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מִנְחָה מַאי עֲבִידְתֵּהּ? אָמַר רַב פָּפָּא: מִנְחַת נְסָכִים.
Incidemment, la Guemara demande : Que vient faire ici la mention d’une offrande de farine, dans une baraita qui traite des offrandes abattues ? Il n’y a pas d’aspersion dans le cas d’une offrande de farine. Rav Pappa a dit : La baraita fait référence à une offrande de farine qui accompagne les libations apportées avec une offrande abattue.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּבַהֲדֵי זֶבַח אָתְיָא – כִּי גּוּפֵיהּ דְּזֶבַח דָּמְיָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Pappa explique : On pourrait penser que, puisque une telle offrande de farine vient avec une offrande abattue, elle est considérée comme l’offrande elle-même. En conséquence, si la seule partie restante d’une offrande est l’offrande de farine apportée avec elle, peut-être est-ce considéré comme si une partie de l’offrande elle-même demeurait, et donc le prêtre peut asperger le sang de l’offrande à cause d’elle. Par conséquent, la baraitanous enseigne que ce n’est pas la halakha. En tout cas, Rabbi Yehoshua déclare dans cette baraita que le sang d’une offrande est aspergé si une quantité minimale en reste. Il devrait en aller de même pour le reste d’une offrande de farine ordinaire.
וּמַאן דְּפָסֵל – שָׁאנֵי הָכָא, דְּאָמַר קְרָא: ״וְהֵרִים הַכֹּהֵן מִן הַמִּנְחָה אֶת אַזְכָּרָתָהּ וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה״, ״הַמִּנְחָה״ – עַד דְּאִיתַהּ לְכוּלַּהּ מִנְחָה לֹא יַקְטִיר.
Rabbi Yoḥanan a cité cette baraita comme preuve que même selon Rabbi Yehoshua, si une partie du reste d’une offrande de farine demeure intacte, alors la poignée peut être brûlée grâce à cela. La Guemara demande : Et concernant celui qui invalide la poignée lorsque le reste est incomplet, c’est-à-dire Reish Lakish, comment explique-t-il l’opinion de Rabbi Yehoshua ? La Guemara répond : Reish Lakish soutiendrait que le cas ici est différent, dans le cas d’une offrande de farine, car le verset déclare : « Et le prêtre prélèvera de l’offrande de farine sa portion commémorative, et la fera fumer sur l’autel » (Lévitique 2:9). Puisqu’il est clair que le verset traite d’une offrande de farine, la mention apparemment superflue de « l’offrande de farine » enseigne que, à moins que toute l’offrande de farine ne soit intacte, le prêtre ne brûlera pas la poignée.
וְאִידָּךְ, ״מִן הַמִּנְחָה״ – מִנְחָה שֶׁהָיְתָה כְּבָר שְׁלֵימָה בִּשְׁעַת קְמִיצָה יַקְטִיר, אַף עַל גַּב דְּהַשְׁתָּא אֵינָהּ שְׁלֵימָה.
La Guemara continue : Et l’autreamora, Rabbi Yoḥanan, comment interprète-t-il ce verset ? Rabbi Yoḥanan affirme que l’expression « de l’offrande de farine » fait référence à une offrande de farine qui était déjà entière au moment du prélèvement de sa poignée, et le verset enseigne qu’il fera brûler sa poignée même si elle n’est actuellement plus entière.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: עַד שֶׁלֹּא פֵּרְקָהּ נִפְרַס הַלֶּחֶם – פָּסוּל, וְאֵין מַקְטִיר עָלָיו אֶת הַבָּזִיכִין, וְאִם מִשֶּׁפֵּרְקָהּ נִפְרַס לַחְמָהּ – הַלֶּחֶם פָּסוּל, וּמַקְטִיר עָלָיו אֶת הַבָּזִיכִין. וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא פֵּרְקָהּ מַמָּשׁ, אֶלָּא כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ זְמַנָּהּ לְפָרֵק, וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא פִּירְקָהּ.
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à Reish Lakish à partir d’une baraita : Si avant que le prêtre retire l’arrangement des pains de proposition et les coupes d’encens de dessus la Table, le pain se brise en morceaux, le pain est impropre à la consommation et le prêtre ne brûle pas l’encens contenu dans les coupes à cause de lui. Et si le pain se brise après que le prêtre l’a retiré, le pain est impropre mais le prêtre brûle l’encens contenu dans les coupes à cause de lui. Et Rabbi Elazar dit : La baraita ne veut pas dire que le prêtre a effectivement retiré les pains de proposition. Au contraire, cela signifie que dès que le moment de les retirer est arrivé, l’encens contenu dans les coupes peut être brûlé, même s’il ne les a pas encore retirés. De même que l’encens contenu dans les coupes est brûlé malgré les pains de proposition brisés, de même la poignée d’une offrande de farine doit être brûlée même lorsque le reste manque.
אֲמַר לֵיהּ: הָא מַנִּי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא. אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא אָמֵינָא לָךְ מִשְׁנָה שְׁלֵימָה, וְאָמְרַתְּ לִי אַתְּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר?
Reish Lakish dit à Rabbi Yoḥanan en réponse : Conformément à l’opinion de qui cela est-il ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui permet de brûler une poignée même lorsque le reste a été entièrement détruit. Et moi, je soutiens l’opinion de Rabbi Yehoshua. Rabbi Yoḥanan lui dit : Je t’énonce une halakha complète, c’est-à-dire une baraita d’opinion non précisée, et tu me dis que cette baraita est conforme à la seule opinion de Rabbi Eliezer ?
אִי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, מַאי אִירְיָא נִפְרַס? אֲפִילּוּ שָׂרוּף וְאָבוּד נָמֵי מַכְשַׁר! אִישְׁתִּיק.
Rabbi Yoḥanan ajouta : Et de plus, si la baraita est conforme uniquement à l’opinion de Rabbi Eliezer, alors pourquoi la baraita mentionne-t-elle spécifiquement un cas où le pain s’est brisé ? Selon Rabbi Eliezer, même si le pain a été brûlé ou perdu entièrement, il considère que l’encens contenu dans les bols est apte à être brûlé également. La Guemara note : Reish Lakish garda le silence et ne répondit pas aux objections de Rabbi Yoḥanan.
וְאַמַּאי שְׁתֵק? לֵימָא לֵיהּ: צִבּוּר שָׁאנֵי, הוֹאִיל וְאִישְׁתְּרַי טוּמְאָה לְגַבַּיְיהוּ – אִישְׁתְּרַי נָמֵי חֲסֵרוֹת! אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: זֹאת אוֹמֶרֶת, הַחֶסְרוֹן כְּבַעַל מוּם דָּמֵי, וְאֵין בַּעַל מוּם בַּצִּבּוּר.
La Guemara demande : Mais pourquoi Reish Lakish est-il resté silencieux ? Qu’il dise à Rabbi Yoḥanan qu’on ne peut pas citer comme preuve une baraita qui traite du pain de proposition, une offrande communautaire, parce que les offrandes de la communauté sont différentes, puisque l’impureté rituelle leur a été permise, c’est-à-dire que les offrandes communautaires peuvent être sacrifiées même en état d’impureté rituelle. Par conséquent, il était également permis de les sacrifier lorsqu’elles sont incomplètes. Rav Adda bar Ahava a dit : Le fait que Reish Lakish n’ait pas répondu de cette manière indique qu’une offrande de farine qui manque de mesure est considérée comme un animal blemi, et non simplement comme une offrande impure, et il n’existe pas de cas où un animal blemi serait permis comme offrande, même dans le cas d’une offrande communautaire.
יָתֵיב רַב פָּפָּא וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא, אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף בַּר שְׁמַעְיָה לְרַב פָּפָּא: מִי לָא עָסְקִינַן דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ בְּמִנְחַת הָעוֹמֶר דְּצִיבּוּר הִיא, וּפְלִיגִי?
La Guemara rapporte que Rav Pappa était un jour assis et énonçait cette halakha, et il remarqua que Reish Lakish était resté silencieux et n’avait pas répondu aux objections de Rabbi Yoḥanan en distinguant entre une offrande communautaire et celle d’un particulier, et que Rav Adda bar Ahava déduisit du silence de Reish Lakish qu’un manque dans la mesure d’une offrande de farine équivaut à un défaut. Rav Yosef bar Shemaya dit à Rav Pappa : Ne traitons-nous pas d’un désaccord qui existe entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish même dans le cas de l’offrande de farine du omer, qui est une offrande communautaire ? Et malgré cela, ils sont en désaccord. En conséquence, Reish Lakish n’aurait pas pu répondre aux objections de Rabbi Yoḥanan en distinguant entre une offrande communautaire et une offrande individuelle, et l’on ne peut donc pas déduire de son silence qu’une offrande de farine à laquelle il manque la mesure requise est comme un animal porteur d’un défaut.
אָמַר רַב מַלְכִּיּוֹ, תָּנָא חֲדָא: ״מִסׇּלְתָּהּ״ – שֶׁאִם חָסְרָה כׇּל שֶׁהוּא פְּסוּלָה, ״מִשַּׁמְנָהּ״ – שֶׁאִם חָסְרָה כׇּל שֶׁהוּא פָּסוּל.
La Guemara poursuit la discussion du désaccord entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish. Rav Malkiyu dit qu’une baraita a enseigné : Le verset déclare : « Et il en prélèvera… de sa fleur de farine » (Lévitique 2:2). Cela indique que si l’offrande de farine manque de la moindre quantité de sa farine, elle est disqualifiée et le prêtre ne peut pas en prélever une poignée. De même, l’expression : « De son huile » (Lévitique 2:2), enseigne que si l’offrande de farine manque de la moindre quantité de son huile, elle est disqualifiée.
וְתַנְיָא אִידַּךְ: ״וְהַנּוֹתֶרֶת מִן הַמִּנְחָה״ – פְּרָט לַמִּנְחָה שֶׁחָסְרָה הִיא, וְשֶׁחָסַר קוּמְצָהּ, וְשֶׁלֹּא הִקְטִיר מִלְּבוֹנָתָהּ כְּלוּם.
Et il est enseigné dans une autrebaraita que le verset qui déclare : « Mais ce qui reste de l’offrande de farine sera pour Aaron et ses fils » (Lévitique 2:3), enseigne que le reste de l’offrande de farine n’est donné aux prêtres que s’il y avait au départ une offrande de farine entière, à l’exclusion d’une offrande de farine qui était incomplète, ou dont la poignée était incomplète, ou dont le prêtre n’a brûlé aucun encens. Dans de tels cas, l’offrande de farine est disqualifiée, et son reste ne peut pas être consommé par les prêtres.
תְּרֵי קְרָאֵי בַּחֲסֵרוֹת לְמָה לִי? לָאו חַד לְמִנְחָה שֶׁחָסְרָה קוֹדֶם קְמִיצָה, וְחַד לְשִׁירַיִם שֶׁחָסְרוּ בֵּין קְמִיצָה לְהַקְטָרָה,
Rav Malkiyu demande : Pourquoi ai-je besoin de deux versets pour invalider des offrandes de farine qui sont incomplètes ? N’est-il pas correct de dire qu’un verset fait référence à une offrande de farine devenue incomplète avant le prélèvement de la poignée, c’est-à-dire qu’on ne peut pas la compléter de nouveau, et qu’un verset fait référence au reste d’une offrande de farine devenu incomplet entre le prélèvement de la poignée et sa combustion sur l’autel, et qu’il enseigne qu’on ne peut pas brûler une poignée à cause d’un tel reste ?
וּתְיוּבְתָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן בְּתַרְוַיְיהוּ?
Rav Malkiyu conclut : Et si tel est le cas, alors ceci constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rabbi Yoḥanan dans les deux cas où il est en désaccord avec Reish Lakish, c’est-à-dire dans le cas d’une offrande de farine devenue insuffisante avant le prélèvement de la poignée, car Rabbi Yoḥanan soutient qu’on peut la compléter à nouveau, et dans le cas du reste devenu insuffisant entre le prélèvement de la poignée et sa combustion, car il soutient que la poignée peut être brûlée.
לָא, חַד לְמִנְחָה שֶׁחָסְרָה קוֹדֶם קְמִיצָה, דְּאִי מֵבִיא מִבֵּיתוֹ וִימַלְּאֶנָּה – אִין, וְאִי לָא – לָא, וְחַד לְשִׁירַיִם שֶׁחָסְרוּ בֵּין קְמִיצָה לְהַקְטָרָה, דְּאַף עַל גַּב דְּמַקְטִיר קוֹמֶץ עֲלֵיהֶן – אוֹתָן שִׁירַיִם אֲסוּרִים לַאֲכִילָה.
La Guemara rejette cette suggestion : Non ; un verset fait bien référence à une offrande de farine devenue incomplète avant le prélèvement de la poignée, mais il n’enseigne pas que cette offrande de farine est disqualifiée. Au contraire, ce verset indique que s’il apporte de la farine de chez lui et la complète de sorte que l’offrande de farine ne soit plus incomplète, alors oui, elle est valable, mais si il n’apporte pas davantage de farine, elle n’est pas valable. Et un verset fait bien référence au reste d’une offrande de farine devenue incomplète entre le prélèvement de la poignée et sa combustion sur l’autel ; néanmoins, il n’indique pas que la poignée ne peut pas être brûlée. Au contraire, il enseigne que bien que le prêtre brûle la poignée en raison de ce reste, ce reste est interdit à la consommation.
דְּאִיבַּעְיָא לְהוּ: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר שִׁירַיִם שֶׁחָסְרוּ בֵּין קְמִיצָה לְהַקְטָרָה מַקְטִיר קוֹמֶץ עֲלֵיהֶן, אוֹתָן שִׁירַיִם מָה הֵן בַּאֲכִילָה?
La Guemara poursuit : C’est en effet l’explication appropriée des versets, car un dilemme fut soulevé devant les Sages : Selon l’affirmation de celui qui dit que dans un cas où le reste d’une offrande de farine a été diminué entre le prélèvement de la poignée et sa combustion sur l’autel, le prêtre brûle la poignée en se fondant sur ce reste, quant au reste lui-même, quel est son statut en ce qui concerne la consommation, c’est-à-dire, le reste peut-il être mangé ?
אָמַר זְעֵירִי, אָמַר קְרָא: ״וְהַנּוֹתֶרֶת״, וְלֹא הַנּוֹתֶרֶת מִן הַנּוֹתֶרֶת. וְרַבִּי יַנַּאי אָמַר: ״מֵהַמִּנְחָה״ – מִנְחָה שֶׁהָיְתָה כְּבָר.
Ze’eiri a dit que le verset déclare : « Mais ce qui restera de l’offrande de farine sera pour Aaron et ses fils », ce qui enseigne que les prêtres peuvent consommer le reste d’une offrande de farine, mais non le reste du reste, c’est-à-dire que si le reste est devenu incomplet avant que la poignée ne soit brûlée, la partie restante du reste ne peut pas être consommée. Autrement, Rabbi Yannai dit que « de l’offrande de farine sera pour Aaron et ses fils » indique que les prêtres ne peuvent consommer que le reste d’une offrande de farine qui était auparavant entière lorsque la poignée a été brûlée, et non le reste du reste.
קָמַץ בִּשְׂמֹאל – מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי זֵירָא, דְּאָמַר קְרָא: ״וַיַּקְרֵב אֶת הַמִּנְחָה וַיְמַלֵּא כַפּוֹ מִמֶּנָּה״ – כַּף זֶה אֵינִי יוֹדֵעַ מַהוּ, כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״וְלָקַח הַכֹּהֵן מִלּוֹג הַשָּׁמֶן וְיָצַק עַל כַּף הַכֹּהֵן הַשְּׂמָאלִית״ – כָּאן שְׂמָאלִית, הָא כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״כַּף״ אֵינוֹ אֶלָּא יָמִין.
§ La michna enseigne : Si le prêtre a prélevé la poignée avec sa main gauche, l’offrande de farine est invalide. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rabbi Zeira a dit que cela est dérivé de ce que le verset déclare : « Et l’offrande de farine fut présentée ; et il en remplit sa main » (Lévitique 9:17). Rabbi Zeira explique : Cette main, je ne sais pas laquelle c’est, c’est-à-dire la main gauche ou la droite. Lorsque le verset déclare, au sujet de l’expiation d’un lépreux : « Et le prêtre prendra du log d’huile et le versera dans la paume de sa propre main gauche » (Lévitique 14:15), il mentionne la main gauche. On peut donc en déduire que ici, là où le verset précise, le prêtre doit utiliser sa main gauche, tandis que dans tout endroit où il est dit dans un verset « main » sans précision, cela désigne uniquement la main droite.
וְהָא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְגוּפֵיהּ? ״שְׂמָאלִית״ אַחֲרִינָא כְּתִיב.
La Guemara demande : Mais comment cette conclusion peut-elle être déduite du verset traitant de l’expiation d’un lépreux ? Ce verset est nécessaire en lui-même, c’est-à-dire pour enseigner que l’huile doit être versée sur la main gauche du prêtre, et non sur sa droite. La Guemara répond qu’une autre mention de la main gauche est écrite dans le même passage (voir Lévitique 14:16). De cette mention supplémentaire de la main gauche, on peut déduire que toute référence non précisée à une main renvoie à la main droite.
וְאֵימָא: אֵין מִיעוּט אַחַר מִיעוּט אֶלָּא לְרַבּוֹת? ״שְׂמָאלִית״ אַחֲרִינָא כְּתִיב. כָּאן שְׂמָאלִית, וְאֵין אַחֵר שְׂמָאלִית.
La Guemara objecte : Mais dis que, selon le principe herméneutique selon lequel une restriction après une autre restriction sert uniquement à amplifier, il faudrait déduire de la précision supplémentaire de la main gauche que l’huile peut être versée sur la main droite du prêtre. La Guemara répond : Pourtant, une autre précision de la main gauche est écrite dans ce passage (voir Lévitique 14:26). En conséquence, le principe herméneutique selon lequel une restriction après une autre sert uniquement à amplifier ne s’applique pas. Au contraire, le verset indique qu’ici la main gauche est requise, et il n’y a pas d’autre cas où la Torah exige la main gauche.
וְאֵימָא: אַדְּרַבָּה, מָה כָּאן שְׂמָאלִית – אַף בְּעָלְמָא נָמֵי שְׂמָאלִית! אַרְבָּעָה ״שְׂמָאלִית״ כְּתִיבִי: תְּרֵי בְּעָנִי, וּתְרֵי בְּעָשִׁיר.
La Guemara objecte : Mais on peut dire que, au contraire, de même qu’ici la main gauche est requise, de même en général la main gauche est requise également. La Guemara répond : Quatre mentions de la main gauche sont écrites dans le passage, deux au sujet d’un lépreux pauvre (Lévitique 14:26–27), et deux au sujet d’un lépreux riche (Lévitique 14:15–16). En conséquence, trois des précisions servent à indiquer que l’huile ne peut être versée que sur la main gauche, tandis que la mention supplémentaire sert à limiter l’usage de la main gauche au seul cas d’un lépreux.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי זֵירָא: ״עַל בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית וְעַל בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית״ דִּכְתִיב בְּשֶׁמֶן דִּמְצוֹרָע עָשִׁיר לְמָה לִּי?
Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Zeira : Selon ton opinion, on interprète de manière homilétique les précisions supplémentaires dans le passage traitant de la purification d’un lépreux. Si c’est le cas, il y a un autre verset apparemment superflu : « Sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit » (Lévitique 14:17), qui est écrit au sujet de l’application de l’huile sur le pouce droit et le gros orteil droit d’un lépreux riche. Pourquoi ai-je besoin du verset pour préciser que l’huile est placée sur le pouce droit et le gros orteil droit du lépreux ?

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