שֶׁל יוֹם בְּשֶׁל אֶמֶשׁ.
Et l’on peut mélanger ensemble les libations d’une offrande apportée un jour avec celles du jour précédent, si les offrandes de farine ont le même rapport d’huile à farine.
אֲבָל אֵין מְעָרְבִין נִסְכֵי כְבָשִׂים בְּנִסְכֵי פָרִים וְאֵילִים, וְאִם בְּלָלָן אֵלּוּ בִּפְנֵי עַצְמָן וְאֵלּוּ בִּפְנֵי עַצְמָן וְנִתְעָרְבוּ – כְּשֵׁרִים, אִם עַד שֶׁלֹּא בָּלַל – פָּסוּל.
Mais on ne peut pas mélanger les libations des agneaux avec les libations des taureaux ou les libations des béliers, car les offrandes de farine ont des proportions différentes d’huile et de farine. Et néanmoins, si l’on a mélangé la farine et l’huile de ces offrandes d’agneaux entre elles et la farine et l’huile de ces offrandes de taureaux ou de béliers entre elles, puis seulement ensuite elles ont été mélangées ensemble, alors elles demeurent valides pour être sacrifiées. Si elles ont été mélangées ensemble avant que l’huile et la farine de chaque offrande n’aient été indépendamment mélangées pour former l’offrande de farine, alors elles sont invalidées.
הַכֶּבֶשׂ הַבָּא עִם הָעוֹמֶר, אַף עַל פִּי שֶׁמִּנְחָתוֹ כְּפוּלָה – לֹא הָיוּ נְסָכָיו כְּפוּלִים.
En ce qui concerne l’offrande de l’agneau qui accompagne l’offrande de farine du omer, laquelle est accompagnée d’une autre offrande de farine et d’une libation de vin, bien que la quantité de farine utilisée dans son offrande de farine soit doublée, c’est-à-dire qu’on utilise deux fois la quantité généralement employée pour les offrandes de farine qui accompagnent le sacrifice d’un agneau, ses libations d’huile et de vin n’étaient pas doublées ; au contraire, on utilisait trois log d’huile et trois log de vin, selon les quantités standard utilisées pour un agneau.
גְּמָ׳ וּרְמִינְהוּ:
GUEMARA : La michna déclare que différents types de libations peuvent être mélangés ensemble, à condition que les offrandes de farine aient le même rapport farine/huile. Et la Guemara soulève une contradiction à cela à partir d’une baraita discutant le verset : « Et il offrira, du sacrifice de paix, un sacrifice consumé par le feu pour le Seigneur : la graisse qui couvre les entrailles, et toute la graisse qui est sur les entrailles, et les deux reins avec la graisse qui est sur eux, qui est sur les lombes ; et le diaphragme avec le foie, avec les reins, il l’ôtera. Et les fils d’Aaron le feront fumer sur l’autel, en plus de l’holocauste, qui est sur le bois qui est sur le feu ; c’est un sacrifice consumé par le feu, d’une odeur agréable au Seigneur » (Lévitique 3:3–5).
״וְהִקְטִירוֹ״, שֶׁלֹּא יְעָרֵב חֲלָבִים בַּחֲלָבִים.
Le complément d’objet direct de l’expression : « Et ils brûleront, » c’est-à-dire le pronom « le », est au singulier, bien qu’il renvoie aux nombreux types de graisses énumérés dans le verset. Cela indique qu’on ne peut pas mélanger les graisses d’une offrande avec les graisses d’une autre offrande, mais qu’il faut brûler séparément les parties de chaque offrande. De même, il s’ensuit que les libations accompagnant différentes offrandes animales ne doivent pas non plus être mélangées entre elles.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״אִם נִתְעָרְבוּ״ קָא אָמַר.
Rabbi Yoḥanan dit : La michna a déclaré seulement que, si des libations de différentes offrandes ont été mélangées ensemble, on peut encore les sacrifier, mais non que cela soit permis a priori. Par conséquent, il n’y a pas de contradiction entre la michna et la baraita.
אִי הָכִי, וְאֵין מְעָרְבִין נִסְכֵי כְבָשִׂים בְּנִסְכֵי פָרִים וְאֵילִים, וַאֲפִילּוּ נִתְעָרְבוּ נָמֵי לָא? וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: בְּלָלָן אֵלּוּ בִּפְנֵי עַצְמָן וְאֵלּוּ בִּפְנֵי עַצְמָן וְנִתְעָרְבוּ כְּשֵׁרִין, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לְכַתְּחִלָּה קָא אָמַר!
La Guemara déduit : Si tel est le cas, alors, lorsque la michna énonce dans sa première clause : Et l’on ne peut pas mélanger les libations des agneaux avec les libations des taureaux ou les libations des béliers, l’intention est que même a posteriori, si elles ont été mélangées, elles ne sont pas non plus valides. La Guemara objecte : Mais du fait que la clause suivante enseigne : Si quelqu’un a mélangé la farine et l’huile de ces offrandes d’agneau entre elles et la farine et l’huile de ces offrandes de taureau ou de bélier entre elles et qu’ensuite seulement elles ont été mélangées ensemble, alors elles demeurent aptes à être sacrifiées, ce qui se réfère explicitement à la halakha a posteriori, on peut en déduire que la première clause énonçait la halakha ab initio.
אָמַר אַבָּיֵי: הָכִי קָאָמַר, מְעָרְבִין יֵינָן, אִם נִתְעָרֵב סׇלְתָּן וְשַׁמְנָן.
Abaye a dit que c’est ce que la michna dit : Lorsque différentes offrandes animales sont sacrifiées, leurs libations de vin peuvent être mélangées ensemble a priori, mais seulement si leur fleur de farine et leur huile provenant de leurs offrandes de farine respectives avaient déjà été mélangées ensemble, bien que cela ait été fait de manière incorrecte.
וְיֵינָן לְכִתְחִלָּה לָא? וְהָתַנְיָא: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּסֹלֶת וָשֶׁמֶן, אֲבָל יַיִן מְעָרְבִין.
La Guemara demande : Et est-il exact qu’on ne peut pas mélanger ensemble a priori les libations de vin de différentes offrandes, à moins que leur farine et leur huile n’aient déjà été mélangées ? Mais n’est-il pas enseigné dans la suite de la baraita qui vient d’être citée : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir qu’on ne peut pas mélanger des parties provenant de différentes offrandes ? Cela est dit seulement à l’égard de la farine et de l’huile. Mais on peut mélanger ensemble les libations de vin de différentes offrandes. Il en ressort que telle est la halakha même si leurs offrandes de farine n’avaient pas été mélangées ensemble.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: הָכִי קָאָמַר – הֵיכָא דְּהוּקְטַר סׇלְתָּן וְשַׁמְנָן, מְעָרְבִין יַיִן לְכַתְּחִלָּה. הֵיכָא דְּלָא הוּקְטַר – אִם נִתְעָרֵב סׇלְתָּן וְשַׁמְנָן, מְעָרְבִין נָמֵי יֵינָן, וְאִם לָאו – אֵין מְעָרְבִין, דִּלְמָא אָתֵי לְאִיעָרוֹבֵי סֹלֶת וְשֶׁמֶן לְכַתְּחִלָּה.
Au contraire, Abaye a dit que c’est ce que la michna veut dire : En ce qui concerne des offrandes de types semblables d’animaux, dont la fleur de farine et l’huile de leurs offrandes végétales respectives ont été brûlées sur l’autel, on peut mélanger ensemble les libations de vin a priori. Et même lorsque leur fleur de farine et leur huile n’ont pas été brûlées, si leur fleur de farine et leur huile ont au moins été mélangées ensemble, on peut mélanger ensemble leurs libations de vin a priori. Mais si la fleur de farine et l’huile n’ont pas été mélangées ensemble, alors on ne peut pas mélanger les libations ensemble. La raison est que, si l’on mélange les libations, on risque d’en venir à mélanger ensemble leur farine et leur huile a priori, ce qui est interdit.
כֶּבֶשׂ הַבָּא עִם הָעוֹמֶר, תָּנוּ רַבָּנַן: ״וּמִנְחָתוֹ שְׁנֵי עֶשְׂרוֹנִים״, לִימֵּד עַל כֶּבֶשׂ הַבָּא עִם הָעוֹמֶר שֶׁמִּנְחָתוֹ כְּפוּלָה.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne l’agneau offert avec l’offrande de farine du omer, la quantité de farine utilisée dans son offrande de farine est doublée, c’est-à-dire qu’on utilise deux fois la quantité généralement utilisée pour les offrandes de farine qui accompagnent le sacrifice d’un agneau, mais les quantités d’huile et de vin ne sont pas doublées. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet de l’offrande de farine du omer : « Et son offrande de farine sera de deux dixièmes » (Lévitique 23:13). Ce verset enseigne au sujet de l’agneau qui vient avec le omer que la mesure de son offrande de farine est doublée.
יָכוֹל כְּשֵׁם שֶׁמִּנְחָתוֹ כְּפוּלָה, כָּךְ יֵינוֹ כָּפוּל? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְנִסְכּוֹ יַיִן רְבִיעִית הַהִין״. יָכוֹל לֹא יְהֵא יֵינוֹ כָּפוּל שֶׁאֵינוֹ נִבְלָל עִם מִנְחָתוֹ, אֲבָל יְהֵא שַׁמְנוֹ כָּפוּל שֶׁנִּבְלָל עִם מִנְחָתוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְנִסְכּוֹ״ – כׇּל נְסָכָיו לֹא יְהוּ אֶלָּא רְבִיעִית.
On aurait pu penser que, de même que son offrande de farine est doublée, ainsi sa libation de vin devrait elle aussi être doublée, c’est-à-dire qu’au lieu d’utiliser un quart de hin, comme on le fait généralement pour les agneaux, il faudrait utiliser un demi-hin. Pour réfuter cela, le verset déclare, dans sa suite : « Et sa libation sera de vin, un quart de hin » (Lévitique 23:13). On aurait pu penser que seule sa libation de vin ne doit pas être doublée, puisqu’elle n’est pas mêlée à la farine de son offrande de farine, mais que son huile doit être doublée, puisqu’elle est mêlée à la farine de son offrande de farine. Pour réfuter cela, le verset déclare : « Et sa libation sera de vin, un quart de hin », ce qui enseigne que toutes ses libations ne seront qu’un quart de hin, et pas davantage.
מַאי תַּלְמוּדָא? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כְּתִיב ״וְנִסְכָּהּ״, וְקָרֵינַן ״וְנִסְכּוֹ״.
La Guemara développe la preuve finale dans la baraita : Quelle est la dérivation biblique ici ? Rabbi Elazar dit : Il y a une ambiguïté quant à savoir si le pronom possessif dans l’expression « et sa libation » renvoie à l’offrande d’agneau ou à l’offrande de farine, toutes deux mentionnées précédemment dans le verset. Cela est dû à une divergence entre la manière dont le mot hébreu correspondant est écrit et la manière dont il est vocalisé. Il est écrit veniskah, avec le pronom possessif au féminin. Cela renverrait à l’offrande de farine [minḥa], qui est un nom féminin. En conséquence, cela signifie : la libation de l’offrande de farine, et il s’agit de l’huile mêlée à l’offrande de farine. Et nous le lisons venisko, avec le pronom possessif au masculin. Cela renverrait à l’offrande d’agneau elle-même [keves], qui est un nom masculin. En conséquence, cela signifie : la libation de l’offrande d’agneau, ce qui renvoie à la libation de vin qui accompagne l’offrande d’agneau.
כֵּיצַד? ״נִסְכָּהּ״ דְּמִנְחָה כְּ״נִסְכּוֹ״ דְּיַיִן – מָה יַיִן רְבִיעִית, אַף שֶׁמֶן נָמֵי רְבִיעִית.
Comment cela peut-il s’expliquer ? Cela enseigne que la libation de l’offrande de grain, c’est-à-dire son huile, est comme la libation de l’agneau de vin : De même que la quantité de vin utilisée est un quart de hin, de même, la quantité d’huile utilisée est un quart de hin et pas davantage.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲשַׁם מְצוֹרָע שֶׁשְּׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, טָעוּן נְסָכִים, שֶׁאִם אִי אַתָּה אוֹמֵר כֵּן – פְּסַלְתּוֹ.
§ La Guemara cite une discussion connexe : une offrande de culpabilité apportée par un lépreux dans le cadre de son processus de purification se distingue des autres offrandes de culpabilité en ce qu’il existe une exigence supplémentaire selon laquelle elle doit être apportée avec une offrande de farine et une libation de vin. Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas de l’offrande de culpabilité d’un lépreux que l’on a abattue sans que ce soit pour elle-même, bien que le lépreux ne puisse dès lors plus s’acquitter de son obligation avec elle, l’offrande continue d’être considérée comme l’offrande de culpabilité d’un lépreux et requiert toujours des libations, c’est-à-dire une offrande de farine et une libation de vin ; car si tu ne dis pas cela, tu l’as invalidée. Pour l’apporter sans libations, il faudrait la considérer comme une offrande de culpabilité ordinaire, mais la halakha veut qu’une offrande ne puisse pas être sacrifiée dans un but différent de celui pour lequel elle a été consacrée à l’origine.
מַתְקֵיף לַהּ רַב מְנַשְּׁיָא בַּר גַּדָּא: אֶלָּא מֵעַתָּה, כֶּבֶשׂ הַבָּא עִם הָעוֹמֶר שֶׁשְּׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, תְּהֵא מִנְחָתוֹ כְּפוּלָה, שֶׁאִם אִי אַתָּה אוֹמֵר כֵּן – פְּסַלְתּוֹ.
Rav Menashya bar Gadda objecte à cela : S’il en est ainsi, à savoir que chaque fois qu’une offrande est consacrée à un but précis qui exige que diverses conditions supplémentaires soient remplies au-delà de celles normalement requises pour ce type d’offrande, alors même si elle est ensuite abattue non pour elle-même, ces conditions doivent encore être remplies pour que l’offrande soit valide ; alors, en ce qui concerne l’agneau qui vient avec l’offrande de farine du omer, la halakha devrait également être que si on l’a abattu non pour elle-même, la farine dans son offrande de farine devrait encore être doublée en quantité, comme cela est normalement requis pour l’offrande de farine du omer, parce qu’elle continue d’être considérée comme une offrande de farine du omer, car si tu ne dis pas cela, tu l’as invalidée.
וְתָמִיד שֶׁל שַׁחַר שֶׁשְּׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, יְהֵא טָעוּן שְׁנֵי גְזִירִין בְּכֹהֵן אֶחָד, שֶׁאִם אִי אַתָּה אוֹמֵר כֵּן – פְּסַלְתּוֹ. וְתָמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם שֶׁשְּׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, יְהֵא טָעוּן שְׁנֵי גְזִירִין בִּשְׁנֵי כֹהֲנִים, שֶׁאִם אִי אַתָּה אוֹמֵר כֵּן – פְּסַלְתּוֹ.
Et de même, en ce qui concerne l’offrande quotidienne du matin, si on l’a abattue sans que ce soit pour elle-même, elle doit néanmoins requérir la disposition de deux bûches sur le feu de l’autel par un seul prêtre, car elle continue d’être considérée comme une offrande quotidienne du matin ; car si vous ne dites pas cela, vous l’avez disqualifiée. Et de même, en ce qui concerne l’offrande quotidienne de l’après-midi, si on l’a abattue sans que ce soit pour elle-même, elle doit néanmoins requérir la disposition de deux bûches sur le feu de l’autel par deux prêtres, car elle continue d’être considérée comme une offrande quotidienne de l’après-midi ; car si vous ne dites pas cela, vous l’avez disqualifiée. Le fait que Rabbi Yoḥanan n’ait pas mentionné ces halakhot suggère qu’il estime qu’elles ne sont pas correctes, mais alors son opinion est logiquement incohérente.
אִין הָכִי נָמֵי, אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: חֲדָא מִינַּיְיהוּ נְקַט.
La Guemara repousse l’objection : Oui, c’est bien ainsi que la décision de Rabbi Yoḥanan doit être étendue à d’autres cas, comme l’a affirmé Rav Menashya bar Gadda. Au contraire, Abaye a dit : Rabbi Yoḥanan a mentionné seulement l’un d’eux à titre d’exemple, bien qu’ils soient tous corrects.
רַבִּי אַבָּא אָמַר: בִּשְׁלָמָא הָנָךְ, עוֹלוֹת נִינְהוּ,
Rabbi Abba a dit qu’il existe une résolution différente : En réalité, la décision de Rabbi Yoḥanan est limitée à une offrande de culpabilité d’un lépreux. Les autres offrandes que Rav Menashya bar Gadda a mentionnées seraient valides même si les conditions supplémentaires qui leur étaient appliquées à l’origine n’étaient pas remplies. La raison en est la suivante : Certes, ces autres offrandes que Rav Menashya bar Gadda a mentionnées seraient valides, car ce sont des holocaustes ;