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תּוֹלָדוֹת לָא אָסַר רַחֲמָנָא. דִּכְתִיב: ״וּבַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה לָאָרֶץ שָׂדְךָ לֹא תִזְרָע וְגוֹ׳״.
tandis que les sous-catégories de travaux qui en dérivent, par exemple l’arrosage, n’ont pas été interdites par le Miséricordieux, c’est-à-dire par la loi de la Torah, mais seulement par la loi rabbinique ; et en cas de perte, les Sages ont été indulgents. La source de cette distinction est comme il est écrit : « Mais la septième année sera un sabbat de repos solennel pour la terre, un sabbat pour le Seigneur : tu ne sèmeras pas ton champ, et tu ne tailleras pas ta vigne. Ce qui poussera de soi-même de ta moisson, tu ne le moissonneras pas, et tu ne recueilleras pas les raisins de tes vignes non taillées » (Lévitique 25:4–5).
מִכְּדֵי, זְמִירָה בִּכְלַל זְרִיעָה, וּבְצִירָה בִּכְלַל קְצִירָה. לְמַאי הִלְכְתָא כַּתְבִינְהוּ רַחֲמָנָא?
Puisque la taille est incluse dans la catégorie principale de semailles, puisque son objectif est d’encourager la croissance de la plante, et la cueillette des raisins est incluse dans la catégorie principale de moisson du grain, puisque toutes deux impliquent le retrait du produit d’une plante, pour enseigner quelle halakha le Miséricordieux a-t-Il écrite à leur sujet ? Pourquoi la Torah a-t-elle explicitement interdit la taille et la cueillette des raisins, au lieu de se contenter des interdictions générales contre les semailles et la moisson ?
לְמֵימְרָא דְּאַהָנֵי תּוֹלָדוֹת מִיחַיַּיב, אַאַחְרָנְיָיתָא לָא מִיחַיַּיב.
La Guemara répond que celles-ci ont été énumérées individuellement pour dire que ce n’est que pour ces sous-catégories de travail que l’on est passible de flagellation, tandis que pour d’autres sous-catégories de travail, c’est-à-dire l’arrosage d’un champ, on n’est pas passible. Par conséquent, il n’existe que quatre types de travail interdits par la loi de la Torah pendant l’Année sabbatique : semer et sa sous-catégorie, tailler, ainsi que moissonner et sa sous-catégorie, vendanger. Toutes les autres sous-catégories de travail ne sont interdites que par décret rabbinique.
וְלָא? וְהָתַנְיָא: ״שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע וְכַרְמְךָ לֹא תִזְמוֹר״. אֵין לִי אֶלָּא זֵירוּעַ וְזִימּוּר, מִנַּיִן לְנִיכּוּשׁ וּלְעִידּוּר וּלְכִיסּוּחַ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שָׂדְךָ לֹא״, ״כַּרְמְךָ לֹא״. לֹא כׇּל מְלָאכָה שֶׁבְּשָׂדְךָ, וְלֹא כׇּל מְלָאכָה שֶׁבְּכַרְמְךָ.
La Guemara demande : Et n’y a-t-il vraiment aucune responsabilité pour d’autres sous-catégories de travail ? N’est-il pas enseigné dans une baraita : « Ton champ, tu ne l’ensemenceras pas, et ta vigne, tu ne la tailleras pas » (Lévitique 25:4). Je n’ai tiré d’ici une interdiction explicite que contre les semailles et la taille. D’où déduis-je que le désherbage, c’est-à-dire l’arrachage des mauvaises herbes, le binage et la coupe des mauvaises herbes, même sans les arracher, sont également interdits ? Le verset déclare : « Ton champ tu ne le semeras pas » et « ta vigne tu ne la tailleras pas ». Cette formulation indique qu’aucun travail ne peut être effectué dans ton champ, et aucun travail ne peut être effectué dans ta vigne.
מִנַּיִן שֶׁאֵין מְקַרְסְמִין וְאֵין מְזָרְדִין וְאֵין מְפַסְּגִין בָּאִילָן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שָׂדְךָ לֹא״, ״כַּרְמְךָ לֹא״. לֹא כׇּל מְלָאכָה שֶׁבְּשָׂדְךָ, וְלֹא כׇּל מְלָאכָה שֶׁבְּכַרְמְךָ.
De même, d’où dérive-t-on qu’il est interdit d’élaguer des arbres et d’en tailler les branches sèches, et qu’on ne peut pas couper de grosses branches [mefasegin] des arbres ? Le verset déclare : “Ton champ tu ne le semeras pas” et “ta vigne tu ne la tailleras pas”, enseignant ainsi qu’aucun travail ne peut être effectué dans ton champ, et aucun travail ne peut être effectué dans ta vigne.
מִנַּיִן שֶׁאֵין מְזַבְּלִין וְאֵין מְפָרְקִין וְאֵין מְאַבְּקִין וְאֵין מְעַשְּׁנִין בָּאִילָן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שָׂדְךָ לֹא״, ״כַּרְמְךָ לֹא״. כׇּל מְלָאכָה שֶׁבְּשָׂדְךָ לֹא, וְכׇל מְלָאכָה שֶׁבְּכַרְמְךָ לֹא.
De même, d’où est-il déduit que l’on ne peut pas fertiliser des champs et des vignobles, et que l’on ne peut pas enlever des pierres qui entourent la base d’un arbre et entravent sa croissance, et que l’on ne peut pas recouvrir des racines exposées avec de la terre, et que l’on ne peut pas enfumer un arbre afin d’exterminer les vers ? Le verset déclare : « Ton champ tu ne le semeras pas » et « ta vigne tu ne la tailleras pas », indiquant ainsi qu’aucun travail ne peut être effectué dans ton champ, et aucun travail ne peut être effectué dans ta vigne.
יָכוֹל לֹא יְקַשְׁקֵשׁ תַּחַת הַזֵּיתִים, וְלֹא יְעַדֵּר תַּחַת הַגְּפָנִים, וְלֹא יְמַלֵּא נְקָעִים מַיִם, וְלֹא יַעֲשֶׂה עוּגִיּוֹת לַגְּפָנִים — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שָׂדְךָ לֹא תִזְרָע״.
La conclusion apparente qui en découle est que tout travail dans un champ ou dans une vigne est interdit. On aurait pu penser que l’on ne peut pas non plus biner légèrement sous des oliviers et que l’on ne peut pas biner sous des vignes, ni remplir des fissures dans le sol avec de l’eau, ni creuser des fossés circulaires autour des bases des vignes afin de recueillir l’eau de pluie. C’est pourquoi le verset déclare : « Tu n’ensemenceras pas ton champ. »
זְרִיעָה בַּכְּלָל הָיְתָה, וְלָמָּה יָצְתָה — לְהַקִּישׁ אֵלֶיהָ, לוֹמַר לְךָ: מָה זְרִיעָה מְיוּחֶדֶת עֲבוֹדָה שֶׁבַּשָּׂדֶה וְשֶׁבַּכֶּרֶם, אַף כֹּל שֶׁהִיא עֲבוֹדָה שֶׁבַּשָּׂדֶה וְשֶׁבַּכֶּרֶם!
La Guemara explique la dérivation : Les semailles ont été incluses dans l’interdiction générale d’accomplir des travaux agricoles durant l’Année sabbatique, comme l’énonce le verset : « Mais la septième année sera un shabbat de repos solennel pour la terre » (Lévitique 25:4). Pourquoi les semailles ont-elles été distinguées et mentionnées explicitement ? Afin de comparer à elles d’autres types de travail et de te dire : De même que les semailles sont uniques en ce qu’elles constituent un travail effectué à la fois dans le champ et dans la vigne, de même, tout autre travail effectué à la fois dans le champ et dans la vigne est interdit. En revanche, les travaux effectués uniquement dans la vigne mais non dans le champ, c’est-à-dire ceux dont l’objectif est simplement d’entretenir les vignes d’une année à l’autre, comme les travaux mentionnés ci-dessus, sont permis. Quoi qu’il en soit, cette baraita indique que de nombreuses sous-catégories de travail sont interdites durant la septième année, et pas seulement les semailles et la taille, comme l’avait affirmé Rava.
מִדְּרַבָּנַן, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
La Guemara rejette cette opinion : Ces travaux, à l’exception des semailles, de la taille, de la vendange et de la moisson, sont tous interdits uniquement par la loi rabbinique, et le verset cité comme source de la Torah n’est qu’un simple appui, et non une source véritable.
וְקִשְׁקוּשׁ בִּשְׁבִיעִית מִי שְׁרֵי? וְהָא כְּתִיב: ״וְהַשְּׁבִיעִית תִּשְׁמְטֶנָּה וּנְטַשְׁתָּהּ״ — ״תִּשְׁמְטֶנָּה״ מִלְּקַשְׁקֵשׁ, ״וּנְטַשְׁתָּהּ״ מִלְּסַקֵּל!
Incidemment à cette discussion, la Guemara demande : Le léger binage sous les oliviers est-il en fait autorisé pendant l’Année sabbatique ? N’est-il pas écrit : « Mais la septième année, tu la laisseras se reposer et en jachère » (Exode 23:11), et il est enseigné au sujet de ce verset : « Tu la laisseras se reposer » — du binage léger, « et en jachère » — du déblayage du champ de pierres. Cela indique que le binage léger est bien interdit pendant l’Année sabbatique.
אָמַר רַב עוּקְבָא בַּר חָמָא: תְּרֵי קִשְׁקוּשֵׁי הָווּ. חַד אַבְרוֹיֵי אִילָנֵי, וְחַד סַתּוֹמֵי פִּילֵי. אַבְרוֹיֵי אִילָן — אָסוּר, סַתּוֹמֵי פִּילֵי — שְׁרֵי.
Rav Ukva bar Ḥama a dit : Il existe deux types de binage léger, l’un dont l’objectif est de renforcer les arbres, et l’autre qui vise à colmater les fissures. Il existe entre eux une différence pratique de halakha : le binage effectué afin de renforcer l’arbre est interdit, car il est semblable au labour en ce qu’il favorise la croissance de l’arbre. En revanche, le binage entrepris afin de colmater les fissures est permis, car ce faisant, on évite d’endommager l’arbre.
אִיתְּמַר: הַחוֹרֵשׁ בַּשְּׁבִיעִית, רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר, חַד אָמַר: לוֹקֶה, וְחַד אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה. לֵימָא בִּדְרַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעָא קָמִיפַּלְגִי. דְּאָמַר רַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר כְּלָל בַּעֲשֵׂה וּפְרָט בְּלֹא תַעֲשֶׂה — אֵין דָּנִין אוֹתוֹ בִּכְלָל וּפְרָט וּכְלָל.
§ Il a été enseigné que Rabbi Yoḥanan et Rabbi Elazar étaient en désaccord au sujet de celui qui laboure pendant l’Année sabbatique. L’un a dit : Il reçoit la flagellation pour cela, tandis que l’autre a dit : Il ne reçoit pas la flagellation. La Guemara suggère : Disons qu’ils sont en désaccord au sujet du principe que Rabbi Avin a dit que Rabbi Ile’a a dit, et que l’un accepte ce principe tandis que l’autre ne l’accepte pas. Car Rabbi Avin a dit que Rabbi Ile’a a dit : Partout où une généralisation est énoncée dans la Torah comme un commandement positif, et qu’un détail relatif à cette généralisation est énoncé comme un commandement négatif, on n’applique pas le principe herméneutique de généralisation, détail et généralisation, selon lequel la halakha en discussion est étendue à tous les cas qui ressemblent au détail.
מַאן דְּאָמַר לוֹקֶה — לֵית לֵיהּ דְּרַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעָא.
La Guemara explique : Celui qui a dit que celui qui laboure pendant l’Année sabbatique reçoit la flagellation n’accepte pas le principe que Rabbi Avin a dit que Rabbi Ile’a a dit. En conséquence, il interprète les versets comme suit : Le verset « Mais la septième année sera un shabbat solennel pour la terre » (Lévitique 25:4) est une généralisation énoncée comme une mitsva positive. La suite du verset est : « Tu n’ensemenceras pas ton champ », ce qui est un détail énoncé comme une mitsva négative. Cela est suivi d’une autre généralisation : « Car ce sera une année de repos pour la terre » (Lévitique 25:5). En appliquant le principe d’une généralisation, d’un détail et d’une généralisation, on peut déduire qu’il existe une interdiction d’accomplir toute tâche agricole semblable aux semailles, y compris le labour.
וּמַאן דְּאָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה — אִית לֵיהּ דְּרַבִּי אָבִין.
Et celui qui a dit que l’on ne reçoit pas la flagellation pour avoir labouré soutient conformément à la décision que Rabbi Avin a énoncée au nom de Rabbi Ile’a. Par conséquent, l’interdiction énoncée comme un détail, c’est-à-dire l’interdiction de semer, n’est pas étendue pour inclure tout autre travail. Celui qui laboure enfreint le commandement positif de laisser la terre se reposer, mais ne transgresse pas une loi de la Torah formulée comme une mitsva négative, et par conséquent il ne reçoit pas la flagellation.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לֵית לֵיהּ דְּרַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעָא, מַאן דְּאָמַר לוֹקֶה — שַׁפִּיר.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, on peut dire que tout le monde soutient que la halakhan’est pas conforme au principe que Rabbi Avin a dit que Rabbi Ile’a a dit. Selon celui qui a dit qu’il reçoit la flagellation, tout va bien, car il applique le principe herméneutique d’une généralisation, d’un détail et d’une généralisation pour déduire une interdiction de labourer.
וּמַאן דְּאָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה, אָמַר לָךְ: מִכְּדִי זְמִירָה בִּכְלַל זְרִיעָה וּבְצִירָה בִּכְלַל קְצִירָה, לְמַאי הִלְכְתָא כַּתְבִינְהוּ רַחֲמָנָא? לְמֵימַר דְּאַהָנֵי תּוֹלָדוֹת הוּא דְּמִיחַיַּיב, אַתּוֹלָדָה אַחֲרִינָא לָא מִיחַיַּיב.
Et celui qui a dit qu’il n’est pas flagellé aurait pu te dire : Puisque l’émondage est inclus dans la catégorie principale du semis, et la vendange est incluse dans la catégorie principale de la moisson, dans le but d’enseigner quelle halakha le Miséricordieux les a-t-Il écrites ? Elles ont été énumérées individuellement pour dire que ce n’est que pour ces sous-catégories spécifiques de travail que l’on est passible de flagellation, mais pour l’accomplissement d’autres sous-catégories de travail on n’est pas passible. Selon cette opinion, le verset vient enseigner que l’on n’est pas passible de flagellation pour l’accomplissement de tout travail qui n’est pas explicitement énuméré dans la Torah, y compris le labour.
וְלָא? וְהָתַנְיָא: ״שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע וְכַרְמְךָ לֹא תִזְמוֹר״, אֵין לִי אֶלָּא זֵירוּעַ וְזִימּוּר. מִנְיָן לְעִידּוּר וּלְקִישְׁקוּשׁ וּלְכִיסּוּחַ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שָׂדְךָ לֹא״, ״כַּרְמְךָ לֹא״. לֹא כׇּל מְלָאכָה שֶׁבְּשָׂדְךָ וְלֹא כׇּל מְלָאכָה שֶׁבְּכַרְמְךָ.
La Guemara demande : Et n’y a-t-il vraiment aucune responsabilité pour les autres sous-catégories de travail ? N’est-il pas enseigné dans une baraita, au sujet du verset « Ton champ, tu ne l’ensemenceras pas, et ta vigne, tu ne la tailleras pas », que j’ai dérivé d’ici une interdiction explicite seulement contre le fait de semer et de tailler ? D’où est-ce que je déduis que désherber, biner et couper les mauvaises herbes sont également interdits ? Le verset déclare : « Ton champ tu ne le semeras pas et ta vigne tu ne la tailleras pas » (Lévitique 25:4). En plaçant le mot « ne…pas » immédiatement après les mots « champ » et « vigne », le verset indique qu’on ne peut effectuer aucun travail qui est généralement effectué dans ton champ, et qu’on ne peut effectuer aucun travail qui est généralement effectué dans ta vigne.
וּמִנַּיִן שֶׁאֵין מְקַרְסְמִין, וְאֵין מְזָרְדִין, וְאֵין מְפַסְּגִין בָּאִילָן תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שָׂדְךָ לֹא״, ״כַּרְמְךָ לֹא״: כׇּל מְלָאכָה שֶׁבְּשָׂדְךָ לֹא כׇּל מְלָאכָה שֶׁבְּכַרְמְךָ לֹא.
De même, d’où est-il déduit que l’on ne peut pas émonder les arbres, ni tailler les branches sèches des arbres, et que l’on ne peut pas couper de grosses branches des arbres ? Le verset déclare : « Ton champ tu ne l’ensemenceras pas et ta vigne tu ne la tailleras pas », indiquant que tout travail généralement effectué dans ton champ ne peut pas être effectué pendant l’Année sabbatique, et tout travail généralement effectué dans ta vigne ne peut pas être effectué pendant l’Année sabbatique.
מִנַּיִן שֶׁאֵין מְזַבְּלִין וְאֵין מְפָרְקִין וְאֵין מְעַשְּׁנִין בָּאִילָן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שָׂדְךָ לֹא״, ״כַּרְמְךָ לֹא״. כׇּל מְלָאכָה שֶׁבְּשָׂדְךָ לֹא, וְכׇל מְלָאכָה שֶׁבְּכַרְמְךָ לֹא.
D’où est-il déduit que l’on ne peut pas fertiliser les champs et les vignobles, et que l’on ne peut pas enlever des pierres autour de la base d’un arbre qui entravent sa croissance, et que l’on ne peut pas fumiger un arbre afin d’exterminer les vers ? Le verset déclare : « Ton champ tu ne le semeras pas et ta vigne tu ne la tailleras pas », indiquant ainsi que tout travail qui est généralement effectué dans ton champ ne peut pas être effectué pendant l’Année sabbatique, et tout travail généralement effectué dans ta vigne ne peut pas être effectué pendant l’Année sabbatique.
יָכוֹל לֹא יְקַשְׁקֵשׁ תַּחַת הַזֵּיתִים, וְלֹא יְעַדֵּר תַּחַת הַגְּפָנִים, וְלֹא יְמַלֵּא נְקָעִים מַיִם, וְלֹא יַעֲשֶׂה עוּגִיּוֹת לַגְּפָנִים — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שָׂדְךָ לֹא תִזְרָע״.
On aurait pu penser que l’on peut aussi ne pas biner légèrement sous des oliviers, et l’on ne peut pas biner sous des vignes, et l’on ne peut pas remplir des fissures dans le sol avec de l’eau, et l’on ne peut pas creuser des fossés circulaires autour des bases des vignes afin de recueillir l’eau de pluie. C’est pourquoi le verset déclare : « Tu ne sèmeras pas ton champ. »
זְרִיעָה בַּכְּלָל הָיְתָה, וְלָמָּה יָצְתָה — לְהַקִּישׁ אֵלֶיהָ, לוֹמַר לָךְ: מָה זְרִיעָה מְיוּחֶדֶת עֲבוֹדָה שֶׁבַּשָּׂדֶה וְשֶׁבַּכֶּרֶם, אַף כֹּל שֶׁהִיא עֲבוֹדָה שֶׁבַּשָּׂדֶה וְשֶׁבַּכֶּרֶם!
Les semailles ont été incluses dans l’interdiction générale d’effectuer des travaux agricoles pendant l’Année sabbatique. Pourquoi les semailles ont-elles été distinguées et mentionnées explicitement ? Afin de comparer à elles d’autres types de travaux et de te dire : De même que les semailles sont uniques en ce qu’elles constituent un travail effectué à la fois dans le champ et dans le vignoble, de même, tout autre travail effectué à la fois dans le champ et dans le vignoble est interdit. Cependant, le travail effectué uniquement dans le vignoble, mais non dans le champ, c’est-à-dire dont l’objectif est simplement de maintenir les vignes d’une année à l’autre, est permis. En tout cas, cette baraita indique que de nombreux travaux sont interdits pendant la septième année, et pas seulement les semailles et la taille.
מִדְּרַבָּנַן, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
La Guemara rejette cette opinion : Ces travaux, à l’exception de semer, tailler, vendanger et moissonner, sont tous interdits uniquement par la loi rabbinique, et le verset cité comme source de la Torah n’est qu’un simple appui, et non une source véritable.

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