רֵישָׁא, כְּגוֹן דִּנְזַר מֵחֲדָא, לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי דַּאֲפִילּוּ לֹא נָזַר אֶלָּא מֵאַחַת מֵהֶן — הָוֵי נָזִיר, וְאָסוּר. לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר עַד שֶׁיַּזִּיר מִכּוּלָּם — מוּתָּר.
dans la clause précédente, où l’on disait : Je ne savais pas qu’un nazir est interdit de boire du vin, c’est un cas où il a fait vœu de naziréat à l’égard d’une seule des interdictions. La divergence d’opinion est la suivante : Selon les Sages, qui disent que même s’il a fait vœu de naziréat à l’égard d’une seule des interdictions du naziréat, il est néanmoins un nazir, dans ce cas il lui est interdit de toutes, bien qu’il ne connaisse pas l’interdiction de consommer du vin. Selon Rabbi Shimon, qui a dit qu’il n’est pas nazir à moins de faire un vœu de naziréat à l’égard de toutes, cela lui est permis.
סֵיפָא דִּנְדַר מִכּוּלְּהוּ, וְאִיתְּשִׁיל מֵחֲדָא.
À l’inverse, la dernière clause concerne celui qui a fait vœu de naziréat à l’égard de tous, acceptant ainsi sur lui-même toutes les halakhot du naziréat, et souhaite maintenant demander la dissolution d’un des interdits, pensant qu’une autorité halakhique peut dissoudre un aspect de son naziréat.
לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי אֲפִילּוּ לֹא נָזַר אֶלָּא מֵאַחַת מֵהֶן הָוֵי נָזִיר, כִּי מִתְּשִׁיל מֵחֲדָא מִינַּיְיהוּ — אִישְׁתְּרִי. לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר עַד שֶׁיַּזִּיר מִכּוּלָּם, כִּי מִתְּשִׁיל נָמֵי מֵהָהוּא, עַד דְּמִתְּשִׁיל מִכּוּלְּהוּ. מִשּׁוּם הָכִי קָתָנֵי: וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹסֵר.
La Guemara explique : Selon les Sages, qui disent que même s’il a fait vœu de naziréat à l’égard de seulement une des interdictions du naziréat, il est néanmoins nazir, dans ce cas également, lorsqu’il demande à une autorité halakhique de dissoudre l’une d’elles, il lui est permis d’adopter tous les comportements interdits à un nazir. De même que l’acceptation d’une partie du naziréat rend une personne tenue par toutes les halakhot du naziréat, la dissolution d’un élément du naziréat annule l’ensemble du naziréat. Selon Rabbi Shimon, qui a dit qu’il n’est pas nazir à moins de faire un vœu de naziréat à l’égard de toutes, lorsqu’il demande la dissolution de cette interdiction, aucune des interdictions n’est permise jusqu’à ce qu’il demande la dissolution de toutes les interdictions du naziréat. À cause de cela la michna enseigne : Et Rabbi Shimon interdit cela pour lui.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: בְּנִדְרֵי אוֹנָסִין קָא מִיפַּלְגִי, וּבִפְלוּגְתָּא דִּשְׁמוּאֵל וְרַב אַסִּי. דִּתְנַן: אַרְבָּעָה נְדָרִים הִתִּירוּ חֲכָמִים: נִדְרֵי זֵירוּזִין. נִדְרֵי הֲבַאי. נִדְרֵי שְׁגָגוֹת. נִדְרֵי אוֹנָסִין.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : Les Sages et Rabbi Shimon sont en désaccord au sujet des vœux empêchés par des circonstances indépendantes de la volonté de la personne, et leur désaccord se trouve dans le différend entre Shmuel et Rav Asi. Comme nous l’avons appris dans une michna (Nedarim 20b) : Les Sages ont dissous quatre types de vœux sans qu’il soit nécessaire de présenter une demande à une autorité halakhique. La première catégorie est celle des vœux d’exhortation, où l’on emploie un vœu pour pousser quelqu’un d’autre à accomplir une certaine action. La deuxième catégorie est celle des vœux d’exagération [havai], où l’on prononce un vœu qui dépend d’une affirmation extravagante, telle que : Que je sois lié par un vœu si je n’ai pas vu un serpent carré. Puisqu’il sait qu’il n’existe pas de serpents carrés, il est évident qu’il n’est pas sérieux lorsqu’il prononce son vœu. La troisième catégorie est celle des vœux non intentionnels, où l’on fait un vœu pour une raison particulière puis l’on découvre plus tard qu’on s’était trompé quant aux faits ; et la quatrième est celle des vœux dont l’accomplissement est empêché par des circonstances indépendantes de la volonté de la personne.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב אַסִּי: אַרְבָּעָה נְדָרִים הַלָּלוּ, צְרִיכִין שְׁאֵלָה לַחֲכָמִים. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אָמַר לִי: תַּנָּא קָתָנֵי ״הִתִּירוּ חֲכָמִים״, וְאַתְּ אָמְרַתְּ צְרִיכִין שְׁאֵלָה לַחֲכָמִים?!
La Guemara rapporte le différend entre Shmuel et Rav Asi : Et Rav Yehouda a dit que Rav Asi a dit : Ces quatre vœux nécessitent une demande faite aux autorités halakhiques pour les dissoudre, et les vœux ne sont pas dissous à moins que cela ne soit fait. Rav Yehouda raconta : Lorsque j’ai énoncé cettehalakha de Rav Asi devant Shmuel, il m’a dit : Le tanna enseigne que les Sages les ont dissous, et toi, tu dis qu’ils nécessitent une demande faite aux autorités halakhiques ? Shmuel soutient qu’ils sont dissous automatiquement.
רַבָּנַן סָבְרִי כִּשְׁמוּאֵל. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן כְּרַב אַסִּי.
La Guemara poursuit son explication : Le différend entre les Sages et Rabbi Shimon dans la dernière clause de la michna porte également sur cette halakha. Ce cas fait référence à un type de vœu empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté, car il affirme qu’il n’a pas d’autre choix que de boire du vin ou de contracter une impureté au contact de cadavres. Les Sages soutiennent conformément à l’opinion de Shmuel, et par conséquent le vœu est dissous automatiquement, sans qu’il soit nécessaire de demander une dissolution à une autorité halakhique ; et Rabbi Shimon soutient conformément à l’opinion de Rav Asi qu’il faut adresser une demande à une autorité halakhique pour dissoudre le vœu, et il reste nazir jusqu’à ce qu’il le fasse.
מַתְנִי׳ ״הֲרֵינִי נָזִיר וְעָלַי לְגַלֵּחַ נָזִיר״, וְשָׁמַע חֲבֵירוֹ וְאָמַר ״וַאֲנִי וְעָלַי לְגַלֵּחַ נָזִיר״. אִם הָיוּ פִּקְחִים — מְגַלְּחִין זֶה אֶת זֶה. וְאִם לָאו — מְגַלְּחִין נְזִירִים אֲחֵרִים.
MISHNA : Si quelqu’un dit : Je suis par les présentes nazir et il m’incombe de raser un nazir, c’est-à-dire qu’il paiera aussi les offrandes qu’un nazir apporte lorsqu’il se coupe les cheveux ; et qu’un autre entendit et dit : Moi aussi je suis nazir et il m’incombe de raser un nazir, l’autre aussi est nazir et est tenu de payer les offrandes d’un nazir. S’ils étaient avisés et souhaitaient limiter leurs dépenses, ils se rasent l’un l’autre. Chacun peut payer les offrandes de l’autre, de sorte que leurs vœux supplémentaires ne leur coûtent rien. Et sinon, si cet arrangement ne leur est pas venu à l’esprit et que chacun a apporté ses propres offrandes, ils rasent d’autres nazirs, c’est-à-dire qu’ils doivent payer les offrandes d’autres nazirs.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: שָׁמַע חֲבֵירוֹ וְאָמַר ״וַאֲנִי״, מַהוּ? ״וַאֲנִי״ — אַכּוּלֵּיהּ דִּיבּוּרָא מַשְׁמַע, אוֹ דִלְמָא אַפַּלְגֵיהּ דְּדִיבּוּרָא מַשְׁמַע. אִם תִּמְצֵי לוֹמַר אַפַּלְגֵיהּ דְּדִיבּוּרָא מַשְׁמַע: אַרֵישָׁא, אוֹ אַסֵּיפָא?
GUEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les Sages. Si quelqu’un a dit : Me voici naziréen, et il m’incombe également de raser un naziréen, et qu’un autre entendit et dit seulement : Et moi, quelle est la halakha ? Disons-nous que : Et moi, indique l’acceptation de toute la déclaration du premier, ce qui signifierait qu’il est à la fois naziréen et tenu de raser un naziréen, ou peut-être cela indique-t-il l’acceptation de seulement la moitié de la déclaration du premier locuteur ? Si vous dites que cela indique l’acceptation de seulement la moitié de la déclaration, cela indique-t-il l’acceptation de la première proposition, c’est-à-dire : Me voici naziréen, ou de la dernière proposition, c’est-à-dire : il m’incombe de raser un naziréen ?
תָּא שְׁמַע: ״וַאֲנִי וְעָלַי לְגַלֵּחַ נָזִיר״, אִם הָיוּ פִּקְחִים מְגַלְּחִין זֶה אֶת זֶה. מִדְּקָאָמַר ״וַאֲנִי וְעָלַי״ — שְׁמַע מִינַּהּ וַאֲנִי אַפַּלְגֵיהּ דְּדִיבּוּרָא אָמְרִי. אִין, אַפַּלְגֵיהּ דְּדִיבּוּרָא מַשְׁמַע, מִיהוּ: אַרֵישָׁא, אוֹ אַסֵּיפָא? מִינָּה, מִדְּקָאָמַר ״וְעָלַי לְגַלֵּחַ״, שְׁמַע מִינַּהּ: ״וַאֲנִי״ — עַל תְּחִילַּת דִּיבּוּרָא מַשְׁמַע.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la michna. Si une deuxième personne a dit : Et moi, et il m’incombe de raser un nazir, alors s’ils sont perspicaces, ils se rasent l’un l’autre. Du fait qu’il est dit : Et moi, et il m’incombe, on peut apprendre de cela que : Et moi, indique l’acceptation de seulement la moitié de l’énoncé, car autrement il n’aurait pas besoin d’ajouter la seconde partie. Les Sages disent en réponse à cette tentative de preuve : Oui, cela prouve que cela indique l’acceptation de seulement la moitié de l’énoncé. Cependant, l’autre question n’a toujours pas reçu de réponse : fait-il référence à la première partie de l’énoncé initial ou à la dernière partie ? La Guemara répond : Cela peut s’apprendre de la michna elle-même. Du fait qu’il est dit : Et il m’incombe de raser un nazir, on peut apprendre de cela que : Et moi, indique l’acceptation du début de l’énoncé pour devenir nazir, c’est pourquoi il faut ajouter qu’il doit aussi payer les offrandes d’un nazir.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרָבָא: מִמַּאי דְּהָכִי? לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ ״וַאֲנִי״ — אַכּוּלֵּיהּ דְּדִיבּוּרָא, וְאִי מִשּׁוּם ״וְעָלַי״, מַאי קָאָמַר — ״וְעָלַי״ בְּהָא מִילְּתָא. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, דְּקָתָנֵי סֵיפָא ״הֲרֵי עָלַי לְגַלֵּחַ חֲצִי נָזִיר״ וְשָׁמַע חֲבֵירוֹ וְאָמַר ״וַאֲנִי עָלַי לְגַלֵּחַ חֲצִי נָזִיר״, הָתָם מִי אִיכָּא תַּרְתֵּין מִילֵּי? אֶלָּא, מַאי קָאָמַר: ״עָלַי״ בְּהָא מִילְּתָא, הָכָא נָמֵי, כִּי קָאָמַר ״עָלַי״ — בְּהָא מִילְּתָא.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit à Rava : D’où sais-tu que c’est ainsi que les mots : Et moi, se rapportent à la première partie de l’énoncé ? En réalité, je te dirai que : Et moi, se rapporte à l’énoncé tout entier, et si tu prétends le contraire parce qu’il a ajouté : Et cela incombe à moi, l’explication de ce qu’il dit est : Et cela incombe à moi de faire cette chose. Il ne faisait que préciser ce qu’il voulait dire lorsqu’il a dit : Et moi. Car, si tu ne dis pas cela, alors au sujet de ce qui est enseigné dans la clause finale, dans la michna suivante, à savoir que si quelqu’un a dit : Il incombe à moi de raser la moitié d’un nazir, et qu’un autre a entendu cela et a dit : Et moi, il incombe à moi de raser la moitié d’un nazir, alors là, y a-t-il deux énoncés ? Cette michna ne traite que d’un seul vœu. Plutôt, que dit-il en employant les mots : Il incombe à moi ? Il se réfère à cette affaire tout entière ; ici aussi, dans cette michna, lorsqu’il dit : Et cela incombe à moi, il se réfère à cette affaire tout entière.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: הָכִי הַשְׁתָּא?! אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא רֵישָׁא צְרִיכָא סֵיפָא לָא צְרִיכָא — תָּנֵי סֵיפָא דְּלָא צְרִיכָא מִשּׁוּם רֵישָׁא דִּצְרִיכָא. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ רֵישָׁא לָא צְרִיכָא סֵיפָא לָא צְרִיכָא, תָּנֵי רֵישָׁא דְּלָא צְרִיכָא וְתָנֵי סֵיפָא דְּלָא צְרִיכָא?!
Rava lui dit : Comment peut-on comparer ces cas ? Certes, si tu dis que dans la première clause il est nécessaire d’enseigner les deux parties de l’énoncé, tandis que dans la dernière clause il n’est pas nécessaire d’enseigner les deux parties de l’énoncé, alors on peut dire qu’il a enseigné la dernière clause superflue en raison de la première clause nécessaire, car il est typique d’une michna de formuler ses deux sections dans le même style. Mais si tu dis qu’il n’est pas nécessaire d’enseigner les deux parties de l’énoncé dans la première clause et qu’il n’est pas non plus nécessaire d’enseigner les deux parties de l’énoncé dans la dernière clause, puisque l’un a accepté toute la déclaration de l’autre en disant : Et moi, le tannaenseignerait-il une première clause superflue et une dernière clause superflue ? Puisque l’ajout : Et cela m’incombe, n’est pas requis dans la dernière michna, il doit être nécessaire dans cette michna ; par conséquent, la déduction de Rava est correcte.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ
§ Après avoir analysé la michna elle-même, la Guemara se tourne vers une question connexe. Rabbi Yitzḥak bar Yosef a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Celui qui dit à son mandataire :