וְטוֹוֶה עַל יְרֵיכוֹ תְּכֵלֶת לְצִיצִיתוֹ.
Et l’on peut filer de la laine bleu azur pour ses franges rituelles sur sa cuisse, mais non de la manière ordinaire avec un fuseau, car cette opération doit être effectuée d’une manière modifiée pendant les jours intermédiaires d’une fête.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: כּוֹתֵב אָדָם תְּפִילִּין וּמְזוּזוֹת לְעַצְמוֹ, וְטוֹוֶה עַל יְרֵיכוֹ תְּכֵלֶת לְצִיצִיתוֹ, וְלַאֲחֵרִים בְּטוֹבָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מַעֲרִים, וּמוֹכֵר אֶת שֶׁלּוֹ, וְחוֹזֵר וְכוֹתֵב לְעַצְמוֹ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כּוֹתֵב וּמוֹכֵר כְּדַרְכּוֹ כְּדֵי פַרְנָסָתוֹ.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné la baraita suivante : Une personne peut écrire des phylactères et des mezouzot pour elle-même et filer de la laine bleu azur pour ses franges sur sa cuisse. Et pour d'autres elle peut faire ces choses à titre de faveur, mais non contre paiement. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : S'il les a d'abord faits pour lui-même, il peut employer un artifice, vendre les siens puis revenir en écrire de nouveaux pour lui-même. Rabbi Yossei dit : Il peut écrire et vendre ceux-ci de sa manière habituelle, dans la mesure suffisante pour assurer sa subsistance.
אוֹרִי לֵיהּ רַב לְרַב חֲנַנְאֵל, וְאָמְרִי לַהּ רַבָּה בַּר בַּר חָנָה לְרַב חֲנַנְאֵל: הֲלָכָה, כּוֹתֵב וּמוֹכֵר כְּדַרְכּוֹ כְּדֵי פַרְנָסָתוֹ.
Rav a statué pour Rav Ḥananel, et certains disent que c’était Rabba bar bar Ḥana qui a statué pour Rav Ḥananel : La halakha est qu’on peut écrire et vendre ces objets de sa manière habituelle, dans la quantité suffisante pour assurer sa subsistance.
וְטוֹוֶה עַל יְרֵיכוֹ תְּכֵלֶת. תָּנוּ רַבָּנַן: טוֹוֶה אָדָם עַל יְרֵיכוֹ תְּכֵלֶת לְצִיצִיתוֹ, אֲבָל לֹא בְּאֶבֶן, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אַף בְּאֶבֶן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשְּׁמוֹ: בְּאֶבֶן אֲבָל לֹא בְּפֶלֶךְ, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין בְּאֶבֶן בֵּין בְּפֶלֶךְ.
§ La michna a enseigné : Et l’on peut filer de la laine bleu azur pour ses franges rituelles sur sa cuisse. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Une personne peut filer de la laine bleu azur pour ses franges rituelles sur sa cuisse, mais non avec une pierre, qui peut être utilisée pour former un petit fuseau et faciliter le processus de filage ; telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. Mais les Sages disent : On peut filer la laine bleu azur même avec une pierre. Rabbi Yehouda a dit au nom de Rabbi Eliezer : C’est permis avec une pierre, mais non avec un fuseau. Et les Sages disent : On peut filer cette laine soit avec une pierre, soit avec un fuseau.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, וְכֵן אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה בֵּין בְּאֶבֶן בֵּין בְּפֶלֶךְ. וַהֲלָכָה: כּוֹתֵב כְּדַרְכּוֹ וּמוֹכֵר כְּדֵי פַרְנָסָתוֹ.
Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit, et de même Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : La halakha est qu’il est permis de filer la laine bleu azur pour les franges pendant les jours intermédiaires d’une fête, aussi bien avec une pierre qu’avec un fuseau, en raison de l’importance de la mitsva des franges rituelles. Et de même la halakha est la suivante : Il est permis d’écrire des phylactères et des mezuzot pendant les jours intermédiaires d’une fête de sa manière habituelle et d’en vendre suffisamment pour assurer sa subsistance.
מַתְנִי׳ הַקּוֹבֵר אֶת מֵתוֹ שְׁלֹשָׁה יָמִים קוֹדֶם לָרֶגֶל — בָּטְלָה הֵימֶנּוּ גְּזֵרַת שִׁבְעָה. שְׁמוֹנָה — בָּטְלוּ הֵימֶנּוּ גְּזֵרַת שְׁלֹשִׁים.
MICHNA :Celui qui enterre son proche décédé trois jours avant une fête de pèlerinage voit le décret des sept jours de deuil, c’est-à-dire les halakhot et interdictions associées à cette période, annulé pour lui par la fête. Il n’est pas tenu d’achever cette période de deuil de sept jours après la fête. Si quelqu’un enterre son proche décédé huit jours avant une fête de pèlerinage, alors le décret de trente jours est annulé pour lui. Les restrictions qui s’appliquent normalement pendant cette période de deuil de trente jours ne s’appliquent plus après la fête.
מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ: שַׁבָּת עוֹלָה, וְאֵינָהּ מַפְסֶקֶת. רְגָלִים מַפְסִיקִין, וְאֵינָן עוֹלִין.
C’est parce que les Sages ont énoncé un principe à propos de cette question : le Shabbat compte comme l’un des jours de deuil, bien qu’on ne puisse pas y porter le deuil et il n’interrompt pas la période de deuil, qui se poursuit après le Shabbat. Les fêtes de pèlerinage, en revanche, interrompent la période de deuil, de sorte que si l’on a commencé le deuil avant une telle fête, alors la période de deuil est annulée par la fête. Elles ne, toutefois, comptent pas. Si l’on n’a pas commencé le deuil avant la fête, ou si son proche est mort pendant la fête, alors on est tenu d’achever sa période de deuil ensuite, car les jours de la fête ne comptent pas dans le nombre requis de jours de deuil.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, עֲצֶרֶת כַּשַּׁבָּת.
Rabbi Eliezer dit : Depuis que le Temple a été détruit, Chavouot est comme le Chabbat, car de nos jours les jours qui suivent Chavouot ne sont pas considérés comme des jours de fête. Lorsque le Temple était debout, nombre des offrandes de la fête qui ne pouvaient pas être sacrifiées pendant Chavouot lui-même étaient sacrifiées durant les six jours suivant la fête. De nos jours, cependant, lorsque les offrandes ne sont plus sacrifiées, Chavouot ne dure qu’un seul jour en Eretz Yisrael, et il est donc traité comme le Chabbat en ce qui concerne le deuil : il compte comme l’un des jours de deuil, mais n’interrompt pas la période de deuil.
רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים כָּרְגָלִים. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא כְּדִבְרֵי זֶה וְלֹא כְּדִבְרֵי זֶה, אֶלָּא: עֲצֶרֶת כָּרְגָלִים, רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים כַּשַּׁבָּת.
Rabban Gamliel dit : Même Rosh HaShana et Yom Kippour sont considérés comme les Fêtes de pèlerinage, en ce sens qu’ils interrompent la période de deuil mais ne sont pas comptés parmi les jours de deuil. Et les Sages disent : La halakha n’est conforme ni à l’opinion de Rabbi Eliezer ni à l’opinion de Rabban Gamliel. Au contraire, en ce qui concerne le deuil, Shavouot est traité comme les autres Fêtes de pèlerinage, tandis que Rosh HaShana et Yom Kippour sont traités comme le Shabbat.
גְּמָ׳ אָמַר רַב: גְּזֵרוֹת — בָּטְלוּ, יָמִים — לֹא בָּטְלוּ, וְכֵן אָמַר רַבִּי הוּנָא: גְּזֵרוֹת — בָּטְלוּ, יָמִים — לֹא בָּטְלוּ. וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אֲפִילּוּ יָמִים נָמֵי בָּטְלוּ.
GUEMARA : En ce qui concerne l’affirmation de la michna selon laquelle les périodes de deuil de sept et de trente jours sont annulées, Rav a dit : Le décret, c’est-à-dire les principales interdictions de la période, a été annulé, mais les jours de deuil eux-mêmes n’ont pas été entièrement annulés. Au contraire, ces périodes de deuil demeurent dans une certaine mesure. Et c’est ainsi que Rav Houna a dit : Le décret a été annulé, mais les jours de deuil eux-mêmes n’ont pas été annulés. Et Rav Chéchet a dit : Même les jours de deuil ont eux aussi été annulés.
מַאי טַעְמָא יָמִים לֹא בָּטְלוּ? שֶׁאִם לֹא גִּילַּח עֶרֶב הָרֶגֶל — אָסוּר לְגַלֵּחַ אַחַר הָרֶגֶל.
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle les jours eux-mêmes n’ont pas été annulés ? La Guemara explique : C’est afin que, si quelqu’un a observé huit jours de deuil avant la Fête, de sorte que l’interdiction de se couper les cheveux a été annulée avant la Fête, mais que pour une raison quelconque il ne s’est pas coupé les cheveux la veille de la Fête, il lui est interdit de se couper les cheveux après la Fête jusqu’à la fin de la période de trente jours de deuil. En d’autres termes, la période de deuil n’a pas été entièrement annulée et, puisqu’il n’a pas profité de la permission de se couper les cheveux avant la Fête, il doit observer après la Fête également les interdictions applicables pendant la période de trente jours de deuil.