מַתְנִי׳ מָזְגוּ לוֹ אֶת הַכּוֹס, וְאָמַר ״הֲרֵינִי נָזִיר מִמֶּנּוּ״ — הֲרֵי זֶה נָזִיר. מַעֲשֶׂה בְּאִשָּׁה אַחַת שֶׁהָיְתָה שִׁיכּוֹרָה, וּמָזְגוּ לָהּ אֶת הַכּוֹס, וְאָמְרָה: ״הֲרֵינִי נְזִירָה מִמֶּנּוּ״. אָמְרוּ חֲכָמִים: לֹא נִתְכַּוְּונָה זוֹ אֶלָּא לוֹמַר ״הֲרֵי הוּא עָלַי קׇרְבָּן״.
MICHNA : Si on lui a versé une coupe de vin et qu’il a dit : Me voici nazir et qu’il s’abstiendra donc de cela, il est un nazir à part entière qui doit observer toutes les halakhot du naziréat. Un incident s’est produit concernant une certaine femme qui était ivre de vin, et on lui a versé une coupe et elle a dit : Me voici naziréenne et je m’en abstiendrai donc . Les Sages ont dit : Cette femme n’avait pas l’intention d’accepter le naziréat mais voulait plutôt dire : Ceci est interdit pour moi comme une offrande. Elle a fait vœu de ne tirer profit que de cette coupe seule, puisqu’elle ne voulait plus boire.
גְּמָ׳ מַעֲשֶׂה לִסְתּוֹר?! אָמְרַתְּ רֵישָׁא — הֲרֵי זֶה נָזִיר, וַהֲדַר תָּנֵי: מַעֲשֶׂה בְּאִשָּׁה אַחַת, אַלְמָא בְּהַאי הוּא דְּאָסוּר, הָא יֵינָא אַחֲרִינָא — שְׁרֵי!
GUEMARA : La Guemara demande : Un incident a-t-il été cité pour contredire la décision précédente ? Tu as dit dans la première clause de la michna que si quelqu’un disait qu’il est par les présentes nazir et qu’il s’abstiendra donc d’une coupe qui lui a été servie, alors il est nazir. Et le tanna enseigne ensuite : Un incident s’est produit au sujet d’une certaine femme qui a dit : Je suis par les présentes nazir et je m’en abstiendrai donc, ce que les Sages ont interprété comme un vœu rendant la coupe interdite pour elle comme une offrande. Apparemment, c’est seulement cette coupe de vin qui lui est interdite ; par conséquent, tout autre vin est permis, et elle n’est pas nazir.
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: מָזְגוּ לוֹ אֶת הַכּוֹס, וְאָמַר ״הֲרֵינִי נָזִיר מִמֶּנּוּ״ — הֲרֵי זֶה נָזִיר. וְאִם שִׁיכּוֹר הוּא, וְאָמַר ״הֲרֵינִי נָזִיר מִמֶּנּוּ״ — אֵינוֹ נָזִיר. מַאי טַעְמָא — כְּמַאן דְּאָמַר ״הֲרֵי עָלַי קׇרְבָּן״ הוּא, וְכִי תֵּימָא: לֵימָא הָכִי? סָבַר: מַיְיתִין לִי אַחֲרִינָא וּמְצַעֲרִן לִי, אֵימָא לְהוּ הָא מִילְּתָא דִּפְסִיקָא לְהוּ. וּמַעֲשֶׂה נָמֵי בְּאִשָּׁה אַחַת.
La Guemara répond : La michna est incomplète et enseigne ce qui suit : Si on a versé une coupe de vin à quelqu’un et qu’il a dit : Me voici nazir et qu’il s’abstiendra donc d’elle, il est nazir. Et s’il est ivre et qu’on lui verse une coupe de vin et qu’il a dit : Me voici nazir et qu’il s’abstiendra donc d’elle, il n’est pas nazir. Quelle est la raison de cela ? Il est considéré comme quelqu’un qui a dit : Cette coupe m’est interdite à moi comme une offrande. La Guemara demande : Et si tu disais que tel était son sens, qu’il le dise donc explicitement ; pourquoi dirait-il : Me voici nazir et je m’en abstiendrai donc ? La raison est qu’il pense : Si je précise cette coupe, ils m’en apporteront une autre coupe et m’importuneront avec elle. Il vaut mieux que je leur dise cette déclaration, qui est définitive pour eux, et ils comprendront que je ne veux plus boire de vin. La michna continue : Et un incident également s’est produit au sujet d’une certaine femme qui était ivre et a fait ce vœu, et les Sages ont expliqué sa déclaration en conséquence.
מַתְנִי׳ ״הֲרֵינִי נָזִיר עַל מְנָת שֶׁאֱהֵא שׁוֹתֶה יַיִן וּמִיטַּמֵּא לְמֵתִים״ — הֲרֵי זֶה נָזִיר, וְאָסוּר בְּכוּלָּן.
MICHNA : Si quelqu’un dit : Je suis par les présentes nazir à condition qu’il me soit permis de boire du vin et de devenir rituellement impur au contact de cadavres, c’est-à-dire qu’il souhaite être nazir uniquement en ce qui concerne la pousse de ses cheveux, il est un nazir à part entière et il lui est interdit de se livrer à tous les comportements interdits à un nazir, y compris consommer des produits de la vigne et contracter l’impureté d’un cadavre.
״יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁיֵּשׁ נְזִירוּת, אֲבָל אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁהַנָּזִיר אָסוּר בְּיַיִן״ — הֲרֵי זֶה אָסוּר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. ״יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁהַנָּזִיר אָסוּר בְּיַיִן, אֲבָל סָבוּר הָיִיתִי שֶׁחֲכָמִים מַתִּירִין לִי מִפְּנֵי שֶׁאֵין אֲנִי יָכוֹל לִחְיוֹת אֶלָּא בְּיַיִן״, אוֹ ״מִפְּנֵי שֶׁאֲנִי קוֹבֵר אֶת הַמֵּתִים״ — הֲרֵי זֶה מוּתָּר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹסֵר.
Si quelqu’un a formulé un vœu de naziréat puis a dit : Je sais qu’il existe un naziréat, mais je ne savais pas qu’un nazir est interdit de vin, il est soumis à toutes les interdictions du naziréat. Mais Rabbi Shimon le permet, car il soutient que le naziréat ne prend effet que si la personne accepte toutes les interdictions pertinentes. Si quelqu’un a dit : Je sais qu’un nazir est interdit de vin, mais je pensais que les Sages m’autoriseraient à boire du vin parce que je ne peux pas vivre sans vin, ou : je pensais que les Sages m’autoriseraient à contracter l’impureté des cadavres parce que j’enterre les morts, cela lui est permis et le vœu de naziréat ne prend pas effet, mais Rabbi Shimon le lui interdit.
גְּמָ׳ וְלִפְלוֹג נָמֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרֵישָׁא! אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: חָלוּק הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אַף בְּרֵישָׁא.
GUEMARA : Dans le deuxième cas de la michna, où quelqu’un déclare qu’il ne savait pas que les interdictions du naziréat incluent le vin, Rabbi Shimon dit que le naziréat ne prend pas effet parce qu’il n’a pas inclus toutes les interdictions dans son vœu. La Guemara demande donc : Que Rabbi Shimon soit en désaccord avec le premier tanna dans la première clause de la michna également, là où quelqu’un a dit : Je suis par la présente naziréen à condition que je puisse boire du vin. Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : En fait, Rabbi Shimon est même en désaccord avec le premier tanna dans la première clause de la michna, et l’énoncé de la michna : Rabbi Shimon le permet, se rapporte aux deux clauses.
רָבִינָא אָמַר: בְּרֵישָׁא לָא פְּלִיג רַבִּי שִׁמְעוֹן, מַאי טַעְמָא — מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ מַתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה, וְכׇל הַמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה — תְּנָאוֹ בָּטֵל. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר לָךְ: [הַאי] ״עַל מְנָת״ — כְּחוּץ דָּמֵי.
Ravina a dit : Rabbi Shimon n’est pas en désaccord avec le premier tanna dans la première clause de la michna. Quelle en est la raison ? C’est parce qu’on stipulait à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah en essayant de limiter une loi explicite de la Torah, et, en ce qui concerne quiconque stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, sa stipulation est nulle. La déclaration : Me voici nazir, demeure valable, et il est donc nazir à tous égards. À l’inverse, Rabbi Yehoshua ben Levi aurait pu te dire : Cette expression : À condition que, ne signifie pas qu’il accepte sur lui toutes les halakhot du naziréat puis ajoute une stipulation à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah ; elle est plutôt considérée comme s’il avait dit : À l’exception de. C’est comme s’il avait déclaré dès le départ qu’il serait nazir à l’exception d’un aspect particulier. Selon Rabbi Yehoshua ben Levi, Rabbi Shimon soutient que, puisqu’il n’essaie pas de stipuler des halakhot alternatives pour un naziréat complet mais accepte plutôt un naziréat partiel, son vœu prend effet.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרָבִינָא: אָמַר ״הֲרֵינִי נָזִיר עַל מְנָת שֶׁאֱהֵא שׁוֹתֶה יַיִן וּמִיטַּמֵּא לְמֵתִים״ — הֲרֵי זֶה נָזִיר וְאָסוּר בְּכוּלָּן, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בְּתוֹרָה, וְכׇל הַמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה — תְּנָאוֹ בָּטֵל.
La Guemara commente : Il est enseigné dans la Tosefta (Nazir 2:2) conformément à l’opinion de Ravina. Si quelqu’un a dit : Me voici nazir à condition qu’il me soit permis de boire du vin et que je puisse devenir rituellement impur au contact des cadavres, il est nazir et tout cela lui est interdit, car il stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, et en ce qui concerne quiconque stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, sa stipulation est nulle.
״יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁהַנָּזִיר אָסוּר בְּיַיִן״. וְהָאָמְרַתְּ רֵישָׁא אָסוּר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר! אֵימָא נָמֵי: הֲרֵי זֶה אָסוּר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ. הָתָם
§ La clause finale de la michna enseigne que si quelqu’un dit : Je sais qu’un naziréen a l’interdiction de boire du vin, mais je pensais que les Sages me permettraient de boire, les Sages disent que le vœu est nul, mais Rabbi Shimon n’est pas d’accord. La Guemara demande : Mais n’as-tu pas dit dans la clause précédente de la michna que, concernant celui qui dit : Mais je ne savais pas qu’un naziréen a l’interdiction du vin, le premier tanna soutient qu’il est interdit et Rabbi Shimon lui permet ? Quelle est la différence entre les deux cas ? La Guemara répond : Émende le texte et dis dans la clause finale aussi : Il est interdit, et Rabbi Shimon lui permet. Et si tu veux, dis plutôt : En réalité, n’inverse pas les opinions et laisse le texte tel quel. Au contraire, distingue entre les deux cas, car là-bas