וְאֵין שְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה טְעוּנִין סְמִיכָה בְּאַהֲרֹן, אֶלָּא בִּזְקֵנִים.
mais les boucs apportés pour le culte idolâtre ne nécessitent pas que l’imposition des mains soit effectuée par Aaron. Au contraire, ils exigent qu’elle soit effectuée par les Anciens du Sanhédrin. Cela contredit la baraita qui affirme que Rabbi Shimon soutient que l’imposition des mains sur les boucs apportés pour le culte idolâtre est effectuée par le Grand Prêtre.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: וְתִסְבְּרָא דְּהָךְ קַמַּיְיתָא מְתָרַצְתָּא הִיא? הָא אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: סְמִיכָה בִּבְעָלִים בָּעֵינַן!
Rav Sheshet a dit : Et comment peux-tu comprendre que cette premièrebaraitaest exacte, afin de l’utiliser comme base d’une contradiction ? Mais Rabbi Shimon n’a-t-il pas dit que nous exigeons que l’imposition des mains soit effectuée par les propriétaires, c’est-à-dire ceux qui obtiendront l’expiation par l’offrande ? Le bouc apporté pour l’idolâtrie est apporté pour expier le Sanhédrin et le peuple, et non le Grand Prêtre.
אֶלָּא תָּרֵיץ הָכִי: ״הַפָּר״ – פַּר טָעוּן סְמִיכָה, וְאֵין שְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה טְעוּנִין סְמִיכָה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״הַחַי״ – חַי טָעוּן סְמִיכָה בְּאַהֲרֹן, וְאֵין שְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה טְעוּנִין סְמִיכָה בְּאַהֲרֹן, אֶלָּא בִּזְקֵנִים.
Au contraire, réponds que la baraita précédente enseigne ce qui suit : Le verset précise l’exigence de l’imposition des mains à l’égard du taureau apporté pour une transgression de toute la communauté afin d’indiquer que seul ce taureau requiert l’imposition des mains, mais les boucs apportés pour l’idolâtrie ne requièrent pas l’imposition des mains ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Shimon dit : Le verset précise l’exigence de l’imposition des mains à l’égard du bouc vivant, c’est-à-dire le bouc émissaire, afin d’indiquer que seul ce bouc vivant requiert que l’imposition des mains soit effectuée par Aaron, c’est-à-dire le Grand Prêtre, mais les boucs apportés pour une perpétration communautaire d’idolâtrie ne requièrent pas que l’imposition des mains soit effectuée par Aaron. Au contraire, ils requièrent qu’elle soit effectuée par les Anciens du Sanhédrin.
וְהָכִי קָא אָמַר לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן לְרַבִּי יְהוּדָה: שְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה בָּעוּ סְמִיכָה, וְאִי שְׁמִיעַ לָךְ דְּלָא בָּעוּ סְמִיכָה – בְּאַהֲרֹן הוּא דִּשְׁמִיעַ לָךְ, וּמִיעוּטָא מֵ״הַחַי״ הוּא.
La Guemara ajoute : Et c’est ce que Rabbi Shimon disait à Rabbi Yehouda : les boucs apportés pour l’idolâtrie nécessitent l’imposition des mains. Et si tu as entendu une tradition selon laquelle ils ne nécessitent pas l’imposition des mains, cela ne concerne que le fait que cela ne doit pas être accompli par Aaron, c’est-à-dire le Grand Prêtre, c’est cela que tu as entendu dans cette tradition, et l’exclusion du Grand Prêtre de l’obligation d’imposer les mains est dérivée de l’expression "le vivant" bouc.
וְרַבִּי יְהוּדָה, לְמָה לִי לְמַעֹטִינְהוּ מִקְּרָא? וְהָא אָמַר רָבִינָא: גְּמִירִי שְׁתֵּי סְמִיכוֹת בְּצִבּוּר, גִּירְסָא בְּעָלְמָא.
La Guemara remet en question la déclaration de Rabbi Yehouda : Et selon Rabbi Yehouda, pourquoi ai-je besoin d’exclure les boucs apportés pour l’idolâtrie de l’exigence de l’imposition des mains en dérivant cette exclusion d’un verset ? Ravina n’a-t-il pas dit que cela s’apprend comme une tradition selon laquelle il y a deux cas où l’imposition des mains est requise pour les offrandes communautaires ? En conséquence, une fois qu’il a été établi que l’imposition des mains est requise pour le taureau apporté pour une transgression de toute la communauté et pour le bouc émissaire, il s’ensuit qu’elle n’est requise dans aucun autre cas. La Guemara explique : Rabbi Yehouda soutient que la tradition citée par Ravina est simplement une formulation bien connue. Ce n’est pas une tradition transmise à Moïse ; plutôt, les Sages l’ont formulée pour se souvenir de la halakha qu’ils ont dérivée des versets.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, שְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה דְּבָעֲיָא סְמִיכָה – מְנָלַן?
La Guemara remet en question la déclaration de Rabbi Shimon : Et selon Rabbi Shimon, d’où déduisons-nous que les boucs apportés pour l’idolâtrie nécessitent l’imposition des mains ?
נָפְקָא לַן מִדְּתַנְיָא: ״וְסָמַךְ יָדוֹ עַל רֹאשׁ הַשָּׂעִיר״ – לְרַבּוֹת שְׂעִיר נַחְשׁוֹן לִסְמִיכָה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לְרַבּוֹת שְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה לִסְמִיכָה, שֶׁהָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל חַטָּאת שֶׁנִּכְנַס דָּמָהּ לִפְנִים טְעוּנָה סְמִיכָה.
La Guemara répond que nous l’apprenons de ce qui est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Lorsqu’un roi faute… il apportera pour son offrande un bouc mâle sans défaut. Et il posera sa main sur la tête du bouc” (Lévitique 4:22–24). Le verset aurait pu dire : sur sa tête. La raison pour laquelle il ajoute « du bouc » est d’inclure le bouc apporté comme offrande expiatoire par Nahshon (voir Nombres 7:12–17) dans l’exigence de l’imposition des mains sur la tête d’une offrande. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Shimon dit : Le terme « du bouc » sert à inclure les boucs apportés comme offrandes expiatoires pour l’idolâtrie communautaire dans l’exigence de l’imposition des mains sur la tête d’une offrande, comme Rabbi Shimon dirait : Toute offrande expiatoire dont le sang entre à l’intérieur du Sanctuaire requiert l’imposition des mains.
לְמָה לִי לְמֵימְרָא ״שֶׁהָיָה״? סִימָנָא בְּעָלְמָא.
La Guemara remet en question la déclaration finale de la baraita : Pourquoi ai-je besoin que la baraitadéclare : Comme Rabbi Shimon avait l’habitude de dire ? La déclaration semblerait expliquer que la décision de Rabbi Shimon n’est qu’une expression d’un principe qu’il soutenait, tandis que la baraita elle-même explique que Rabbi Shimon a déduit la question de la répétition du mot « bouc ». La Guemara explique : La déclaration ne présente pas le fondement de sa décision, mais n’est qu’un moyen mnémotechnique pour aider à s’en souvenir.
וְאֵימָא: שָׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים! דּוּמְיָא דִּשְׂעִיר נָשִׂיא, דִּמְכַפֵּר עַל עֲבֵירוֹת מִצְוָה יְדוּעָה.
La Guemara demande pourquoi Rabbi Shimon interprète le mot « bouc » comme se référant aux boucs apportés pour l’idolâtrie : Mais pourquoi ne pas dire que le mot « bouc » inclut le bouc dont la présentation du sang est effectuée à l’intérieur du Sanctuaire à Yom Kippour ? La Guemara répond : Il est plus raisonnable d’inclure une offrande de bouc qui soit semblable à l’offrande mentionnée dans ce verset, c’est-à-dire le bouc d’un roi, qui expie des transgressions connues d’une mitzva. Un bouc apporté pour l’idolâtrie lui est semblable à cet égard, tandis que le bouc apporté à Yom Kippour expie spécifiquement des transgressions dont le transgresseur n’a pas conscience.
וּלְרָבִינָא דְּאָמַר: גְּמִירִי שְׁתֵּי סְמִיכוֹת בְּצִיבּוּר, קְרָאֵי לְמָה לִי?
La Guemara demande pourquoi Rabbi Shimon a בכלל besoin d’un verset : Et selon l’opinion de Ravina, qui a dit : On apprend comme une tradition qu’il y a deux cas dans lesquels l’imposition des mains est requise pour des offrandes communautaires, pourquoi ai-je besoin de quelconques versets, c’est-à-dire pourquoi ai-je besoin du mot « bouc » pour inclure les boucs apportés pour l’idolâtrie dans l’exigence de l’imposition des mains ? Puisqu’il soutient que les prêtres n’obtiennent pas l’expiation par le bouc émissaire, il s’ensuit nécessairement que le bouc apporté pour expier l’idolâtrie doit requérir l’imposition des mains, sinon il n’y aurait pas deux cas.
אִיצְטְרִיךְ הִלְכְתָא, וְאִיצְטְרִיךְ קְרָאי.
La Guemara explique : La halakha apprise par tradition était nécessaire, et l’exposé des versets était également nécessaire.
דְּאִי מִקְּרָא, הֲוָה אָמֵינָא: זִבְחֵי שַׁלְמֵי צִיבּוּר.
La Guemara développe : Car, si la halakha devait être dérivée uniquement du verset, je dirais, par une inférence a fortiori, que même les offrandes de paix communautaires, c’est-à-dire les deux agneaux apportés avec les deux pains lors de la fête de Shavouot, nécessitent l’imposition des mains.
כִּי קֻשְׁיָא אַמַּתְנִיתִין דְּהָךְ פִּירְקָא, דְּ״כׇל הַמְּנָחוֹת בָּאוֹת״, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: שְׁלֹשָׁה מִינִין טְעוּנִין שָׁלֹשׁ מִצְוֹת.
La Guemara explique : Cela est comme la difficulté soulevée contre la michna de ce chapitre, c’est-à-dire le chapitre cinq, qui commence : Toutes les offrandes de farine viennent pour être offertes comme matsa. La michna שם déclare (61a) : Rabbi Shimon dit : Il y a trois types d’offrandes qui requièrent l’accomplissement de trois mitsvot ; dans chaque cas, deux des mitsvot s’appliquent, mais pas la troisième. La michna continue : Les offrandes de paix apportées par des particuliers requièrent l’imposition des mains sur la tête de l’animal alors que l’animal est encore vivant, ainsi que le balancement après son abattage, mais il n’y a pas d’obligation de le balancer lorsqu’il est vivant. Les offrandes de paix communautaires requièrent le balancement à la fois lorsqu’elles sont vivantes et après leur abattage, mais il n’y a pas d’obligation d’y imposer les mains. Et l’offrande de culpabilité du lépreux requiert l’imposition des mains et le balancement lorsqu’elle est vivante, mais il n’y a pas d’obligation de la balancer après son abattage.
לֵיתֵי בְּקַל וָחוֹמֶר, וִיהוּ זִבְחֵי שַׁלְמֵי צִיבּוּר טְעוּנִין סְמִיכָה מִקַּל וְחוֹמֶר: מָה שַׁלְמֵי יָחִיד, שֶׁאֵין טְעוּנִין תְּנוּפָה חַיִּים, טְעוּנִין סְמִיכָה חַיִּים וְכוּ׳. אִיצְטְרִיךְ הִלְכְתָא.
La Guemara שם (62b) soulève la difficulté suivante : Apportons une inférence a fortiori en sens inverse, c’est-à-dire concluons que les offrandes de paix communautaires devraient exiger l’imposition des mains au moyen d’une inférence a fortiori : Si les offrandes de paix apportées par un particulier, dont la halakha est plus clémente que celle des offrandes de paix communautaires en ce qu’elles n’exigent pas de balancement lorsqu’elles sont vivantes, exigent néanmoins l’imposition des mains, alors, en ce qui concerne les offrandes de paix communautaires, qui exigent un balancement lorsqu’elles sont vivantes, n’est-il pas logique de conclure qu’elles exigent l’imposition des mains ? Pour contrer cette inférence, il était nécessaire d’avoir la halakha apprise par tradition afin de limiter l’exigence de l’imposition des mains à seulement deux cas.
וְאִי מֵהִלְכְתָא, הֲוָה אָמֵינָא לָא יָדְעִינַן הֵי נִינְהוּ, קָמַשְׁמַע לַן דּוּמְיָא דִּשְׂעִיר נָשִׂיא, דִּמְכַפֵּר עַל עֲבֵירוֹת מִצְוָה יְדוּעָה.
Et, à l’inverse, si cela était dérivé uniquement de la halakha apprise par tradition, sans l’exposé du verset, je dirais que nous ne savons pas exactement quelle offrande, autre que le taureau apporté pour une transgression de toute la communauté, requiert l’imposition des mains. Par conséquent, le mot « bouc » nous enseigne que la seconde occurrence est une offrande de bouc semblable à l’offrande mentionnée dans ce verset, à savoir le bouc d’un roi, qui expie des transgressions connues d’une mitzva, c’est-à-dire un bouc apporté pour l’idolâtrie.
כׇּל קׇרְבְּנוֹת הַיָּחִיד טְעוּנִין סְמִיכָה, חוּץ מִבְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר וּפֶסַח.
§ La michna enseigne : Toutes les offrandes d’un particulier nécessitent l’imposition des mains, à l’exception de l’offrande du premier-né, de l’offrande de la dîme animale, et de l’offrande pascale.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״קׇרְבָּנוֹ״ – וְלֹא הַבְּכוֹר, שֶׁיָּכוֹל וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה שְׁלָמִים שֶׁאֵין קְדוּשָּׁתָן מֵרֶחֶם טְעוּנִין סְמִיכָה, בְּכוֹר שֶׁקְּדוּשָּׁתוֹ מֵרֶחֶם אֵינוֹ דִּין שֶׁטָּעוּן סְמִיכָה! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״קׇרְבָּנוֹ״ – וְלֹא הַבְּכוֹר.
Torah, chapitre 3, traite des offrandes de paix et détaille l’obligation d’imposer les mains. Le terme « son offrande » est mentionné à plusieurs reprises. Chaque occurrence sert à souligner que les offrandes de paix exigent l’imposition des mains et à exclure un autre type d’offrande de cette exigence. Les Sages ont enseigné une baraita détaillant quelles offrandes sont exclues et pourquoi on aurait pu penser autrement. « Son offrande » (Torah 3:1) exige l’imposition des mains, mais non l’offrande du premier-né. Car on aurait pu penser : Cela ne pourrait-il pas être déduit par une inférence a fortiori, comme suit : Si une offrande de paix, dont la consécration ne provient pas du sein maternel, exige néanmoins l’imposition des mains, alors, en ce qui concerne une offrande du premier-né, dont la consécration provient du sein maternel, n’est-il pas logique qu’elle exige l’imposition des mains ? Pour réfuter cette inférence, le verset déclare : « Son offrande », enseignant qu’une offrande de paix exige l’imposition des mains mais l’offrande du premier-né ne l’exige pas.
״קׇרְבָּנוֹ״ – וְלֹא מַעֲשֵׂר, שֶׁיָּכוֹל וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה שְׁלָמִים שֶׁאֵין מְקַדְּשִׁין לִפְנֵיהֶם וּלְאַחֲרֵיהֶם טְעוּנִין סְמִיכָה, מַעֲשֵׂר שֶׁמְּקַדֵּשׁ לְפָנָיו וּלְאַחֲרָיו – אֵינוֹ דִּין שֶׁטָּעוּן סְמִיכָה! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״קׇרְבָּנוֹ״ – וְלֹא מַעֲשֵׂר.
« Son offrande » (Lévitique 3:2) exige l’imposition des mains, mais non l’offrande de la dîme animale. Car on aurait pu penser : Cela ne pourrait-il pas être déduit au moyen d’une inférence a fortiori, comme suit : Si les offrandes de paix, qui diffèrent de la dîme animale en ce que leur désignation ne consacre pas les animaux avant et après elles, c’est-à-dire que cette rigueur particulière de la dîme animale ne s’applique pas à elles, exigent néanmoins l’imposition des mains, alors, en ce qui concerne une offrande de dîme animale, qui peut consacrer les animaux avant et après elle, comme dans le cas où le neuvième ou le onzième animal à compter a été désigné par erreur comme le dixième animal, n’est-il pas logique qu’elle exige l’imposition des mains ? Pour réfuter cette inférence, le verset déclare : « Son offrande », enseignant qu’une offrande de paix exige l’imposition des mains, mais l’offrande de la dîme animale ne l’exige pas.
״קׇרְבָּנוֹ״ – וְלֹא פֶּסַח, שֶׁיָּכוֹל וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה שְׁלָמִים שֶׁאֵינוֹ בַּ״עֲמוֹד וְהָבֵא״ טְעוּנִין סְמִיכָה, פֶּסַח שֶׁהוּא בַּ״עֲמוֹד וְהָבֵא״ אֵינוֹ דִּין שֶׁטָּעוּן סְמִיכָה! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״קׇרְבָּנוֹ״ – וְלֹא פֶּסַח.
La baraita conclut : « Son offrande » (Lévitique 3:6) exige l’imposition des mains, mais non l’offrande pascale. Car on aurait pu penser : Cela ne pourrait-il pas être déduit par une a fortioriinférence, comme suit : Si les offrandes de paix, qui ne sont pas soumises à une mitsva positive de se lever et apporter celles-ci, exigent néanmoins l’imposition des mains, alors, en ce qui concerne une offrande pascale, qui est soumise à une mitsva positive de se lever et apporter celle-ci, n’est-il pas logique qu’elle exige l’imposition des mains ? Pour réfuter cette inférence, le verset déclare : « Son offrande », enseignant qu’une offrande de paix exige l’imposition des mains, mais l’offrande pascale ne l’exige pas.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לִשְׁלָמִים שֶׁכֵּן טְעוּנִין נְסָכִים וּתְנוּפַת חָזֶה וָשׁוֹק? קְרָאֵי אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
La Guemara rejette les inférences de la baraita : Chacune de ces inférences a fortiori peut être réfutée. Qu’y a-t-il de remarquable dans les offrandes de paix ? Elles sont remarquables en ce qu’elles exigent des libations et le balancement rituel de la poitrine et de la cuisse. Par conséquent, une halakha qui s’applique aux offrandes de paix ne peut pas nécessairement être appliquée à l’offrande du premier-né, à l’offrande de la dîme animale ou à l’offrande de Pessa'h, qui ne partagent pas ces exigences. En conséquence, les versets que la baraita cite doivent être compris comme un simple appui, mais ne sont pas réellement nécessaires pour réfuter les inférences a fortiori.
אֶלָּא
La Guemara demande : Mais