דִּלְמָא אָתֵי לְאִינְּפוֹלֵי. אֲבָל מַעְיָין שֶׁלֹּא יָצָא בַּתְּחִילָּה, דְּלָא אָתֵי לְאִינְּפוֹלֵי — אֲפִילּוּ בֵּית הַבַּעַל נָמֵי!
car il est probable qu’il s’effondre. Mais dans le cas d’une source qui n’a pas tout juste jailli, et qui ne risque pas de s’effondrer parce que ses parois se sont déjà stabilisées, même un champ qui normalement se contente de l’eau de pluie peut être irrigué.
אִם כֵּן — מַתְנִיתִין אַמַּאן תִּרְמְיַיהּ? אֶלָּא: לְרַבִּי יְהוּדָה לָא שְׁנָא מַעְיָין שֶׁיָּצָא בַּתְּחִילָּה, וְלָא שְׁנָא מַעְיָין שֶׁלֹּא יָצָא בַּתְּחִילָּה, בֵּית הַשְּׁלָחִין — אִין, בֵּית הַבַּעַל — לָא. וְהַאי דְּקָתָנֵי מַעְיָין שֶׁיָּצָא בַּתְּחִילָּה, לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי מֵאִיר, דַּאֲפִילּוּ מַעְיָין הַיּוֹצֵא בַּתְּחִילָּה — מַשְׁקִין מִמֶּנּוּ אֲפִילּוּ שְׂדֵה הַבַּעַל.
La Guemara demande : Si c’était le cas, alors à qui, c’est-à-dire à quel tanna, attribuerais-tu la michna ? Selon cette interprétation, la michna ne correspond à aucune opinion, tandis que selon l’interprétation précédente, elle correspond à l’opinion de Rabbi Yehouda. Plutôt, il faut dire que selon l’opinion de Rabbi Yehouda, une source nouvellement apparue n’est pas différente d’une source qui n’est pas apparue à l’instant. Un champ qui nécessite une irrigation, oui, il peut être irrigué, tandis qu’un champ qui se contente de l’eau de pluie, non, il ne peut pas être irrigué. Et la baraita a choisi d’enseigner cette divergence dans le cas d’une source nouvellement apparue afin de faire ressortir la portée étendue de l’opinion de Rabbi Meïr, selon laquelle on peut irriguer même à partir d’une source nouvellement apparue, et même un champ qui se contente de l’eau de pluie.
אִתְּמַר: הַמְנַכֵּשׁ וְהַמַּשְׁקֶה מַיִם לִזְרָעִים בְּשַׁבָּת, מִשּׁוּם מַאי מַתְרִינַן בֵּיהּ? רַבָּה אָמַר: מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ. רַב יוֹסֵף אָמַר: מִשּׁוּם זוֹרֵעַ.
§ Il a été enseigné que les amora’im ont débattu de la question suivante : En ce qui concerne celui qui désherbe ou celui qui arrose des semis pendant le Chabbat, pour quelle tâche interdite l’avertit-on ? Une peine judiciaire ne peut être infligée à un pécheur que s’il a été averti par deux témoins avant la commission de son infraction. Cet avertissement doit inclure la transgression précise qui est violée et, pendant le Chabbat, il doit inclure la catégorie précise de travail interdit que l’action implique. Rabba a dit : C’est en raison de l’interdiction de labourer. Rav Yosef a dit : C’est en raison de l’interdiction de semer.
אָמַר רַבָּה, כְּווֹתִי דִּידִי מִסְתַּבְּרָא: מָה דַּרְכּוֹ שֶׁל חוֹרֵשׁ — לְרַפּוֹיֵי אַרְעָא, הַאי נָמֵי מְרַפֵּויי אַרְעָא. אָמַר רַב יוֹסֵף, כְּווֹתִי דִּידִי מִסְתַּבְּרָא: מָה דַּרְכּוֹ שֶׁל זוֹרֵעַ — לְצַמּוֹחֵי פֵּירָא, הָכָא נָמֵי מְצַמַּח פֵּירָא.
Rabba a dit : Selon mon avis, cela est raisonnable. De même que le but habituel du labour est d’ameublir la terre, de même ici, désherber ou arroser ameublit la terre. Rav Yosef a dit : Selon mon avis, cela est raisonnable. De même que le but habituel des semailles est de faire pousser le fruit, ici aussi, désherber ou arroser font pousser le fruit.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַבָּה: לְדִידָךְ קַשְׁיָא וּלְרַב יוֹסֵף קַשְׁיָא. לְדִידָךְ קַשְׁיָא: מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ אִין, מִשּׁוּם זוֹרֵעַ לָא? לְרַב יוֹסֵף קַשְׁיָא: מִשּׁוּם זוֹרֵעַ אִין, מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ לָא?
Abaye dit à Rabba : Selon ton avis, cela est difficile, et selon l’avis de Rav Yosef, cela est difficile. Abaye explique : Selon ton avis, cela est difficile : Est-il vrai que pour l’interdiction de labourer, oui, il est averti, mais que pour l’interdiction de semer, non, il n’est pas averti ? De même, selon l’avis de Rav Yosef, cela est difficile : Se peut-il que pour l’interdiction de semer, oui, il soit averti, mais que pour l’interdiction de labourer, non, il ne soit pas averti ? Tous devraient convenir que le désherbage et l’arrosage relèvent à la fois des catégories de labourer et de semer.
וְכִי תֵּימָא: כׇּל הֵיכָא דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי לָא מִיחַיַּיב אֶלָּא חֲדָא, וְהָאָמַר רַב כָּהֲנָא: זוֹמֵר וְצָרִיךְ לָעֵצִים — חַיָּיב שְׁתַּיִם. אַחַת מִשּׁוּם נוֹטֵעַ, וְאַחַת מִשּׁוּם קוֹצֵר.
Et si tu dis que partout où il existe deux catégories possibles de travail interdit dans lesquelles une action donnée peut entrer, on n’est passible de punition que pour une seule d’entre elles, Rav Kahana n’a-t-il pas dit : Si quelqu’un élague les branches d’une vigne pendant le Chabbat et qu’il a besoin du bois pour du bois de chauffage ou pour tout autre usage, il est passible d’apporter deux sacrifices expiatoires ? Il est passible d’apporter un sacrifice expiatoire pour avoir transgressé la catégorie principale de semer, car l’élagage des vignes favorise leur croissance, et constitue donc une sous-catégorie de semer. Et il est passible d’apporter un sacrifice expiatoire pour avoir transgressé la catégorie principale de moissonner, car l’essence de la moisson consiste à détacher du sol ce dont on a besoin. Puisqu’il a besoin du bois qu’il détache de la vigne, son action est considérée comme une moisson. Par conséquent, une seule action qui intègre deux travaux interdits entraîne une responsabilité pour les deux.
קַשְׁיָא.
La Guemara conclut : En effet, cela est difficile selon les deux avis.
אֵיתִיבֵיהּ רַב יוֹסֵף לְרַבָּה: הַמְנַכֵּשׁ וְהַמְחַפֶּה לְכִלְאַיִם לוֹקֶה. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אַף הַמְקַיֵּים.
Rav Yosef souleva une objection à l’opinion de Rabba à partir de ce qui est enseigné dans la baraita suivante : Celui qui désherbe à proximité d’espèces diverses de semences, ou recouvre de terre les racines exposées de diverses espèces, reçoit la flagellation pour avoir transgressé l’interdiction concernant les espèces diverses, c’est-à-dire le fait d’entretenir différentes espèces de cultures dans une même zone d’un même champ, comme il est dit : « Tu ne sèmeras pas ton champ avec deux sortes de semence » (Lévitique 19:19). Rabbi Akiva dit : Même celui qui maintient dans son champ un mélange d’espèces qu’il aurait pu arracher reçoit la flagellation pour avoir violé l’interdiction des espèces diverses de semences.
בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, דְּאָמֵינָא מִשּׁוּם זוֹרֵעַ — הַיְינוּ דַּאֲסִירָא זְרִיעָה בְּכִלְאַיִם, אֶלָּא לְדִידָךְ, דְּאָמְרַתְּ מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ — חֲרִישָׁה בְּכִלְאַיִם מִי אֲסִירָא?
Rav Yosef explique : Soit, selon mon opinion, puisque je dis que celui qui désherbe pendant le Chabbat reçoit un avertissement pour le travail interdit de semer, c’est la raison pour laquelle il est passible de flagellation pour avoir désherbé des semences diverses : Semer des espèces diverses est interdit. Mais selon vous, qui avez dit que celui qui désherbe pendant le Chabbat reçoit un avertissement pour labourer, pourquoi est-on passible de flagellation pour avoir désherbé à proximité d’espèces diverses ? Le labour est-il interdit en lien avec des espèces diverses ? Au moment du labour, il n’y a pas de mélange de différentes espèces de cultures, donc le labour ne peut pas être interdit dans ce cas.
אֲמַר לֵיהּ: מִשּׁוּם מְקַיֵּים.
Rabba lui dit : Selon mon avis, celui qui désherbe un champ d'espèces diverses reçoit la flagellation non parce qu'il est coupable de labourer, mais pour avoir enfreint l'interdiction de maintenir un mélange d'espèces dans son champ.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אַף הַמְקַיֵּים, מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא לָאו מִשּׁוּם מְקַיֵּים הוּא!
La Guemara objecte : Cependant, du fait qu’il enseigne dans la clause finale de la baraita que Rabbi Akiva dit : Même celui qui maintient dans son champ un mélange d’espèces est passible de flagellation, on peut en déduire que selon le premier tanna anonyme, la responsabilité pour le désherbage n’est pas pour le maintien d’espèces diverses, mais pour l’accomplissement d’un autre travail interdit.
כּוּלַּהּ רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, וּ״מַאי טַעַם״ קָאָמַר: מַאי טַעַם הַמְנַכֵּשׁ וְהַמְחַפֶּה בְּכִלְאַיִם לוֹקֶה מִשּׁוּם מְקַיֵּים — שֶׁרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אַף הַמְקַיֵּים.
La Guemara rejette cette opinion : En réalité, toute labaraita reflète l’opinion de Rabbi Akiva, et elle est formulée dans le style de quelle en est la raison. La baraita doit être comprise ainsi : Quelle est la raison pour laquelle celui qui sarcle et celui qui recouvre de terre les racines exposées de diverses espèces est flagellé ? Il est flagellé pour avoir maintenu diverses espèces dans son champ, comme le dit Rabbi Akiva : Même celui qui maintient dans son champ un mélange d’espèces est flagellé.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי עֲקִיבָא? דְּתַנְיָא: ״שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע כִּלְאָיִם״, אֵין לִי אֶלָּא זוֹרֵעַ, מְקַיֵּים מִנַּיִין?
Concernant l’opinion de Rabbi Akiva, la Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Akiva ? Comment a-t-il déduit cette interdiction des versets ? La Guemara répond : Comme il est enseigné dans une baraita : « Tu ne sèmeras pas ton champ de semences mêlées » (Lévitique 19:19). J’ai déduit de ce verset que semer seulement des espèces diverses est interdit. D’où est-il déduit que maintenir des espèces diverses, ce qui n’implique aucune action positive, est également interdit ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּלְאַיִם שָׂדְךָ לֹא״.
Le verset déclare : « Des espèces diverses, tu ne sèmeras pas ton champ de semences mêlées » (Lévitique 19:19). L’interdiction de planter différentes espèces d’une culture dans une même zone d’un même champ est précédée dans le verset par l’interdiction de croiser le bétail : « Tu ne feras pas s’accoupler ton bétail avec une espèce différente. » Un léger changement de ponctuation donne la formule : Des espèces diverses dans ton champ, tu ne dois pas, indiquant qu’il est interdit même simplement de préserver des espèces diverses dans son champ.
תְּנַן: מַשְׁקִין בֵּית הַשְּׁלָחִין בַּמּוֹעֵד וּבִשְׁבִיעִית.
§ La Guemara revient au sujet initial de la discussion : Nous avons appris dans la michna : Il est permis d’irriguer un champ qui nécessite une irrigation pendant les jours intermédiaires d’une fête, ainsi que durant l’année sabbatique.
בִּשְׁלָמָא מוֹעֵד, מִשּׁוּם טִירְחָא הוּא, וּבִמְקוֹם פְּסֵידָא שָׁרוּ רַבָּנַן. אֶלָּא שְׁבִיעִית, בֵּין לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם זוֹרֵעַ וּבֵין לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ, זְרִיעָה וַחֲרִישָׁה בִּשְׁבִיעִית מִי שְׁרֵי?
La Guemara demande : Soit, en ce qui concerne les jours intermédiaires d’une fête, où l’interdiction d’irriguer est due à l’obligation d’éviter un effort excessif pendant la fête, dans un cas de perte considérable, les Sages ont permis à une personne de faire un effort. Cependant, pendant l’année sabbatique, tant selon celui qui a dit que celui qui arrose est passible en raison de l’interdiction de semer, que selon celui qui a dit qu’on est passible en raison de l’interdiction de labourer, semer et labourer sont-ils permis pendant l’année sabbatique ? Comment ces actions peuvent-elles être permises alors que la Torah interdit explicitement de travailler la terre pendant l’année sabbatique ?
אָמַר אַבָּיֵי: בִּשְׁבִיעִית בִּזְמַן הַזֶּה, וְרַבִּי הִיא. דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״וְזֶה דְּבַר הַשְּׁמִטָּה שָׁמוֹט״. בִּשְׁתֵּי שְׁמִיטוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אַחַת שְׁמִיטַּת קַרְקַע, וְאַחַת שְׁמִיטַּת כְּסָפִים.
Abaye a dit : La michna fait référence à l’Année sabbatique à l’époque actuelle, lorsque ses interdictions ne relèvent que d’un décret rabbinique, et elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Lorsque le verset déclare : "Et voici la manière de la remise, tout créancier fera remise de ce qu’il a prêté à son prochain" (Deutéronome 15:2), le verset parle de deux remises : L’une est la remise de la terre, c’est-à-dire qu’il faut s’abstenir de travailler la terre, et l’autre est la remise de l’argent, c’est-à-dire qu’il faut s’abstenir de recouvrer les dettes.
בִּזְמַן שֶׁאַתָּה מְשַׁמֵּט קַרְקַע — אַתָּה מְשַׁמֵּט כְּסָפִים, וּבִזְמַן שֶׁאִי אַתָּה מְשַׁמֵּט קַרְקַע — אִי אַתָּה מְשַׁמֵּט כְּסָפִים.
Ce verset assimile ces deux remises, indiquant que lorsque vous êtes tenu par la loi de la Torah de libérer la terre, vous devez libérer l’argent, et lorsque vous n’êtes pas tenu de libérer la terre, vous n’avez pas besoin de libérer l’argent. Cela indique que, selon Rabbi Yehuda HaNasi, à l’époque actuelle, la libération de la terre n’est pas imposée par la loi de la Torah. Par conséquent, l’observance de l’Année sabbatique n’est imposée que par la loi rabbinique, et les Sages ont fait preuve de souplesse dans un cas de perte importante.
רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן — אָבוֹת אָסַר רַחֲמָנָא,
Rava a dit : Même si tu dis que la michna a été enseignée conformément à l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yehouda HaNassi et soutiennent que l’observance de l’Année sabbatique, même à l’époque actuelle, est imposée par la loi de la Torah ; on peut comprendre l’indulgence de la michna. La raison de l’indulgence concernant l’irrigation est que seules les catégories principales de travail ont été interdites par le Miséricordieux, c’est-à-dire par la loi de la Torah,