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עַד כַּמָּה — עַד פַּרְסָה.
Jusqu’à quelle distance les trous des fourmis sont-ils considérés comme adjacents, de sorte qu’une rivière soit nécessaire pour les séparer ? Jusqu’à une parasange [parsa].
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מִשְּׂדֵה הָאִילָן כְּדַרְכּוֹ, וּמִשְּׂדֵה הַלָּבָן שֶׁלֹּא כְּדַרְכּוֹ. תָּנוּ רַבָּנַן: כֵּיצַד כְּדַרְכּוֹ? חוֹפֵר גּוּמָּא וְתוֹלֶה בָּהּ מְצוּדָה. כֵּיצַד שֶׁלֹּא כְּדַרְכּוֹ? נוֹעֵץ שַׁפּוּד וּמַכֶּה בְּקוּרְדּוֹם וּמְרַדֶּה הָאֲדָמָה מִתַּחְתֶּיהָ.
§ Nous avons appris dans la michna que Rabbi Yehouda dit : Dans un verger, on peut piéger des taupes et des souris de sa manière habituelle, mais dans un champ de céréales, on ne peut les piéger que d’une manière qui n’est pas sa manière habituelle. Les Sages ont enseigné la baraita suivante : Comment piège-t-on de sa manière habituelle ? Il creuse un trou dans le sol et y suspend un piège. Comment piège-t-on d’une manière qui n’est pas sa manière habituelle ? Il enfonce une broche dans le sol à l’endroit où l’on soupçonne les rongeurs de se cacher, la frappe avec une bêche, et enlève la terre de dessous jusqu’à ce qu’il trouve et tue les rongeurs.
תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: כְּשֶׁאָמְרוּ מִשְּׂדֵה לָבָן שֶׁלֹּא כְּדַרְכּוֹ, לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בִּשְׂדֵה לָבָן הַסְּמוּכָה לָעִיר, אֲבָל בִּשְׂדֵה לָבָן הַסְּמוּכָה לִשְׂדֵה הָאִילָן — אֲפִילּוּ כְּדַרְכּוֹ, שֶׁמָּא יֵצְאוּ מִשְּׂדֵה הַלָּבָן וְיַחְרִיבוּ אֶת הָאִילָנוֹת.
Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Elazar dit : Lorsqu’ils ont dit qu’il est permis de piéger des taupes et des souris dans un champ de céréales pendant les jours intermédiaires d’une fête seulement d’une manière inhabituelle, ils n’ont parlé que d’un champ de céréales qui est adjacent à la ville, où le dommage est limité à ce champ et n’est pas considérable. Mais dans un champ de céréales qui est adjacent à un verger, on peut piéger même de la manière habituelle, de peur que les taupes et les souris quittent le champ de céréales et détruisent les arbres dans le verger adjacent, causant de grands dommages.
וּמְקָרִין אֶת הַפִּירְצָה בַּמּוֹעֵד. כֵּיצַד מְקָרִין? רַב יוֹסֵף אָמַר: בְּהוּצָא וְדַפְנָא.
§ Il est enseigné dans la michna : Et l’on peut colmater une brèche dans le mur de son jardin pendant les jours intermédiaires d’une fête. La Guemara demande : Comment colmate-t-on une telle brèche ? Rav Yossef a dit : Avec des branches de palmier [hutza] et les branches d’un laurier [dafna], qui ne créent pas une cloison significative, mais seulement une barrière temporaire.
בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: צָר בִּצְרוֹר, וְאֵינוֹ טָח בְּטִיט. אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא כּוֹתֶל הַגִּינָה, אֲבָל כּוֹתֶל הֶחָצֵר — בּוֹנֶה כְּדַרְכּוֹ.
Il a été enseigné dans une baraita : On peut combler la brèche avec de la pierre, mais on ne crépit pas les pierres avec de l’argile. Rav Ḥisda a dit : Ils ont enseigné qu’il peut boucher une brèche, mais non construire un mur de sa manière habituelle seulement en ce qui concerne le mur d’un jardin, car aucune perte significative ne sera subie s’il reporte la construction à après la fête. Cependant, en ce qui concerne le mur d’une cour, qui empêche l’entrée d’étrangers susceptibles de le voler, il peut construire un mur de sa manière habituelle même pendant les jours intermédiaires d’une fête.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: כּוֹתֶל הַגּוֹחֶה לִרְשׁוּת הָרַבִּים — סוֹתֵר וּבוֹנֶה כְּדַרְכּוֹ מִפְּנֵי הַסַּכָּנָה. הָתָם כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא — מִפְּנֵי הַסַּכָּנָה.
La Guemara suggère : Disons que la baraita suivante appuie la déclaration de Rav Ḥisda : En ce qui concerne un mur qui penche [goḥeh] vers le domaine public et risque de tomber, on peut le démolir et le reconstruire de sa manière habituelle pendant les jours intermédiaires d’une fête, en raison du danger qu’il représente pour les passants. La Guemara rejette cette opinion : Là-bas, la raison est celle qu’enseigne explicitement la baraita, à savoir en raison du danger que le mur représente pour les passants, et non en raison de la protection qu’il procure à la cour.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, תָּא שְׁמַע: כּוֹתֶל הַגּוֹחֶה לִרְשׁוּת הָרַבִּים — סוֹתֵר וּבוֹנֶה כְּדַרְכּוֹ מִפְּנֵי הַסַּכָּנָה. מִפְּנֵי הַסַּכָּנָה — אִין, שֶׁלֹּא מִפְּנֵי הַסַּכָּנָה — לָא. לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא?
Et certains disent que cette baraita a été citée non pour soutenir l’opinion de Rav Ḥisda, mais afin de la réfuter, comme suit : Viens et écoute ce qui est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un mur qui penche vers le domaine public et risque de tomber, on peut le démolir et le reconstruire de sa manière habituelle, en raison du danger qu’il représente pour les passants. La Guemara explique : La baraita indique que si la nécessité de construire le mur est en raison du danger qu’il représente, oui, il lui est permis de reconstruire le mur, mais si la raison n’est pas le danger, non, il ne lui est pas permis de le faire. Dirons-nous que c’est une réfutation concluante de l’opinion de Rav Ḥisda, qui dit que l’on peut construire le mur de sa cour de manière habituelle, même en l’absence de tout danger ?
אָמַר לְךָ רַב חִסְדָּא: הָתָם סוֹתֵר וּבוֹנֶה, הָכָא בּוֹנֶה וְלֹא סוֹתֵר.
La Guemara répond : Rav Ḥisda aurait pu te dire : Là-bas, dans le cas où le mur existant présente un danger, il lui est même permis de démolir le mur et de le reconstruire depuis le début. Ici, dans le cas d’un mur ordinaire entourant une cour, il lui est permis de construire le mur percé de la manière habituelle, mais non de le démolir.
הָתָם נָמֵי, לִיסְתּוֹר וְלָא לִיבְנֵי! אִם כֵּן, מִימְּנַע וְלָא סוֹתַר.
La Guemara demande : Là aussi, dans le cas du mur penché, disons qu’il lui est permis de le démolir et ainsi d’écarter le danger, mais non de le reconstruire avant après la fête. La Guemara répond : Si tel était le cas, il pourrait s’abstenir même de le démolir, car démolir le mur laisserait sa cour sans protection. Par conséquent, afin d’éliminer le danger posé par le mur penché, il lui est permis non seulement de le démolir, mais aussi de le reconstruire.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: וּבַשְּׁבִיעִית בּוֹנֶה כְּדַרְכּוֹ.
Rav Ashi a dit : La formulation de la michna est également précise et indique qu’elle fait référence au mur d’un jardin, comme l’a compris Rav Ḥisda, comme elle l’enseigne : Pendant l’Année sabbatique, on peut même construire de sa manière habituelle.
דְּהֵיכָא? אִילֵּימָא דְּחָצֵר, צְרִיכָא לְמֵימַר? אֶלָּא לָאו, דְּגִינָּה. וְאַף עַל גַּב דְּמִיחֲזֵי כְּמַאן דְּעָבֵיד נְטִירוּתָא לְפֵירֵי. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara précise : est le mur auquel la michna fait référence ? Si nous disons que la michna parle du mur d’une cour, est-il nécessaire de préciser qu’il peut être construit pendant l’Année sabbatique ? Seuls les travaux agricoles sont interdits pendant l’Année sabbatique, mais la construction est permise. Ne s’agit-il pas plutôt du mur d’un jardin, et était-il nécessaire d’indiquer que ce mur peut être construit pendant l’Année sabbatique afin de montrer que, bien qu’il paraisse être quelqu’un qui construit une protection pour sa production, il lui est néanmoins permis de le faire. Cela prouve que la discussion de la michna porte sur la construction du mur d’un jardin. La Guemara conclut : Apprends de cela que l’interprétation de Rav Ḥisda est bien la compréhension correcte de la michna.
מַתְנִי׳ רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: רוֹאִין אֶת הַנְּגָעִים בַּתְּחִילָּה לְהָקֵל, אֲבָל לֹא לְהַחְמִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא לְהָקֵל וְלֹא לְהַחְמִיר.
MICHNA : Lorsque des symptômes de lèpre apparaissent, ils doivent être examinés par un prêtre, qui détermine si ces symptômes constituent ou non une lèpre. Rabbi Meïr dit : Un prêtre peut initialement examiner une personne présentant des symptômes de lèpre pendant les jours intermédiaires d’une fête afin d’être indulgent, c’est-à-dire qu’il peut déclarer que la personne est exempte de lèpre, mais non afin d’être rigoureux ; il ne peut pas déclarer la personne impure. La personne ne devient rituellement impure que lorsque le prêtre déclare qu’elle a la lèpre, et par conséquent le prêtre peut garder le silence et ainsi éviter de causer de la détresse à la personne atteinte pendant la fête. Et les Sages disent : Le prêtre ne peut pas examiner les symptômes afin d’être indulgent ou afin d’être rigoureux.
גְּמָ׳ תַּנְיָא, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: רוֹאִין אֶת הַנְּגָעִים לְהָקֵל, אֲבָל לֹא לְהַחְמִיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: לֹא לְהָקֵל וְלֹא לְהַחְמִיר. שֶׁאִם אַתָּה נִזְקָק לוֹ לְהָקֵל — [אַתָּה] נִזְקָק לוֹ אַף לְהַחְמִיר.
GUEMARA :Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Meir dit : Un prêtre peut examiner une personne présentant des symptômes de lèpre pendant les jours intermédiaires d’une fête afin d’être indulgent, mais non afin d’être rigoureux. Rabbi Yossei dit : Le prêtre ne peut pas examiner les symptômes ni pour être indulgent ni pour être rigoureux. Le raisonnement qui sous-tend l’opinion de Rabbi Yossei est que si tu t’occupes de la personne présentant des symptômes de lèpre pour être indulgent, tu dois aussi t’en occuper pour être rigoureux. Si le prêtre voit que le symptôme est effectivement la lèpre, il doit déclarer la personne atteinte rituellement impure plutôt que de garder le silence. Par conséquent, afin d’éviter de déclarer qu’elle a la lèpre pendant la fête, le prêtre ne doit pas l’examiner du tout.
אָמַר רַבִּי: נִרְאִין דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר בְּמוּסְגָּר, וְדִבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּמוּחְלָט.
Rabbi Yehouda HaNassi a dit : L’affirmation de Rabbi Meïr semble correcte en ce qui concerne le cas d’un lépreux mis en quarantaine. Dans ce cas, le prêtre peut l’examiner de nouveau à la fin de la semaine même pendant les jours intermédiaires d’une fête, car s’il déclare l’individu pur, il le réjouira, et s’il déclare que l’individu doit être mis en quarantaine pour une semaine supplémentaire, sa situation n’est pas pire qu’auparavant. En revanche, l’affirmation de Rabbi Yossei semble correcte en ce qui concerne le cas d’un lépreux confirmé, quelqu’un qui a déjà été déclaré définitivement impur par un prêtre. La Guemara (7b) expliquera la raison de cette affirmation.
אָמַר רָבָא: בְּטָהוֹר כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּלָא חָזוּ לֵיהּ. בְּהֶסְגֵּר רִאשׁוֹן דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּחָזֵי לֵיהּ. כִּי פְּלִיגִי,
Rava a dit : En ce qui concerne une personne présentant des symptômes de lèpre qui est encore rituellement pure, c’est-à-dire qui n’a pas encore été examinée par un prêtre, tout le monde est d’accord pour dire que le prêtre ne l’examine pas, car son statut ne peut qu’empirer à cause de l’examen. En ce qui concerne un lépreux présumé qui se trouve dans sa première semaine de quarantaine, tout le monde est d’accord pour dire que le prêtre l’examine, car le prêtre peut le déclarer pur si ses symptômes ont diminué, et même si ses symptômes sont restés tels quels, il sera simplement mis en quarantaine pour une semaine supplémentaire. Lorsqu’ils sont en désaccord

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