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נִסְכֵי רְחֵלָה בְּכַמָּה? וּפָשְׁטִינָא לֵיהּ מִמַּתְנִיתִין: גְּדִי מְשַׁמֵּשׁ נִסְכֵי צֹאן שֶׁל גְּדוֹלִים וְשֶׁל קְטַנִּים, שֶׁל זְכָרִים וְשֶׁל נְקֵבוֹת, חוּץ מִשֶּׁל אֵילִים.
Combien de vin est utilisé pour les libations d’une brebis ? Et j’ai résolu cette question à partir de ce qui est énoncé dans une michna (Shekalim 14b) : En général, le vin destiné aux libations était prélevé sur les réserves du Temple. Celui qui apportait une offrande payait le trésorier du Temple pour la quantité de vin requise, puis le trésorier lui remettait un jeton comme reçu indiquant ce qui avait été payé. La personne se rendait ensuite auprès du responsable des réserves du Temple pour retirer le vin qu’elle avait payé. Si le jeton portait le mot : Chevreau, il pouvait être utilisé pour retirer du vin pour les libations des brebis, qu’elles soient grandes ou petites, mâles ou femelles, à l’exception de celles des béliers. Il est donc évident que la même quantité est requise pour les libations des brebis que pour celles des agneaux.
מַתְנִי׳ כׇּל קׇרְבְּנוֹת הַצִּבּוּר אֵין בָּהֶן סְמִיכָה, חוּץ מִן הַפָּר הַבָּא עַל כׇּל הַמִּצְוֹת, וְשָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף שָׂעִיר עֲבוֹדָה זָרָה.
MICHNA : Pour toutes les offrandes communautaires, il n’y a pas de mitsva de l’imposition des mains sur la tête de l’offrande, sauf pour le taureau qui vient expier pour une transgression de toute la communauté concernant l’une des mitsvot qui a été commise à la suite d’une décision erronée du Sanhédrin, cas dans lequel les juges du Sanhédrin sont tenus de poser leurs mains sur sa tête (voir Lévitique 4:13–21) ; et le bouc émissaire apporté à Yom Kippour, sur lequel le Grand Prêtre pose ses mains (voir Lévitique, chapitre 16). Rabbi Shimon dit : Aussi dans le cas du bouc qui vient expier une faute communautaire d’idolâtrie survenue à la suite d’une décision erronée du Sanhédrin, les juges du Sanhédrin sont tenus de poser leurs mains sur sa tête (voir Nombres 15:22–26).
כׇּל קׇרְבְּנוֹת הַיָּחִיד טְעוּנִין סְמִיכָה, חוּץ מִן הַבְּכוֹר וְהַמַּעֲשֵׂר וְהַפֶּסַח.
Toutes les offrandes d’un particulier nécessitent l’imposition des mains, à l’exception de l’offrande du premier-né, de la dîme animale, et de l’offrande de Pessa'h.
וְהַיּוֹרֵשׁ סוֹמֵךְ, וּמֵבִיא נְסָכִים, וּמֵימֵר.
La mitsva de l’imposition des mains est accomplie par le propriétaire de l’offrande. La michna ajoute : Et si le propriétaire est mort, alors l’héritier est considéré comme le propriétaire de l’offrande et ainsi il pose ses mains sur l’offrande et apporte les libations. Et, de plus, il peut substituer à celle-ci un animal non consacré. Bien qu’il soit interdit d’accomplir un acte de substitution, si le propriétaire d’une offrande le fait, sa tentative réussit dans la mesure où l’animal non consacré en devient consacré, bien que l’offrande originale demeure également consacrée.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: כׇּל קׇרְבְּנוֹת הַצִּבּוּר אֵין בָּהֶן סְמִיכָה, חוּץ מִפַּר הַבָּא עַל כׇּל הַמִּצְוֹת וּשְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה אֵין בָּהֶן סְמִיכָה, וְאֶת מִי אָבִיא תַּחְתֵּיהֶם – שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ.
GEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Pour toutes les offrandes communautaires, il n’y a pas de mitsva de l’imposition des mains, sauf pour le taureau qui vient expier pour une transgression communautaire de l’une des mitsvot, et les boucs qui viennent expier pour une transgression communautaire de l’interdit d’idolâtrie ; telle est la déclaration de Rabbi Shimon. Rabbi Yehouda dit : Il n’y a pas de mitsva de l’imposition des mains concernant les boucs qui viennent expier pour l’idolâtrie. Mais si telle est la halakha, quelle offrande apporterai-je à leur place ? Le bouc émissaire.
לָא סַגִּיא דְּלָא מְעַיֵּיל? אָמַר רָבִינָא: גְּמִירִי שְׁתֵּי סְמִיכוֹת בְּצִבּוּר.
La Guemara interrompt la citation de la baraita par une question : pourquoi Rabbi Yehouda cherche-t-il un cas supplémentaire ? N'est-il pas possible de ne pas insérer un cas supplémentaire ? Ravina a dit : Il est enseigné comme une tradition qu'il y a deux cas dans lesquels l'imposition des mains est requise pour les offrandes communautaires.
אָמַר לוֹ רַבִּי שִׁמְעוֹן: וַהֲלֹא אֵין סְמִיכָה אֶלָּא בִּבְעָלִים, וְזֶה – אַהֲרֹן וּבָנָיו סוֹמְכִין בּוֹ! אָמַר לוֹ: אַף זֶה – אַהֲרֹן וּבָנָיו מִתְכַּפְּרִין בּוֹ.
La baraita continue : Rabbi Shimon dit à Rabbi Yehouda : Comment peux-tu inclure le bouc émissaire parmi les deux cas qui exigent l’imposition des mains ? N’est-ce pas la halakha selon laquelle l’imposition des mains ne peut être effectuée que par le propriétaire de l’offrande, c’est-à-dire celui qui obtiendra l’expiation par le sacrifice de l’offrande ? Or, en ce qui concerne cette offrande, le bouc émissaire, c’est Aaron le Grand Prêtre ou l’un de ses fils servant comme Grand Prêtre qui pose ses mains sur lui, et pourtant ce n’est pas lui qui obtient l’expiation par son moyen. Rabbi Yehouda lui dit : En ce qui concerne cette offrande aussi, cette halakha est respectée, car Aaron et ses fils sont considérés comme propriétaires, puisqu’eux aussi obtiennent l’expiation par son moyen avec le reste de la communauté.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ.
La Guemara développe la controverse. Rabbi Yirmeya a dit : Et Rabbi Shimon et Rabbi Yehouda, qui sont en désaccord quant à savoir si le Grand Prêtre obtient l’expiation par le bouc émissaire, chacun suit sa ligne habituelle de raisonnement.
דְּתַנְיָא: ״וְכִפֶּר אֶת מִקְדַּשׁ הַקֹּדֶשׁ״ – זֶה לִפְנַי וְלִפְנִים, ״וְאֶת אֹהֶל מוֹעֵד״ – זֶה הֵיכָל, ״מִזְבֵּחַ״ – כְּמַשְׁמָעוֹ, ״יְכַפֵּר״ – אֵלּוּ הָעֲזָרוֹת, ״כֹּהֲנִים״ – כְּמַשְׁמָעָן, ״עַל כׇּל עַם הַקָּהָל״ – אֵלּוּ יִשְׂרָאֵל, ״יְכַפֵּר״ – אֵלּוּ הַלְוִיִּם.
Ceci est comme il est enseigné dans une baraita : À la fin du passage qui décrit le service du Temple de Yom Kippour, le verset déclare : « Il fera expiation pour le sanctuaire du sacré, et pour la Tente d’Assignation et l’autel il fera expiation ; et pour les prêtres et pour tout le peuple il fera expiation » (Lévitique 16:33). « Il fera expiation pour le sanctuaire du sacré » ; cela fait référence au sanctuaire le plus intérieur, c’est-à-dire le Saint des Saints. « Et pour la Tente d’Assignation » ; cela fait référence au Sanctuaire. « Et l’autel” ; cela est compris selon son sens simple. « Il fera expiation » ; cela fait référence aux parvis du Temple. « Et pour les prêtres” ; cela est compris selon son sens simple. « Et pour tout le peuple » ; ce sont les Israélites. « Il fera expiation » ; cela fait référence aux Lévites.
הוּשְׁווּ כּוּלָּן לְכַפָּרָה אַחַת, שֶׁמִּתְכַּפְּרִין בְּשָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Tous sont mis sur un pied d’égalité en ce qui concerne le fait qu’ils obtiennent tous l’expiation par une seule expiation, c’est-à-dire qu’ils sont expiés par le bouc émissaire pour toutes les transgressions, à l’exception de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כְּשֵׁם שֶׁדַּם שָׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים מְכַפֵּר עַל יִשְׂרָאֵל עַל טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו – כָּךְ דַּם הַפָּר מְכַפֵּר עַל הַכֹּהֲנִים עַל טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו. כְּשֵׁם שֶׁוִּידּוּי שֶׁל שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ מְכַפֵּר עַל יִשְׂרָאֵל בִּשְׁאָר עֲבֵירוֹת – כָּךְ וִידּוּי שֶׁל פָּר מְכַפֵּר עַל הַכֹּהֲנִים בִּשְׁאָר עֲבֵירוֹת.
La baraita continue : Rabbi Shimon dit : De même que le sang du bouc dont l’aspersion du sang est effectuée à l’intérieur du Sanctuaire fait expiation pour les Israélites pour leur souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, de même aussi le sang du taureau du Grand Prêtre, dont l’aspersion du sang est également effectuée à l’intérieur du Sanctuaire, fait expiation pour les prêtres pour leur souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels. Et de même que la confession faite sur le bouc émissaire fait expiation pour les Israélites pour d’autres transgressions, de même aussi la confession faite sur le taureau fait expiation pour les prêtres pour d’autres transgressions. Il ressort clairement de la baraita que ce n’est que selon l’opinion de Rabbi Yehouda que le bouc émissaire fait expiation à la fois pour les Israélites et pour les prêtres, et par conséquent le Grand Prêtre peut être considéré comme un propriétaire en ce qui concerne la mitsva de l’imposition des mains.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, הָא וַדַּאי הוּשְׁווּ? אִין, הוּשְׁווּ דִּבְנֵי כַּפָּרָה נִינְהוּ, מִיהוּ כֹּל חַד וְחַד מְכַפֵּר בִּדְנַפְשֵׁיהּ.
La Guemara analyse l’opinion de Rabbi Shimon : Et selon Rabbi Shimon, on peut demander : Les Israélites et les prêtres n’ont-ils pas été certainement mis sur un pied d’égalité dans le verset du Lévitique ? En quoi sont-ils mis sur un pied d’égalité dans le verset ? La Guemara explique : Oui, selon son opinion, ils sont mis sur un pied d’égalité en ce qu’ils sont tous soumis à l’expiation à Yom Kippour, mais chacun des groupes obtient l’expiation à sa propre manière. Les prêtres obtiennent l’expiation par le taureau apporté par le Grand Prêtre et sa confession, tandis que les Israélites et les Lévites obtiennent l’expiation par la confession sur le bouc émissaire.
לְרַבִּי יְהוּדָה – טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו, יִשְׂרָאֵל מְכַפְּרִי בְּדַם שָׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים, וְכֹהֲנִים בְּפַר שֶׁל אַהֲרֹן. בִּשְׁאָר עֲבֵירוֹת, אֵלּוּ וָאֵלּוּ מְכַפְּרִי בְּוִידּוּי שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ. וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן – בִּשְׁאָר עֲבֵירוֹת נָמֵי, כֹּהֲנִים בְּוִידּוּי דְּפַר מִתְכַּפְּרִי.
La Guemara résume : Selon l’opinion de Rabbi Yehouda, pour la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, les Israélites obtiennent l’expiation par la présentation du sang du bouc, dont la présentation du sang est effectuée à l’intérieur du Sanctuaire, et les prêtres obtiennent l’expiation par la présentation du sang du taureau d’Aaron, c’est-à-dire du Grand Prêtre. Et pour les autres transgressions, tant ces Israélites que ces prêtres obtiennent l’expiation par la confession faite sur le bouc émissaire. Mais selon Rabbi Shimon, pour les autres transgressions également, les prêtres obtiennent l’expiation par la confession faite sur le taureau du Grand Prêtre.
כִּדְקָתָנֵי: אֶחָד יִשְׂרָאֵל וְאֶחָד כֹּהֲנִים וְאֶחָד כֹּהֵן מָשִׁיחַ, מָה בֵּין יִשְׂרָאֵל לְכֹהֲנִים וּלְכֹהֵן מָשִׁיחַ? אֶלָּא שֶׁדַּם הַפָּר מְכַפֵּר עַל הַכֹּהֲנִים עַל טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו, זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Cette compréhension de leur différend est exactement comme celle qui est enseignée dans une michna (Shevuot 2b) : les Israélites, les prêtres et le prêtre oint, c’est-à-dire le Grand Prêtre, obtiennent également l’expiation par le bouc émissaire. Quelle est la différence entre les Israélites, les prêtres et le prêtre oint ? C’est seulement que le taureau du Grand Prêtre qu’il offre à Yom Kippour fait expiation pour les prêtres pour leur souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, tandis que les Israélites obtiennent l’expiation pour la souillure causée par eux au moyen des boucs sacrifiés à Yom Kippour ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כְּשֵׁם שֶׁדַּם הַשָּׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים מְכַפֵּר עַל יִשְׂרָאֵל – כָּךְ דַּם הַפָּר מְכַפֵּר עַל הַכֹּהֲנִים. כְּשֵׁם שֶׁוִּידּוּיוֹ שֶׁל שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ מְכַפֵּר עַל יִשְׂרָאֵל – כָּךְ וִידּוּיוֹ שֶׁל פָּר מְכַפֵּר עַל הַכֹּהֲנִים.
Et Rabbi Shimon dit : En ce qui concerne l’impureté du Temple ou de ses aliments sacrificiels, de même que le sang du bouc, dont l’aspersion du sang est effectuée à l’intérieur du Sanctuaire, fait expiation pour Israël, de même le sang du taureau du Grand Prêtre, dont l’aspersion du sang est également effectuée à l’intérieur du Sanctuaire, fait expiation pour les prêtres. Et pour toutes les autres transgressions, de même que la confession faite sur le bouc émissaire fait expiation pour Israël, de même la confession faite sur le taureau fait expiation pour les prêtres.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְסָמְכוּ זִקְנֵי הָעֵדָה אֶת יְדֵיהֶם עַל רֹאשׁ הַפָּר״ – פַּר טָעוּן סְמִיכָה, וְאֵין שְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה טְעוּנִין סְמִיכָה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
§ La michna enseigne que Rabbi Yehouda et Rabbi Shimon sont en désaccord quant à savoir si les boucs apportés pour une transgression commise par l’ensemble de la communauté de l’interdit de l’idolâtrie requièrent ou non le rite de l’imposition des mains. À ce sujet, les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet du taureau qui vient expier une transgression commise par l’ensemble de la communauté de l’un des commandements : « Et les anciens de l’assemblée poseront leurs mains sur la tête du taureau devant le Seigneur » (Lévitique 4:15). Le verset précise que cette exigence s’applique au taureau afin d’indiquer que, concernant les offrandes apportées pour des transgressions de l’ensemble de la communauté, seul le taureau requiert l’imposition des mains, mais les boucs apportés pour l’idolâtrie ne requièrent pas l’imposition des mains ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: פַּר טָעוּן סְמִיכָה בִּזְקֵנִים, וְאֵין שְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה טָעוּן סְמִיכָה בִּזְקֵנִים, אֶלָּא בְּאַהֲרֹן.
Rabbi Shimon dit : Les deux offrandes nécessitent l’imposition des mains. Le verset précise cette exigence au sujet du taureau parce que lui seul requiert que l’imposition des mains soit effectuée par les Anciens du Sanhédrin, mais les boucs apportés pour l’idolâtrie ne requièrent pas que l’imposition des mains soit effectuée par les Anciens, mais plutôt par Aaron, c’est-à-dire le Grand Prêtre.
וּרְמִינְהוּ: ״הַחַי״ – הַחַי טָעוּן סְמִיכָה, וְאֵין שְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה טְעוּנִין סְמִיכָה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: חַי״ טָעוּן סְמִיכָה בְּאַהֲרֹן,
Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une autre baraita : En ce qui concerne le bouc émissaire de Yom Kippour, le verset déclare : « Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d’Israël, et toutes leurs transgressions, tous leurs péchés » (Lévitique 16:21). L’accent mis sur « le bouc vivant » indique que, concernant les offrandes communautaires de boucs, seul le bouc vivant, c’est-à-dire le bouc émissaire, requiert l’imposition des mains, mais les boucs apportés pour l’idolâtrie ne requièrent pas l’imposition des mains ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Shimon dit : Les deux offrandes requièrent l’imposition des mains. Le verset précise cette exigence concernant le bouc vivant pour enseigner qu’il requiert que l’imposition des mains soit effectuée par Aaron, c’est-à-dire le Grand Prêtre,

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