קְרָאֵי לְמָה לִי? ״קׇרְבָּנוֹ״ – וְלֹא קׇרְבַּן חֲבֵירוֹ, ״קׇרְבָּנוֹ״ – וְלֹא קׇרְבַּן גּוֹי, ״קׇרְבָּנוֹ״ – לְרַבּוֹת כׇּל בַּעֲלֵי קׇרְבָּן לִסְמִיכָה.
si le terme répété « son offrande » n’est pas nécessaire pour réfuter les inférences a fortiori, pourquoi ai-je besoin de ces trois versets ? La Guemara explique : Une occurrence de « son offrande » enseigne que l’on n’impose les mains que sur sa propre offrande, mais non sur l’offrande d’une autre personne. Une autre occurrence de « son offrande » enseigne que l’on n’impose les mains que sur sa propre offrande, mais non sur l’offrande d’un non-Juif. La troisième occurrence de « son offrande » sert à inclure tous les propriétaires d’une offrande détenue en commun dans l’obligation de l’imposition des mains, c’est-à-dire qu’ils sont tous tenus de poser leurs mains sur l’offrande.
הַיּוֹרֵשׁ סוֹמֵךְ.
§ La michna déclare : Si le propriétaire d’une offrande est mort, alors l’héritier est considéré comme le propriétaire de l’offrande. Par conséquent, il pose ses mains sur l’offrande et apporte les libations qui l’accompagnent, et il peut la remplacer par un animal non consacré. Bien qu’il soit interdit d’accomplir un acte de substitution, si le propriétaire d’une offrande le fait, sa tentative réussit dans la mesure où l’animal non consacré est ainsi consacré, bien que l’offrande originale demeure également sacrée.
תָּנֵי רַב חֲנַנְיָה קַמֵּיהּ דְּרָבָא: יוֹרֵשׁ אֵינוֹ סוֹמֵךְ, יוֹרֵשׁ אֵינוֹ מֵימֵר. וְהָא אֲנַן תְּנַן: הַיּוֹרֵשׁ סוֹמֵךְ, וּמֵבִיא אֶת נְסָכָיו, וּמֵימֵר.
Rav Ḥananya a enseigné une baraita en présence de Rava : Un héritier n’impose pas les mains sur une offrande qu’il a héritée, et un héritier ne peut pas substituer un animal non consacré à une offrande qu’il a héritée. Rava demanda : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : L’héritier impose ses mains sur l’offrande, et apporte les libations qui l’accompagnent, et il peut substituer un animal non consacré à celle-ci et ainsi consacrer l’animal non consacré ?
אֲמַר לֵיהּ אֶיפְכַאּי? אֲמַר לֵיהּ: לָא, מַתְנִיתִין מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּתַנְיָא: יוֹרֵשׁ סוֹמֵךְ, יוֹרֵשׁ מֵימֵר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יוֹרֵשׁ אֵינוֹ סוֹמֵךְ, יוֹרֵשׁ אֵינוֹ מֵימֵר.
Rav Ḥananya dit à Rava : Dois-je inverser la version actuelle de la baraita afin qu’elle soit conforme à la michna ? Rava lui dit : Non, car de qui l’opinion est-elle exprimée dans la michna ? C’est l’opinion de Rabbi Yehuda, comme il est enseigné dans une baraita : Un héritier impose les mains, et un héritier peut effectuer une substitution. Rabbi Yehuda dit : Un héritier n’impose pas les mains, et un héritier ne peut pas effectuer une substitution.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? ״קׇרְבָּנוֹ״ – וְלֹא קׇרְבַּן אָבִיו, וְיָלֵיף תְּחִלַּת הֶקְדֵּשׁ מִסּוֹף הֶקְדֵּשׁ: מָה סוֹף הֶקְדֵּשׁ – יוֹרֵשׁ אֵינוֹ סוֹמֵךְ, אַף תְּחִילַּת הֶקְדֵּשׁ – יוֹרֵשׁ אֵינוֹ מֵימֵר.
La Guemara précise : Quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda ? Il interprète le terme « son offrande » comme enseignant que l’on n’impose les mains que sur sa propre offrande, mais non sur l’offrande de son père dont on a hérité. Et, en outre, Rabbi Yehouda déduit la halakha concernant celui qui peut substituer un animal non consacré à une offrande, ce qui constitue l’étape initiale de la consécration, de la halakha concernant celui qui accomplit le rite de l’imposition des mains sur l’offrande, ce qui constitue l’étape finale de la consécration : De même que, s’agissant de l’étape finale de la consécration, un héritier n’impose pas les mains, de même, s’agissant de l’étape initiale de la consécration, un héritier ne peut pas effectuer de substitution.
וְרַבָּנַן: ״הָמֵר יָמִיר״ – לְרַבּוֹת אֶת הַיּוֹרֵשׁ, וְיָלֵיף סוֹף הֶקְדֵּשׁ מִתְּחִילַּת הֶקְדֵּשׁ: מָה תְּחִלַּת הֶקְדֵּשׁ – יוֹרֵשׁ מֵימֵר, אַף סוֹף הֶקְדֵּשׁ – יוֹרֵשׁ סוֹמֵךְ.
Et quant aux Rabbins, d’où tirent-ils leur opinion ? Le verset déclare : « Si il substitue [hamer yamir] un animal à un animal » (Lévitique 27:10), la forme redoublée de hamer yamir servant à inclure l’héritier parmi ceux qui sont capables d’effectuer une substitution. Et, en outre, ils dérivent la halakha concernant celui qui accomplit le rite de l’imposition des mains, qui est l’étape finale de la consécration, de la halakha concernant celui qui peut effectuer une substitution, qui est une étape initiale de la consécration : De même que, en ce qui concerne l’étape initiale de la consécration, un héritier peut effectuer une substitution, de même, en ce qui concerne l’étape finale de la consécration, un héritier pose ses mains.
וְרַבָּנַן, הַאי ״קׇרְבָּנוֹ״ מַאי עָבְדִי לֵיהּ? ״קׇרְבָּנוֹ״ – וְלֹא קׇרְבַּן גּוֹי, ״קׇרְבָּנוֹ״ – וְלֹא קׇרְבַּן חֲבֵירוֹ, ״קׇרְבָּנוֹ״ – לְרַבּוֹת כׇּל בַּעֲלֵי קׇרְבָּן לִסְמִיכָה.
La Guemara demande : Et, quant aux Sages, que font-ils de cette expression : « son offrande » ? La Guemara explique comment les Sages interprètent chaque mention de cette expression. Une occurrence de « son offrande » enseigne que l’on n’impose les mains que sur sa propre offrande, mais non sur l’offrande d’un non-Juif. Une autre occurrence de « son offrande » enseigne que l’on n’impose les mains que sur sa propre offrande, mais non sur l’offrande d’une autre personne. La troisième occurrence de « son offrande » sert à inclure tous les propriétaires de une offrande détenue en commun dans l’exigence de l’imposition des mains, c’est-à-dire qu’ils sont tous tenus d’imposer leurs mains sur l’offrande.
וְרַבִּי יְהוּדָה, לְרַבּוֹת כׇּל בַּעֲלֵי קׇרְבָּן לִסְמִיכָה – לֵית לֵיהּ, וְאִי נָמֵי אִית לֵיהּ – גּוֹי וַחֲבֵירוֹ מֵחַד קְרָא נָפְקָא. אִיַּיתַּרוּ לֵיהּ תְּרֵי קְרָאֵי: חַד – ״קׇרְבָּנוֹ״ וְלֹא קׇרְבַּן אָבִיו, וְאִידַּךְ – לְרַבּוֹת כׇּל בַּעֲלֵי קׇרְבָּן לִסְמִיכָה.
La Guemara précise : Et Rabbi Yehuda ne soutient pas que l’une des mentions serve à inclure tous les propriétaires d’une offrande en copropriété dans l’obligation de l’imposition des mains, de sorte qu’il peut l’interpréter pour exclure un héritier de cette obligation. Autrement, si il soutient que l’une des mentions sert à inclure les propriétaires d’une offrande en copropriété, alors il doit déduire que l’on n’impose pas les mains sur l’offrande d’un non-Juif ou d’une autre personne à partir de cette même unique mention dans le verset, ce qui lui en laisse deux autres mentions dans les versets. L’une il l’interprète pour enseigner que c’est sur « son offrande » qu’il impose les mains, mais non sur l’offrande de son père qu’il a héritée, et l’autre mention reste pour inclure tous les propriétaires d’une offrande en copropriété dans l’obligation de l’imposition des mains.
וְרַבִּי יְהוּדָה, הַאי ״הָמֵר יָמִיר״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְרַבּוֹת אֶת הָאִשָּׁה, דְּתַנְיָא: לְפִי שֶׁכׇּל הָעִנְיָן כּוּלּוֹ אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בִּלְשׁוֹן זָכָר, מָה סוֹפֵינוּ לְרַבּוֹת אֶת הָאִשָּׁה? תַּלְמוּד לוֹמַר ״הָמֵר יָמִיר״.
La Guemara demande : Et, en ce qui concerne Rabbi Yehuda, que fait-il de l’emploi de la forme redoublée dans ce verset : « Si il substitue [hamer yamir] » ? La Guemara répond : Il en a besoin pour inclure une femme parmi ceux qui peuvent effectuer une substitution. Comme cela est enseigné dans une baraita : Puisque toute la question de la substitution est énoncée dans la Torah uniquement au masculin, quelle est la raison pour laquelle nous finissons par inclure une femme ? Le verset déclare : « Si il substitue [hamer yamir], » en employant une forme redoublée.
וְרַבָּנַן דָּרְשִׁי מִ״וְּאִם״, וְרַבִּי יְהוּדָה ״וְאִם״ לָא דָּרֵישׁ.
Et quant aux Rabbins, ils déduisent qu’une femme peut effectuer une substitution du terme : « Et si » (Lévitique 27:10), dans l’expression « et s’il vient à substituer ». Et Rabbi Yehuda n’interprète pas du tout le terme « Et si ».
מַתְנִי׳ הַכֹּל סוֹמְכִין, חוּץ מֵחֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה, וְקָטָן, וְסוֹמֵא, וְגוֹי, וְהָעֶבֶד, וְהַשָּׁלִיחַ, וְהָאִשָּׁה.
MICHNA :Quiconque apporte une offrande animale pose les mains sur sa tête, sauf un sourd-muet, un déficient mental, un mineur, un aveugle, un gentil, un esclave cananéen, l’agent du propriétaire de l’offrande qui apporte l’offrande au nom du propriétaire, et une femme.
וּסְמִיכָה – שְׁיָרֵי מִצְוָה.
Et l’exigence de l’imposition des mains est une mitsva non essentielle ; par conséquent, le fait de ne pas imposer les mains n’empêche pas le propriétaire d’obtenir l’expiation.
עַל הָרֹאשׁ בִּשְׁתֵּי יָדַיִם, וּבִמְקוֹם שֶׁסּוֹמְכִין שׁוֹחֲטִין, וְתֵכֶף לִסְמִיכָה שְׁחִיטָה.
Le rite de l’imposition des mains s’accomplit en s’appuyant sur la tête de l’offrande avec les deux mains. Et dans le même endroit du Temple où l’on impose les mains, on abat l’animal. Et immédiatement après le rite de l’imposition des mains, on procède à l’abattage.
גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, דְּלָאו בְּנֵי דֵעָה נִינְהוּ. גּוֹי נָמֵי – ״בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ סוֹמְכִין וְאֵין גּוֹיִם סוֹמְכִין. אֶלָּא סוֹמֵא מַאי טַעְמָא לָא?
GEMARA: La Guemara explique pourquoi certains types de personnes ne posent pas les mains sur une offrande : Il est évident qu’un sourd-muet, un déficient mental et un mineur ne posent pas les mains sur l’offrande, car ils ne sont pas mentalement compétents. L’exclusion d’un gentil est également compréhensible, car les versets concernant l’imposition des mains sont introduits par : « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur » (Lévitique 1:2), ce qui indique que les enfants d’Israël posent les mains sur leurs offrandes, mais les gentils ne posent pas leurs mains sur leurs offrandes. Mais, en ce qui concerne une personne aveugle, quelle est la raison pour laquelle elle ne pose pas les mains sur son offrande ?
רַב חִסְדָּא וְרַב יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי, חַד אָמַר: אָתְיָא סְמִיכָה סְמִיכָה מִ״זִּקְנֵי עֵדָה״.
Rav Ḥisda et Rav Yitzḥak bar Avdimi sont en désaccord quant à la source de l’exclusion d’une personne aveugle. L’un a dit que cela est dérivé d’une analogie verbale entre la mention de l’imposition des mains dans le passage détaillant l’exigence générale de le faire, et la mention de l’imposition des mains énoncée au sujet du taureau offert pour une transgression communautaire commise en raison d’une décision erronée du Sanhédrin, qui est accomplie par les Anciens de la congrégation, c’est-à-dire les juges du Sanhédrin : De même que les juges ne peuvent pas être aveugles (voir Sanhedrin 34b), de même le rite de l’imposition des mains n’est pas accompli par une personne aveugle.
וְחַד אָמַר: אָתְיָא סְמִיכָה סְמִיכָה מֵעוֹלַת רְאִיָּיה.
Et l’autre a dit que cela est dérivé d’une analogie verbale entre la mention de l’imposition des mains dans le passage détaillant l’exigence générale de le faire, et la mention de l’imposition des mains énoncée au sujet de l’holocauste de comparution apporté par un particulier lors des fêtes de pèlerinage : De même qu’une personne aveugle est exemptée d’effectuer le pèlerinage à Jérusalem et d’apporter l’offrande (voir Ḥagiga 2a), de même elle est exclue de l’exigence de l’imposition des mains.
וּלְמַאן דְּאָמַר מֵעוֹלַת רְאִיָּיה, מַאי טַעְמָא לָא יָלֵיף מִן זִקְנֵי עֵדָה?
La Guemara demande : Et selon celui qui a dit que l’exclusion d’une personne aveugle est dérivée de l’holocauste de comparution, quelle est la raison pour laquelle il ne dérive pas cela de l’imposition des mains effectuée par les Anciens de la congrégation ?