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לֹא זוֹ קְדוֹשָׁה בְּלֹא זוֹ וְלֹא זוֹ קְדוֹשָׁה בְּלֹא זוֹ.
Ni cette substance n’est sanctifiée sans celle-là, ni celle-là n’est sanctifiée sans celle-ci. Au contraire, toute offrande de farine qui requiert de l’huile et de l’encens est sanctifiée par un ustensile de service seulement lorsque la farine, l’huile et l’encens sont tous placés dans le même ustensile au même moment.
וּלְרַבִּי חֲנִינָא, עִשָּׂרוֹן לָמָּה נִמְשַׁח? (וַהֲלֹא אֵינוֹ עָשׂוּי אֶלָּא לִמְדִידַת קֶמַח בִּלְבַד, וְהַקֶּמַח אֵינוֹ קָדוֹשׁ בְּלֹא שֶׁמֶן!) לְמִנְחַת חוֹטֵא.
La Guemara demande : Et selon l’avis de Rabbi Ḥanina, dans quel but le récipient qui mesurait un dixième d’épha a-t-il été oint, rendant ainsi possible qu’il sanctifie les éléments placés à l’intérieur ? Ce récipient a été fabriqué uniquement pour mesurer la farine, et selon Rabbi Ḥanina la farine n’est pas sanctifiée sans huile. Que sanctifie donc ce récipient ? La Guemara répond : Le récipient a été oint pour sanctifier l’offrande de farine d’un pécheur, qui ne contient ni huile ni encens.
וְלוֹג, לָמָּה נִמְשַׁח? לְלוֹג שֶׁל מְצוֹרָע.
La Guemara demande en outre : Et dans quel but le récipient qui mesurait un log d’huile a-t-il été oint ? Après tout, selon Rabbi Ḥanina, l’huile destinée à une offrande de farine ne peut pas être sanctifiée par elle-même. La Guemara explique : Il a été oint pour sanctifier le log d’huile d’un lépreux, qui n’est pas apporté comme faisant partie d’une offrande de farine. Cette huile est sanctifiée sans farine ni encens.
וְאַף שְׁמוּאֵל סָבַר לַהּ לְהָא דְּרַב, דִּתְנַן: כְּלֵי הַלַּח מְקַדְּשִׁין אֶת הַלַּח, וּמִדּוֹת הַיָּבֵשׁ מְקַדְּשִׁין אֶת הַיָּבֵשׁ, וְאֵין כְּלֵי הַלַּח מְקַדְּשִׁין אֶת הַיָּבֵשׁ, וְלֹא מִדּוֹת הַיָּבֵשׁ מְקַדְּשִׁין אֶת הַלַּח.
La Guemara note : Et Shmuel soutient également conformément à cette déclaration de Rav, selon laquelle un ustensile de service sanctifie la farine d’une offrande végétale même sans son huile, comme nous l’avons appris dans une michna (Zevaḥim 88a) : Les ustensiles utilisés pour les liquides sanctifient seulement les liquides, et les ustensiles servant de mesures pour matières sèches sanctifient seulement les produits secs. Mais les ustensiles utilisés pour les liquides ne sanctifient pas les produits secs, et les ustensiles servant de mesures pour matières sèches ne sanctifient pas les liquides.
וְאָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מִדּוֹת, אֲבָל מִזְרָקוֹת (שֶׁל דָּם) מְקַדְּשׁוֹת אֶת הַיָּבֵשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שְׁנֵיהֶם מְלֵאִים סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן לְמִנְחָה״.
Et Shmuel dit au sujet de cette michna : Ils ont enseigné que les récipients utilisés pour les liquides ne sanctifient pas les denrées sèches seulement en ce qui concerne les récipients utilisés comme mesures. Mais les bols qui servent à recueillir et à asperger le sang des offrandes sanctifient aussi les denrées sèches, comme il est dit au sujet des offrandes des princes apportées lors de l’inauguration du Tabernacle : « Tous deux pleins de fleur de farine mêlée d’huile pour une offrande végétale » (Nombres 7:13), ce qui indique que le bol sanctifie les offrandes végétales, qui sont sèches.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: מִנְחָה לַחָה הִיא! אֲמַר לֵיהּ: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לַיָּבֵשׁ שֶׁבָּהּ, (דְּהַיְינוּ לְבוֹנָה.
La Guemara poursuit sa preuve : Et Rav Aḥa de Difti dit à Ravina, au sujet de cette déduction de Shmuel : Mais l’offrande de farine du verset est elle aussi considérée comme un liquide, puisqu’elle est mêlée à l’huile. Comment alors peut-on en déduire la halakha concernant des éléments qui sont entièrement secs ? Ravina lui dit : Le verset cité par Shmuel n’est nécessaire que pour enseigner que la partie sèche d’une offrande de farine, à savoir l’encens, qui n’entre invariablement pas en contact avec l’huile, est elle aussi sanctifiée par les bols.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ קָסָבַר שְׁמוּאֵל: אֵין מִנְחָה קְדוֹשָׁה עַד שֶׁיְּהוּ כּוּלָּן, יָבֵשׁ שֶׁבָּהּ הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? וַהֲלֹא כּוּלָּן לַחִים הֵן מִפְּנֵי הַשֶּׁמֶן! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ קָסָבַר שְׁמוּאֵל: הַאי בְּלֹא הַאי.)
La Guemara conclut sa preuve concernant l’opinion de Shmuel : Et s’il te vient à l’esprit que Shmuel soutient qu’une offrande de farine n’est pas sanctifiée par un ustensile de service jusqu’à ce que tous ses composants soient ensemble dans l’ustensile, alors comment peux-tu trouver un cas où les parties sèches d’une offrande de farine sont seules ? N’est-il pas exact que, lorsque les offrandes de farine sont sanctifiées, elles sont toutes liquides, à cause de l’huile qui y est mélangée ? Au contraire, conclus d’ici que Shmuel soutient que celle-ci peut être sanctifiée sans celle-là.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מִנְחָה, לְגַבֵּי דָּם – כְּיָבֵשׁ דָּמְיָא.
Et si tu le souhaites, dis plutôt, en réponse à la question de Rav Aḥa de Difti : une offrande de farine, même lorsqu’elle est mélangée à de l’huile, est, par rapport au sang, considérée comme une substance sèche. En conséquence, on peut déduire du verset que les bols sanctifient les éléments secs, et de même qu’un bol sanctifie une offrande de farine qui contient de l’huile, puisqu’elle est considérée comme sèche en comparaison du sang, de même il sanctifie aussi une offrande de farine entièrement sèche, c’est-à-dire qui ne contient pas d’huile, comme l’a affirmé Rav.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מִנְחָה שֶׁקְּמָצָהּ בַּהֵיכָל – כְּשֵׁרָה, שֶׁכֵּן מָצִינוּ בְּסִילּוּק בָּזִיכִין.
§ La Guemara traite de la question elle-même. Rabbi Elazar dit : Une offrande de farine dont le prêtre a prélevé une poignée alors qu’il se trouvait à l’intérieur du Sanctuaire est valide, malgré le fait que la poignée doive être prélevée dans la cour du Temple ; la raison est que nous trouvons un cas similaire dans le Sanctuaire, en ce qui concerne le retrait des coupes d’encens de la Table des pains de proposition. De même que les coupes permettent la consommation des pains de proposition, de même la poignée permet la consommation du reste de l’offrande de farine.
מֵתִיב רַבִּי יִרְמְיָה: ״וְקָמַץ מִשָּׁם״ – מִמָּקוֹם שֶׁרַגְלֵי הַזָּר עוֹמְדוֹת.
Rabbi Yirmeya soulève une objection à cette opinion à partir d’une baraita qui traite du verset : « Et il l’apportera aux fils d’Aaron, les prêtres ; et il en retirera sa poignée » (Lévitique 2:2). Le verset indique que le prélèvement d’une poignée d’une offrande de farine peut être effectué depuis l’endroit où les pieds du non-prêtre peuvent se tenir, c’est-à-dire n’importe où dans la cour du Temple.
בֶּן בְּתִירָא אוֹמֵר: מִנַּיִן שֶׁאִם קָמַץ בִּשְׂמֹאל, שֶׁיַּחֲזִיר וְיִקְמוֹץ בְּיָמִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְקָמַץ מִשָּׁם״ – מִמָּקוֹם שֶׁקָּמַץ כְּבָר.
La baraita continue : Ben Beteira, qui soutient qu’une poignée n’est pas invalidée lorsqu’elle est retirée avec la main gauche, dit que le verset doit être interprété ainsi : D’où est-il déduit que si quelqu’un a retiré une poignée avec sa main gauche, il doit remettre la poignée dans le récipient qui contient l’offrande de farine et ensuite retirer de nouveau la poignée avec sa main droite ? Le verset déclare : « Et il la retirera de là. » Cela indique que la poignée est retirée de l’endroit d’où il l’a déjà retirée, c’est-à-dire que la poignée est remise dans l’offrande de farine puis retirée de cette même offrande de farine, cette fois avec la main droite. Il ressort clairement de la déclaration du premier tanna que la poignée d’une offrande de farine ne peut être retirée que dans l’endroit où les pieds d’un non-prêtre peuvent se tenir, mais non dans le Sanctuaire.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ. אִיכָּא דְאָמְרִי: אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יַעֲקֹב לְרַבִּי יִרְמְיָה בַּר תַּחְלִיפָא, אַסְבְּרַהּ לָךְ – לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְהַכְשִׁיר אֶת כׇּל עֲזָרָה כּוּלָּהּ, שֶׁלֹּא תֹּאמַר: הוֹאִיל וְעוֹלָה קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, וּמִנְחָה קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, מָה עוֹלָה טְעוּנָה צָפוֹן – אַף מִנְחָה טְעוּנָה צָפוֹן.
Certains disent que Rabbi Yirmeya soulève l’objection et la résout également. Et certains disent que Rabbi Ya’akov a dit à Rabbi Yirmeya bar Taḥlifa : Je vais t’expliquer la résolution de cette objection : Le verset n’est nécessaire que pour permettre toute la cour du Temple pour y prélever la poignée, et non pour interdire le prélèvement d’une poignée à l’intérieur du Sanctuaire. La raison est que tu ne devrais pas dire : Puisqu’un holocauste est une offrande du degré le plus sacré, et qu’une offrande de farine est également une offrande du degré le plus sacré, alors de même qu’un holocauste exige que son abattage soit effectué dans la partie nord de la cour du Temple, de même, une offrande de farine exige que le prélèvement de sa poignée se fasse dans la partie nord.
מָה לְעוֹלָה, שֶׁכֵּן כָּלִיל, מֵחַטָּאת.
La Guemara soulève une difficulté concernant cette comparaison : Qu’est-ce qui est remarquable dans un holocauste ? Il est remarquable en ce qu’il est plus sacré, puisqu’il est entièrement consumé sur l’autel. La Guemara répond : La même comparaison peut être tirée d’une offrande expiatoire, qui est elle aussi une offrande du degré le plus sacré et n’est pas sacrifiée en totalité sur l’autel, et pourtant elle doit être abattue dans la partie nord de la cour du Temple.
מָה לְחַטָּאת, שֶׁכֵּן מְכַפֶּרֶת עַל חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת, מֵאָשָׁם.
La Guemara soulève également une difficulté concernant cette comparaison : Qu’est-ce qui est remarquable dans une offrande expiatoire ? Elle est remarquable en ce que les halakhot d’une offrande expiatoire sont plus rigoureuses, car son sacrifice fait expiation pour les péchés dont la transgression rend une personne passible de recevoir le karet. La Guemara répond : La comparaison peut être tirée d’une offrande de culpabilité, car elle aussi est une offrande de l’ordre des plus sacrées, elle n’est pas sacrifiée entièrement sur l’autel, elle ne fait pas expiation pour de tels péchés, et pourtant elle doit être abattue dans la partie nord de la cour du Temple.
מָה לְאָשָׁם, שֶׁכֵּן מִינֵי דָמִים! מִכּוּלְּהוּ נָמֵי, שֶׁכֵּן מִינֵי דָמִים!
La Guemara rejette également cette suggestion : Qu’y a-t-il de remarquable dans une offrande de culpabilité ? Elle est remarquable en ce que une offrande de culpabilité a un statut plus élevé, car elle fait partie des types d’offrandes dont l’expiation est obtenue par leur sang, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une offrande animale. La Guemara ajoute : Une fois cette affirmation acceptée, de tous eux également, c’est-à-dire d’un holocauste et d’une offrande expiatoire, on ne peut pas non plus établir de comparaison avec une offrande de farine, car ils sont tous des types d’offrandes dont l’expiation est obtenue par leur sang.
אֶלָּא אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וּכְתִיב: ״וְהִקְרִיבָהּ אֶל הַכֹּהֵן וְהִגִּישָׁהּ אֶל הַמִּזְבֵּחַ וְקָמַץ״, מָה הַגָּשָׁה בְּקֶרֶן דְּרוֹמִית מַעֲרָבִית, אַף קְמִיצָה נָמֵי בְּקֶרֶן דְּרוֹמִית מַעֲרָבִית, קָא מַשְׁמַע לַן.
Au contraire, le verset était nécessaire afin de permettre le prélèvement d’une poignée n’importe où dans la cour du Temple, car il pourrait te venir à l’esprit de dire que, puisqu’il est écrit : « Elle sera présentée au prêtre, et il l’approchera de l’autel » (Lévitique 2:8), et qu’il est dit : « Et il prélèvera de là sa poignée » (Lévitique 2:2), on pourrait soutenir : De même que la présentation de l’offrande de farine se fait à l’angle sud-ouest de l’autel, de même aussi le prélèvement de la poignée doit également être effectué à l’angle sud-ouest. Par conséquent, le verset nous enseigne que le prélèvement de la poignée peut être effectué n’importe où dans la cour du Temple, mais cela ne vient pas exclure le Sanctuaire.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שְׁלָמִים שֶׁשְּׁחָטָן בַּהֵיכָל – כְּשֵׁרִין, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּשְׁחָטוֹ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד״, וְלֹא יְהֵא טָפֵל חָמוּר מִן הָעִיקָּר.
§ La Guemara traite de la question elle-même. Rabbi Yoḥanan dit : Les sacrifices de paix qui ont été abattus dans le Sanctuaire sont valides, comme il est dit : « Et égorge-le à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Lévitique 3:2), c’est-à-dire dans la cour. Et il est logique que la halakha concernant la zone mineure, c’est-à-dire la cour, ne soit pas plus stricte que la halakha concernant la zone majeure, la Tente d’Assignation ou le Sanctuaire.
מֵיתִיבִי: רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא אוֹמֵר, מִנַּיִן שֶׁאִם הִקִּיפוּ גּוֹיִם אֶת הָעֲזָרָה, שֶׁהַכֹּהֲנִים נִכְנָסִין לַהֵיכָל וְאוֹכְלִין בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים וּשְׁיָרֵי מְנָחוֹת? תַּלְמוּד לוֹמַר:
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rabbi Yoḥanan à partir d’une baraita. Rabbi Yehuda ben Beteira dit : D’où est-il déduit que si des gentils ont encerclé la cour du Temple et lançaient des projectiles à l’intérieur au point qu’il devenait impossible de rester dans la cour en raison de la menace, les prêtres entrent dans le Sanctuaire et consomment les offrandes du degré de sainteté le plus élevé ainsi que les restes des offrandes de farine à l’intérieur du Sanctuaire ? Le verset déclare :

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