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בְּחַיִּים וּבִשְׁחוּטִין, וּבְדָבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רוּחַ חַיִּים וּבְדָבָר שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּסְּמִיכָה.
et cela se pratique à la fois dans les cas d’offrandes lorsqu’elles sont vivantes, par exemple l’offrande de culpabilité d’un lépreux et les agneaux de Shavouot, et dans les cas d’offrandes après qu’elles ont été abattues, par exemple la poitrine et la cuisse. En revanche, l’imposition des mains se pratique sur un animal vivant. Une autre rigueur est que le balancement rituel se pratique à la fois dans le cas d’un élément doté d’un esprit vivant, c’est-à-dire une offrande animale, et dans le cas d’un élément qui n’est pas doté d’un esprit vivant, par exemple l’offrande de l’omer, l’offrande de farine de la sota, ainsi que les pains accompagnant une offrande de remerciement et le bélier du nazir, tandis que l’imposition des mains n’est effectuée que sur des êtres vivants.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: קׇרְבָּנוֹ – לְרַבּוֹת כׇּל בַּעֲלֵי קׇרְבָּן לִסְמִיכָה.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet de l’imposition des mains : « Et il posera sa main sur la tête de son offrande » (Lévitique 3:2). Le terme « son offrande » sert à inclure tous les propriétaires d’une offrande dans l’obligation d’imposer les mains, c’est-à-dire que chacun doit le faire.
שֶׁיָּכוֹל, וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה תְּנוּפָה שֶׁנִּתְרַבְּתָה בִּשְׁחוּטִין נִתְמַעֲטָה בְּחוֹבְרִין, סְמִיכָה שֶׁלֹּא נִתְרַבְּתָה בִּשְׁחוּטִין – אֵינוֹ דִּין שֶׁתִּתְמַעֵט בְּחוֹבְרִין? תַּלְמוּד לוֹמַר ״קׇרְבָּנוֹ״, לְרַבּוֹת כׇּל בַּעֲלֵי קׇרְבָּן לִסְמִיכָה.
Il est nécessaire que le verset enseigne cela, car on aurait pu penser : Ne pourrait-on pas le déduire par une inférence a fortiori, selon laquelle un seul associé doit poser ses mains sur l’offrande ? Le raisonnement est le suivant : Si l’exigence du balancement, qui a été étendue pour s’appliquer aussi aux animaux abattus, a néanmoins été limitée en ce qui concerne une offrande détenue conjointement par plusieurs associés, puisqu’un seul d’entre eux effectue le balancement au nom de tous, alors, en ce qui concerne l’exigence de poser les mains, qui n’a pas été étendue pour s’appliquer aussi aux animaux abattus, n’est-il pas logique qu’elle ait été elle aussi limitée en ce qui concerne une offrande détenue conjointement par des associés, et qu’il suffise qu’un seul associé pose ses mains au nom des autres ? Pour réfuter ce raisonnement, le verset déclare : « Son offrande », afin d’inclure chacun des propriétaires d’une offrande dans l’exigence de poser les mains.
וְתִתְרַבֶּה תְּנוּפָה בְּחוֹבְרִין מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה סְמִיכָה שֶׁלֹּא נִתְרַבְּתָה בִּשְׁחוּטִין, נִתְרַבְּתָה בְּחוֹבְרִין, תְּנוּפָה שֶׁנִּתְרַבְּתָה בִּשְׁחוּטִין – אֵינוֹ דִּין שֶׁנִּתְרַבְּתָה בְּחוֹבְרִין!
La Guemara demande : Mais on pourrait proposer l’inférence inverse et conclure que l’exigence de balancement doit être étendue à l’égard des associés, au moyen de l’inférence a fortiori suivante : Si l’exigence de l’imposition des mains, qui n’a pas été étendue pour s’appliquer aussi aux animaux abattus, a été étendue à l’égard d’une offrande détenue conjointement par des associés, exigeant que chaque associé l’accomplisse lui-même, alors, en ce qui concerne l’exigence de balancement, qui a été étendue pour s’appliquer aussi aux animaux abattus, n’est-il pas logique qu’elle ait été elle aussi étendue à l’égard d’une offrande détenue conjointement par des associés, exigeant que chaque associé l’accomplisse lui-même ?
מִשּׁוּם דְּלָא אֶפְשָׁר, הֵיכִי לֶיעְבֵּיד? לַינְפּוּ כּוּלְּהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי – קָא הָוְיָא חֲצִיצָה, לָינֵיף וְלֶיהְדַּר וְלָינֵיף – ״תְּנוּפָה״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא תְּנוּפוֹת.
La Guemara rejette cela : Cette inférence ne peut pas être correcte, car il est évident qu’un seul des associés doit effectuer le balancement rituel. Il n’est pas possible qu’ils l’effectuent tous, car comment cela serait-il fait ? Si l’on dit : Que tous les associés fassent le balancement ensemble, chacun plaçant ses mains sous celles d’un autre, cela pose une difficulté : Il y aurait une interposition invalidante entre l’offrande et les mains des associés qui ne tiennent pas directement l’offrande. Et si l’on dit : Qu’un associé fasse le balancement, puis le suivant le fera, et ainsi de suite, cela serait également invalide, car le Miséricordieux déclare dans la Torah qu’il faut effectuer un balancement, en employant un nom singulier, ce qui indique qu’un seul balancement, et non plusieurs balancements, doit être effectué.
וּסְמִיכָה בִּשְׁחוּטִין לֵיתַהּ? וְהָתְנַן: בִּזְמַן שֶׁכֹּהֵן גָּדוֹל רוֹצֶה לְהַקְטִיר, הָיָה עוֹלֶה בַּכֶּבֶשׁ, וְהַסְּגָן בִּימִינוֹ. הִגִּיעַ לְמַחֲצִית הַכֶּבֶשׁ – אָחַז סְגָן בִּימִינוֹ וְהֶעֱלָהוּ, וְהוֹשִׁיט לוֹ הָרִאשׁוֹן הָרֹאשׁ וְהָרֶגֶל, סוֹמֵךְ עֲלֵיהֶם וְזוֹרְקָן.
§ La michna enseigne que l’imposition des mains n’est pas effectuée sur une offrande abattue. La Guemara s’interroge à ce sujet : N’y a-t-il donc aucun cas d’imposition des mains effectuée sur des animaux abattus ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Tamid 33b) : Lorsque le Grand Prêtre voulait offrir l’offrande quotidienne, puisqu’il avait le droit d’être celui qui l’offrait chaque fois qu’il le souhaitait, il montait sur la rampe jusqu’au sommet de l’autel, et le suppléant [segan] du Grand Prêtre montait également à sa droite. S’il arrivait que le Grand Prêtre parvienne à mi-hauteur de la rampe et se fatigue, le suppléant le soutenait par la main droite pour l’aider et le faisait monter jusqu’au sommet de l’autel. Et le premier du groupe de prêtres qui avaient été choisis pour apporter les membres de l’offrande quotidienne à l’autel présentait la tête et la patte arrière droite de l’offrande au Grand Prêtre, qui posait ses mains sur eux, puis jetait les membres sur le feu de l’autel.
הוֹשִׁיט הַשֵּׁנִי לָרִאשׁוֹן שְׁתֵּי יָדַיִם, נוֹתְנוֹ לְכֹהֵן גָּדוֹל, סוֹמֵךְ עֲלֵיהֶם וְזוֹרְקָן. נִשְׁמַט הַשֵּׁנִי וְהָלַךְ לוֹ, וְכָךְ הָיוּ מוֹשִׁיטִין לוֹ שְׁאָר כׇּל הָאֵבָרִים, סוֹמֵךְ עֲלֵיהֶם וְזוֹרְקָן.
Puis le deuxième prêtre tendrait les deux pattes avant au premier prêtre, et le premier prêtre les remettrait au Grand Prêtre, qui poserait ses mains sur elles puis les jetterait sur le feu. À ce stade, le deuxième prêtre s’éclipserait et partirait, car il n’était plus nécessaire. Le premier prêtre restait là où il était, car il était encore nécessaire pour présenter les autres membres de l’offrande au Grand Prêtre. Et de cette manière les autres prêtres qui avaient été choisis tendraient le reste de tous les membres au premier prêtre, qui les présenterait au Grand Prêtre, lequel poserait alors ses mains sur eux et les jetterait sur le feu.
וּבִזְמַן שֶׁהוּא רוֹצֶה – הוּא סוֹמֵךְ, וַאֲחֵרִים זוֹרְקִין.
La michna conclut : Et lorsque le Grand Prêtre veut, il peut simplement poser ses mains sur les membres, et alors les autres prêtres jettent les membres sur le feu de l’autel.
אָמַר אַבָּיֵי: הָתָם מִשּׁוּם כְּבוֹדוֹ דְּכֹהֵן גָּדוֹל.
Cette michna semble apparemment présenter un cas d’imposition des mains effectuée sur un animal déjà abattu. Pour résoudre cette difficulté, Abaye a dit : Dans la michna là-bas, l’imposition des mains n’est pas faite pour accomplir l’exigence de le faire sur une offrande ; elle est plutôt faite uniquement en raison de l’éminence du Grand Prêtre, afin que son sacrifice des membres d’une offrande soit plus distingué que lorsqu’il est accompli par des prêtres ordinaires.
הֲדַרַן עֲלָךְ שְׁתֵּי מִדּוֹת.
מַתְנִי׳ שְׁתֵּי הַלֶּחֶם נִילּוֹשׁוֹת אַחַת אַחַת, וְנֶאֱפוֹת אַחַת אַחַת. לֶחֶם הַפָּנִים נִילּוֹשׁוֹת אַחַת אַחַת, וְנֶאֱפוֹת שְׁתַּיִם שְׁתַּיִם. וּבִדְפוּס הָיָה עוֹשֶׂה אוֹתָן; כְּשֶׁהוּא רוֹדָן, נוֹתְנָן לִדְפוּס כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְקַלְקְלוּ.
MICHNA :Les deux pains qui sont apportés lors de la fête de Shavouot, à partir du nouveau blé, sont chacun faits d’un dixième d’épha de fleur de farine. Ils sont pétris un par un et cuits un par un, c’est-à-dire que chaque pain est placé séparément dans le four. Les pains de proposition sont pétris un par un et cuits deux par deux, c’est-à-dire que deux pains sont placés dans le four en même temps. Et le boulanger préparait les pains de proposition dans un moule [defus] lorsqu’il faisait la pâte. Lorsqu’il retire les pains de proposition du four, il replace les pains dans un moule afin que leur forme ne soit pas abîmée.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים יִהְיֶה הַחַלָּה הָאֶחָת״ – מְלַמֵּד שֶׁנִּילּוֹשׁוֹת אַחַת אַחַת.
GUEMARA : La michna enseigne que les deux pains sont pétris un par un et cuits un par un. Les pains de proposition sont eux aussi pétris un par un, mais ils sont cuits deux à la fois. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Ils sont dérivés d’un verset, comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Tu prendras de la fleur de farine, et tu en feras cuire douze gâteaux ; deux dixièmes d’épha seront dans un gâteau. Et tu les placeras en deux rangées, six dans une rangée, sur la Table pure devant le Seigneur » (Lévitique 24:5–6). L’expression « Deux dixièmes d’épha seront dans un gâteau » enseigne que les pains de proposition sont pétris un par un.
מִנַּיִן שֶׁאַף שְׁתֵּי הַלֶּחֶם כָּךְ? תַּלְמוּד לוֹמַר ״יִהְיֶה״. וּמִנַּיִן שֶׁאֲפִיָּיתָן שְׁתַּיִם שְׁתַּיִם? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְשַׂמְתָּ אוֹתָם״. יָכוֹל אַף שְׁתֵּי הַלֶּחֶם כֵּן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״אוֹתָם״.
La baraita continue : D’où est-il déduit que cela est aussi la halakha concernant les deux pains, c’est-à-dire qu’ils sont pétris un par un ? Le verset déclare : « Seront », pour inclure les deux pains. Et d’où est-il déduit que la cuisson des pains de proposition se fait deux par deux ? Le verset déclare : « Et tu les placeras [vesamta otam] », la forme plurielle indiquant que deux pains doivent être cuits ensemble. On aurait pu penser que les deux pains apportés à Chavouot devraient aussi être cuits de cette manière. Le verset déclare : « Eux [otam] », terme d’exclusion, indiquant que seuls les pains de proposition sont cuits deux à la fois, mais non les deux pains apportés à Chavouot.
הַאי ״אוֹתָם״, הָא אַפֵּיקְתֵּיהּ? אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא ״וְשַׂמְתָּם״! מַאי ״וְשַׂמְתָּ אוֹתָם״? שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara demande : N’as-tu pas déjà déduit de ce terme : « eux », que le pain de proposition doit être cuit deux pains à la fois ? La Guemara répond : Si c’était le cas, c’est-à-dire si le terme « eux » enseignait seulement que le pain de proposition est cuit deux pains à la fois, que le verset dise : Et tu les placeras [vesamtam], en utilisant la forme abrégée. Qu’enseigne le verset en utilisant la forme plus longue « vesamta otam » ? On peut apprendre du verset deux choses : à la fois que les pains du pain de proposition doivent être cuits deux à la fois et que cette exigence ne s’applique pas aux deux pains apportés à Shavuot.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְשַׂמְתָּ אוֹתָם״ – בִּדְפוּס. שְׁלֹשָׁה דְּפוּסִין הֵם: נוֹתְנָהּ לִדְפוּס וַעֲדַיִין הִיא בָּצֵק, וּכְמִין דְּפוּס הָיָה לָהּ בַּתַּנּוּר, וּכְשֶׁהוּא רוֹדָהּ נוֹתְנָהּ בַּדְּפוּס כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְקַלְקֵל. וְלַהְדְּרַהּ לִדְפוּס קַמָּא? כֵּיוָן דְּאָפֵי לַהּ, נָפְחָה.
§ La michna enseigne que le pain de proposition était placé dans un moule, et à ce sujet les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et tu les placeras » (Lévitique 24:6), ce qui signifie les placer dans un moule. Il y a trois moules utilisés dans le Temple pour la préparation des pains. D’abord, le boulanger place le pain de proposition dans un moule alors qu’il est encore de la pâte. Et deuxièmement, il y avait un type de moule pour le pain de proposition dans le four, dans lequel les pains étaient cuits. Et lorsqu’il retire [rodah] le pain de proposition du four, il le place dans un troisième moule afin que sa forme ne soit pas abîmée. La Guemara demande : Mais pourquoi un troisième moule est-il nécessaire ? Qu’il remette le pain de proposition dans le premier moule, dans lequel la pâte a été pétrie. La Guemara répond : Une fois que la pâte est cuite, elle lève, et n’entre plus dans le premier moule.
אִיתְּמַר: לֶחֶם הַפָּנִים, כֵּיצַד עוֹשִׂין אוֹתוֹ?
§ Il a été déclaré : comment prépare-t-on le pain de proposition, c’est-à-dire, sous quelle forme ?

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