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בְּהֶסְגֵּר שֵׁנִי. מָר סָבַר: בְּכֹהֵן תַּלְיָא מִילְּתָא. אִי טָהוֹר — אָמַר לֵיהּ ״טָהוֹר״, וְאִי טָמֵא — שָׁתֵיק. וּמָר סָבַר: ״לְטַהֲרוֹ אוֹ לְטַמְּאוֹ״ כְּתִיב.
il s’agit de un lépreux présumé qui se trouve déjà dans sa deuxième semaine de quarantaine. Un Sage, Rabbi Meir, soutient que la question dépend de l’appréciation du prêtre ; s’il est jugé rituellement pur, le prêtre le déclare pur, et s’il est jugé rituellement impur, le prêtre peut garder le silence. Tant que le prêtre ne déclare pas l’individu atteint rituellement impur, il ne devient pas impur. Et un Sage, Rabbi Yosei, soutient que, puisque il est écrit : « Voici la loi de la plaie de lèpre…pour la déclarer pure ou pour la déclarer impure » (Lévitique 13:59), le prêtre n’a pas le droit de garder le silence ; de même qu’il est tenu de le déclarer pur lorsque tel est le cas, de même il est tenu de le déclarer impur lorsque ses symptômes indiquent l’impureté.
אָמַר מָר, אָמַר רַבִּי: נִרְאִין דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּמוּחְלָט, וְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר בְּמוּסְגָּר. וְהָתַנְיָא אִיפְּכָא!
La Guemara poursuit l’analyse de la baraita. Le Maître a dit que Rabbi Yehouda HaNassi a dit : L’affirmation de Rabbi Yossei semble correcte en ce qui concerne un lépreux confirmé, et l’affirmation de Rabbi Meïr semble correcte en ce qui concerne un lépreux mis en quarantaine. La Guemara soulève une objection : Mais n’enseigne-t-on pas l’inverse dans une autre baraita, à savoir que l’affirmation de Rabbi Yossei semble correcte en ce qui concerne le cas d’un lépreux mis en quarantaine, tandis que l’affirmation de Rabbi Meïr semble correcte en ce qui concerne le cas d’un lépreux confirmé ?
תַּנָּאֵי הִיא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי. מָר סָבַר: צַוְותָּא דְעָלְמָא עֲדִיף לֵיהּ.
La Guemara répond : Il s’agit d’un différend entre tanna’im conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Un Sage, l’auteur de la dernière baraita, soutient que la compagnie du monde en général est préférable à celle du lépreux. Par conséquent, le prêtre peut examiner un lépreux confirmé pendant la fête, car le prêtre décidera soit que les symptômes du lépreux sont toujours présents, auquel cas la situation du lépreux ne sera pas pire qu’auparavant, soit le prêtre déclarera que ses symptômes ont disparu, auquel cas le lépreux pourra réintégrer la communauté, ce qui lui apportera de la joie.
וּמָר סָבַר: צַוְותָּא דְאִשְׁתּוֹ עֲדִיפָא לֵיהּ.
Et un Sage, l’auteur de la baraita (7a), soutient que la compagnie de sa femme est préférable à celle du lépreux. Par conséquent, le prêtre ne peut pas examiner un lépreux confirmé pendant la Fête, car s’il déclare que ses symptômes ont diminué, le lépreux commencera son processus de purification de sept jours, durant lequel il lui est interdit d’avoir des relations conjugales avec sa femme. En raison de la détresse que cela lui cause, il est préférable que le prêtre ne l’examine pas du tout pendant la Fête.
לְמֵימְרָא דְּמוּחְלָט מוּתָּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה? אִין, וְהָתַנְיָא: ״וְיָשַׁב מִחוּץ לְאׇהֳלוֹ שִׁבְעַת יָמִים״, שֶׁיְּהֵא אָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה. וְאֵין ״אׇהֳלוֹ״ אֶלָּא אִשְׁתּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֵךְ אֱמוֹר לָהֶם שׁוּבוּ לָכֶם לְאׇהֳלֵיכֶם״. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״שִׁבְעַת יָמִים יִסְפְּרוּ לוֹ״, יְמֵי סְפִירוֹ וְלֹא יְמֵי חִלּוּטוֹ.
La Guemara demande : Faut-il dire qu’un lépreux confirmé est autorisé à avoir des relations conjugales avec sa femme ? La Guemara répond : Oui, et ainsi aussi cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un lépreux qui compte ses sept jours, il est écrit : « Mais il demeurera hors de sa tente pendant sept jours » (Lévitique 14:8). Ce verset enseigne que le lépreux est interdit d’avoir des relations conjugales, car les mots sa tente se réfèrent uniquement à sa femme, comme il est dit : « Va, dis-leur : Retournez dans vos tentes » (Deutéronome 5:27). Rabbi Yehouda dit : Le verset déclare : « Et après qu’il sera purifié, on comptera pour lui sept jours” (Ézéchiel 44:26), indiquant qu’il lui est interdit d’avoir des relations conjugales pendant les jours de son compte, mais non pendant les jours de sa lèpre confirmée.
רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שִׁבְעָה יְמֵי סְפִירוֹ, קַל וָחוֹמֶר לִימֵי חִלּוּטוֹ.
Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Puisque le verset indique que l’interdiction d’avoir des relations conjugales s’applique pendant les sept jours de son compte avant qu’il ne devienne rituellement pur, il s’ensuit, sur la base d’une inférence a fortiori, que l’interdiction devrait également s’appliquer pendant les jours de sa lèpre confirmée, lorsque son impureté est plus grave.
וְאָמַר רַבִּי חִיָּיא, דַּנְתִּי לִפְנֵי רַבִּי: לִימַּדְתָּנוּ רַבֵּינוּ, יוֹתָם לֹא הָיָה לוֹ לְעוּזִּיָּהוּ אֶלָּא בִּימֵי חִלּוּטוֹ, אָמַר לוֹ: אַף אֲנִי כָּךְ אָמַרְתִּי.
Et Rabbi Ḥiyya dit : J’ai examiné cette question devant Rabbi Yehuda HaNasi et j’ai dit : Ne nous as-tu pas enseigné, notre maître, que le roi Yotam n’a été que engendré par Ozias, roi de Juda, durant les jours de sa lèpre confirmée ? Cela indiquerait qu’un lépreux confirmé est autorisé à avoir des relations conjugales. Rabbi Yehuda HaNasi lui dit : Moi aussi, j’ai dit cela ; je suis moi aussi d’avis qu’un lépreux confirmé est autorisé à avoir des relations conjugales, contrairement à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehuda.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: גַּלִּי רַחֲמָנָא בִּימֵי סְפִירוֹ וְכׇל שֶׁכֵּן בִּימֵי חִלּוּטוֹ. וּמָר סָבַר: מַאי דְּגַלִּי — גַּלִּי, וּמַאי דְּלָא גַּלִּי — לָא גַּלִּי.
La Guemara demande : À l’égard de quel principe sont-ils en désaccord ? La Guemara explique que Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, soutient : Le Miséricordieux a révélé l’interdiction des relations conjugales avec son épouse pendant les jours de son compte ; et à plus forte raison l’interdiction s’applique pendant les jours de sa lèpre confirmée, lorsque son impureté rituelle est plus grave. Et un Sage, Rabbi Yehouda, soutient : Ce que le verset a révélé, il l’a révélé, mais ce qu’il n’a pas révélé, il ne l’a pas révélé ; l’interdiction n’est pas interprétée d’une manière qui ajoute une rigueur supplémentaire au-delà de ce qui est explicitement énoncé dans la Torah.
לְמֵימְרָא דִּבְכֹהֵן תַּלְיָא מִילְּתָא? אִין, וְהָתַנְיָא: ״וּבְיוֹם הֵרָאוֹת בּוֹ״. יֵשׁ יוֹם שֶׁאַתָּה רוֹאֶה בּוֹ, וְיֵשׁ יוֹם שֶׁאִי אַתָּה רוֹאֶה בּוֹ.
§ La Guemara revient à la dispute originelle concernant l’examen par le prêtre des symptômes de la lèpre. Faut-il dire que la chose dépend de l’appréciation du prêtre, c’est-à-dire que le prêtre peut décider s’il doit déclarer la personne atteinte rituellement pure ou impure, ou s’il doit examiner les symptômes lépreux ou non ? La Guemara répond : Oui, et ainsi aussi il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Mais le jour où cela apparaît en lui » (Lévitique 13:14), d’où l’on peut déduire qu’il y a un jour où tu examines les symptômes trouvés en lui, et il y a un jour où tu n’examines pas ces symptômes.
מִכָּאן אָמְרוּ: חָתָן שֶׁנּוֹלַד בּוֹ נֶגַע — נוֹתְנִין לוֹ שִׁבְעָה יְמֵי הַמִּשְׁתֶּה. לוֹ וּלְבֵיתוֹ וְלִכְסוּתוֹ. וְכֵן בָּרֶגֶל — נוֹתְנִין לוֹ שִׁבְעַת יְמֵי הָרֶגֶל, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
À partir de là, ils ont déclaré : En ce qui concerne un marié chez qui des symptômes lépreux sont apparus, nous lui accordons les sept jours du festin de mariage avant l’examen qui détermine la pureté ou l’impureté rituelle. Cette règle s’applique que les symptômes lépreux soient apparus sur lui, sur sa maison ou sur son vêtement. De même, si des symptômes de lèpre apparaissaient chez une personne pendant une fête de pèlerinage, nous lui accordons les sept jours de la fête afin d’éviter de lui causer de la détresse pendant ce temps ; telle est la déclaration de Rabbi Yehuda.
רַבִּי אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ. הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״וְצִוָּה הַכֹּהֵן וּפִנּוּ אֶת הַבַּיִת״. אִם מַמְתִּינִים לוֹ לִדְבַר הָרְשׁוּת — כׇּל שֶׁכֵּן לִדְבַר מִצְוָה.
Rabbi Yehuda HaNasi dit : La décision est correcte, mais il n’est pas nécessaire de la prouver à partir de ce verset, car on peut apporter une preuve bien plus simple d’une autre source. Il est dit : « Alors le prêtre ordonnera qu’on vide la maison avant que le prêtre n’y entre pour voir la plaie, afin que tout ce qui est dans la maison ne devienne pas impur » (Lévitique 14:36). Si nous retardons l’examen de la maison par le prêtre afin de donner au propriétaire le temps d’en retirer ses ustensiles et d’empêcher qu’ils ne contractent une impureté rituelle, ce qui n’est qu’une question facultative, à plus forte raison devons-nous retarder son examen pour une question de mitzva, par exemple afin de ne pas diminuer la joie du marié ou la joie d’une fête.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר אַבָּיֵי: מַשְׁמָעוּת דּוֹרְשִׁין אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. וְרָבָא אָמַר: דְּבַר הָרְשׁוּת אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre eux, que la source de la halakha soit un verset ou un autre ? Abaye a dit : Il n’y a pas de différence pratique entre les avis ; plutôt, l’interprétation du sens des versets est la différence entre eux, car chacun a une interprétation différente du verset à partir duquel l’autre a dérivé cette halakha. Et Rava a dit : Il y a en fait une différence pratique entre eux quant à savoir si l’on retarde ou non l’examen des symptômes de lèpre trouvés sur le corps d’une personne pour une affaire facultative. Rabbi Yehouda soutient que l’on ne retarde l’examen que pour une mitsva, tandis que Rabbi Yehouda HaNasi soutient qu’on peut le retarder même pour une affaire facultative.
וְרַבִּי יְהוּדָה — מֵהָתָם לָא גָּמְרִינַן, דְּחִידּוּשׁ הוּא,
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabbi Yehouda, pourquoi n’est-il pas permis de retarder l’examen du prêtre concernant les symptômes de lèpre sur le corps d’un individu pour une affaire facultative, comme c’est le cas en ce qui concerne les symptômes de lèpre sur la maison d’une personne ? La Guemara répond : Nous n’apprenons pas un principe halakhique de là-bas parce que la halakha de la lèpre des maisons est elle-même une nouveauté, une loi unique de la Torah à partir de laquelle on ne peut pas extrapoler à d’autres cas.

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