דָּנִין יָחִיד מִיָּחִיד, וְאֵין דָּנִין יָחִיד מִצִּיבּוּר.
La Guemara répond : Il soutient que l’on déduit les halakhot de l’offrande d’un particulier à partir des halakhot d’une autre offrande d’un particulier, telle que l’holocauste de comparution, et que l’on ne déduit pas les halakhot de l’offrande d’un particulier à partir des halakhot d’une offrande communautaire, par exemple le taureau apporté pour une transgression commise par l’ensemble de la communauté.
וּלְמַאן דְּיָלֵיף מִזִּקְנֵי עֵדָה, מַאי טַעְמָא לָא יָלֵיף מֵעוֹלַת רְאִיָּיה? דָּנִין מִידֵּי דִּכְתִיב בֵּיהּ סְמִיכָה בְּגוּפֵיהּ, מִמִּידֵּי דִּכְתִיב בֵּיהּ סְמִיכָה בְּגוּפֵיהּ, לְאַפּוֹקֵי עוֹלַת רְאִיָּיה, דְּהִיא גּוּפַהּ מֵעוֹלַת נְדָבָה גָּמְרָה.
La Guemara demande : Et selon celui qui a dit que l’exclusion d’une personne aveugle est dérivée de l’imposition des mains effectuée par les Anciens de la congrégation, quelle est la raison pour laquelle il ne dérive pas cela de l’holocauste d’apparition ? La Guemara répond : Il soutient que l’on dérive les halakhot d’une matière au sujet de laquelle l’exigence de l’imposition des mains est explicitement écrite à propos de ce cas lui-même, comme c’est le cas dans le passage détaillant l’exigence générale de l’imposition des mains, d’une autre matière au sujet de laquelle l’imposition des mains est elle aussi explicitement écrite à propos de ce cas lui-même, comme c’est le cas dans le passage décrivant le taureau apporté pour une transgression de l’ensemble de la communauté. Cela sert à exclure la possibilité de dériver les halakhot de celles de l’holocauste d’apparition, car l’exigence d’y imposer les mains n’est pas explicitement écrite dans la Torah à son sujet ; au contraire, il est lui-même dérivé de l’exigence énoncée au sujet d’un holocauste volontaire.
דְּתָנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב יִצְחָק בַּר אַבָּא: ״וַיַּקְרֵב אֶת הָעֹלָה וַיַּעֲשֶׂהָ כַּמִּשְׁפָּט״ – כְּמִשְׁפַּט עוֹלַת נְדָבָה, לִימֵּד עַל עוֹלַת חוֹבָה שֶׁטְּעוּנָה סְמִיכָה.
Ceci est comme un tanna a enseigné dans une baraitaen présence de Rav Yitzḥak bar Abba : En ce qui concerne l’offrande obligatoire apportée par Aaron le Grand Prêtre le huitième jour de l’inauguration du Tabernacle, il est écrit : « Et l’holocauste fut présenté, et il l’offrit conformément à l’ordonnance » (Lévitique 9:16). Cette dernière expression signifie : Conformément à l’ordonnance d’un holocauste volontaire. En conséquence, ce verset enseigne au sujet de tout holocauste obligatoire, y compris l’holocauste de comparution, qu’il requiert l’imposition des mains, tout comme un holocauste volontaire.
וְהָעֶבֶד וְהַשָּׁלִיחַ וְהָאִשָּׁה. תָּנוּ רַבָּנַן: ״יָדוֹ״ – וְלֹא יַד עַבְדּוֹ, ״יָדוֹ״ – וְלֹא יַד שְׁלוּחוֹ, ״יָדוֹ״ – וְלֹא יַד אִשְׁתּוֹ.
§ La michna énonce : Un esclave cananéen, l’agent du propriétaire de l’offrande qui apporte l’offrande en son nom, et une femme ne posent pas les mains sur leurs offrandes. Au sujet de ces halakhot, les Sages ont enseigné dans une baraita : L’expression « sa main » est mentionnée trois fois dans le Lévitique, chapitre 3, qui détaille l’exigence de l’imposition des mains. Chaque mention est interprétée pour exclure un cas différent. « Sa main » (Lévitique 3:2), mais non la main de son esclave cananéen ; « sa main » (Lévitique 3:8), mais non la main de son agent ; « sa main » (Lévitique 3:13), mais non la main de son épouse.
כֹּל הָנֵי לְמָה לִי? צְרִיכָא, אִי כְּתַב רַחֲמָנָא חַד, הֲוָה אָמֵינָא לְמַעוֹטֵי עֶבֶד, דְּלָאו בַּר מִצְוֹת, אֲבָל שָׁלִיחַ דְּבַר מִצְוָה הוּא, וּשְׁלוּחוֹ שֶׁל אָדָם כְּמוֹתוֹ, אֵימָא לִסְמוֹךְ.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de toutes ces trois exclusions ? La Guemara explique que les trois mentions sont nécessaires, car si le Miséricordieux avait écrit seulement une exclusion, je dirais qu’elle sert à exclure seulement un esclave cananéen, car puisqu’il n’est pas tenu par les mitzvot, il est raisonnable qu’il ne puisse pas accomplir le rite de l’imposition des mains. Mais en ce qui concerne un agent, puisqu’il est tenu par les mitzvot, et qu’il existe un principe selon lequel le statut halakhique de l’agent d’une personne est comme celui d’elle-même, on pourrait dire qu’il pourrait poser ses mains sur l’offrande du propriétaire au nom du propriétaire, et ainsi satisfaire à l’exigence. Il est donc nécessaire d’avoir une source indépendante pour exclure un agent.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָנֵי תַּרְתֵּי, דְּלָאו כְּגוּפֵיהּ דָּמְיָא, אֲבָל אִשְׁתּוֹ דִּכְגוּפֵיהּ דָּמְיָא, אֵימָא תִּיסְמֹךְ – צְרִיכָא.
Et si le Miséricordieux ne nous avait enseigné que ces deux halakhot, on n’aurait exclu qu’un esclave cananéen et un mandataire, car ils ne sont pas considérés comme sa propre chair. Mais en ce qui concerne sa femme, qui est considérée comme sa propre chair, on pourrait dire qu’elle pose ses mains sur l’offrande de son mari. C’est pourquoi la troisième mention est nécessaire pour enseigner que même une femme ne peut pas s’acquitter de l’obligation au nom de son mari.
סְמִיכָה שְׁיָרֵי מִצְוָה. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְסָמַךְ״ ״וְנִרְצָה״, וְכִי סְמִיכָה מְכַפֶּרֶת? וַהֲלֹא אֵין כַּפָּרָה אֶלָּא בַּדָּם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי הַדָּם הוּא בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר״! אֶלָּא לוֹמַר לָךְ, שֶׁאִם עֲשָׂאָהּ לִסְמִיכָה שְׁיָרֵי מִצְוָה, מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִילּוּ לֹא כִּיפֵּר, וְכִיפֵּר.
§ La michna déclare : L’exigence de poser les mains est une mitsva non essentielle. Les Sages ont enseigné dans une baraita : « Et il posera sa main sur la tête de l’holocauste, et cela sera agréé pour lui afin de faire expiation pour lui » (Lévitique 1:4). La baraita demande : Mais est-ce que le rite de poser les mains effectue l’expiation ? L’expiation n’est-elle pas accomplie uniquement par la présentation du sang ? Comme il est dit au sujet du sang : « Car l’âme de la chair est dans le sang, et Je vous l’ai donné sur l’autel pour faire expiation pour vos âmes, car c’est le sang de l’âme qui effectue l’expiation » (Lévitique 17:11). Plutôt, le verset vient te dire que si quelqu’un a traité l’imposition des mains comme si c’était une mitsva non essentielle et a donc négligé de l’accomplir, alors le verset lui impute une faute comme s’il n’avait pas effectué l’expiation ; mais néanmoins, en réalité, l’offrande fait expiation pour son péché et il n’a pas besoin d’apporter une autre offrande.
וְתַנְיָא גַּבֵּי תְנוּפָה כִּי הַאי גַוְונָא: ״לִתְנוּפָה לְכַפֵּר״, וְכִי תְּנוּפָה מְכַפֶּרֶת? וַהֲלֹא אֵין כַּפָּרָה אֶלָּא בַּדָּם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי הַדָּם הוּא בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר״! אֶלָּא לוֹמַר לָךְ, שֶׁאִם עֲשָׂאָהּ לִתְנוּפָה שְׁיָרֵי מִצְוָה, מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִילּוּ לֹא כִּיפֵּר, וְכִיפֵּר.
Et il est enseigné dans une baraita au sujet du balancement de cette manière : « Il prendra un agneau mâle comme offrande de culpabilité pour être balancé afin d’effectuer l’expiation pour lui » (Lévitique 14:21). La baraita demande : Le balancement de l’offrande effectue-t-il l’expiation ? L’expiation n’est-elle pas effectuée uniquement par la présentation du sang ? Comme il est dit : « Car c’est le sang de l’âme qui effectue l’expiation » (Lévitique 17:11). Au contraire, le verset vient te dire que si quelqu’un a traité le balancement comme s’il s’agissait d’une mitsva non essentielle et a donc négligé de l’accomplir, alors le verset lui impute une faute comme s’il n’avait pas effectué l’expiation ; mais, néanmoins, en réalité, l’offrande effectue l’expiation pour son péché et il n’a pas besoin d’apporter une autre offrande.
עַל הָרֹאשׁ, תָּנוּ רַבָּנַן: ״יָדוֹ עַל הָרֹאשׁ״ – וְלֹא יָדוֹ עַל הַצַּוָּאר, ״יָדוֹ עַל הָרֹאשׁ״ – וְלֹא יָדוֹ עַל הַגַּבַּיִים, ״יָדוֹ עַל הָרֹאשׁ״ – וְלֹא יָדוֹ עַל הֶחָזֶה.
§ La michna affirme en outre que l’imposition des mains s’effectue en s’appuyant sur la tête de l’offrande. Les Sages ont enseigné dans une baraita : L’expression « sa main sur la tête » est mentionnée trois fois dans le Lévitique, chapitre 3. Chaque mention est interprétée pour exclure la possibilité d’accomplir le rite sur une autre partie du corps de l’animal. L’imposition des mains s’effectue avec « sa main sur la tête » (Lévitique 3:2), mais non avec sa main sur le cou de l’animal ; avec « sa main sur la tête » (Lévitique 3:8), mais non avec sa main sur le dos de l’animal ; avec « sa main sur la tête » (Lévitique 3:13), mais non avec sa main sur la poitrine de l’animal.
כֹּל הָנֵי לְמָה לִי? צְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא חַד לְמַעוֹטֵי צַוָּאר, דְּלָא קָאֵי בַּהֲדֵי רֹאשׁוֹ, אֲבָל גַּבּוֹ דְּקָאֵי לַהֲדֵי רֹאשׁוֹ אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de toutes ces trois exclusions ? La Guemara explique que les trois mentions sont nécessaires, car si le Miséricordieux avait écrit seulement une exclusion, je dirais qu’elle sert à exclure seulement le cou de l’animal, puisqu’il n’est pas au même niveau que la tête de l’animal. Mais, en ce qui concerne son dos, qui est au même niveau que sa tête, on pourrait dire qu’il n’est pas exclu et qu’on peut satisfaire à l’exigence en y posant les mains. Par conséquent, il est nécessaire d’avoir une source indépendante pour exclure le dos de l’animal.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָנֵי תְּרֵי, מִשּׁוּם דְּלָא אִיתְרַבִּי לִתְנוּפָה, אֲבָל חָזֶה דְּאִיתְרַבִּי לִתְנוּפָה, אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et si la Torah ne nous avait enseigné que ces deux halakhot, on n’aurait exclu que le cou et le dos, car ces parties ne sont pas incluses dans le balancement de l’offrande, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas balancées. Mais, en ce qui concerne la poitrine de l’animal, qui est incluse dans le balancement de l’offrande, on pourrait dire qu’elle n’est pas exclue et qu’on peut satisfaire à l’exigence en y posant les mains. Par conséquent, la troisième mention est nécessaire pour enseigner que l’imposition des mains ne peut pas être effectuée même sur la poitrine de l’animal.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: יָדוֹ עַל הַצְּדָדִין, מַהוּ? תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: אַבָּא בִּירָאָה בְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: ״יָדוֹ עַל רֹאשׁוֹ״, וְלָא יָדוֹ עַל הַצְּדָדִין.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si quelqu’un a placé sa main sur les côtés de la tête de l’animal, quelle est la halakha ; s’acquitte-t-on ainsi de l’exigence d’imposition des mains ? La Guemara répond : Viens et écoute, comme il est enseigné dans une baraita : Abba Bira’a, fils de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, dit que le verset : « Et il posera sa main sur la tête de l’holocauste » (Lévitique 1:4), indique que cela doit être fait avec sa main sur le sommet de sa tête et non avec sa main sur les côtés de sa tête.
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: מַטְלֵית מַהוּ שֶׁתָּחוֹץ? תָּא שְׁמַע: וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא דָּבָר חוֹצֵץ בֵּינוֹ לְבֵין הַזֶּבַח.
Rabbi Yirmeya soulève un dilemme : Si les mains d’une personne étaient enveloppées dans un tissu, quelle est la halakha quant à savoir si le tissu est considéré comme une interposition entre ses mains et l’animal, de sorte que cela invalide le rite ? La Guemara répond : Viens et écoute une résolution tirée d’une baraita, qui déclare : Le rite est valide à condition qu’aucun objet ne fasse interposition entre lui et l’offrande.
וּבִשְׁתֵּי יָדַיִם, מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר קְרָא ״וְסָמַךְ אַהֲרֹן אֶת שְׁתֵּי יָדָו״, כְּתִיב ״יָדוֹ״ וּכְתִיב ״שְׁתֵּי״, זֶה בָּנָה אָב: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״יָדוֹ״ – הֲרֵי כָּאן שְׁתַּיִם, עַד שֶׁיִּפְרֹט לְךָ הַכָּתוּב ״אַחַת״.
§ La michna ajoute que l’imposition des mains s’effectue avec deux mains. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Reish Lakish a dit : Comme le verset l’énonce au sujet du service de Yom Kippour : « Et Aaron posera ses deux mains [yadav] sur la tête du bouc vivant » (Lévitique 16:21). Le mot yadav, signifiant : ses mains, est écrit sans un second yod, et ainsi, s’il est lu sans voyelles, il se lit comme : Sa main. Mais il est aussi écrit « deux », ce qui montre clairement que l’intention est qu’il doit utiliser ses deux mains. Cela a établi un paradigme selon lequel en tout endroit où il est dit dans la Torah : sa main, il y en a ici deux mains, à moins que le verset ne précise explicitement qu’il n’y en a qu’une.
אֲזַל רַבִּי אֶלְעָזָר, אַמְרַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא בְּבֵי מִדְרְשָׁא, וְלָא אַמְרַהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ. שְׁמַע רֵישׁ לָקִישׁ וְאִיקְּפַד, אֲמַר לֵיהּ: אִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ כֹּל הֵיכָא דִּכְתִיב ״יָדוֹ״ תַּרְתֵּי נִינְהוּ, לְמָה לִי לְמִכְתַּב ״יָדָיו״ ״יָדָיו״?
La Guemara raconte : Rabbi Elazar alla énoncer cette halakha dans la maison d’étude, mais il ne la dit pas au nom de Reish Lakish. Reish Lakish entendit cela et se mit en colère. Il dit à Rabbi Elazar : S’il te vient à l’esprit que partout où il est écrit : Sa main, cela signifie qu’il y a en réalité deux mains, alors pourquoi aurais-je besoin que la Torah écrive : Ses mains, ses mains, c’est-à-dire yadav au pluriel, comme elle le fait à de nombreuses reprises ?
אַקְשִׁי לֵיהּ עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע ״יָדָיו״, ״יָדָיו תְּבִיאֶינָה״, ״יָדָיו רָב לוֹ״, ״שִׂכֵּל אֶת יָדָיו״ – אִישְׁתִּיק.
Reish Lakish souleva des objections contre lui à partir de vingt-quatre passages où la Torah écrit : Ses mains, par exemple : « Ses propres mains [yadav] apporteront les offrandes du Seigneur » (Lévitique 7:30) ; « ses mains [yadav] lutteront pour lui, et Tu seras une aide contre ses adversaires » (Deutéronome 33:7) ; « Guidant ses mains [yadav] avec intention, car Manassé était le premier-né » (Genèse 48:14). Rabbi Elazar garda le silence, car il n’avait pas de réponse.
לְבָתַר דְּנָח דַּעְתֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: מַאי טַעְמָא לָא תֵּימָא לִי, ״יָדָיו״ דִּסְמִיכָה קָאָמְרִי?
Après que Reish Lakish se fut calmé, il dit à Rabbi Elazar : Quelle est la raison pour laquelle tu ne m’as pas dit ce qui suit : Lorsque j’ai établi ce paradigme, je parlais seulement de l’expression : Ses mains [yadav], en ce qui concerne l’imposition des mains. Mais en ce qui concerne d’autres halakhot, lorsque la Torah dit « sa main », il n’est question que d’une seule main, et donc, lorsqu’il s’agit de deux mains, elle doit dire « ses mains ».
בִּסְמִיכָה נָמֵי כְּתִיב: ״וַיִּסְמֹךְ אֶת יָדָיו עָלָיו וַיְצַוֵּהוּ״, סְמִיכָה דִּבְהֵמָה קָאָמְרִי.
La Guemara demande : Mais également en ce qui concerne l’imposition des mains, il est écrit, au sujet de l’ordination de Josué par Moïse : « Et il posa ses mains [yadav] sur lui et lui donna une instruction » (Nombres 27:23), en employant le pluriel « ses mains » [yadav] au lieu de : sa main [yado]. La Guemara précise que Reish Lakish voulait dire que l’on pouvait dire : Lorsque j’ai établi ce paradigme, je parlais seulement du terme : ses mains [yadav], en ce qui concerne l’imposition des mains sur un animal offert en sacrifice. Mais dans tous les autres cas, si l’intention est qu’il y avait deux mains, le pluriel doit être employé.
וּבִמְקוֹם שֶׁסּוֹמְכִין שׁוֹחֲטִין, תֵּכֶף לִסְמִיכָה שְׁחִיטָה. מַאי קָאָמַר? הָכִי קָאָמַר: בִּמְקוֹם שֶׁסּוֹמְכִין שׁוֹחֲטִין, שֶׁתֵּכֶף לִסְמִיכָה שְׁחִיטָה.
§ La michna enseigne : Et dans le même endroit dans le Temple où l’on pose les mains, on abat l’animal. Et immédiatement après le rite de l’imposition des mains, on procède à l’abattage. La Guemara demande : Que la michna dit-elle ? La michna semble énoncer deux règles distinctes. Mais si tel est le cas, la première affirmation est superflue, car si l’abattage suit immédiatement l’imposition des mains, alors il est évident que l’animal est abattu sans changer d’endroit. La Guemara explique que c’est ce que la michna dit : Dans le même endroit dans le Temple où l’on pose les mains, on abat l’animal, parce qu’immédiatement après le rite de l’imposition des mains, on procède à l’abattage. Il n’y a pas deux règles distinctes ; au contraire, la seconde affirmation est l’explication de la première.
מַתְנִי׳ חוֹמֶר בַּסְּמִיכָה מִבַּתְּנוּפָה, וּבַתְּנוּפָה מִבַּסְּמִיכָה – שֶׁאֶחָד מֵנִיף לְכׇל הַחֲבֵרִים, וְאֵין אֶחָד סוֹמֵךְ לְכׇל הַחֲבֵרִים. חוֹמֶר בַּתְּנוּפָה – שֶׁהַתְּנוּפָה נוֹהֶגֶת בְּקׇרְבְּנוֹת הַיָּחִיד וּבְקׇרְבְּנוֹת הַצִּבּוּר,
MICHNA : Il y a un aspect de plus grande rigueur concernant l’imposition des mains que concernant le balancement, et il y a un aspect de plus grande rigueur concernant le balancement que concernant l’imposition des mains. La rigueur concernant l’imposition des mains est que, si plusieurs personnes sont associées pour apporter une offrande, l’une d’elles balance l’offrande au nom de tous les autres associés, mais on ne peut pas s’acquitter de l’exigence de l’imposition des mains si lui seul impose les mains au nom de tous les autres associés ; au contraire, chaque membre doit imposer les mains lui-même. La rigueur concernant le balancement est que le balancement est pratiqué aussi bien dans les cas des offrandes individuelles, par exemple les sacrifices de paix, où la poitrine, la cuisse et les portions sacrificielles sont balancées, que dans les cas des offrandes communautaires, par exemple les deux agneaux sacrifiés à Chavouot, qui sont balancés avec les deux pains ;