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מְנוּדִּין וּמְצוֹרָעִין מָה הֵן בְּתִסְפּוֹרֶת? תָּא שְׁמַע: מְנוּדִּין וּמְצוֹרָעִין אֲסוּרִין לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס.
La Guemara demande : Quelle est la halakha régissant ceux qui sont ostracisés et les lépreux, en ce qui concerne une coupe de cheveux ? La Guemara répond : Viens et entends ce qui a été enseigné dans une baraita : Ceux qui sont ostracisés et les lépreux ont l’interdiction de se couper les cheveux et de laver leurs vêtements.
מְנוּדֶּה שֶׁמֵּת, בֵּית דִּין סוֹקְלִין אֶת אֲרוֹנוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא שֶׁיַּעֲמִידוּ עָלָיו גַּל אֲבָנִים כְּגַלּוֹ שֶׁל עָכָן, אֶלָּא בֵּית דִּין שׁוֹלְחִין וּמַנִּיחִין אֶבֶן גְּדוֹלָה עַל אֲרוֹנוֹ, לְלַמֶּדְךָ שֶׁכׇּל הַמִּתְנַדֶּה וּמֵת בְּנִידּוּיוֹ — בֵּית דִּין סוֹקְלִין אֶת אֲרוֹנוֹ.
Il a en outre été enseigné là-bas : Si quelqu’un qui est ostracisé meurt, le tribunal place des pierres sur son cercueil. Rabbi Yehouda dit : Cela ne signifie pas qu’ils amoncellent sur lui un tas de pierres comme le tas de pierres qui fut placé sur la tombe d’Akân (voir Josué 7:26). Au contraire, le tribunal envoie ses agents, qui placent une grande pierre sur son cercueil comme geste symbolique. Cela vient t’enseigner que quiconque est ostracisé et meurt pendant sa période d’ostracisme, sans chercher à en être libéré, le tribunal place des pierres sur son cercueil.
אָבֵל חַיָּיב בַּעֲטִיפַת הָרֹאשׁ. מִדְּקָאָמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא לִיחֶזְקֵאל: ״וְלֹא תַעְטֶה עַל שָׂפָם״, מִכְּלָל דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִיחַיְּיבִי.
§ La Guemara continue : Un endeuillé est tenu de se couvrir la tête en signe de deuil, en couvrant sa tête et son visage. Cela est déduit du fait que le Miséricordieux dit à Ézéchiel, alors qu’il est en deuil : « Et ne couvre pas ta lèvre supérieure » (Ézéchiel 24:17). Dieu ordonne à Ézéchiel de ne pas afficher de signes extérieurs de deuil, ce qui prouve par déduction que tout le monde autre est tenu de se couvrir la tête de cette manière.
מְנוּדֶּה מַהוּ בַּעֲטִיפַת הָרֹאשׁ? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: וְהֵן מִתְעַטְּפִין וְיוֹשְׁבִין כִּמְנוּדִּין וְכַאֲבֵלִים עַד שֶׁיְּרַחֲמוּ עֲלֵיהֶם מִן הַשָּׁמַיִם. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: דִּלְמָא מְנוּדֶּה לַשָּׁמַיִם שָׁאנֵי, דַּחֲמִיר.
La Guemara demande : Quelle est la halakha régissant une personne mise à l’ostracisme, en ce qui concerne l’enveloppement de la tête ? Rav Yosef dit : Viens et écoute ce qui a été enseigné dans une baraita au sujet de ceux qui jeûnaient pour la pluie et dont les prières n’ont pas été exaucées : Et ils s’enveloppent et s’assoient comme ceux qui sont mis à l’ostracisme et comme des endeuillés, jusqu’à ce que la miséricorde leur soit accordée depuis le Ciel. Cela implique que ceux qui sont mis à l’ostracisme doivent s’envelopper la tête comme des endeuillés. Abaye lui dit : Peut-être que celui qui est mis à l’ostracisme par le Ciel est différent, car cela est plus grave que d’être mis à l’ostracisme par un tribunal terrestre.
מְצוֹרָע מַהוּ בַּעֲטִיפַת הָרֹאשׁ? תָּא שְׁמַע: ״וְעַל שָׂפָם יַעְטֶה״, מִכְּלָל שֶׁחַיָּיב בַּעֲטִיפַת הָרֹאשׁ. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara continue et demande : Quelle est la halakha dans le cas d’un lépreux en ce qui concerne l’enveloppement de la tête ? Viens et entends une preuve fondée sur le verset : « Il couvrira sa lèvre supérieure » (Lévitique 13:45), d’où l’on peut apprendre par déduction qu’il est tenu d’envelopper sa tête. La Guemara conclut : En effet, apprends d’ici que tel est le cas.
אָבֵל אָסוּר לְהַנִּיחַ תְּפִילִּין, מִדְּקָאָמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא לִיחֶזְקֵאל: ״פְּאֵרְךָ חֲבוֹשׁ עָלֶיךָ״, מִכְּלָל דְּכוּלֵּי עָלְמָא אָסוּר.
§ La Guemara passe à une autre halakha : il est interdit à un endeuillé de mettre les phylactères. Cela est déduit du fait que le Miséricordieux dit à Ézéchiel, alors qu’il est en deuil : « Attache ta parure [pe’er] sur toi » (Ézéchiel 24:17). Le mot pe’er fait allusion aux phylactères. Ézéchiel était unique en ce qu’il lui fut ordonné de mettre les phylactères pendant son deuil, ce qui prouve par inférence que tous les autres en sont interdits.
מְנוּדֶּה מַהוּ בִּתְפִילִּין? תֵּיקוּ. מְצוֹרָע מַהוּ בִּתְפִילִּין? תָּא שְׁמַע: ״וְהַצָּרוּעַ״ — לְרַבּוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל. ״בְּגָדָיו יִהְיוּ פְרוּמִים״ — שֶׁיְּהוּ מְקוֹרָעִים, ״וְרֹאשׁוֹ יִהְיֶה פָרוּעַ״ — אֵין פְּרִיעָה אֶלָּא גִּידּוּל שֵׂעָר, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
La Guemara demande : Quelle est la halakha régissant celui qui est ostracisé, en ce qui concerne les phylactères ? Le dilemme reste sans solution. La Guemara passe à sa question suivante : Quelle est la halakha dans le cas d'un lépreux en ce qui concerne les phylactères ? La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la baraita suivante : Le verset déclare : « Et le lépreux » (Lévitique 13:45) ; comme expliqué plus haut, cela vient inclure le Grand Prêtre dans toutes les halakhot du lépreux. Le verset y déclare : « Ses vêtements seront perumim », ce qui signifie qu'ils seront déchirés. Le verset continue : « Et sa tête sera parua », et cette peria signifie seulement laisser pousser les cheveux longs ; telle est la déclaration de Rabbi Eliezer.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: נֶאֶמְרָה הֲוָיָיה בָּרֹאשׁ, וְנֶאֶמְרָה הֲוָיָיה בַּבֶּגֶד. מָה הֲוָיָיה הָאֲמוּרָה בַּבֶּגֶד — דָּבָר שֶׁחוּץ מִגּוּפוֹ. אַף הֲוָיָיה בָּרֹאשׁ דָּבָר שֶׁחוּץ מִגּוּפוֹ. מַאי לָאו, אַתְּפִילִּין!
Rabbi Akiva dit : Le sens de ces termes est dérivé au moyen d’une analogie verbale. Le verset emploie une forme du verbe être, à l’égard de sa tête dans le verset : « Sa tête sera », enseignant qu’un lépreux doit accomplir une certaine action avec sa tête. Et le verset emploie une forme du verbe être à l’égard de le vêtement d’un lépreux, dans le verset : « Son vêtement sera ». De même que le terme être employé à l’égard de son vêtement renvoie à un objet extérieur à son corps, de même le terme être employé à l’égard de sa tête renvoie à un objet extérieur à son corps. La Guemara en déduit : Quoi, n’est-ce pas une référence aux phylactères, et le verset enseigne qu’il est interdit à un lépreux de porter des phylactères ?
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא, אַכּוּמְתָא וְסוּדָרָא.
Rav Pappa a dit : Non, il n’y a pas de preuve d’ici, car le verset peut faire référence à un bonnet [kumta] ou à un foulard [sudara], que les gens portent sur la tête. Il est possible d’expliquer que, selon Rabbi Akiva, il est interdit à un lépreux de porter un tel couvre-chef, car cela constitue une parure excessive.
אָבֵל אָסוּר בִּשְׁאֵילַת שָׁלוֹם. דְּקָאָמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא לִיחֶזְקֵאל: ״הֵאָנֵק דּוֹם״.
§ La Guemara poursuit : il est interdit à une personne en deuil de saluer les autres ou d’être saluée. Cela est déduit du fait que le Miséricordieux dit à Ézéchiel : « Gémis en silence » (Ézéchiel 24:17), ce qui implique qu’en dehors de ce qui était absolument essentiel, il lui était interdit de parler.
מְנוּדֶּה מַהוּ בִּשְׁאֵילַת שָׁלוֹם? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: וּבִשְׁאֵילַת שָׁלוֹם שֶׁבֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ כִּבְנֵי אָדָם הַנְּזוּפִין לַמָּקוֹם. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: דִּלְמָא מְנוּדֶּה לַשָּׁמַיִם שָׁאנֵי, דַּחֲמִיר.
La Guemara demande : Quelle est la halakha régissant celui qui est ostracisé en ce qui concerne le fait de saluer les autres ? Rav Yosef dit : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita traitant de ceux qui jeûnaient pour la pluie et dont les prières n’ont pas été exaucées. Il était interdit à ces personnes de se saluer les unes les autres, comme des personnes réprimandées par l’Omniprésent. Cela indique que ceux qui sont ostracisés ne doivent pas se saluer entre eux, tout comme les endeuillés ne doivent pas se saluer entre eux. Abaye lui dit : Peut-être que celui qui est ostracisé par le Ciel est différent, car cela est plus grave que d’être ostracisé par un tribunal terrestre.
מְצוֹרָע מַהוּ בִּשְׁאֵילַת שָׁלוֹם? תָּא שְׁמַע: ״וְעַל שָׂפָם יַעְטֶה״ — שֶׁיְּהוּ שִׂפְתוֹתָיו מְדוּבָּקוֹת זוֹ בָּזוֹ, שֶׁיְּהֵא כִּמְנוּדֶּה וּכְאָבֵל, וְאָסוּר בִּשְׁאֵילַת שָׁלוֹם. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara poursuit et demande : Quelle est la halakha concernant un lépreux en ce qui concerne le fait de saluer les autres ? La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la baraita suivante : Le verset déclare : « Il se couvrira la lèvre supérieure » (Torah 13:45). Cela signifie que ses lèvres doivent être jointes, qu’il doit être comme quelqu’un d’ostracisé et comme un endeuillé, et il lui est interdit de saluer les autres ou d’être salué. La Guemara conclut : En effet, apprends de cela qu’il en est ainsi.
וְנִיפְשׁוֹט מִינַּהּ לִמְנוּדֶּה? אָמַר רַב אַחָא בַּר פִּנְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף: מִי קָתָנֵי שֶׁאָסוּר? שֶׁיְּהֵא כִּמְנוּדֶּה וּכְאָבֵל [קָתָנֵי] בְּמִילֵּי אַחְרָנְיָיתָא, וְאָסוּר נָמֵי בִּשְׁאֵילַת שָׁלוֹם.
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors nous devrions aussi résoudre la question posée ci-dessus concernant une personne mise au ban et dire qu’une telle personne a l’interdiction d’offrir des salutations. Rav Aḥa bar Pineḥas a dit au nom de Rav Yosef : Est-ce que cela enseigne explicitement qu’un lépreux a l’interdiction de saluer les autres, comme une personne mise au ban ? Cela enseigne seulement qu’il doit être traité comme une personne mise au ban et comme un endeuillé, c’est-à-dire qu’il doit être comme eux à l’égard d’autres choses, et qu’il a aussi l’interdiction de saluer les autres. Cela étant, on ne peut tirer d’ici aucune preuve quant à savoir si une personne mise au ban peut ou non offrir des salutations.
אָבֵל אָסוּר בְּדִבְרֵי תוֹרָה, מִדְּקָאָמַר רַחֲמָנָא לִיחֶזְקֵאל: ״דֹּם״.
§ La Guemara passe à un nouveau sujet : Il est interdit à un endeuillé d’étudier des paroles de Torah. Cette interdiction est déduite du fait que le Miséricordieux dit à Ézéchiel : « Gémis en silence » (Ézéchiel 24:17). Il fut ordonné à Ézéchiel de garder le silence et de ne discuter même pas de questions de Torah.
מְנוּדֶּה מַהוּ בְּדִבְרֵי תוֹרָה? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: מְנוּדֶּה שׁוֹנֶה וְשׁוֹנִין לוֹ, נִשְׂכָּר וְנִשְׂכָּרִין לוֹ.
La Guemara demande : Quelle est la halakha concernant une personne mise au ban en ce qui concerne le fait de prononcer des paroles de Torah ? Rav Yossef a dit : Viens et écoute ce qui a été enseigné dans la baraita suivante : Une personne mise au ban peut enseigner la Torah à d'autres, et d'autres peuvent lui enseigner la Torah. De même, elle peut être embauchée par d'autres pour travailler, et d'autres peuvent être embauchés par elle.
מוּחְרָם — לֹא שׁוֹנֶה וְלֹא שׁוֹנִין לוֹ, לֹא נִשְׂכָּר וְלֹא נִשְׂכָּרִין לוֹ. אֲבָל שׁוֹנֶה הוּא לְעַצְמוֹ, שֶׁלֹּא יַפְסִיק אֶת לִמּוּדוֹ, וְעוֹשֶׂה לוֹ חֲנוּת קְטַנָּה בִּשְׁבִיל פַּרְנָסָתוֹ.
Celui qui a été excommunié, ce qui constitue une forme plus sévère d’ostracisme, ne peut pas enseigner la Torah à d’autres et d’autres ne peuvent pas lui enseigner. Il ne peut pas être embauché par d’autres, et d’autres ne peuvent pas être embauchés par lui. Cependant, il peut étudier seul, afin de ne pas interrompre son étude complètement et d’oublier tout ce qu’il sait. Et il peut ouvrir une petite boutique pour sa subsistance, afin de gagner assez d’argent pour couvrir ses besoins les plus élémentaires, mais pas davantage.
וְאָמַר רַב — זַבּוֹנֵי מַיָּא בְּפַקְתָּא דַעֲרָבוֹת. שְׁמַע מִינַּהּ.
Et Rav dit : Qu’est-ce que la petite boutique mentionnée ici ? Cela fait référence à la vente d’eau dans la vallée d’Aravot, où l’on ne trouvait pas d’eau. Celui qui y vendait de l’eau pouvait gagner un petit revenu. La Guemara conclut : En effet, apprends de cela de la baraita que celui qui est ostracisé est autorisé à étudier la Torah.
מְצוֹרָע מַהוּ בְּדִבְרֵי תוֹרָה? תָּא שְׁמַע: ״וְהוֹדַעְתָּם לְבָנֶיךָ וְלִבְנֵי בָנֶיךָ. יוֹם אֲשֶׁר עָמַדְתָּ לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֶיךָ בְּחוֹרֵב״ — מָה לְהַלָּן בְּאֵימָה וּבְיִרְאָה וּבִרְתֵת וּבְזִיעַ,
La Guemara demande : Quelle est la halakha concernant un lépreux qui prononce des paroles de Torah ? La Guemara répond : Viens et écoute ce qui est enseigné dans une baraita : Il est écrit : « Tu les feras connaître à tes enfants et aux enfants de tes enfants ; le jour où tu t’es tenu devant l’Éternel, ton Dieu, à Horeb » (Deutéronome 4:9–10). De même que là-bas, la révélation au Sinaï s’est faite dans la révérence, la crainte et le tremblement, de même ici, à chaque génération, la Torah doit être étudiée d’une manière semblable.
מִכָּאן אָמְרוּ: הַזָּבִין וְהַמְצוֹרָעִין וּבוֹעֲלֵי נִדּוֹת — מוּתָּרִין לִקְרוֹת בַּתּוֹרָה וּבַנְּבִיאִים וּבַכְּתוּבִים, וְלִשְׁנוֹת בַּמִּדְרָשׁ וּבַתַּלְמוּד, בַּהֲלָכוֹת וּבָאַגָּדוֹת. וּבַעֲלֵי קְרָיִין אֲסוּרִין. שְׁמַע מִינַּהּ.
De là les Sages ont déclaré : les zavim, les lépreux et ceux qui ont eu des rapports avec des femmes menstruées, malgré leur grave impureté rituelle, sont autorisés à lire la Torah, les Prophètes et les Écrits, et à étudier le midrash, le Talmud, les halakhot et l’aggada. Mais ceux qui ont eu une émission séminale ont l’interdiction de le faire. La raison de cette distinction est que les cas d’impureté grave sont causés par la maladie ou par d’autres circonstances indépendantes de la volonté de la personne ; par conséquent, ils n’excluent pas nécessairement un sentiment de révérence et de crainte lorsqu’on étudie la Torah. Cependant, une émission séminale survient généralement en raison de la frivolité et d’un manque de révérence et de crainte, et il est donc inapproprié pour celui qui a eu une émission séminale de s’occuper de questions de Torah. La Guemara conclut : En effet, apprends de là qu’un lépreux est autorisé à étudier les paroles de la Torah.
אָבֵל אָסוּר בְּתִכְבּוֹסֶת, דִּכְתִיב: ״וַיִּשְׁלַח יוֹאָב תְּקוֹעָה וַיִּקַּח מִשָּׁם אִשָּׁה חֲכָמָה וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ הִתְאַבְּלִי נָא וְלִבְשִׁי נָא בִגְדֵי אֵבֶל וְאַל תָּסוּכִי שֶׁמֶן וְהָיִית כְּאִשָּׁה זֶה יָמִים רַבִּים מִתְאַבֶּלֶת עַל מֵת״.
§ La Guemara poursuit l’examen d’une autre question : Il est interdit à un endeuillé de laver ses vêtements, comme il est écrit : « Joab envoya à Tekoa, et fit venir de là une femme sage, et lui dit : Je te prie, feins d’être en deuil, mets maintenant des vêtements de deuil, ne t’oins pas d’huile, mais sois comme une femme qui depuis longtemps porte le deuil d’un mort » (II Samuel 14:2).
מְנוּדִּין וּמְצוֹרָעִין מָה הֵן בְּתִכְבּוֹסֶת? תָּא שְׁמַע: מְנוּדִּין וּמְצוֹרָעִין אֲסוּרִין לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara demande : Quelle est la halakha concernant le lavage des vêtements à l’égard des personnes ostracisées ou des lépreux ? Viens et entends ce qui est enseigné dans une baraita : Les personnes ostracisées ou les lépreux ont l’interdiction de se couper les cheveux ou de laver leurs vêtements. La Guemara conclut : En effet, apprends d’ici qu’il leur est interdit de laver leurs vêtements.
אָבֵל חַיָּיב בִּקְרִיעָה, דְּקָאָמַר לְהוּ רַחֲמָנָא לִבְנֵי אַהֲרֹן: ״לֹא תִפְרוֹמוּ״, מִכְּלָל דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִיחַיְּיבִי.
La Guemara continue : Un endeuillé est tenu de déchirer ses vêtements. Cela est déduit du fait que le Miséricordieux dit aux fils d’Aaron : « Ne déchirez pas vos vêtements » (Lévitique 10:6), ce qui prouve par inférence que tous les autres, tous les autres endeuillés, sont tenus de déchirer leurs vêtements.
מְנוּדֶּה מַהוּ בִּקְרִיעָה? תֵּיקוּ.
La Guemara demande : Quelle est la halakha concernant le déchirement des vêtements à l’égard de quelqu’un qui est ostracisé ? Aucune réponse n’est trouvée, et la question restera sans résolution.
מְצוֹרָע מַהוּ בִּקְרִיעָה? תָּא שְׁמַע: ״בְּגָדָיו יִהְיוּ פְרוּמִים״ — שֶׁיְּהוּ מְקוֹרָעִין. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara poursuit : Quelle est la halakha concernant un lépreux en ce qui concerne la déchirure des vêtements ? Viens et entends ce qui est enseigné dans la baraita suivante : Le verset déclare : « Ses vêtements seront déchirés » (Lévitique 13:45), ce qui signifie qu’ils doivent être déchirés. La Guemara conclut : En effet, apprends d’ici que tel est le cas.
אָבֵל חַיָּיב בִּכְפִיַּית הַמִּטָּה, דְּתָנֵי בַּר קַפָּרָא:
§ La Guemara passe à une autre question : un endeuillé est tenu de renverser son lit, afin de dormir sur sa face inférieure, comme l’a enseigné bar Kappara dans une baraita qui déclare :

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