וְאִי אָמְרַתְּ קָטָן אִית בֵּיהּ פְּלוּגְתָּא — נִמְצֵאת אֲבֵילוּת נוֹהֶגֶת בְּקָטָן.
Et si tu dis que, concernant un bébé, il y a une distinction entre le fait de naître avant la Fête et d’y naître, et que dans certains cas il est interdit de couper les cheveux d’un bébé, alors il s’ensuit que le deuil est observé même chez un mineur.
וְהָתַנְיָא: מְקָרְעִין לַקָּטָן, מִפְּנֵי עׇגְמַת נֶפֶשׁ!
N’est-il pas enseigné dans une baraita : On déchire les vêtements d’un mineur dont un proche est décédé, en raison du désir de susciter des sentiments de deuil chez ceux qui le voient ? Cependant, il n’existe aucune obligation intrinsèque pour le mineur d’observer l’une quelconque des halakhot du deuil.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מִי קָתָנֵי הָא אֲסוּרִין! דִּלְמָא יֵשׁ מֵהֶן אָסוּר וְיֵשׁ מֵהֶן מוּתָּר.
Rav Ashi dit : Est-il enseigné explicitement dans la première baraita citée par Rav Pineḥas que, s’il est interdit à quelqu’un de se faire couper les cheveux pendant la fête, il est également interdit de se faire couper les cheveux pendant la semaine de deuil ? Ce n’était qu’une déduction. Peut-être y a-t-il parmi eux, c’est-à-dire parmi ceux énumérés dans la michna, ceux pour qui cela est interdit, tandis qu’il y a d’autres parmi eux pour qui cela est permis, et les halakhot du deuil ne s’appliquent pas à un bébé.
אַמֵּימָר, וְאִי תֵּימָא רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי, מַתְנֵי הָכִי. אָמַר שְׁמוּאֵל: קָטָן מוּתָּר לְגַלְּחוֹ בַּמּוֹעֵד, לָא שְׁנָא נוֹלַד בַּמּוֹעֵד וְלָא שְׁנָא נוֹלַד מֵעִיקָּרָא.
Ameimar, et certains disent que c’était Rav Sheisha, fils de Rav Idi, qui a enseigné cette déclaration de cette manière. Shmuel a dit : En ce qui concerne un bébé, il est permis de lui couper les cheveux pendant la Fête. Il n’y a pas de différence selon qu’il soit né pendant la Fête, et il n’y a pas de différence selon qu’il soit né auparavant.
אָמַר רַב פִּנְחָס, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: כׇּל אֵלּוּ שֶׁאָמְרוּ מוּתָּר לְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד — מוּתָּר לְגַלֵּחַ בִּימֵי אֶבְלוֹ. הָא אֲסוּרִין לְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד — אֲסוּרִין לְגַלֵּחַ בִּימֵי אֶבְלוֹ.
Rav Pineḥas a dit : Nous apprenons, nous aussi, dans la baraita un appui à cette affirmation : Tous ceux au sujet de qui les Sages ont dit : Il est permis de se raser et de se couper les cheveux pendant les jours intermédiaires de la Fête, il est aussi permis de se raser et de se couper les cheveux pendant les jours de son deuil. Mais il s’ensuit que celui à qui il est interdit de se raser et de se couper les cheveux pendant les jours intermédiaires d’une Fête est aussi interdit de se raser et de se couper les cheveux pendant les jours de son deuil.
אִי אָמְרַתְּ קָטָן אָסוּר, נִמְצֵאת אֲבֵילוּת נוֹהֶגֶת בְּקָטָן. וְתַנְיָא: מְקָרְעִין לַקָּטָן מִפְּנֵי עׇגְמַת נֶפֶשׁ.
Si tu dis qu’en ce qui concerne un bébé, il est interdit de lui couper les cheveux, alors il s’ensuit que le deuil est observé même par un mineur. Et il a été enseigné dans une baraita : On déchire les vêtements d’un mineur dont un proche est décédé en raison du désir de susciter des sentiments de chagrin chez ceux qui le voient. Cependant, il n’existe aucune obligation intrinsèque pour le mineur d’observer l’une quelconque des halakhot du deuil.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מִי קָתָנֵי הָא אֲסוּרִין? דִּלְמָא יֵשׁ מֵהֶן אָסוּר וְיֵשׁ מֵהֶן מוּתָּר.
Rav Ashi a dit : Est-il enseigné explicitement dans la première baraita citée par Rav Pineḥas que, s’il est interdit à quelqu’un de se raser pendant la Fête, il est également interdit de se raser pendant la semaine de deuil ? Ce n’était qu’une déduction. Peut-être y a-t-il parmi eux ceux pour qui cela est interdit, tandis qu’il y a d’autres parmi eux pour qui cela est permis. Si tel est le cas, il n’y a pas de soutien clair de cette baraita à la déclaration de Shmuel.
אָבֵל אֵינוֹ נוֹהֵג אֲבֵילוּתוֹ בָּרֶגֶל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ״.
§ Une personne en deuil n'observe pas les halakhot de son deuil pendant une Fête, comme il est dit : « Et tu te réjouiras en ta Fête » (Deutéronome 16:14).
אִי אֲבֵילוּת דְּמֵעִיקָּרָא הוּא — אָתֵי עֲשֵׂה דְרַבִּים וְדָחֵי עֲשֵׂה דְיָחִיד. וְאִי אֲבֵילוּת דְּהַשְׁתָּא הוּא — לָא אָתֵי עֲשֵׂה דְיָחִיד וְדָחֵי עֲשֵׂה דְרַבִּים.
La Guemara explique : S’il s’agit d’une période de deuil qui avait déjà commencé dès le départ de la fête, le commandement positif de se réjouir pendant la fête, qui incombe à la communauté, vient et l’emporte sur le commandement positif de l’individu, c’est-à-dire le deuil. Et si la période de deuil n’a commencé que maintenant, c’est-à-dire que le défunt est mort pendant la fête, le commandement positif de l’individu ne vient pas l’emporter sur le commandement positif de la communauté.
מְנוּדָּה, מַהוּ שֶׁיִּנְהוֹג נִידּוּיוֹ בָּרֶגֶל? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: דָּנִין דִּינֵי נְפָשׁוֹת וְדִינֵי מַכּוֹת וְדִינֵי מָמוֹנוֹת, וְאִי לָא צָיֵית דִּינָא — מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ.
La Guemara demande : En ce qui concerne celui qui a été ostracisé, quelle est la halakha ? Doit-il observer les pratiques d’ostracisme, ou bien sont-elles écartées par la mitsva de se réjouir pendant la fête ? Rav Yossef a dit : Viens et écoute une réponse de ce qui est enseigné : Pendant la fête, le tribunal juge des affaires de peine capitale, des affaires de flagellation, et des affaires de droit pécuniaire. Il est connu que si quelqu’un n’écoute pas et ne suit pas le jugement, parmi les possibilités d’exécution, il y a que nous l’ostracisons jusqu’à ce qu’il accepte le verdict.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ אֵינוֹ נוֹהֵג נִידּוּיוֹ בָּרֶגֶל, מְשׁוּמָּת וְאָתֵי מֵעִיקָּרָא, אָתֵי רֶגֶל דָּחֵי לֵיהּ — הַשְׁתָּא מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ אֲנַן?!
Et s’il te vient à l’esprit qu’on n’observe pas les pratiques d’ostracisme pendant la Fête, on peut avancer l’argument suivant a fortiori : Si, pour quelqu’un qui a déjà été ostracisé au début de la Fête, la Fête vient et suspend son observance de ce statut, est-il raisonnable que maintenant nous, le tribunal, ostracions celui qui n’écoute pas le jugement du tribunal pendant la Fête elle-même ? Il faut plutôt conclure qu’on observe bien les pratiques d’ostracisme, même pendant la Fête.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְדִלְמָא לְעַיּוֹנֵי בְּדִינֵיהּ? דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, דִּינֵי נְפָשׁוֹת דְּקָתָנֵי, הָכָא נָמֵי דְּקָטְלִין לֵיהּ!
Abaye lui dit : Il n’y a pas de preuve d’ici, car peut-être lorsque la baraita dit que le tribunal juge des affaires, cela signifie qu’il délibère en jugement pendant la Fête, mais qu’il ne rend pas effectivement de verdict. Par conséquent, le tribunal ne met jamais quelqu’un au ban pendant la Fête. En conséquence, il n’y a pas d’argument a fortiori prouvant que l’on observe les pratiques de mise au ban pendant la Fête. Car si tu ne dis pas cela, à savoir que la baraita parle de délibération, alors dans les cas de droit capital qui sont enseignés, ici aussi, mettrions-nous quelqu’un à mort pendant la Fête ?
וְהָא קָא מִימַּנְעִי מִשִּׂמְחַת יוֹם טוֹב — דְּתַנְיָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מִנַּיִן לְסַנְהֶדְרִין (שֶׁרָאוּ בְּאֶחָד) שֶׁהָרְגוּ אֶת הַנֶּפֶשׁ שֶׁאֵין טוֹעֲמִין כׇּל אוֹתוֹ הַיּוֹם, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תֹאכְלוּ עַל הַדָּם״.
Mais, s’il en est ainsi, les juges seraient empêchés de se réjouir pendant la Fête, comme cela est enseigné dans une baraita où Rabbi Akiva dit : D’où est-il déduit, au sujet du Sanhédrin qui a mis quelqu’un à mort, qu’ils ne peuvent goûter aucune nourriture ni boisson pendant tout le reste de la journée ? Le verset déclare : « Vous ne mangerez pas sur le sang » (Lévitique 19:26). Il ne convient pas de manger le même jour où ils ont causé un effusion de sang.
אֶלָּא: לְעַיּוֹנֵי בְּדִינֵיהּ, הָכָא נָמֵי לְעַיּוֹנֵי בְּדִינֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: אִם כֵּן, נִמְצֵאתָ מְעַנֶּה אֶת דִּינוֹ!
Au contraire, l’énoncé de la baraita, selon lequel le tribunal juge les affaires de peine capitale, doit faire référence à la délibération dans le jugement et non au fait de parvenir réellement à un verdict. Ici aussi, dans les affaires pécuniaires et de flagellation, il s’agit de délibérer dans le jugement, sans possibilité de mettre quiconque au ban pendant la Fête. Rav Yossef lui dit : Si c’est le cas, si seules des délibérations ont lieu pendant la Fête, il s’ensuit que tu trouves une perversion de la justice en retardant son verdict.
אָתוּ מִצַּפְרָא וּמְעַיְּינִי בְּדִינֵיהּ, וְעָיְילִי, וְאָכְלִי וְשָׁתוּ כּוּלֵּי יוֹמָא, וַהֲדַר אָתוּ בִּשְׁקִיעַת הַחַמָּה וְגָמְרִי לְדִינֵיהּ וְקָטְלוּ לֵיהּ.
Au contraire, les juges viennent le matin, comme d’habitude, et délibèrent en jugement. Ensuite, ils entrent dans leurs maisons et mangent et boivent toute la journée, c’est-à-dire autant qu’ils le désirent, afin de se réjouir pleinement pendant la Fête. Puis ils reviennent au tribunal près du coucher du soleil et achèvent son jugement, c’est-à-dire qu’ils rendent le verdict et, si nécessaire, ils le tuent. De cette manière, ils ne sont pas empêchés de profiter convenablement de la Fête.
אָמַר אַבָּיֵי, תָּא שְׁמַע: וּמְנוּדֶּה שֶׁהִתִּירוּ לוֹ חֲכָמִים!
Abaye dit : Viens et écoute un autre appui tiré d’une baraita : Et c’est le cas en ce qui concerne quelqu’un qui est mis au ban, à qui les Sages ont permis de se faire couper les cheveux pendant les jours intermédiaires de la fête. Cela indique que quelqu’un qui est mis au ban n’a pas besoin d’observer les pratiques de mise au ban pendant la fête.
אָמַר רָבָא: מִי קָתָנֵי שֶׁהִתִּירוּהוּ חֲכָמִים? שֶׁהִתִּירוּ לוֹ חֲכָמִים קָתָנֵי, דַּאֲזַל וּפַיְּיסֵיהּ לְבַעַל דִּינֵיהּ, וַאֲתָא קַמֵּי דְרַבָּנַן וּשְׁרוֹ לֵיהּ.
Rava dit : Est-il enseigné dans la baraita : Qu’ils l’ont permis, ce qui indiquerait que les Sages ont permis à tous ceux qui ont été ostracisés de se couper les cheveux pendant les jours intermédiaires de la fête ? Au contraire, il est enseigné : Ils le lui ont permis. Cela indique qu’il s’agit d’un cas individuel, où quelqu’un est allé apaiser son adversaire en justice, et les Sages sont venus et l’ont libéré de son décret d’ostracisme.
מְצוֹרָע, מַהוּ שֶׁיַּנְהִיג צָרַעְתּוֹ בָּרֶגֶל? אָמַר אַבָּיֵי, תָּא שְׁמַע: וְהַנָּזִיר וְהַמְּצוֹרָע מִטּוּמְאָתוֹ לְטׇהֳרָתוֹ. הָא בִּימֵי טוּמְאָתוֹ — נָהֵיג.
§ La Guemara pose une question similaire : En ce qui concerne un lépreux, quelle est la halakha ? Doit-il observer les pratiques liées à son état de lèpre, ou sont-elles écartées par la mitsva de se réjouir pendant la fête ? Abaye a dit : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Et tant le nazir que le lépreux qui passe de son état d’impureté rituelle à son nouvel état de pureté peuvent se raser pendant les jours intermédiaires de la fête. Cela implique que pendant les jours de son impureté il doit observer toutes les pratiques ordinaires, même pendant la fête.
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר. לָא מִיבַּעְיָא בִּימֵי טוּמְאָתוֹ דְּלָא נָהֵיג, אֲבָל לְטׇהֳרָתוֹ נִיגְזוֹר שֶׁמָּא יְשַׁהֶה קׇרְבְּנוֹתָיו, קָמַשְׁמַע לַן!
La Guemara rejette cette preuve : La baraitaparle en employant le style didactique de : Il va sans dire. Il va sans dire que, pendant les jours de son impureté durant la Fête, il n’observe pas les pratiques d’ostracisme. Cependant, en ce qui concerne celui qui retrouve son état de pureté pendant les jours intermédiaires de la Fête, on pourrait penser que nous devrions décréter qu’il ne lui soit pas permis de se raser, de peur qu’il ne retarde l’offrande de ses sacrifices jusqu’au dernier jour de la Fête, lorsqu’il est interdit d’offrir les sacrifices d’un particulier. Peut-être que lui interdire de se raser empêchera cette possibilité. Par conséquent, puisqu’on aurait pu penser que le rasage devait être interdit, la baraitanous enseigne qu’en réalité, il lui est permis de se raser pendant les jours intermédiaires de la Fête.
אָמַר רָבָא, תָּא שְׁמַע: ״וְהַצָּרוּעַ״ — לְרַבּוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל. וְהָא כֹּהֵן גָּדוֹל, דְּכׇל הַשָּׁנָה כְּרֶגֶל לְכוּלֵּי עָלְמָא דָּמֵי, דִּתְנַן: כֹּהֵן גָּדוֹל מַקְרִיב אוֹנֵן וְאֵינוֹ אוֹכֵל. שְׁמַע מִינַּהּ נוֹהֵג צָרַעְתּוֹ בָּרֶגֶל. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rava dit : Viens et écoute une autre source. Le verset déclare : « Et le lépreux chez qui se trouve la plaie, ses vêtements seront déchirés » (Lévitique 13:45). L’insistance supplémentaire de l’expression : « Et le lépreux » vient inclure le Grand Prêtre, enseignant que toutes les halakhot du lépreux s’appliquent à lui. Et le statut du Grand Prêtre pendant toute l’année est comme celui de tout le monde pendant une fête, comme nous l’avons appris dans une michna (Horayot 12b) : Le Grand Prêtre offre des sacrifices lorsqu’il a le statut d’endeuillé immédiat, c’est-à-dire avant l’enterrement d’un proche parent décédé, mais il ne peut pas manger de l’offrande. Apprends-en qu’un lépreux observe les règles de sa lèpre pendant la fête. La Guemara conclut : En effet, apprends-en qu’il en est ainsi.
אָבֵל אָסוּר בְּתִסְפּוֹרֶת. מִדְּקָאָמַר לְהוּ רַחֲמָנָא לִבְנֵי אַהֲרֹן: ״רָאשֵׁיכֶם אַל תִּפְרָעוּ״, מִכְּלָל דְּכוּלֵּי עָלְמָא אָסוּר.
§ La source de la halakha selon laquelle il est interdit à un endeuillé de recevoir une coupe de cheveux est dérivée du fait que le Miséricordieux déclare aux fils d’Aaron : « Ne laissez pas les cheveux de vos têtes aller en désordre » (Lévitique 10:6). Il leur était interdit de laisser pousser leurs cheveux pendant leur période de deuil pour la mort de leurs frères, Nadav et Avihu. Par inférence, cela enseigne que pour tous les autres, c’est-à-dire les non-prêtres, il est interdit de se couper les cheveux pendant la période de deuil.