde lui sont interdites, car il existe une présomption égale qu’elle puisse être ou non une parente de la femme que l’agent a fiancée pour lui. Et toi, tu me parles d’un interdit qui se déplace et n’est pas fixe. Puisque l’oisillon n’est pas fixe en un seul endroit, on suit la majorité et on ignore la minorité.
וְכִי תֵּימָא: הָכָא נָמֵי נָיֵיד, אֵימוֹר בְּשׁוּקָא אַשְׁכַּח וְקַדֵּישׁ, הָתָם הָדְרָא לְנִיחוּתָא, גַּבֵּי קֵן מִי הָדְרָא?
Et si tu disais : Ici aussi, elle se déplace, puisqu’il est possible de dire que l’agent a trouvé la femme au marché et l’y a fiancée pour celui qui a nommé l’agent, de sorte que la femme interdite ne se trouvait pas dans un lieu fixe ? Néanmoins, là elle finit par retourner à son lieu de repos, c’est-à-dire sa maison, et est donc considérée comme fixe. En revanche, en ce qui concerne un nid, l’oisillon revient-il à un lieu fixe ? Puisque non, on suppose que tout oiseau a le statut de la majorité des oiseaux du monde, qui n’ont pas été consacrés comme offrandes.
אָמַר רָבָא: וּמוֹדֶה רַבִּי יוֹחָנָן בְּאִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ לֹא בַּת, וְלֹא בַּת בַּת, וְלֹא בַּת בֵּן, וְלֹא אֵם, וְלֹא אֵם אֵם, וְלֹא אָחוֹת. וְאַף עַל פִּי שֶׁהָיְתָה לָהּ אָחוֹת וְנִתְגָּרְשָׁה לְאַחַר מִכָּאן, דְּהָהִיא שַׁרְיָא.
Rava a dit : Et Rabbi Yoḥanan concède que, concernant une femme qui n’a ni fille, ni fille de fille, ni fille de fils, ni mère, ni mère de mère, ni sœur qui était célibataire lorsqu’il a nommé l’agent, celui qui a nommé l’agent peut l’épouser. Il n’y a pas lieu de craindre que l’agent ait pu fiancer une parente qui rendrait maintenant une telle femme interdite. Et même si elle avait, lorsqu’il a nommé l’agent, une sœur mariée, ou une fille, ou une autre parente de sexe féminin, et qu’elle a ensuite divorcé, Rabbi Yoḥanan concède que cette femme qu’il souhaite maintenant épouser est permise.
מַאי טַעְמָא — דִּבְהָהִיא שַׁעְתָּא דְּקָא אָמַר לֵיהּ, הֲוָה נְסִיבָן לְגַבְרֵי. כִּי מְשַׁוֵּי שָׁלִיחַ — בְּמִילְּתָא דְּקָיְימָא קַמֵּיהּ. בְּמִילְּתָא דְּלָא קָיְימָא קַמֵּיהּ — לָא מְשַׁוֵּי שָׁלִיחַ.
Quelle est la raison de cela ? C’est qu’à ce moment-là, lorsqu’il a dit à l’agent d’aller fiancer une femme en son nom, ces femmes étaient mariées à des hommes. Il existe un principe selon lequel lorsqu’une personne nomme un agent, elle ne le fait que pour une affaire présente devant elle. En d’autres termes, elle charge son agent de fiancer une femme disponible à ce moment-là, mais elle ne nomme pas un agent pour une affaire qui n’est pas présente devant elle. Par conséquent, même si l’agent a fiancé l’une des parentes de la femme après leur divorce, les fiançailles ne prendraient pas effet parce qu’il n’était pas autorisé à les fiancer, et par conséquent celui qui a nommé l’agent est permis à la femme.
תְּנַן: ״הֲרֵינִי נָזִיר וְעָלַי לְגַלֵּחַ נָזִיר״, וְשָׁמַע חֲבֵירוֹ וְאָמַר: ״וַאֲנִי, וְעָלַי לְגַלֵּחַ נָזִיר״, אִם הָיוּ פִּקְחִין — מְגַלְּחִין זֶה אֶת זֶה, וְאִם לָאו — מְגַלְּחִין נְזִירִים אֲחֵרִים. בִּשְׁלָמָא בָּתְרָאָה — אִיכָּא קַדְמָאָה קַמֵּיהּ. אֶלָּא קַדְמָאָה — מִי אִיכָּא בָּתְרָאָה קַמֵּיהּ?
La Guemara poursuit maintenant en soulevant une difficulté contre ce dernier argument tiré de la michna : Nous avons appris dans la michna que si quelqu’un dit : Me voici nazir et il m’incombe de raser un nazir, et qu’un autre a entendu cela et a dit : Moi aussi je suis nazir, et il m’incombe de raser un nazir, s’ils sont perspicaces, ils se rasent l’un l’autre ; et sinon, ils rasent d’autres nazirs. Selon le raisonnement selon lequel on ne prend en compte que ce qui est possible à ce moment-là, la difficulté suivante surgit : Certes, le dernier individu a le premier devant lui et a pu avoir l’intention de se porter volontaire pour payer les offrandes de l’autre ; mais, en ce qui concerne le premier, le dernier est-il devant lui ? Lorsque le premier a formulé son vœu, l’autre n’était pas encore nazir, et il ne pouvait donc pas l’avoir à l’esprit lorsqu’il a promis de payer les offrandes d’un autre. Comment le paiement des offrandes du second nazir peut-il être considéré comme l’accomplissement de son vœu ?