אֲבָל בָּאָרֶץ לָא פְּלִיגִי, דְּעוֹמֶר וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם מֵאָרֶץ – אִין, מֵחוּצָה לָאָרֶץ – לָא.
Mais en ce qui concerne l’exigence d’utiliser du grain cultivé en Eretz Yisrael, ils ne sont pas en désaccord sur le fait que si le omer et les deux pains viennent d’Eretz Yisrael, en effet, ils sont valides, mais s’ils viennent de l’extérieur d’Eretz Yisrael, ils ne sont pas valides.
כְּמַאן? דְּלָא כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: רַבִּי יוֹסֵי בַּר רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עוֹמֶר בָּא מֵחוּצָה לָאָרֶץ, וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים ״כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ״? שֶׁלֹּא נִתְחַיְּיבוּ בָּעוֹמֶר קוֹדֶם שֶׁנִּכְנְסוּ לָאָרֶץ.
Conformément à l’opinion de qui cela est-il? Cela n’est pas conforme à l’opinion de ce tanna suivant, comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit que le omer peut provenir de l’extérieur d’Eretz Yisrael. Comment dois-je comprendre le sens du verset qui introduit l’obligation d’apporter le omer : « Quand vous entrerez dans le pays que Je vous donne » (Lévitique 23:10) ? Ce verset semble indiquer que l’apport du omer est limité à Eretz Yisrael. Ce verset enseigne que le peuple juif n’était pas tenu par la mitsva d’apporter le omer avant d’entrer en Eretz Yisrael.
וְקָסָבַר חָדָשׁ בְּחוּצָה לָאָרֶץ דְּאוֹרָיְיתָא הִיא, דִּכְתִיב ״מִמּוֹשְׁבֹתֵיכֶם״, כׇּל מָקוֹם שֶׁאַתֶּם יוֹשְׁבִין מַשְׁמַע, וְכִי ״תָבֹאוּ״ זְמַן בִּיאָה הִיא, וְכֵיוָן דְּאוֹרָיְיתָא הִיא – אַקְרוֹבֵי נָמֵי מַקְרִיבִין.
La Guemara explique le fondement de l’opinion de Rabbi Yossei : Et il soutient que même hors d’Eretz Israël, la consommation de la récolte nouvelle est interdite par la loi de la Torah, comme il est écrit : « Dans toutes vos demeures » (Lévitique 23:17), ce qui indique que l’interdiction s’applique partout où vous demeurez, même hors d’Eretz Israël. En conséquence, le verset précédent, qui introduit l’interdiction par : « Quand vous entrerez dans le pays que Je vous donne » (Lévitique 23:10), est une référence au moment où le peuple juif entre en Eretz Israël, et il indique que l’interdiction ne prend effet qu’à partir de ce moment-là. Et puisque Rabbi Yossei soutient que la nouvelle récolte hors d’Eretz Israël est interdite à la consommation par la loi de la Torah, il soutient par conséquent que l’on peut aussi offrir le omer à partir de récoltes cultivées là-bas.
תְּנַן הָתָם: שׁוֹמְרֵי סְפִיחִין בַּשְּׁבִיעִית, נוֹטְלִין שְׂכָרָן מִתְּרוּמַת הַלִּשְׁכָּה.
§ Nous avons appris dans une michna ailleurs (Shekalim 4:1) : Les gardiens qui sont désignés par le tribunal pour protéger une partie des produits qui ont poussé sans avoir été délibérément plantés [sefiḥin] pendant l’année sabbatique, afin qu’ils puissent être utilisés pour le omer et l’offrande des deux pains, reçoivent leur salaire de la collecte de la chambre du trésor du Temple .
רָמֵי לֵיהּ רָמֵי בַּר חָמָא לְרַב חִסְדָּא: תְּנַן שׁוֹמְרֵי סְפִיחִין בַּשְּׁבִיעִית נוֹטְלִין שְׂכָרָן מִתְּרוּמַת הַלִּשְׁכָּה, וּרְמִינְהוּ: ״לְאׇכְלָה״ – וְלֹא לִשְׂרֵיפָה.
Rami bar Ḥama soulève une contradiction contre Rav Ḥisda : Nous avons appris dans cette michna que les gardiens des sefiḥin pendant l’année sabbatique reçoivent leur salaire de la collecte de la chambre du trésor du Temple. Cela indique que, même pendant l’année sabbatique, le omer est apporté à partir de la récolte de cette année-là. Et on peut soulever une contradiction à cela à partir d’une baraita : Le verset déclare : « Et l’année sabbatique de la terre sera pour vous pour manger » (Lévitique 25:6), ce qui indique qu’elle doit être utilisée pour manger, mais non pour brûler. En conséquence, puisque le omer est brûlé sur l’autel, il ne doit pas être apporté à partir de la production de l’année sabbatique.
אֲמַר לֵיהּ: רַחֲמָנָא אָמַר לָךְ ״לְדֹרֹתֵיכֶם״, וְאַתְּ אָמְרַתְּ תִּיבְטַל?
Rav Ḥisda lui dit : Le Miséricordieux t’a dit au sujet du omer : « C’est une loi perpétuelle dans toutes vos générations » (Lévitique 23:14), indiquant que la mitsva peut être accomplie en tout temps, et toi, tu dis que le omer devrait être annulé pendant une année sabbatique ?
אֲמַר לֵיהּ: וּמִי קָאָמֵינָא אֲנָא תִּיבְטַל?! לַיְיתֵי מִדְּאֶשְׁתָּקַד! בָּעֵינָא ״כַּרְמֶל״, וְלֵיכָּא.
Rami bar Ḥama lui dit : Mais suis-je en train de dire que le omerdevrait être annulé ? Certainement pas. Qu’on apporte le omerà partir de grain qui a germé durant l’année précédente, au sujet duquel il n’existe aucune interdiction de le brûler. Rav Ḥisda rejette cette suggestion : Mais pour accomplir la mitsva, j’ai besoin que le grain soit un « épi frais » (Lévitique 2:14), c’est-à-dire un jeune grain, et cette exigence n’est pas remplie avec du grain qui a germé durant l’année précédente, car il pousse déjà depuis longtemps.
וְלַיְיתֵי מִכַּרְמֶל דְּאֶשְׁתָּקַד? אָמַר קְרָא: ״כַּרְמֶל תַּקְרִיב״, בָּעֵינָא כַּרְמֶל בִּשְׁעַת הַקְרָבָה, וְלֵיכָּא.
Rami bar Ḥama insiste : Mais qu’on apporte le omer à partir du jeune grain qui a été coupé pendant la moisson de l’année précédente, lorsqu’il était encore frais. Rav Ḥisda rejette cette suggestion : Le verset déclare : « Épi frais, tu apporteras » (Lévitique 2:14). La juxtaposition de la mitsva d’apporter le grain avec l’exigence qu’il soit jeune indique que j’ai besoin qu’il soit encore du jeune grain au moment de l’offrir, et cette condition n’est pas remplie si l’on utilise du grain de la récolte de l’année précédente. Le jeune grain est tendre (voir 66b), tandis que le grain moissonné l’année précédente serait devenu cassant.
אִיתְּמַר: רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר ״כַּרְמֶל תַּקְרִיב״, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר ״רֵאשִׁית קְצִירְךָ״ – רֵאשִׁית קְצִירְךָ, וְלֹא סוֹף קְצִירְךָ.
§ Une controverse amoraïque a été énoncée concernant la source de la halakha selon laquelle le omer ne peut pas être apporté de la récolte de l’année précédente : Rabbi Yoḥanan dit que cela est dérivé de : « Épi frais, tu apporteras, » comme l’explique Rav Ḥisda. Rabbi Elazar dit que cela est dérivé du fait que le omer est désigné comme : « Les prémices de votre moisson » (Lévitique 23:10), ce qui indique que le omer n’est apporté que des prémices de votre moisson, c’est-à-dire des premiers produits de la récolte de l’année en cours, et non de la fin de votre moisson, c’est-à-dire de produits pris du reste de la récolte de l’année précédente.
מוֹתֵיב רַבָּה: ״וְאִם תַּקְרִיב מִנְחַת בִּכּוּרִים״ – בְּמִנְחַת הָעוֹמֶר הַכָּתוּב מְדַבֵּר. מֵהֵיכָן הִיא בָּאָה? מִן הַשְּׂעוֹרִים. אַתָּה אוֹמֵר מִן הַשְּׂעוֹרִים, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא מִן הַחִיטִּין?
Rabba soulève une objection à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, à partir d’une baraita : Le verset déclare : « Lorsque vous apporterez une offrande de grain des prémices au Seigneur » (Lévitique 2:14). Le verset parle de l’offrande de grain du omer. De quel type de grain provient-elle ? Elle provient de l’orge. Dis-tu qu’elle provient de l’orge, ou bien elle provient-elle uniquement du blé ?
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: נֶאֱמַר ״אָבִיב״ בְּמִצְרַיִם, וְנֶאֱמַר ״אָבִיב״ לְדוֹרוֹת. מָה ״אָבִיב״ הָאָמוּר בְּמִצְרַיִם – שְׂעוֹרִים, אַף ״אָבִיב״ הָאָמוּר לְדוֹרוֹת – אֵינוֹ בָּא אֶלָּא מִן הַשְּׂעוֹרִים.
Rabbi Eliezer dit qu’il est dit « en épi », au sujet de la plaie de grêle en Égypte : « Le lin et l’orge furent frappés, car l’orge était en épi et le lin en fleur » (Exode 9:31), et il est dit « en épi » au sujet de la mitsva de la nouvelle récolte, qui vaut pour toutes les générations. De même que l’expression « en épi » qui est dite au sujet de la plaie de grêle en Égypte se rapporte à l’orge, comme cela ressort du verset suivant : « Mais le blé et l’épeautre ne furent pas frappés, car ils mûrissent plus tard » (Exode 9:32), de même l’expression « en épi » qui est dite au sujet de la nouvelle récolte pour toutes les générations se rapporte à l’orge.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מָצִינוּ יָחִיד שֶׁמֵּבִיא חוֹבָתוֹ מִן הַחִיטִּין, וּמֵבִיא חוֹבָתוֹ מִן הַשְּׂעוֹרִין, וְאַף צִיבּוּר מֵבִיא חוֹבָתוֹ מִן הַחִיטִּין וּמֵבִיא חוֹבָתוֹ מִן הַשְּׂעוֹרִין. אִם אַתָּה אוֹמֵר מִן הַחִיטִּין – לֹא מָצִינוּ צִיבּוּר שֶׁמֵּבִיא חוֹבָתוֹ מִן הַשְּׂעוֹרִין!
La baraita cite une autre preuve que l’offrande du omer est apportée à partir d’orge. Et Rabbi Akiva dit : Nous avons trouvé un individu qui apporte son obligation d’une offrande de farine de blé, apportée par une personne pauvre pour un faux serment de témoignage, un faux serment d’expression, ou pour être entré dans le Temple en état d’impureté rituelle, et quelqu’un qui apporte son obligation d’une offrande de farine d’orge, dans le cas d’une offrande de farine du pécheur ou de l’offrande de farine d’une sota. Et nous avons également trouvé concernant la communauté qu’ils apportent leur obligation d’une offrande de farine de blé, dans le cas de l’offrande des deux pains de Shavouot, et par conséquent, pour maintenir la halakha de l’offrande communautaire parallèle à celle d’un individu, il devrait y avoir un cas où la communauté apporte leur obligation d’une offrande de farine d’orge. Et si vous dites que l’offrande du omer vient de blé, alors nous n’aurons pas trouvé de cas d’une communauté qui apporte leur obligation d’une offrande de farine d’orge. Par conséquent, il faut que l’offrande du omer vienne d’orge.
דָּבָר אַחֵר: אִם אַתָּה אוֹמֵר עוֹמֶר בָּא מִן הַחִיטִּין – אִין שְׁתֵּי הַלֶּחֶם ״בִּיכּוּרִים״. אַלְמָא מִשּׁוּם ״בִּיכּוּרִים״ הוּא, תְּיוּבְתָּא.
Rabbi Akiva propose une autre preuve : Autrement dit, si tu dis que l’offrande du omer provient du blé, alors l’offrande des deux pains ne serait pas apportée à partir des prémices. Le verset affirme que l’offrande des deux pains de Shavouot doit provenir des prémices : « Aussi, au jour des prémices, lorsque vous apporterez à l’Éternel une nouvelle offrande de grain, lors de votre fête des semaines » (Nombres 28:26). Si l’omer provient du blé, alors l’offrande des deux pains ne serait pas la première offrande des prémices, puisque l’offrande de l’omer de Pessaḥ la précède. Par conséquent, l’offrande de l’omer doit provenir de l’orge. Rabba explique l’objection à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : De toute évidence, l’offrande de l’omer est apportée de la nouvelle récolte parce que le grain utilisé est appelé prémices, c’est-à-dire « les prémices de votre moisson ». La Guemara conclut : Cette baraita constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rabbi Yoḥanan.
תְּנַן הָתָם: אֵין מְבִיאִין בִּיכּוּרִים חוּץ מִשִּׁבְעַת הַמִּינִין, וְלֹא
§ Nous avons appris dans une michna ailleurs (Bikkurim 1:3) : On ne peut apporter les prémices que des sept espèces par lesquelles Eretz Yisrael est louée dans le verset : « Un pays de blé et d’orge, de vignes, de figues et de grenades, un pays d’huile d’olive et de miel » (Deutéronome 8:8). Mais on ne peut pas