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וְהָתַנְיָא: הַקּוֹבֵר אֶת מֵתוֹ שְׁלֹשָׁה יָמִים קוֹדֶם לָרֶגֶל — בָּטְלָה הֵימֶנּוּ גְּזֵרַת שִׁבְעָה, שְׁמוֹנָה יָמִים קוֹדֶם לָרֶגֶל — בָּטְלָה הֵימֶנּוּ גְּזֵרַת שְׁלֹשִׁים, וּמְגַלֵּחַ עֶרֶב הָרֶגֶל. אִם לֹא גִּילַּח עֶרֶב הָרֶגֶל — אָסוּר לְגַלֵּחַ אַחַר הָרֶגֶל.
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Dans le cas de celui qui enterre son mort parent trois jours avant une fête de pèlerinage, le décret des sept jours de deuil est annulé pour lui. Si quelqu’un enterre son parent défunt huit jours avant une fête, le décret de trente jours est annulé pour lui, et il peut donc se couper les cheveux la veille de la fête. Si, cependant, il ne s’est pas coupé les cheveux la veille de la fête, il lui est interdit de se couper les cheveux après la fête jusqu’à la fin de la période de trente jours de deuil.
אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: מוּתָּר לְגַלֵּחַ אַחַר הָרֶגֶל, שֶׁכְּשֵׁם שֶׁמִּצְוַת שְׁלֹשָׁה מְבַטֶּלֶת גְּזֵרַת שִׁבְעָה, כָּךְ מִצְוַת שִׁבְעָה מְבַטֶּלֶת גְּזֵרַת שְׁלֹשִׁים.
Abba Shaul dit : Même s’il ne s’est pas coupé les cheveux à la veille de la Fête, il lui est permis de se couper les cheveux après la Fête, car de même que son observance de la mitsva de trois jours de deuil avant la Fête annule le décret de la période de deuil de sept jours, et ainsi, si le défunt a été enterré trois jours avant la Fête, l’endeuillé n’est plus tenu de poursuivre cette période de deuil après la Fête, de même, son observance de la mitsva de sept jours de deuil avant la Fête annule le décret de la période de deuil de trente jours.
שִׁבְעָה? וְהָאֲנַן שְׁמוֹנָה תְּנַן! קָסָבַר אַבָּא שָׁאוּל: מִקְצָת הַיּוֹם כְּכוּלּוֹ, וְיוֹם שְׁבִיעִי עוֹלֶה לוֹ לְכָאן וּלְכָאן. אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רָבִינָא בַּר שֵׁילָא: הֲלָכָה כְּאַבָּא שָׁאוּל.
La Guemara demande : pourquoi Abba Shaul parle-t-il de l’observance de sept jours de deuil ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna que cela exige huit jours ? La Guemara explique : Abba Shaul soutient que le statut juridique d’une partie de la journée est comme celui d’une journée entière, et par conséquent le septième jour compte à la fois comme le dernier jour de la période de deuil de sept jours et le premier jour de la période de deuil de trente jours. Rav Ḥisda a dit que Ravina bar Sheila a dit : La halakha est conforme à l’opinion d’Abba Shaul.
וּמוֹדִים חֲכָמִים לְאַבָּא שָׁאוּל כְּשֶׁחָל שְׁמִינִי שֶׁלּוֹ לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת עֶרֶב הָרֶגֶל, שֶׁמּוּתָּר לְגַלֵּחַ בְּעֶרֶב שַׁבָּת.
Et, de plus, même les Rabbins concèdent à Abba Shaul que lorsque le huitième jour de deuil d’une personne tombe un Chabbat, qui est aussi la veille d’une Fête, il lui est permis de se couper les cheveux le vendredi, qui est le septième jour. Puisqu’il est inévitablement empêché de se couper les cheveux le huitième jour, car il lui est interdit de se couper les cheveux pendant Chabbat, il peut donc le faire dès le vendredi, bien que ce ne soit que son septième jour de deuil.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּאָמַר רַב עַמְרָם אָמַר רַב: אָבֵל, כֵּיוָן שֶׁעָמְדוּ מְנַחֲמִין מֵאֶצְלוֹ, מוּתָּר בִּרְחִיצָה? כְּמַאן — כְּאַבָּא שָׁאוּל.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui est ce qu’a dit Rav Amram, à savoir que Rav a dit : En ce qui concerne un endeuillé, une fois que les consolateurs se sont levés pour quitter sa maison le septième jour de son deuil, lui est-il immédiatement permis de se baigner ? Conformément à l’opinion de qui ? Conformément à l’opinion de Abba Shaul. Il soutient qu’une partie du septième jour est considérée comme une journée entière à cet égard.
אָמַר אַבָּיֵי: הֲלָכָה כְּאַבָּא שָׁאוּל בְּיוֹם שִׁבְעָה, וּמוֹדִים חֲכָמִים לְאַבָּא שָׁאוּל בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים, דְּאָמְרִינַן מִקְצָת הַיּוֹם כְּכוּלּוֹ.
Abaye a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Abba Shaul concernant le septième jour de deuil, et les Sages concèdent à Abba Shaul concernant le trentième jour, car concernant le trentième jour nous disons certainement que le statut juridique d’une partie de la journée est comme celui d’une journée entière, et ainsi un endeuillé peut déjà se couper les cheveux le matin du trentième jour.
רָבָא אָמַר: הֲלָכָה כְּאַבָּא שָׁאוּל בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים, וְאֵין הֲלָכָה כְּאַבָּא שָׁאוּל בְּיוֹם שִׁבְעָה. וּנְהַרְדָּעֵי אָמְרִי: הֲלָכָה כְּאַבָּא שָׁאוּל בָּזוֹ וּבָזוֹ, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי הַמֵּיקֵל בְּאֵבֶל.
Rava a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Abba Shaul en ce qui concerne le trentième jour de deuil, mais la halakha n’est pas conforme à Abba Shaul en ce qui concerne le septième jour. Et les Sages de Neharde’a disent : La halakha est conforme à l’opinion de Abba Shaul en ce qui concerne les deux, le septième jour et le trentième jour, car Shmuel a dit : La halakha suit l’opinion de l’autorité la plus indulgente en matière de deuil.
שְׁלֹשִׁים יוֹם מְנָלַן? יָלֵיף ״פֶּרַע״ ״פֶּרַע״ מִנָּזִיר. כְּתִיב הָכָא: ״רָאשֵׁיכֶם אַל תִּפְרָעוּ״, וּכְתִיב הָתָם: ״גַּדֵּל פֶּרַע שְׂעַר רֹאשׁוֹ״, מָה לְהַלָּן שְׁלֹשִׁים, אַף כָּאן שְׁלֹשִׁים.
§ La Guemara demande maintenant au sujet de la période de deuil de trente jours : D’où tirons-nous la période de trente jours de deuil ? La Guemara répond : Cela s’apprend au moyen d’une analogie verbale entre une occurrence du mot pera et une autre occurrence du mot pera énoncée au sujet d’un nazir. Ici, dans les instructions données à Aaron de ne pas faire le deuil de la mort de ses fils, il est écrit : « Ne laissez pas les cheveux de vos têtes pousser librement [tifra’u] » (Lévitique 10:6), ce qui indique que les endeuillés ordinaires doivent laisser pousser leurs cheveux. Et là-bas, au sujet d’un nazir, il est écrit : « Il laissera pousser les cheveux de sa tête [pera] » (Nombres 6:5). De même que là-bas, dans le cas du nazir, il doit laisser pousser ses cheveux pendant trente jours, de même ici un endeuillé doit laisser pousser ses cheveux pendant trente jours.
וְהָתָם מְנָלַן? אָמַר רַב מַתְנָה: סְתַם נְזִירוּת — שְׁלֹשִׁים יוֹם, מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״קָדוֹשׁ יִהְיֶה״, יִהְיֶה בְּגִימַטְרִיָּא תְּלָתִין הָווּ.
La Guemara demande : Et là-bas, concernant un nazir, d’où déduisons-nous qu’il doit laisser pousser ses cheveux pendant trente jours ? Cela n’est explicitement indiqué nulle part concernant un nazir. La Guemara répond : Rav Mattana a dit : Un naziréat non spécifié, lorsqu’une personne fait un vœu de naziréat sans préciser pour combien de temps, dure trente jours. Quelle en est la raison ? Le verset déclare : « Il sera saint, il laissera pousser la chevelure de sa tête » (Nombres 6:5), et « Il sera [yihye] », qui s’écrit yod, heh, yod, heh, a une valeur numérique [gimatriyya] de trente, puisque yod a une valeur numérique de dix et heh a une valeur numérique de cinq. Cela implique qu’un naziréat non spécifié dure trente jours et, par le biais de l’analogie verbale, cela s’applique également au deuil.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הַכֹּל מוֹדִין כְּשֶׁחָל שְׁלִישִׁי שֶׁלּוֹ לִהְיוֹת עֶרֶב הָרֶגֶל — שֶׁאָסוּר בִּרְחִיצָה עַד הָעֶרֶב.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : Tous, y compris Abba Shaoul, qui affirme qu’une partie de la journée est considérée comme une journée entière, sont d’accord sur le fait que lorsque son troisième jour de deuil tombe la veille de la Fête, l’endeuillé a l’interdiction de se laver le corps jusqu’au soir. Dans ce cas, le principe selon lequel le statut juridique d’une partie de la journée est comme celui d’une journée entière ne s’applique pas. Il faut plutôt observer trois jours complets de deuil. Il doit donc attendre le soir et se laver à l’eau froide, ou attendre les jours intermédiaires de la Fête et se baigner dans de l’eau chaude.
אָמַר רַב נְחֶמְיָה בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: אַשְׁכַּחְתִּינְהוּ לְרַב פַּפֵּי וּלְרַב פָּפָּא דְּיָתְבִי וְקָאָמְרִי: הֲלָכָה כְּרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ. אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב נְחֶמְיָה בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף: אַשְׁכַּחְתִּינְהוּ לְרַב פַּפֵּי וּלְרַב פָּפָּא וּלְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ דְּיָתְבִי וְקָאָמְרִי: הַכֹּל מוֹדִים שֶׁאִם חָל שְׁלִישִׁי שֶׁלּוֹ לִהְיוֹת עֶרֶב הָרֶגֶל — שֶׁאָסוּר בִּרְחִיצָה עַד הָעֶרֶב.
Rav Neḥemya, fils de Rav Yehoshua, a dit : Je trouvai un jour Rav Pappi et Rav Pappa assis ensemble et disant : La halakha est conforme à l’opinion de Rav Huna, fils de Rav Yehoshua. Il y en a qui disent une version différente de cette tradition : Rav Neḥemya, fils de Rav Yosef, a dit : Je trouvai un jour Rav Pappi, Rav Pappa et Rav Huna, fils de Yehoshua, assis ensemble et disant : Tous conviennent que lorsque le troisième jour de deuil tombe la veille d’une fête, le endeuillé a l’interdiction de se baigner jusqu’au soir.
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרָבָא: קְבָרוֹ בָּרֶגֶל, רֶגֶל עוֹלֶה לוֹ לְמִנְיַן שְׁלֹשִׁים, אוֹ אֵין רֶגֶל עוֹלֶה לוֹ לְמִנְיַן שְׁלֹשִׁים? לְמִנְיַן שִׁבְעָה לָא קָמִיבַּעְיָא לִי, דְּלָא נָהֲגָא מִצְוַת שִׁבְעָה בָּרֶגֶל. כִּי קָא מִיבַּעְיָא לִי לְמִנְיַן שְׁלֹשִׁים, דְּקָא נָהֲגָא מִצְוַת שְׁלֹשִׁים בָּרֶגֶל, מַאי?
Abaye demanda à Rava : Si quelqu’un enterra son parent défunt pendant la Fête elle-même, la Fête compte-t-elle dans sa période de trente jours de deuil, ou la Fête ne compte-t-elle pas dans sa période de trente jours de deuil ? Abaye développa sa question : Je ne demande pas si la Fête compte ou non dans sa période de sept jours de deuil, car l’obligation d’observer sept jours de deuil ne s’applique pas du tout pendant la Fête, et il doit donc certainement observer la période de sept jours de deuil, à partir d’après la Fête. Ce que je demande, c’est au sujet de la période de deuil de trente jours, parce que certains aspects de la mitsva de la période de deuil de trente jours s’appliquent effectivement pendant la Fête, par exemple les interdictions de laver les vêtements et de se couper les cheveux. Quelle est donc la halakha : les jours de la Fête comptent-ils dans les trente jours ou non ?
אֲמַר לֵיהּ: אֵינוֹ עוֹלֶה. אֵיתִיבֵיהּ: הַקּוֹבֵר אֶת מֵתוֹ שְׁנֵי יָמִים קוֹדֶם הָרֶגֶל — מוֹנֶה חֲמִשָּׁה יָמִים אַחַר הָרֶגֶל, וּמְלַאכְתּוֹ נַעֲשֵׂית עַל יְדֵי אֲחֵרִים, וַעֲבָדָיו וְשִׁפְחוֹתָיו עוֹשִׂים בְּצִינְעָא בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, וְאֵין רַבִּים מִתְעַסְּקִין עִמּוֹ,
Rava lui dit : La Fête ne compte pas dans les trente jours. Abaye souleva une objection à l’opinion de Rava à partir de la baraita suivante : Si quelqu’un enterre son mort parent deux jours avant une Fête, il doit compter cinq jours de deuil après la Fête, et pendant cette période son travail est effectué pour lui par d’autres. Et ses serviteurs et servantes font ce travail en privé dans sa maison, et le public n’a pas besoin de s’occuper de lui en venant le consoler,

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