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״בְּקֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים תֹּאכְלֶנּוּ״.
«Toute leur offrande de grain, et toute leur offrande expiatoire, et toute leur offrande de culpabilité, qu’ils présenteront à Moi, sera très sainte pour toi et pour tes fils. Dans le Sanctuaire tu les mangeras” (Nombres 18:9–10). Cela indique que, bien que la mitzva soit de consommer les offrandes du degré le plus sacré dans la cour, dans certains cas les prêtres peuvent consommer ces offrandes à l’intérieur du Sanctuaire, le lieu très saint.
וְהָא לְמָה לִי קְרָא? לֵימָא: ״בַּחֲצַר אֹהֶל מוֹעֵד יֹאכְלוּהָ״, וְלֹא יְהֵא טָפֵל חָמוּר מִן הָעִיקָּר.
La Guemara explique son objection : Mais, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, pourquoi ai-je besoin de ce verset ? Qu’il dise ici aussi que, comme le verset l’énonce : « Dans la cour de la Tente d’assignation ils le mangeront » (Lévitique 6:9), c’est-à-dire dans la cour du Temple, il est logique que la halakha concernant la zone mineure ne soit pas plus stricte que la halakha concernant la zone majeure, c’est-à-dire que, si l’on peut consommer une offrande de paix dans la cour du Temple, à plus forte raison peut-on la consommer dans le Sanctuaire.
עֲבוֹדָה, דְּאָדָם עוֹבֵד בִּמְקוֹם רַבּוֹ, אָמְרִינַן שֶׁלֹּא יְהֵא טָפֵל חָמוּר מִן הָעִיקָּר. אֲכִילָה, שֶׁאֵין אָדָם אוֹכֵל בִּמְקוֹם רַבּוֹ, טַעְמָא דִּכְתַב קְרָא, הָא לָא כְּתַב קְרָא – לֹא יְהֵא טָפֵל חָמוּר מִן הָעִיקָּר לָא אָמְרִינַן.
La Guemara explique : Consommer une offrande n’est pas la même chose que l’abattre. L’abattage d’une offrande fait partie du service sacrificiel, et il n’est pas considéré comme irrespectueux qu’une personne serve son maître à la place de son maître, c’est-à-dire dans le Sanctuaire ainsi que dans la cour. Par conséquent, nous disons que la halakha concernant la zone mineure ne devrait pas être plus stricte que la halakha concernant la zone majeure. En revanche, concernant la consommation d’une offrande, puisqu’une personne ne peut pas manger à la place de son maître, la seule raison pour laquelle il est permis de consommer une offrande à l’intérieur du Sanctuaire est qu’il est écrit dans le verset : « Dans un lieu très saint, vous les mangerez. » Si cela n’avait pas été écrit dans le verset explicitement, nous ne dirions pas que la halakha concernant la zone mineure ne devrait pas être plus stricte que la halakha concernant la zone majeure.
אִיתְּמַר: בְּלָלָהּ חוּץ לְחוֹמַת עֲזָרָה, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: פְּסוּלָה, רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: כְּשֵׁרָה. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר כְּשֵׁרָה, דִּכְתִיב: ״וְיָצַק עָלֶיהָ שֶׁמֶן וְנָתַן עָלֶיהָ לְבוֹנָה״, וַהֲדַר ״וֶהֱבִיאָהּ אֶל בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים וְקָמַץ״.
§ Il a été enseigné : Si quelqu’un a mélangé l’huile d’une offrande de farine dans celle-ci à l’extérieur du mur de la cour du Temple, Rabbi Yoḥanan dit qu’elle est disqualifiée, et Reish Lakish dit qu’elle est valide. Reish Lakish dit : Elle est valide, car il est écrit : « Il versera de l’huile dessus et mettra de l’encens dessus » (Lévitique 2:1), puis il est écrit : « Et il l’apportera aux fils d’Aaron, les prêtres ; et il prélèvera » (Lévitique 2:2).
מִקְּמִיצָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהוּנָּה, לִימֵּד עַל יְצִיקָה וּבְלִילָה שֶׁכְּשֵׁרִין בְּזָר, וּמִדִּכְהוּנָּה לָא בָּעֲיָא, פְּנִים נָמֵי לָא בָּעֲיָא.
Reish Lakish explique : Les Sages ont déduit d’ici que depuis le retrait de la poignée et au-delà, les rites accomplis avec l’offrande de farine sont uniquement une mitzva de la prêtrise. En conséquence, le verset a enseigné au sujet du versement et du mélange qu’ils sont valides lorsqu’ils sont effectués par un non-prêtre. Et du fait que la prêtrise n’est pas requise pour le mélange, on peut en déduire qu’elle n’est pas non plus requise pour que son accomplissement ait lieu à l’intérieur des murs de la cour du Temple.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: פְּסוּלָה, כֵּיוָן דַּעֲשִׂיָּיתָהּ בִּכְלִי הוּא, נְהִי דִּכְהוּנָּה לָא בָּעֲיָא, פְּנִים מִיהַת בָּעֲיָא. תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: בְּלָלָהּ זָר – כְּשֵׁרָה, חוּץ לְחוֹמַת הָעֲזָרָה – פְּסוּלָה.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Cette offrande de farine est disqualifiée, car l’accomplissement d’une offrande de farine se fait dans un ustensile de service. Par conséquent, même en accordant que la prêtrise n’est pas requise, en tout état de cause son accomplissement à l’intérieur de la cour du Temple est requis. La Guemara note qu’il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Si une offrande de farine a été mélangée par un non-prêtre, elle est valide. Mais si elle a été mélangée à l’extérieur du mur de la cour du Temple, elle est disqualifiée.
אִיתְּמַר: מִנְחָה שֶׁחָסְרָה קוֹדֶם קְמִיצָה, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יָבִיא מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ וִימַלְּאֶנָּה, רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: לָא יָבִיא מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ וִימַלְּאֶנָּה.
§ Il a été enseigné : En ce qui concerne une offrande de farine devenue déficiente dans sa pleine mesure avant le prélèvement de la poignée, Rabbi Yoḥanan dit que le propriétaire doit apporter de la farine supplémentaire de chez lui et compléter la partie manquante de la mesure de l’offrande de farine. Reish Lakish dit : Il ne doit pas apporter de farine de chez lui pour la compléter. Au contraire, il doit apporter une nouvelle offrande de farine.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מֵבִיא מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ וִימַלְּאֶנָּה, קְמִיצָה קָבְעָה לֵיהּ. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: לָא יָבִיא מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ וִימַלְּאֶנָּה, קְדוּשַּׁת כְּלִי קָבְעָה לֵיהּ.
La Guemara explique : Rabbi Yoḥanan dit qu’il apporte de la farine de chez lui et la complète, car le prélèvement de la poignée l’établit comme une offrande de farine au point qu’elle puisse devenir invalide. Avant le prélèvement, on peut toujours ajouter de la farine à l’offrande de farine. Reish Lakish dit : Qu’il n’apporte pas de farine de chez lui pour la compléter, car la sainteté du récipient de service l’établit comme une offrande de farine. Par conséquent, une fois que l’offrande de farine a été placée dans un récipient de service et sanctifiée, elle devient invalide s’il lui manque une partie.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: חָסֵר הַלּוֹג, אִם עַד שֶׁלֹּא יָצַק – יְמַלְּאֶנּוּ, תְּיוּבְתָּא.
Rabbi Yoḥanan souleva une objection contre Rabbi Shimon ben Lakish, Reish Lakish, à partir d’une michna (Nega’im 14:10) traitant du log d’huile apporté par un lépreux : Dans un cas où le log était incomplet, n’ayant pas sa pleine mesure, si cela est devenu incomplet avant que le prêtre n’en verse dans sa paume afin de l’appliquer sur le pouce droit de la main et le gros orteil du lépreux, il doit le remplir. Il est clair que l’ustensile de service contenant le log ne sanctifie pas l’huile au point qu’elle puisse devenir disqualifiée. La Guemara note : En effet, c’est une réfutation concluante de l’opinion de Reish Lakish.
אִיתְּמַר: שִׁירַיִם שֶׁחָסְרוּ בֵּין קְמִיצָה לְהַקְטָרָה, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מַקְטִיר קוֹמֶץ עֲלֵיהֶן, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אֵין מַקְטִיר קוֹמֶץ עֲלֵיהֶן. אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, כִּי פְּלִיגִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ.
§ Il a été enseigné : En ce qui concerne le reste d’une offrande de farine qui est devenu insuffisant entre le prélèvement de la poignée et sa combustion sur l’autel, Rabbi Yoḥanan dit que l’on brûle la poignée sur la base d’un tel reste, et que le reste est ensuite permis à la consommation. Et Reish Lakish dit que l’on ne brûle pas la poignée sur la base du reste. La Guemara note : Selon l’opinion de Rabbi Eliezer, tout le monde est d’accord pour dire que la poignée est brûlée sur la base du reste. En d’autres termes, les deux amora’im, Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish, conviennent que telle est la halakha selon le tanna Rabbi Eliezer. Lorsqu’ils sont en désaccord, cela concerne la halakhaselon l’opinion de Rabbi Yehoshua.
דִּתְנַן: נִטְמְאוּ שְׁיָרֶיהָ, נִשְׂרְפוּ שְׁיָרֶיהָ, אָבְדוּ שְׁיָרֶיהָ – כְּמִדַּת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר כְּשֵׁרָה, כְּמִדַּת רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פְּסוּלָה.
La Guemara cite la dispute en question. Comme nous l’avons appris dans une michna (26a) : Si, après que la poignée a été prélevée, le reste de l’offrande de farine est devenu rituellement impur, ou si le reste de l’offrande de farine a été brûlé, ou si le reste de l’offrande de farine a été perdu, selon le principe de Rabbi Eliezer, qui dit qu’en ce qui concerne une offrande animale, le sang est apte à l’aspersion même s’il n’y a pas de viande qui puisse être mangée, l’offrande de farine est apte, et le prêtre brûle la poignée. Mais selon le principe de Rabbi Yehoshua, qui dit qu’en ce qui concerne une offrande animale, le sang est apte à l’aspersion seulement s’il y a de la viande qui puisse être mangée, elle est inapte et le prêtre ne brûle pas la poignée, car la poignée sert à rendre le reste permis.
מַאן דְּפָסֵל – כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, וּמַאן דְּמַכְשַׁר – עַד כָּאן לֹא אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הָתָם אֶלָּא דְּלָא אִישְׁתְּיַיר, אֲבָל הֵיכָא דְּאִישְׁתְּיַיר – אֲפִילּוּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מוֹדֶה לֵיהּ.
Celui qui invalide le reste d’une offrande de farine qui est devenu insuffisant entre le prélèvement de la poignée et sa combustion sur l’autel, c’est-à-dire Reish Lakish, soutient conformément à la signification simple de l’opinion de Rabbi Yehoshua. Et celui qui considère ce reste comme valide, c’est-à-dire Rabbi Yoḥanan, maintient que, lorsque Rabbi Yehoshua dit que le reste est invalide, il le dit seulement là, dans un cas où il ne restait rien de l’offrande de farine en dehors du reste. Puisque la poignée est destinée à rendre permis à la consommation le reste de l’offrande de farine, s’il n’y a aucun reste du tout, alors la poignée n’est pas brûlée. Mais dans un cas où il restait une partie du reste, Rabbi Yoḥanan maintient que même Rabbi Yehoshua concède à Rabbi Eliezer que la poignée est valide pour être brûlée.
דְּתַנְיָא: רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁבַּתּוֹרָה שֶׁנִּשְׁתַּיֵּיר מֵהֶם כְּזַיִת בָּשָׂר אוֹ כְּזַיִת חֵלֶב – זוֹרֵק הַדָּם, כַּחֲצִי זַיִת בָּשָׂר כַּחֲצִי זַיִת חֵלֶב – אֵינוֹ זוֹרֵק אֶת הַדָּם.
La Guemara cite une preuve à l’appui de l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Il est clair qu’il s’agit de l’opinion de Rabbi Yehoshua, comme il est enseigné dans une baraitaRabbi Yehoshua dit : En ce qui concerne n’importe laquelle des offrandes qui sont mentionnées dans la Torah et dont il reste soit un volume d’olive de viande, soit un volume d’olive de graisse, la halakha est que le prêtre asperge le sang de cette offrande et permet ainsi soit la viande restante à la consommation, soit la graisse restante à être offerte sur l’autel. Mais s’il ne reste que la moitié d’un volume d’olive de viande et la moitié d’un volume d’olive de graisse, il n’asperge pas le sang, car la consommation ou la combustion de quoi que ce soit de moins qu’un volume d’olive n’est pas suffisamment significative pour justifier l’aspersion du sang. Les volumes de la viande et de la graisse ne se combinent pas pour former un volume d’olive entier.
וּבָעוֹלָה, אֲפִילּוּ כַּחֲצִי זַיִת בָּשָׂר וְכַחֲצִי זַיִת חֵלֶב – זוֹרֵק אֶת הַדָּם, מִפְּנֵי שֶׁבָּעוֹלָה כּוּלָּהּ כָּלִיל, וּבַמִּנְחָה, אַף עַל פִּי שֶׁכּוּלָּהּ קַיֶּימֶת – לֹא יִזְרוֹק.
La baraita continue : Et dans le cas d'un holocauste, même s'il ne reste que la moitié d'un volume d'olive de chair et la moitié d'un volume d'olive de graisse, il asperge le sang, car dans le cas d'un holocauste, il est entièrement consumé, c'est-à-dire que, puisque la chair et la graisse sont toutes deux brûlées sur l'autel, il y a en fait un volume d'olive de l'offrande destiné à être brûlé sur l'autel. Et en ce qui concerne une offrande de farine, bien qu'elle demeure entièrement intacte, il ne doit pas asperger.

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