כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: יָכוֹל יִלְקֶה עַל הַתּוֹסֶפֶת. וְנָסֵיב לַהּ תַּלְמוּדָא לִפְטוּרָא, וְלָא יָדַעְנָא מַאי תַּלְמוּדָא וּמַאי תּוֹסֶפֶת.
Lorsque Rav Dimi arriva d’Eretz Yisrael en Babylonie, il rapporta une tradition qu’il avait entendue des Sages d’Eretz Yisrael : On aurait pu penser qu’une personne recevrait la flagellation pour l’ajout, mais un enseignement établit une exemption de flagellation. Rav Dimi remarqua : Mais je ne sais pas à quel enseignement ni à quel ajout cette tradition fait référence.
רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: חֲרִישָׁה. וְהָכִי קָאָמַר: יָכוֹל יִלְקֶה עַל חֲרִישָׁה דְּאָתְיָא מִכְּלָל וּפְרָט וּכְלָל, וְנָסֵיב לֵיהּ תַּלְמוּדָא לִפְטוּרָא.
Les Sages ont débattu de la signification de cette tradition. Rabbi Elazar a dit : L’ajout en question est le labourage pendant l’Année sabbatique, pour lequel il n’existe pas d’interdiction explicite dans la Torah, et il peut donc être considéré comme un ajout aux travaux explicitement énumérés dans la Torah. Et voici ce que cela veut dire : On aurait pu penser que l’on recevrait la flagellation pour avoir labouré pendant l’Année sabbatique, car cela est dérivé au moyen du principe herméneutique de une généralisation, un détail et une généralisation, qui enseigne que labourer est interdit. Mais un enseignement établit une exemption de flagellation pour le travail de labourage.
דְּאִם כֵּן, כׇּל הָנֵי פְּרָטֵי לְמָה לִי?
Cela est logique, car si quelqu’un est flagellé pour avoir labouré, pourquoi ai-je besoin de tous ces détails qui ont été énumérés dans le verset, c’est-à-dire l’élagage et la cueillette des raisins ? Au contraire, il faut certainement conclure que ceux-ci ont été mentionnés spécifiquement afin d’enseigner que l’on n’est flagellé que pour ces travaux précis, et non pour aucun autre.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יָמִים שֶׁהוֹסִיפוּ חֲכָמִים לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה. וְהָכִי קָאָמַר: יָכוֹל יִלְקֶה עַל תּוֹסֶפֶת רֹאשׁ הַשָּׁנָה, דְּאָתְיָא ״מִבֶּחָרִישׁ וּבַקָּצִיר תִּשְׁבֹּת״, וְנָסֵיב לַהּ תַּלְמוּדָא לִפְטוּרָא, כִּדְבָעֵינַן לְמֵימַר לְקַמַּן.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Cet ajout fait référence aux jours supplémentaires que les Sages ont ajoutés à l’interdiction d’accomplir un travail agricole, avant Roch Hachana de la septième année, lorsque l’Année sabbatique commence officiellement. Et voici ce que cela veut dire : On aurait pu penser que l’on recevrait la flagellation pour avoir travaillé la terre pendant la période supplémentaire précédant Roch Hachana de l’Année sabbatique, car cette interdiction est dérivée du verset : « Pendant le labour et pendant la moisson, tu te reposeras » (Exode 34:21). Ce verset, apparemment superflu, est compris comme enseignant que non seulement il est interdit de travailler la terre pendant la septième année, mais qu’il est également interdit de labourer un champ pendant la sixième année afin de préparer la terre pour la septième année, et de moissonner pendant la huitième année ce qui a poussé pendant la septième année. Mais un enseignement établit une exemption de flagellation pour ces actes, comme nous l’indiquerons ci-dessous.
מַאי יָמִים שֶׁלִּפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה, כְּדִתְנַן: עַד מָתַי חוֹרְשִׁין בִּשְׂדֵה אִילָן עֶרֶב שְׁבִיעִית? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: כׇּל זְמַן שֶׁיָּפֶה לַפְּרִי — וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: עַד הָעֲצֶרֶת. וּקְרוֹבִין דִּבְרֵי אֵלּוּ לִהְיוֹת כְּדִבְרֵי אֵלּוּ.
La Guemara développe : Quels sont les jours supplémentaires avant Roch Hachana ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Shevi’it 1:1) : Jusqu’à quand peut-on labourer un verger à la veille de l’Année sabbatique ? Beit Shammaï disent : On peut labourer tant que le labour est bénéfique pour le fruit déjà présent sur les arbres. Dès que le labour ne sert qu’à profiter à l’arbre lui-même et au fruit qu’il produira l’année suivante, cela est interdit. Et Beit Hillel disent : On peut labourer jusqu’à Chavouot. La michna note : Et la déclaration de ceux-ci, Beit Shammaï, est proche d’être comme la déclaration de ceux-là, Beit Hillel ; c’est-à-dire qu’en pratique, il y a peu de différence entre les dates fixées par les deux opinions.
וְעַד מָתַי חוֹרְשִׁין שְׂדֵה הַלָּבָן עֶרֶב שְׁבִיעִית? מִשֶּׁתִּכְלֶה הַלֵּחָה, וְכׇל זְמַן שֶׁבְּנֵי אָדָם חוֹרְשִׁים לִיטַּע מִקְשָׁאוֹת וּמִדְלָעוֹת.
La michna (voir Shevi’it 2:1) énonce en outre : Et jusqu’à quand peut-on labourer un champ blanc, c’est-à-dire un champ de céréales, à la veille de l’Année sabbatique ? On peut labourer jusqu’à ce que l’humidité résiduelle dans les champs provenant de la pluie cesse, et tant que les gens continuent à labourer leurs champs afin de planter des concombres et des courges, qui sont plantés à la fin de l’hiver.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם כֵּן נָתְנָה תּוֹרָה שִׁיעוּר לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד בְּיָדוֹ. אֶלָּא: בִּשְׂדֵה הַלָּבָן — עַד הַפֶּסַח, וּבִשְׂדֵה הָאִילָן — עַד הָעֲצֶרֶת. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: עַד הַפֶּסַח.
Rabbi Shimon dit : S'il en est ainsi qu'aucun temps fixe n'a été établi, alors la Torah a donné à chaque individu une mesure de temps entre les mains de chacun et de tous. On peut labourer jusqu'à un moment fixé par soi-même, car on peut toujours prétendre que l'on laboure afin de semer pendant la sixième année. Au contraire, il faut établir un temps fixe : dans un champ blanc on peut labourer jusqu'à Pessa'h, dans un verger on peut labourer jusqu'à Shavouot, et Beit Hillel disent : jusqu'à Pessa'h.
וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא: רַבָּן גַּמְלִיאֵל וּבֵית דִּינוֹ נִמְנוּ עַל שְׁנֵי פְּרָקִים הַלָּלוּ, וּבִטְּלוּם.
Et Rabbi Shimon ben Pazi a dit que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit au nom de bar Kappara : Rabban Gamliel et son tribunal ont discuté puis voté au sujet des interdictions de ces deux périodes, c’est-à-dire de Pessa'h ou Shavouot jusqu’à Roch Hachana, et les ont annulées, permettant ainsi de labourer jusqu’à Roch Hachana, le début effectif de l’Année sabbatique.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי אֲבָהוּ, וְאָמְרִי לַהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: רַבָּן גַּמְלִיאֵל וּבֵית דִּינוֹ הֵיכִי מָצוּ מְבַטְּלִי תַּקַּנְתָּא דְּבֵית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל? וְהָא תְּנַן: אֵין בֵּית דִּין יָכוֹל לְבַטֵּל דִּבְרֵי בֵּית דִּין חֲבֵירוֹ אֶלָּא אִם כֵּן גָּדוֹל מִמֶּנּוּ בְּחָכְמָה וּבְמִנְיָן!
Rabbi Zeira dit à Rabbi Abbahu, et certains disent que c’était Reish Lakish qui dit à Rabbi Yoḥanan : Comment Rabban Gamliel et son tribunal ont-ils pu annuler une ordonnance instituée par Beit Shammai et Beit Hillel, qui étaient des autorités plus grandes qu’eux ? N’avons-nous pas appris dans une michna (Eduyyot 1:5) : Un tribunal ne peut pas annuler la décision d’un autre tribunal à moins de le surpasser en sagesse et en nombre ?
״אֶשְׁתּוֹמַם כְּשָׁעָה חֲדָא״. אֲמַר לֵיהּ: אֵימוֹר, כָּךְ הִתְנוּ בֵּינֵיהֶן: כָּל הָרוֹצֶה לְבַטֵּל — יָבוֹא וִיבַטֵּל.
Rabbi Abbahu « fut stupéfait pendant un moment » (Daniel 4:16), puis lui dit : Dis que lorsque Beit Shammaï et Beit Hillel ont établi leur décret, ils ont stipulé entre eux : Quiconque souhaite plus tard annuler ce décret peut venir l’annuler.
דִּידְהוּ הִיא? הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי הִיא! דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי נְחוּנְיָא אִישׁ בִּקְעַת בֵּית חוֹרְתָן: עֶשֶׂר נְטִיעוֹת, עֲרָבָה, וְנִיסּוּךְ הַמַּיִם, הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי!
La Guemara demande : Cette ordonnance est-elle d’eux ? Beit Shammai et Beit Hillel ont-ils institué cette ordonnance et ont-ils, en tant que tels, l’autorité d’y attacher des conditions ? C’est une halakha transmise à Moïse au Sinaï. Comme l’a dit Rabbi Asi, à savoir que Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Neḥunya de la vallée de Beit Ḥortan : La halakha des dix jeunes pousses, la mitzva d’apporter des branches de saule au Temple à Souccot et de les dresser autour de l’autel, ainsi que la halakha de la libation d’eau à Souccot, sont toutes des halakhot transmises à Moïse au Sinaï. Par conséquent, l’interdiction de labourer à la veille de la septième année n’est pas une ordonnance rabbinique de l’époque du Second Temple, mais plutôt une tradition orale remontant à Moïse au Sinaï.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: כִּי גְּמִירִי הִלְכְתָא, שְׁלֹשִׁים יוֹם לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה, וַאֲתוֹ הָנֵי תַּקּוּן מִפֶּסַח וּמֵעֲצֶרֶת, וְאַתְנוֹ בְּדִידְהוּ: כָּל הָרוֹצֶה לְבַטֵּל יָבוֹא וִיבַטֵּל.
Rabbi Yitzḥak a dit : Lorsqu’ils ont appris cette halakha comme une tradition remontant à Moïse au Sinaï, l’interdiction ne s’appliquait qu’à partir de trente jours avant Roch Hachana. Par la suite, ces Sages de Beit Shammaï et de Beit Hillel sont venus et ont institué des périodes de restriction plus longues, à partir de Pessa'h et de Shavouot, respectivement, mais ils ont stipulé entre eux : Quiconque voudra plus tard annuler ce décret pourra venir l’annuler. Rabban Gamliel et son tribunal purent donc annuler les restrictions étendues instituées par Beit Shammaï et Beit Hillel.
וְהָנֵי הִלְכְתָא נִינְהוּ? קְרָאֵי נִינְהוּ, דִּתְנַן: ״בֶּחָרִישׁ וּבַקָּצִיר תִּשְׁבֹּת״, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין צָרִיךְ לוֹמַר חָרִישׁ וְקָצִיר שֶׁל שְׁבִיעִית, שֶׁהֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר: ״שָׂדְךָ לֹא תִזְרָע וְכַרְמְךָ לֹא תִזְמֹר״, אֶלָּא חָרִישׁ שֶׁל עֶרֶב שְׁבִיעִית
La Guemara soulève une autre question : Ces interdictions de labourer avant l’Année sabbatique sont-elles réellement des halakhot transmises à Moïse au Sinaï ? Il s’agit en réalité d’interdictions fondées sur des versets explicites. Comme nous l’avons appris dans une baraita au sujet du verset « Pendant le labour et pendant la moisson, tu te reposeras » (Exode 34:21), Rabbi Akiva dit : Il est inutile que le verset parle du labour et de la moisson pendant l’Année sabbatique, puisqu’il a déjà été dit : « Mais la septième année sera pour la terre un shabbat de repos solennel, un shabbat pour le Seigneur ; tu ne sèmeras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne » (Lévitique 25:4). Cela enseigne que durant la septième année tout travail agricole est interdit. Au contraire, le verset vient interdire le labour à la veille de l’Année sabbatique