זוֹ עֲשִׂירִית הָאֵיפָה שֶׁלּוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
c'est l'offrande de farine d' de farine, que chaque prêtre apportait le jour où il commençait à servir dans le Temple. Mais tant qu'il est rituellement impur, soit parce qu'il a été en contact avec un cadavre, soit à cause de la lèpre, il ne peut pas envoyer ses offrandes au Temple ; telle est la déclaration de Rabbi Yehuda.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״בְּבֹאוֹ יַקְרִיב״, בִּזְמַן שֶׁרָאוּי לְבִיאָה — רָאוּי לְהַקְרָבָה, בִּזְמַן שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְבִיאָה — אֵינוֹ רָאוּי לְהַקְרָבָה.
Rabbi Shimon dit : Le verset déclare : « Et le jour où il entrera dans le Sanctuaire, dans la cour intérieure, pour officier dans le Sanctuaire, il offrira son offrande expiatoire. » Cela enseigne que lorsqu’il est apte à entrer dans le Sanctuaire, il est apte à offrir une offrande. Mais lorsqu’il n’est pas apte à entrer dans le Sanctuaire, c’est-à-dire lorsqu’il est rituellement impur, il n’est pas apte à offrir une offrande. Cela implique qu’un lépreux ne peut pas envoyer ses offrandes au Temple pour qu’elles soient sacrifiées sur l’autel, puisqu’il n’est pas lui-même apte à entrer dans le Temple.
אָמַר רָבָא: מְנָלַן דִּמְשַׁדְּרִין שְׁלִיחָא דְּבֵי דִינָא וּמַזְמְנִינַן לֵיהּ לְדִינָא — דִּכְתִיב: ״וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה לִקְרֹא לְדָתָן וְלַאֲבִירָם בְּנֵי אֱלִיאָב״. וּמְנָלַן דְּמַזְמְנִינַן לְדִינָא — דִּכְתִיב: ״וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל קֹרַח אַתָּה וְכׇל עֲדָתְךָ״.
§ Après avoir examiné certaines des restrictions s’appliquant à une personne qui avait été ostracisée, la Guemara explique certains des principes fondamentaux relatifs à l’ostracisme : Rava a dit : D’où déduisons-nous qu’un agent du tribunal est envoyé pour convoquer le défendeur au tribunal avant qu’il ne soit ostracisé ? Comme il est écrit : « Et Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d’Eliab » (Nombres 16:12). Et d’où déduisons-nous que nous convoquons le défendeur, qu’il doit lui-même comparaître devant le tribunal ? Comme il est écrit : « Et Moïse dit à Coré : Sois présent, toi et toute ton assemblée devant le Seigneur, toi et eux, et Aaron, demain » (Nombres 16:16).
לְקַמֵּי גַּבְרָא רַבָּה — דִּכְתִיב: ״לִפְנֵי ה׳״. אַתְּ וּפְלָנְיָא — דִּכְתִיב: ״אַתָּה וָהֵם וְאַהֲרֹן״. דְּקָבְעִינַן זִימְנָא — דִּכְתִיב: ״מָחָר״. זִימְנָא בָּתַר זִימְנָא — דִּכְתִיב: ״קָרְאוּ שָׁם פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרַיִם שָׁאוֹן הֶעֱבִיר הַמּוֹעֵד״.
D’où est-il déduit que le défendeur doit être informé qu’il est convoqué à comparaître devant un grand homme ? Comme il est écrit : « Et Moïse dit à Coré : Toi et toute ton assemblée devant le Seigneur » (Nombres 16:16). D’où est-il déduit que la convocation doit mentionner les noms des deux parties : Toi et untel, le demandeur ? Comme il est écrit : « Toi, et eux, et Aaron » (Nombres 16:16). D’où est-il déduit que nous fixons une date pour la procédure judiciaire ? Comme il est écrit : « Demain » (Nombres 16:16). D’où est-il déduit qu’une seconde date doit être fixée après la première date, si le défendeur n’a pas tenu compte de la première convocation ? Comme il est écrit : « Là, ils ont crié : Pharaon, roi d’Égypte, n’est que bruit ; il a laissé passer le temps fixé...Assurément, comme le Thabor est parmi les montagnes, et comme le Carmel au bord de la mer, ainsi il viendra » (Jérémie 46:17). Bien qu’un temps eût été fixé et qu’il fût passé, il n’a pas été entièrement annulé, mais repoussé à une date ultérieure.
וּמְנָלַן דְּאִי מִתְפַּקַּר בִּשְׁלִיחָא דְּבֵי דִינָא, וְאָתֵי וְאָמַר, לָא מִיתְחֲזֵי כְּלִישָּׁנָא בִּישָׁא — דִּכְתִיב: ״הַעֵינֵי הָאֲנָשִׁים הָהֵם תְּנַקֵּר״.
Et d’où déduisons-nous que si la personne convoquée se comporte avec irrespect envers l’agent du tribunal, et l’agent revient et rapporte sa conduite, cela n’est pas considéré comme de la médisance? Comme il est écrit : « Crèverez-vous les yeux de ces hommes ? » (Nombres 16:14). Dathan et Abiram dirent ces paroles au messager que Moïse leur avait envoyé, et le messager les rapporta à Moïse.
וּמְנָלַן דִּמְשַׁמְּתִינַן — דִּכְתִיב: ״אוֹרוּ מֵרוֹז״. דְּהָכִי סְבָרָא דְּגַבְרָא רַבָּה — דִּכְתִיב: ״אָמַר מַלְאַךְ ה׳״. וּמְנָלַן דְּמַחְרְמִינַן — דִּכְתִיב: ״אוֹרוּ אָרוֹר״.
Et d’où déduisons-nous que nous ostracisons celui qui n’obéit pas à une convocation du tribunal ? Comme il est écrit : « Maudissez Méroz » (Juges 5:23), qui fut ostracisée pour ne pas être venue au combat après avoir été convoquée. D’où est-il déduit qu’il faut dire à la personne ostracisée que cela fut la décision d’un grand homme de l’ostraciser ? Comme il est écrit : « Maudissez Méroz, a dit le messager du Seigneur » (Juges 5:23). Et d’où déduisons-nous que, s’il ne corrige pas sa conduite, nous l’excommunions plus sévèrement, en le plaçant sous la forme la plus rigoureuse d’excommunication ? Comme il est écrit : « Maudissez Méroz… maudissez amèrement ses habitants » (Juges 5:23), ce qui implique qu’une malédiction en suit une autre, c’est-à-dire qu’un ostracisme moindre est suivi d’une excommunication sévère.
דְּאָכֵיל וְשָׁתֵי בַּהֲדֵיהּ וְקָאֵי בְּאַרְבַּע אַמּוֹת דִּידֵיהּ — דִּכְתִיב: ״יוֹשְׁבֶיהָ״. וּמְנָלַן דְּפָרְטִינַן חִטְאֵיהּ בְּצִיבּוּרָא — דִּכְתִיב: ״כִּי לֹא בָאוּ לְעֶזְרַת ה׳״.
D’où est-il déduit que la malédiction s’applique à quiconque mange ou boit avec, ou se tient à moins de, quatre coudées de la personne mise au ban ? Comme il est écrit : « Maudissez amèrement ses habitants » (Juges 5:23), en référence à tous ceux qui étaient assis avec Méroz. Et d’où déduisons-nous que l’on détaille publiquement son péché ? Comme il est écrit : « Maudissez amèrement ses habitants, parce qu’ils ne sont pas venus au secours du Seigneur » (Juges 5:23).
וְאָמַר עוּלָּא: בְּאַרְבַּע מְאָה שִׁיפּוּרֵי שַׁמְּתֵיהּ בָּרָק לְמֵרוֹז. אִיכָּא דְּאָמְרִי גַּבְרָא רַבָּה הֲוָה, וְאִיכָּא דְּאָמְרִי כּוֹכְבָא הֲוָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״מִן שָׁמַיִם נִלְחָמוּ הַכּוֹכָבִים״.
Et Ulla dit : Barak mit Méroz au ban avec le son de quatre cents shofarot en raison de son manquement à venir. Quant à l’identification de Méroz, certains disent que c’était un grand homme et qu’il fut mis au ban parce qu’il ne se joignit pas à l’effort de guerre. Et d’autres disent que la référence est à une étoile et non à un être humain, et qu’elle n’a pas aidé le peuple juif dans sa bataille, comme il est dit : « Les étoiles combattirent depuis le ciel ; dans leurs courses elles combattirent contre Sisera » (Juges 5:20). Cette étoile, qui n’a pas aidé le peuple juif, fut maudite.
וּמְנָלַן דְּמַפְקְרִינַן נִכְסֵיהּ — דִּכְתִיב: ״וְכׇל אֲשֶׁר לֹא יָבֹא לִשְׁלֹשֶׁת הַיָּמִים בַּעֲצַת הַשָּׂרִים וְהַזְּקֵנִים יׇחֳרַם כׇּל רְכוּשׁוֹ וְהוּא יִבָּדֵל מִקְּהַל הַגּוֹלָה״.
Et d’où déduisons-nous que le tribunal peut déclarer les biens de celui qui n’obéit pas à ses ordres sans propriétaire ? Comme il est écrit : « Et quiconque ne viendrait pas dans les trois jours, selon l’avis des princes et des Anciens, tous ses biens seraient confisqués [yaḥoram] et lui-même serait séparé de l’assemblée des exilés » (Esdras 10:8). « Seraient confisqués » fait référence à l’excommunication.
וּמְנָלַן דְּנָצֵינַן וְלָיְיטִינַן וּמָחֵינַן וְתָלְשִׁינַן שֵׂיעָר וּמַשְׁבְּעִינַן — דִּכְתִיב: ״וָאָרִיב עִמָּם וָאֲקַלְלֵם וָאַכֶּה מֵהֶם אֲנָשִׁים וָאֶמְרְטֵם וָאַשְׁבִּיעֵם״.
Et d’où déduisons-nous que nous pouvons nous quereller avec une telle personne, et la maudire, et la frapper, et lui arracher les cheveux, et lui faire prêter serment afin de l’empêcher de pécher ? Comme il est écrit : « Je me querellai avec eux, je les maudis, j’en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux, et je les fis jurer par Dieu » (Néhémie 13:25).
וּמְנָלַן דְּכָפְתִינַן וְאָסְרִינַן וְעָבְדִינַן הַרְדָּפָה — דִּכְתִיב: ״הֵן לְמוֹת הֵן לִשְׁרוֹשִׁי הֵן לַעֲנָשׁ נִכְסִין וְלַאֲסוּרִין״. מַאי לִשְׁרוֹשִׁי? אָמַר אַדָּא מָרִי אָמַר נְחֶמְיָה בַּר בָּרוּךְ אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַב יְהוּדָה: הַרְדָּפָה. מַאי הַרְדָּפָה? אָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַב שְׁמוּאֵל בַּר שִׁילַת מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: מְנַדִּין לְאַלְתַּר, וְשׁוֹנִין לְאַחַר שְׁלֹשִׁים, וּמַחְרִימִין לְאַחַר שִׁשִּׁים.
Et d’où déduisons-nous que nous pouvons entraver ses mains et ses pieds, l’enchaîner et exercer une pression ? Comme il est écrit : « Que ce soit pour la mort, ou pour le bannissement [lishroshi], ou pour la confiscation des biens, ou pour l’emprisonnement » (Esdras 7:26). La Guemara demande : Quel est le sens du mot « lishroshi », traduit ici par bannissement ? Adda Mari a dit que Neḥemya bar Baruch a dit que Rav Ḥiyya bar Avin a dit que Rav Yehuda a dit : Il s’agit de pression. Puisque cette expression aussi n’est pas claire, la Guemara demande : Qu’est-ce que la pression ? Rav Yehuda, fils de Rav Shmuel bar Sheilat, a dit au nom de Rav que ce terme renvoie à la série d’actions suivante : Ils l’ostracisent immédiatement, puis de nouveau après trente jours, et s’il ne se repent toujours pas, ils l’excommunient après soixante jours.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בַּר חִינָּנָא, הָכִי אָמַר רַב חִסְדָּא: מַתְרִין בֵּיהּ שֵׁנִי וַחֲמִישִׁי וְשֵׁנִי. הָנֵי מִילֵּי לְמָמוֹנָא, אֲבָל לְאַפְקֵירוּתָא — לְאַלְתַּר.
Rav Houna bar Ḥinnana lui dit : Rav Ḥisda a dit ce qui suit : Avant d’excommunier une personne, le tribunal l’avertit trois fois, le lundi, le jeudi et le lundi suivant. La Guemara note : Cela s’applique dans un cas où quelqu’un ignore un jugement pécuniaire rendu contre lui. Il est averti trois fois qu’il doit rembourser sa dette. Mais, dans un cas où quelqu’un se comporte avec irrespect envers un érudit de la Torah, il est immédiatement mis au ban.
הָהוּא טַבָּחָא דְּאִיתְפַּקַּר בְּרַב טוֹבִי בַּר מַתְנָה, אִימְּנוֹ עֲלֵיהּ אַבָּיֵי וְרָבָא וְשַׁמְּתוּהוּ, לְסוֹף אֲזַל פַּיְּיסֵיהּ לְבַעַל דִּינֵיהּ. אֲמַר אַבָּיֵי: הֵיכִי לֶיעְבֵּיד? לִישְׁרֵי לֵיהּ — לָא חַל שַׁמְתָּא עֲלֵיהּ תְּלָתִין יוֹמִין. לָא לִישְׁרֵי לֵיהּ — קָא בָּעוּ רַבָּנַן לְמֵיעַל.
§ La Guemara rapporte qu’un certain boucher s’est comporté avec irrespect envers Rav Tuvi bar Mattana. Abaye et Rava furent désignés pour l’affaire et l’ostracisèrent. Finalement, le boucher alla apaiser son adversaire, Rav Tuvi. Abaye dit : Que devons-nous faire dans ce cas ? Faut-il le libérer de son décret d’ostracisme ? Son décret d’ostracisme n’a pas encore été en vigueur pendant les habituels trente jours. D’un autre côté, ne faut-il pas le libérer de l’ostracisme ? Mais les Sages souhaitent entrer dans sa boutique et acheter de la viande, et ils en sont actuellement incapables. Quelle est donc la conduite la plus appropriée ?
אֲמַר לֵיהּ לְרַב אִידִי בַּר אָבִין: מִידֵּי שְׁמִיעַ לָךְ בְּהָא? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב תַּחְלִיפָא בַּר אֲבִימִי אָמַר שְׁמוּאֵל: טוּט אָסַר וְטוּט שָׁרֵי. אֲמַר לֵיהּ: הָנֵי מִילֵּי לְמָמוֹנָא, אֲבָל לְאַפְקֵירוּתָא — עַד דְּחָיְילָא שַׁמְתָּא עֲלֵיהּ תְּלָתִין יוֹמִין.
Il dit à Rav Idi bar Avin : As-tu entendu quoi que ce soit au sujet d’un tel cas ? Rav Idi bar Avin dit à Abaye : Rav Taḥlifa bar Avimi a dit que Shmuel a dit ce qui suit : Un son de shofar, au moment de l’ostracisme, le rend contraignant, et un son de shofar le libère. En d’autres termes, le shofar doit être sonné maintenant, comme il l’avait été lorsque le décret d’ostracisme a été prononcé, et il doit être annulé, bien que trente jours ne se soient pas encore écoulés. Abaye lui dit : Cela s’applique dans un cas où quelqu’un ignore un jugement pécuniaire rendu contre lui ; mais, dans un cas où quelqu’un se comporte avec irrespect, il ne doit pas y avoir de levée tant que le décret d’ostracisme n’a pas été en vigueur pendant trente jours.
אַלְמָא קָסָבַר אַבָּיֵי: הָנֵי בֵּי תְלָתָא דְּשַׁמִּיתוּ — לָא אָתוּ תְּלָתָא אַחֲרִינֵי וְשָׁרוּ לֵיהּ.
La Guemara commente : Apparemment, Abaye soutient que si trois personnes ont mis quelqu’un au ban, trois autres ne peuvent pas venir le libérer. Cela découle du fait qu’Abaye se préoccupait de libérer le boucher du bannissement et n’a pas délégué la tâche à quelqu’un d’autre.
דְּאִיבַּעְיָא לְהוּ: הָנֵי בֵּי תְלָתָא דְּשַׁמִּיתוּ, מַהוּ לְמֵיתֵי תְּלָתָא אַחֲרִינֵי וְשָׁרוּ לֵיהּ? תָּא שְׁמַע: מְנוּדֶּה לָרַב — מְנוּדֶּה לַתַּלְמִיד, מְנוּדֶּה לַתַּלְמִיד — אֵינוֹ מְנוּדֶּה לָרַב.
Comme un dilemme a été soulevé auparavant devant les Sages : si trois personnes ont ostracisé quelqu’un, quelle est la halakha concernant le fait que trois autres viennent le libérer de son décret d’ostracisme ? La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve de ce qui est enseigné dans une baraita : Celui qui a été ostracisé par le maître de Torah pour avoir agi avec irrespect envers lui est considéré comme ostracisé à l’égard de l’élève, et ce dernier doit garder ses distances avec lui. Cependant, celui qui a été ostracisé par l’élève n’est pas considéré comme ostracisé à l’égard du maître.
מְנוּדֶּה לְעִירוֹ — מְנוּדֶּה לְעִיר אַחֶרֶת, מְנוּדֶּה לְעִיר אַחֶרֶת — אֵינוֹ מְנוּדֶּה לְעִירוֹ. מְנוּדֶּה לַנָּשִׂיא — מְנוּדֶּה לְכׇל יִשְׂרָאֵל, מְנוּדֶּה לְכׇל יִשְׂרָאֵל — אֵינוֹ מְנוּדֶּה לַנָּשִׂיא. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֶחָד מִן הַתַּלְמִידִים שֶׁנִּידָּה וָמֵת — חֶלְקוֹ אֵינוֹ מוּפָר.
Celui qui a été ostracisé par sa propre ville est considéré comme ostracisé à l’égard d’une autre ville. Cependant, celui qui a été ostracisé par une autre ville n’est pas considéré comme ostracisé à l’égard de sa propre ville. Celui qui a été ostracisé par le Nasi du Sanhédrin est considéré comme ostracisé à l’égard de tout le peuple juif ; mais celui qui a été ostracisé par tout le peuple juif n’est pas considéré comme ostracisé à l’égard du Nasi du Sanhédrin. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Si l’un des étudiants siégeant comme juge au tribunal avait ostracisé quelqu’un, et qu’il mourait avant de le relever du décret d’ostracisme, sa part du décret d’ostracisme n’est pas annulée.
שְׁמַע מִינַּהּ תְּלָת: שְׁמַע מִינַּהּ תַּלְמִיד שֶׁנִּידָּה לִכְבוֹדוֹ — נִידּוּיוֹ נִידּוּי, וּשְׁמַע מִינַּהּ כׇּל אֶחָד וְאֶחָד מֵיפֵר חֶלְקוֹ, וּשְׁמַע מִינַּהּ הָנֵי בֵּי תְלָתָא דְּשַׁמִּיתוּ, לָא אָתוּ תְּלָתָא אַחֲרִינֵי וְשָׁרוּ לֵיהּ.
La Guemara dit : Apprends troishalakhotde celabaraita. Apprends de cela que dans le cas d’un élève qui ostracise quelqu’un en raison d’une insulte à sa dignité et non parce que la personne ostracisée était coupable d’une quelconque transgression, son décret d’ostracisme est valide. S’il s’agissait d’un cas où quelqu’un était ostracisé en raison d’un péché, tout le monde est tenu de respecter le décret d’ostracisme, même le maître de l’élève. Et apprends de cela que chacun et tous ceux qui ont participé au décret d’ostracisme annule sa propre part du décret d’ostracisme, comme la baraita parle de : Sa part. Et apprends de cela que si trois personnes ont ostracisé une autre personne, trois autres personnes ne peuvent pas venir annuler le décret d’ostracisme. Si ce n’était pas le cas, peu importerait que la part d’une certaine personne n’ait pas été annulée. Sa part pourrait être annulée par quelqu’un d’autre.
אָמַר אַמֵּימָר: הִלְכְתָא, הָנֵי בֵּי תְלָתָא דְּשַׁמִּיתוּ — אָתוּ בֵּי תְּלָתָא אַחֲרִינֵי וְשָׁרוּ לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: וְהָא תַּנְיָא, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֶחָד מִן הַתַּלְמִידִים שֶׁנִּידָּה וָמֵת — חֶלְקוֹ אֵינוֹ מוּפָר. מַאי לָאו, אֵינוֹ מוּפָר כְּלָל! לָא, עַד דְּאָתוּ בֵּי תְּלָתָא אַחֲרִינֵי וְשָׁרוּ לֵיהּ.
Ameimar a dit : La halakha est que si trois personnes mettent au ban une autre personne, trois autres peuvent venir et annuler le décret de bannissement. Rav Ashi dit à Ameimar : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Rabban Shimon ben Gamliel dit : Si l’un des étudiants avait mis au ban une autre personne, et qu’il est mort avant de la libérer du décret de bannissement, sa part n’est pas annulée ? Quoi, n’est-ce pas que cela n’est pas annulé du tout, c’est-à-dire que cela ne peut pas être annulé par une autre personne ? La Guemara rejette cet argument : Non, cela signifie que le décret de bannissement reste en vigueur jusqu’à ce que trois autres viennent et l’annulent.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין נִידּוּי פָּחוֹת מִשְּׁלֹשִׁים יוֹם, וְאֵין נְזִיפָה פָּחוֹת מִשִּׁבְעָה יָמִים. וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין רְאָיָה לַדָּבָר, זֵכֶר לַדָּבָר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאָבִיהָ יָרֹק יָרַק בְּפָנֶיהָ הֲלֹא תִכָּלֵם שִׁבְעַת יָמִים״.
§ Les Sages ont enseigné la baraita suivante : L’ostracisme ne s’applique pas pour moins de une période de trente jours, et la réprimande, qui est moins sévère que l’ostracisme, ne s’applique pas pour moins de une période de sept jours. Et bien qu’il n’y ait pas de preuve concernant la question, c’est-à-dire la durée standard de la réprimande, il y a une allusion à la question, comme il est dit : « Si son père lui avait seulement craché au visage, n’aurait-elle pas honte pendant sept jours ? » (Nombres 12:14). Cela implique que la réprimande dure sept jours.
אָמַר רַב חִסְדָּא: נִידּוּי שֶׁלָּנוּ כִּנְזִיפָה שֶׁלָּהֶן, וּנְזִיפָה דִּידְהוּ שִׁבְעָה וְתוּ לָא. וְהָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר רַבִּי וּבַר קַפָּרָא הֲווֹ יָתְבִי וְקָא גָרְסִי, קַשְׁיָא לְהוּ שְׁמַעְתָּא, אֲמַר לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן לְבַר קַפָּרָא: דָּבָר זֶה צָרִיךְ רַבִּי. אֲמַר לֵיהּ בַּר קַפָּרָא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן: וּמָה רַבִּי אוֹמֵר בְּדָבָר זֶה?
Rav Ḥisda a dit : Notre décret d’ostracisme en Babylonie a la force de leur admonestation en Eretz Israël. Puisque les autorités en Eretz Israël sont ordonnées avec le titre de Rabbi, leur admonestation a plus de poids qu’un décret d’ostracisme prononcé en Babylonie. La Guemara demande : leur admonestation en Eretz Israël n’est-elle que de sept jours et pas davantage ? Mais n’est-il pas rapporté que Rabbi Shimon, fils de Rabbi Yehouda HaNasi, et bar Kappara étaient assis à étudier, et qu’ils soulevèrent une difficulté concernant une certaine halakha ? Rabbi Shimon dit à bar Kappara : Cette question requiert que mon père, Rabbi Yehouda HaNasi, l’explique. Bar Kappara dit à Rabbi Shimon, d’un ton quelque peu moqueur : Et que peut ton père, Rabbi Yehouda HaNasi, dire à ce sujet ? Que peut-il ajouter et nous enseigner à ce propos ?
אֲזַל אֲמַר לֵיהּ לַאֲבוּהּ, אִיקְּפַד. אֲתָא בַּר קַפָּרָא לְאִיתְחֲזוֹיֵי לֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ: בַּר קַפָּרָא, אֵינִי מַכִּירְךָ מֵעוֹלָם! יְדַע דִּנְקַט מִילְּתָא בְּדַעְתֵּיהּ, נְהַג נְזִיפוּתָא בְּנַפְשֵׁיהּ תְּלָתִין יוֹמִין.
Rabbi Shimon alla raconter à son père, Rabbi Yehuda HaNasi, ce que bar Kappara avait dit, et Rabbi Yehuda HaNasi se mit en colère contre lui. Lorsque bar Kappara vint quelque temps plus tard rendre visite, Rabbi Yehuda HaNasi lui dit : Bar Kappara, je ne te connais pas du tout. Bar Kappara comprit que Rabbi Yehuda HaNasi avait pris sa déclaration à cœur, c’est-à-dire qu’il s’était senti offensé. Par la suite, il se comporta comme s’il avait été réprimandé, comme une punition qu’il s’imposa à lui-même, pendant trente jours.
שׁוּב פַּעַם אֶחָד גָּזַר רַבִּי שֶׁלֹּא יִשְׁנוּ לַתַּלְמִידִים בַּשּׁוּק, מַאי דְּרַשׁ — ״חַמּוּקֵי יְרֵכַיִךְ כְּמוֹ חֲלָאִים״. מָה יָרֵךְ בַּסֵּתֶר,
Une fois encore, à une autre occasion, Rabbi Yehouda HaNassi décréta que les étudiants ne soient pas instruits sur la place du marché, mais seulement dans une maison d’étude. Quel verset a-t-il interprété pour servir de fondement à ce décret ? Le verset déclare : « Tes cuisses arrondies sont comme des joyaux, œuvre des mains d’un artiste » (Cantique des Cantiques 7:2). De même que la cuisse est normalement cachée et couverte de vêtements,