דְּמוּת דְּיוֹקְנִי נָתַתִּי בָּהֶן, וּבַעֲוֹנוֹתֵיהֶם הֲפַכְתִּיהָ. (כָּפוּ) [יֵהָפְכוּ] מִטּוֹתֵיהֶן עָלֶיהָ. מְנוּדֶּה וּמְצוֹרָע מָה הֵן בִּכְפִיַּית הַמִּטָּה? תֵּיקוּ.
Dieu a déclaré : J’ai placé la ressemblance de Mon image [deyokan] au sein des êtres humains, car ils ont été créés à Mon image, et à cause de leurs péchés Je l’ai renversée, de même que lorsque cette personne est morte, l’image Divine en lui a été retirée. Par conséquent, vous aussi devez renverser vos lits à cause de cela. La Guemara demande : Quelle est la halakha régissant celui qui a été ostracisé ou un lépreux, en ce qui concerne le fait de renverser le lit ? La Guemara n’a pas de réponse, et la question restera sans résolution.
אָבֵל אָסוּר בַּעֲשִׂיַּית מְלָאכָה, דִּכְתִיב: ״וְהָפַכְתִּי חַגֵּיכֶם לְאֵבֶל״. מָה חַג אָסוּר בִּמְלָאכָה — אַף אָבֵל אָסוּר בִּמְלָאכָה.
§ La Guemara passe au sujet suivant : Il est interdit à une personne en deuil d’accomplir un travail, comme il est écrit : « Je transformerai vos Fêtes en deuil » (Amos 8:10). La Guemara en déduit : De même qu’une Fête est un moment où il est interdit de travailler, de même une personne en deuil a l’interdiction d’accomplir un travail.
מְנוּדֶּה מַהוּ בַּעֲשִׂיַּית מְלָאכָה? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: כְּשֶׁאָמְרוּ אָסוּר בַּעֲשִׂיַּית מְלָאכָה, לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בַּיּוֹם, אֲבָל בַּלַּיְלָה מוּתָּר. וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בִּמְנוּדֶּה וּבְאָבֵל. מַאי לָאו, אַכּוּלְּהוּ? לָא, אַשְּׁאָרָא.
La Guemara demande : Quelle est la halakha concernant celui qui a été ostracisé en ce qui concerne l’accomplissement d’un travail ? Rav Yossef a dit : Viens et écoute ce qui est enseigné dans la baraita suivante : Lorsque les Sages ont dit que l’accomplissement d’un travail est interdit lors d’un jeûne communautaire en raison du manque de pluie, ils voulaient dire seulement que le travail est interdit pendant la journée du jeûne, mais pendant la nuit du jeûne il est permis. Et tu trouves une halakha semblable concernant une personne qui a été ostracisée et concernant un endeuillé. Quoi, n’est-ce pas au sujet de toutes les interdictions mentionnées que la baraita dit qu’elles s’appliquent aussi à celui qui a été ostracisé, y compris l’interdiction de se livrer à un travail ? La Guemara rejette cet argument : Non, cela se réfère au reste des interdictions, mais non au travail.
תָּא שְׁמַע: מְנוּדֶּה שׁוֹנֶה וְשׁוֹנִין לוֹ, נִשְׂכָּר וְנִשְׂכָּרִין לוֹ. שְׁמַע מִינַּהּ. מְצוֹרָע מַהוּ בַּעֲשִׂיַּית מְלָאכָה? תֵּיקוּ.
La Guemara apporte une preuve différente : Viens et entends ce qui a été enseigné dans la baraita suivante : Celui qui est ostracisé peut enseigner la Torah à d'autres, et d'autres peuvent lui enseigner la Torah. De même, il peut être embauché par d'autres pour travailler, et d'autres peuvent être embauchés par lui. La Guemara conclut : Apprends d'ici qu'il est permis à celui qui est ostracisé de travailler. La Guemara demande : Quelle est la halakha concernant un lépreux, en ce qui concerne l'accomplissement d'un travail ? Aucune réponse n'est trouvée, et la question restera sans résolution.
אָבֵל אָסוּר בִּרְחִיצָה, דִּכְתִיב: ״וְאַל תָּסוּכִי שֶׁמֶן״, וּרְחִיצָה בִּכְלַל סִיכָה.
§ La Guemara traite d’une interdiction différente : Il est interdit à une personne en deuil de se laver, comme il est écrit : « Et ne t’oins pas d’huile, mais sois comme une femme qui a longtemps porté le deuil d’un mort » (II Samuel 14:2). Et le bain est inclus dans la catégorie de l’onction, car les deux activités ont un objectif similaire, à savoir la propreté.
מְנוּדֶּה מַהוּ בִּרְחִיצָה? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: כְּשֶׁאָמְרוּ אָסוּר בִּרְחִיצָה לֹא אָמְרוּ אֶלָּא כׇּל גּוּפוֹ, אֲבָל פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו — מוּתָּר, וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בִּמְנוּדֶּה וּבְאָבֵל. מַאי לָאו אַכּוּלְּהוּ? לָא, אַשְּׁאָרָא. מְצוֹרָע מַהוּ בִּרְחִיצָה? תֵּיקוּ.
La Guemara demande : Quelle est la halakha concernant une personne mise au ban en ce qui concerne le bain ? Rav Yosef dit : Viens et entends ce qui a été enseigné dans la baraita suivante : Lorsque les Sages ont dit que le bain est interdit lors d’un jeûne communautaire, ils voulaient dire seulement qu’une personne ne peut pas laver tout son corps, mais laver son visage, ses mains et ses pieds est permis. Et tu trouves une halakha semblable concernant une personne qui a été mise au ban et concernant un endeuillé. Quoi, n’est-ce pas à l’égard de toutes les interdictions énoncées dans la baraita, y compris l’interdiction du bain, qu’elles s’appliquent aussi à une personne mise au ban ? La Guemara rejette cet argument : Non, cela se réfère au reste des interdictions, mais non au bain. La Guemara demande : Quelle est la halakha concernant un lépreux en ce qui concerne le bain ? Aucune réponse n’est trouvée, et la question restera sans résolution.
אָבֵל אָסוּר בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל, מִדְּקָאָמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא לִיחֶזְקֵאל ״וּנְעָלֶיךָ תָּשִׂים בְּרַגְלֶיךָ״, מִכְּלָל דְּכוּלֵּי עָלְמָא אָסוּר.
§ La Guemara passe au sujet suivant : il est interdit à un endeuillé de porter des chaussures. Car le Miséricordieux dit à Ézéchiel, au sujet de la manière dont ses rites de deuil devaient différer de la coutume admise : « Et mets tes chaussures à tes pieds » (Ézéchiel 24:17), ce qui montre par déduction que tous les autres, c’est-à-dire tous les autres endeuillés, ont l’interdiction de porter des chaussures.
מְנוּדֶּה מַהוּ בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: כְּשֶׁאָמְרוּ אָסוּר בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל — לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בָּעִיר, אֲבָל בַּדֶּרֶךְ — מוּתָּר. הָא כֵּיצַד? יָצָא לַדֶּרֶךְ — נוֹעֵל, נִכְנַס לָעִיר — חוֹלֵץ, וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בִּמְנוּדֶּה וּבְאָבֵל. מַאי לָאו אַכּוּלְּהוּ? לָא, אַשְּׁאָרָא.
La Guemara demande : Quelle est la halakha concernant une personne mise au ban en ce qui concerne le port de chaussures ? Rav Yosef dit : Viens et écoute ce qui est enseigné dans la baraita suivante : Lorsque les Sages ont dit que le port de chaussures est interdit lors d’un jeûne public, ils voulaient dire seulement qu’on ne peut pas porter de chaussures lorsqu’on marche dans la ville, mais s’il est parti voyager sur la route, le port de chaussures est permis. Comment cela ? Lorsqu’il part sur la route, il peut mettre ses chaussures. Mais dès qu’il entre dans la ville de nouveau, il doit enlever ses chaussures et continuer pieds nus. Et tu trouves une halakha semblable au sujet d’une personne qui a été mise au ban et au sujet d’un endeuillé. Quoi, n’est-ce pas au sujet de toutes les interdictions énoncées dans la baraita, y compris l’interdiction de porter des chaussures, qu’elles s’appliquent aussi à celui qui a été mis au ban ? La Guemara rejette cet argument : Non, cela fait référence au reste des interdictions, mais non au port de chaussures.
מְצוֹרָע מַהוּ בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל? תֵּיקוּ.
La Guemara demande : Quelle est la halakha concernant un lépreux en ce qui concerne le port de chaussures ? Aucune réponse n’est trouvée, et la question restera sans résolution.
אָבֵל אָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה, דִּכְתִיב: ״וַיְנַחֵם דָּוִד אֵת בַּת שֶׁבַע אִשְׁתּוֹ וַיָּבֹא אֵלֶיהָ״, מִכְּלָל דְּמֵעִיקָּרָא אָסוּר.
§ La Guemara examine une autre question : Il est interdit à une personne en deuil d’avoir des relations conjugales, comme il est écrit : « David consola Bethsabée sa femme, et alla vers elle, et coucha avec elle » (II Samuel 12:24), après la mort de leur fils. Cela prouve par déduction qu’au début, pendant la période de deuil, les relations conjugales étaient interdites.
מְנוּדֶּה מַהוּ בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: כׇּל אוֹתָן שָׁנִים שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר מְנוּדִּין הָיוּ, וְשִׁימְּשׁוּ מִטּוֹתֵיהֶן. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְדִלְמָא מְנוּדֶּה לַשָּׁמַיִם שָׁאנֵי, דְּקִיל.
La Guemara demande : Quelle est la halakha concernant celui qui est ostracisé en ce qui concerne les relations sexuelles ? Rav Yosef dit : Viens et entends ce qui est enseigné dans une baraita : Toutes ces années où le peuple juif était dans le désert, ils étaient ostracisés, et pourtant ils eurent des relations sexuelles, puisqu’il leur naquit des enfants durant cette période. Il s’ensuit qu’il est permis à celui qui est ostracisé d’avoir des relations sexuelles. Abaye lui dit : Peut-être que celui qui est ostracisé par le Ciel est différent, car cela est moins grave que d’être ostracisé par un tribunal terrestre.
קִיל?! וְהָא אָמְרַתְּ חֲמִיר! סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ: זִיל הָכָא קָמְדַחֵי לֵיהּ, וְזִיל הָכָא קָמְדַחֵי לֵיהּ.
La Guemara demande avec étonnement : Est-ce moins grave ? Mais n’as-tu pas, Abaye, dit ailleurs qu’un décret d’ostracisme imposé par le Ciel est plus grave que celui prononcé par un tribunal terrestre ? Pour cette raison, Abaye a rejeté plusieurs preuves de Rav Yosef tirées de la baraita citée précédemment. La Guemara répond : Abaye n’est pas certain qu’un décret d’ostracisme imposé par le Ciel soit plus ou moins grave que celui imposé par un tribunal terrestre. Par conséquent, lorsqu’il va dans cette direction, il rejette l’argument, et lorsqu’il va dans cette autre direction, il rejette l’argument. Abaye affirme que, puisque la question est douteuse, aucune preuve ne peut être tirée de l’ostracisme prononcé par le Ciel.
מְצוֹרָע מַהוּ בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה? תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: ״וְיָשַׁב מִחוּץ לְאׇהֳלוֹ״, שֶׁיְּהֵא כִּמְנוּדֶּה וּכְאָבֵל, וְאָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה. וְאֵין ״אׇהֳלוֹ״ אֶלָּא אִשְׁתּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֵךְ אֱמוֹר לָהֶם שׁוּבוּ לָכֶם לְאׇהֳלֵיכֶם״. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara poursuit : Quelle est la halakha concernant un lépreux en ce qui concerne les relations conjugales ? Viens et écoute une preuve, comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset concernant un lépreux déclare : « Mais il demeurera hors de sa tente pendant sept jours » (Lévitique 14:8), d’où l’on déduit qu’un lépreux doit être comme une personne mise au ban et comme un endeuillé, et il lui est interdit d’avoir des relations conjugales. Comment cela est-il déduit ? Le sens unique du terme « sa tente » est sa femme, comme il est dit après le don de la Torah : « Allez, dites-leur : retournez dans vos tentes » (Deutéronome 5:27). Cette déclaration rendit de nouveau permis aux hommes d’avoir des relations conjugales avec leurs femmes après qu’il leur avait auparavant été interdit de le faire en préparation au don de la Torah, comme l’exprime le verset : « N’approchez pas d’une femme » (Exode 19:15). La Guemara conclut : En effet, apprends de cela qu’il est interdit à un lépreux d’avoir des relations conjugales.
וְנִיפְשׁוֹט נָמֵי לִמְנוּדֶּה? אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב פִּנְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף: מִי קָתָנֵי שֶׁאָסוּר? שֶׁיְּהֵא כִּמְנוּדֶּה וּכְאָבֵל בְּמִילֵּי אַחְרָנְיָיתָא, וְאָסוּר נָמֵי בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה.
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors pouvons-nous aussi résoudre la question soulevée ci-dessus concernant une personne mise au ban, en disant qu’il est interdit à une telle personne d’avoir des relations sexuelles ? Rav Houna, fils de Rav Pineḥas, a dit au nom de Rav Yossef : Est-il enseigné qu’un lépreux est interdit d’avoir des relations sexuelles comme une personne mise au ban ? Il est dit seulement qu’il doit être traité comme une personne mise au ban et comme un endeuillé, c’est-à-dire qu’il doit être comme eux à l’égard d’autres choses, et en plus il lui est interdit d’avoir des relations sexuelles. Par conséquent, on ne peut tirer d’ici aucune preuve concernant une personne mise au ban, selon laquelle elle aussi serait interdite d’avoir des relations sexuelles.
אָבֵל אֵינוֹ מְשַׁלֵּחַ קׇרְבְּנוֹתָיו, דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״שְׁלָמִים״ — בִּזְמַן שֶׁהוּא שָׁלֵם, וְלֹא בִּזְמַן שֶׁהוּא אוֹנֵן.
§ La Guemara continue : Un endeuillé ne peut pas envoyer ses offrandes au Temple, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon dit : Une offrande de paix [shelamim] porte aussi ce nom pour nous enseigner qu’on ne peut l’offrir que à un moment où il est entier [shalem] et où son esprit est apaisé, mais non à un moment où il est en deuil aigu, c’est-à-dire le premier jour de son deuil, lorsqu’il est affligé.
מְנוּדֶּה מַהוּ שֶׁיְּשַׁלַּח קׇרְבְּנוֹתָיו? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: כׇּל אוֹתָן שָׁנִים שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר מְנוּדִּין הָיוּ, וְשִׁלְּחוּ קׇרְבְּנוֹתֵיהֶן. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְדִלְמָא מְנוּדֶּה לַשָּׁמַיִם שָׁאנֵי, דְּקִיל?
La Guemara demande : Quelle est la halakha concernant une personne mise au ban en ce qui concerne l’envoi de ses offrandes au Temple ? Rav Yosef dit : Viens et écoute une preuve de ce qui est enseigné dans une baraita : Toutes ces années où le peuple juif était dans le désert, ils étaient mis au ban, et pourtant ils envoyaient leurs offrandes. Abaye lui dit : Peut-être qu’une personne mise au ban par le Ciel est différente, car cela est moins grave que d’être mise au ban par un tribunal terrestre.
קִיל?! וְהָאָמְרַתְּ חֲמִיר? סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ וּמְדַחֵי לֵיהּ.
La Guemara demande avec étonnement : Est-ce moins grave ? Mais certainement toi, Abaye, as dit ailleurs qu’être excommunié par le Ciel est plus grave qu’être excommunié par un tribunal terrestre. La Guemara propose une résolution : Abaye n’est pas certain de savoir si être excommunié par le Ciel est plus ou moins grave qu’être excommunié par un tribunal terrestre, et par conséquent il rejette les arguments de Rav Yosef dans les deux sens.
מְצוֹרָע מַהוּ שֶׁיְּשַׁלַּח קׇרְבְּנוֹתָיו? תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: ״וְאַחֲרֵי טׇהֳרָתוֹ״ — אַחַר פְּרִישָׁתוֹ מִן הַמֵּת, ״שִׁבְעַת יָמִים יִסְפְּרוּ לוֹ״ — אֵלּוּ שִׁבְעַת יְמֵי סְפִירוֹ, ״וּבְיוֹם בֹּאוֹ אֶל הַקּוֹדֶשׁ אֶל הֶחָצֵר הַפְּנִימִית לְשָׁרֵת בַּקּוֹדֶשׁ יַקְרִיב חַטָּאתוֹ״ —
La Guemara demande : Quelle est la halakha concernant un lépreux qui envoie ses offrandes au Temple ? La Guemara répond : Viens et écoute une preuve, comme cela est enseigné dans une baraita au sujet d’un prêtre devenu rituellement impur : « Et après qu’il sera purifié, on lui comptera sept jours » (Ézéchiel 44:26). Le verset doit être compris ainsi : « Et après qu’il sera purifié » ; après qu’il se sera séparé de son parent décédé. « On lui comptera sept jours » ; ce sont les sept jours de son compte avant qu’il puisse se purifier. « Et le jour où il entrera dans le Sanctuaire, dans la cour intérieure, pour servir dans le Sanctuaire, il offrira son sacrifice expiatoire, dit le Seigneur Dieu » (Ézéchiel 44:27);