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מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַב נַחְמָן, דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: מִנַּיִן לְמוֹתַר הַפֶּסַח שֶׁקָּרֵב שְׁלָמִים? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְזָבַחְתָּ פֶּסַח לַה׳ אֱלֹהֶיךָ צֹאן וּבָקָר״, וַהֲלֹא אֵין פֶּסַח בָּא אֶלָּא מִן הַכְּבָשִׂים וּמִן הָעִזִּים! אֶלָּא מוֹתַר הַפֶּסַח יְהֵא לְדָבָר הַבָּא מִן הַצֹּאן וּמִן הַבָּקָר.
qu’en fait-il, c’est-à-dire, qu’en déduit-il ? Il en a besoin pour cela qui a été énoncé par Rav Naḥman, car Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : D’où est-il déduit qu’un sacrifice pascal restant, un animal consacré mais finalement non sacrifié la veille de Pessaḥ, est offert comme un sacrifice de paix ensuite ? Cela est déduit de ce qui est dit : « Tu sacrifieras l’offrande de Pessaḥ à l’Éternel, ton Dieu, du petit et du gros bétail. » Le verset est difficile : Mais une offrande pascale n’est-elle pas apportée seulement à partir des moutons et des chèvres ? Plutôt, on déduit d’ici qu’un sacrifice pascal restant doit être offert comme une offrande provenant à la fois du petit et du gros bétail, c’est-à-dire un sacrifice de paix.
וְהָא מֵהָכָא נָפְקָא? מִדַּאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל נָפְקָא, דִּכְתִיב: ״אִם מִן הַצֹּאן קׇרְבָּנוֹ לְזֶבַח שְׁלָמִים״, וְאָמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: דָּבָר הַבָּא מִן הַצֹּאן יְהֵא לְזֶבַח שְׁלָמִים.
La Guemara demande : Mais est-ce de là que l’on déduit qu’une offrande pascale restante est sacrifiée comme offrande de paix ? Cela est déduit de le verset que cite le père de Shmuel : Comme il est écrit : « Et si son offrande pour un sacrifice d’offrandes de paix à l’Éternel est du troupeau” (Lévitique 3:6) ; et le père de Shmuel a dit : Cela enseigne qu’une offrande qui est apportée seulement du troupeau, c’est-à-dire l’offrande pascale, sera un sacrifice d’offrandes de paix.
וְאַכַּתִּי מֵהָכָא נָפְקָא? מֵהָתָם נָפְקָא! וְהָתַנְיָא: ״כֶּבֶשׂ״ – לְרַבּוֹת אֶת הַפֶּסַח לְאַלְיָה.
Mais malgré tout il faut demander : Cela est-il dérivé d’ici ? Cela est dérivé de là-bas, du verset cité dans la baraita suivante. Et n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Bien que le verset énonce déjà que les sacrifices de paix proviennent du petit bétail, comme il est écrit : « Et si son offrande pour un sacrifice de sacrifices de paix à l’Éternel est du petit bétail, mâle ou femelle, il l’offrira sans défaut » (Lévitique 3:6), le verset poursuit en précisant : « S’il présente un agneau pour son offrande… et si son offrande est une chèvre » (Lévitique 3:7–12). Le mot « agneau » est écrit pour inclure l’offrande pascale dans l’exigence selon laquelle la queue grasse doit être sacrifiée sur l’autel, comme cela est écrit ensuite au sujet d’un sacrifice de paix (Lévitique 3:9), puisque cette halakha n’est pas mentionnée dans les versets concernant l’offrande pascale.
כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״אִם כֶּבֶשׂ״ – לְהָבִיא פֶּסַח שֶׁעָבְרָה שְׁנָתוֹ, וּשְׁלָמִים הַבָּאִים מֵחֲמַת פֶּסַח, לְכׇל מִצְוַת שְׁלָמִים: שֶׁיִּטְעֲנוּ סְמִיכָה, וּנְסָכִים, וּתְנוּפַת חָזֶה וָשׁוֹק.
La baraita continue : Lorsque le verset déclare : « Si l’on apporte un agneau, » cela inclut, parmi toutes les mitzvot des sacrifices de paix, une offrande pascale dont la première année est passée et qui est donc trop âgée pour être sacrifiée comme offrande pascale, ainsi que des sacrifices de paix apportés en raison d’une offrande pascale. Plus précisément, cela indique qu’ils nécessitent l’imposition des mains sur la tête de l’offrande, des libations et le balancement rituel de la poitrine et de la cuisse.
כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״וְאִם עֵז״ – הִפְסִיק הָעִנְיָן, לִימֵּד עַל הָעֵז שֶׁאֵינָהּ טְעוּנָה אַלְיָה.
Et lorsque le verset déclare : « Et si son offrande est un bouc, » il a interrompu la question précédente et a enseigné que le sacrifice d’un bouc ne nécessite pas que la queue grasse soit brûlée sur l’autel. En tout état de cause, le verset indique qu’une offrande pascale qui a été disqualifiée comme telle parce qu’elle est entrée dans sa deuxième année, c’est-à-dire le reste d’une offrande pascale, est sacrifiée comme offrande de paix. On peut donc demander : pourquoi y a-t-il trois versets pour indiquer cette seule halakha ?
תְּלָתָא קְרָאֵי כְּתִיב: חַד לְעִבְּרָה זְמַנּוֹ וְעִבְּרָה שְׁנָתוֹ, וְחַד לְעִבְּרָה זְמַנּוֹ וְלֹא עִבְּרָה שְׁנָתוֹ, וְחַד לְלֹא עִבְּרָה זְמַנּוֹ וְלֹא עִבְּרָה שְׁנָתוֹ.
Au contraire, aucune de ces déductions n’est superflue, car trois versets sont écrits pour enseigner la halakha selon laquelle une offrande pascale sacrifiée non pas la veille de Pessa'h est sacrifiée comme une offrande de paix. Un verset enseigne cette halakha dans un cas où son moment de sacrifice, la veille de Pessa'h, est passé, et sa première année est également passée, ce qui la disqualifie pour être sacrifiée comme offrande pascale. Et un verset enseigne la halakha dans un cas où son moment de sacrifice est passé, mais non sa première année. Et le troisième enseigne un cas où ni son moment de sacrifice ni sa première année ne sont passés, mais elle a été sacrifiée avant la veille de Pessa'h.
וּצְרִיכִי, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן עִבְּרָה זְמַנּוֹ וְעִבְּרָה שְׁנָתוֹ, מִשּׁוּם דְּאִידְּחִי לֵיהּ לִגְמָרֵי, אֲבָל עִבְּרָה זְמַנּוֹ וְלֹא עִבְּרָה שְׁנָתוֹ, דַּחֲזֵי לְפֶסַח שֵׁנִי, אֵימָא לָא.
Et tous ces versets sont nécessaires. Car si le Miséricordieux avait écrit seulement le cas à la fois sa première année et le moment de son sacrifice sont passés, on pourrait dire que seule une telle offrande pascale devrait être sacrifiée comme offrande de paix, puisqu’elle a été complètement rejetée de son statut d’offrande pascale ; mais dans un cas où son moment de sacrifice est passé mais sa première année n’est pas passée, dans lequel cas elle est encore apte à être sacrifiée comme offrande pascale lors du second Pesaḥ, je dirais qu’elle n’est pas sacrifiée comme offrande de paix.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן עִבְּרָה זְמַנּוֹ וְלֹא עִבְּרָה שְׁנָתוֹ, דְּאִידְּחִי לֵיהּ מִפֶּסַח רִאשׁוֹן, אֲבָל לֹא עִבְּרָה זְמַנּוֹ וְלֹא עִבְּרָה שְׁנָתוֹ, דַּאֲפִילּוּ לְפֶסַח רִאשׁוֹן נָמֵי חֲזֵי, אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et si la Torah nous avait enseigné seulement qu’une offrande pascale restante dont le temps est passé mais dont l’année n’est pas passée est sacrifiée comme offrande de paix, on pourrait penser que c’est parce que l’offrande pascale a été écartée du premier Pesaḥ ; mais dans un cas où ni son temps de sacrifice ni sa première année ne sont passés, dans lequel elle est encore apte à être sacrifiée comme offrande pascale la veille de Pessa'h, je dirais qu’elle n’est pas sacrifiée comme offrande de paix. Par conséquent, les trois versets sont nécessaires.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַתּוֹדָה הָיְתָה בָּאָה.
מַתְנִי׳ כׇּל קׇרְבְּנוֹת הַצִּיבּוּר וְהַיָּחִיד בָּאִין מִן הָאָרֶץ וּמֵחוּצָה לָאָרֶץ, מִן הֶחָדָשׁ וּמִן הַיָּשָׁן, חוּץ מִן הָעוֹמֶר וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם, שֶׁאֵינָן בָּאִין אֶלָּא מִן הֶחָדָשׁ וּמִן הָאָרֶץ.
MICHNA :Toutes les offrandes végétales, communautaires et individuelles, peuvent provenir de produits cultivés en Eretz Israël et de l’extérieur d’Eretz Israël, de la nouvelle récolte, c’est-à-dire la récolte de l’année en cours, et de l’ancienne récolte des années précédentes. Telle est la halakha pour toutes les offrandes végétales sauf le omer, c’est-à-dire la mesure d’orge apportée comme offrande communautaire le seize nissan, et les deux pains, c’est-à-dire l’offrande communautaire apportée à la fête de Shavouot, car ils ne proviennent que de la nouvelle récolte et d’Eretz Israël.
וְכוּלָּן אֵינָן בָּאִין אֶלָּא מִן הַמּוּבְחָר, וְאֵיזֶהוּ מוּבְחָר שֶׁלָּהֶם? (מִכְנֵיס וְזַטְחָא) [מִכְמָס וְזוֹנֵחָא] – אַלְפָּא לַסֹּלֶת, שְׁנִיָּיה לָהֶן – עֲפוֹרַיִים בַּבִּקְעָה.
Et toutes les offrandes de farine proviennent uniquement du grain de qualité optimale. Et quels endroits ont le grain optimal pour elles ? Les champs de Makhnis et Zateḥa sont la source principale [alpha] de farine fine. Secondaire après eux est Aforayim dans la vallée.
כׇּל הָאֲרָצוֹת הָיוּ כְּשֵׁרוֹת, אֶלָּא מִכָּאן הָיוּ מְבִיאִין.
Toutes les régions étaient valides comme source du grain, mais c’est d’ici, des lieux principaux et secondaires, que l’on apportait du grain, parce qu’il était d’une qualité optimale.
גְּמָ׳ מַתְנִיתִין דְּלָא כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: עוֹמֶר הַבָּא מִן הַיָּשָׁן – כָּשֵׁר, שְׁתֵּי הַלֶּחֶם הַבָּאוֹת מִן הַיָּשָׁן – כְּשֵׁרוֹת, אֶלָּא שֶׁחִיסֵּר מִצְוָה.
GUEMARA : La michna déclare que l’offrande de farine du omer et les deux pains ne sont préparés qu’à partir de la nouvelle récolte. La formulation de la michna indique qu’il s’agit d’une exigence essentielle. La Guemara note : La michna n’est pas conforme à l’opinion de ce tanna suivant, comme cela est enseigné dans une baraita : Une offrande de farine du omer provenant de l’ancienne récolte est valide. De même, les deux pains provenant de l’ancienne récolte sont valides, mais en les apportant de l’ancienne récolte, on n’accomplit pas pleinement sa mitsva.
עוֹמֶר – דִּכְתִיב ״תַּקְרִיב אֵת מִנְחַת בִּכּוּרֶיךָ״, וַאֲפִילּוּ מִן הָעֲלִיָּיה.
La Guemara fournit les sources de la Torah pour les décisions de la baraita : La source de la décision concernant l’offrande de farine du omer est comme il est écrit : « Et lorsque tu apporteras une offrande de farine des prémices à l’Éternel, ce sera du grain mûr, grillé au feu, même du gruau de l’épi frais, tu apporteras l’offrande de farine de tes prémices » (Lévitique 2:14). La répétition superflue de l’expression « tu apporteras » enseigne que l’omer est valide même s’il est apporté d’une ancienne récolte qui avait été entreposée dans le grenier.
שְׁתֵּי הַלֶּחֶם – דִּכְתִיב: ״מִמּוֹשְׁבֹתֵיכֶם תָּבִיאּוּ״, וְלֹא מִן חוּצָה לָאָרֶץ. ״מִמּוֹשְׁבֹתֵיכֶם״ – וַאֲפִילּוּ מִן הָעֲלִיָּיה.
La source de la décision concernant les deux pains est comme il est écrit : « Vous offrirez une nouvelle offrande de grain au Seigneur. De vos demeures vous apporterez deux pains balancés » (Lévitique 23:16–17). L’expression « vos demeures » fait référence à Eretz Yisrael. Par conséquent, le verset indique que les deux pains doivent être apportés à partir de grain cultivé là-bas, et non de l’extérieur d’Eretz Yisrael. En outre, l’expression « de vos demeures » enseigne que l’offrande peut provenir de tout grain cultivé en Eretz Yisrael et même d’une ancienne récolte qui avait été entreposée dans le grenier.
הָא אַפֵּיקְתֵּיהּ? אָמַר קְרָא ״תָּבִיאּוּ״, וַאֲפִילּוּ מִן הָעֲלִיָּיה.
La Guemara demande comment deux halakhot peuvent être dérivées du même terme : N’as-tu pas déjà interprété ce terme pour enseigner qu’on ne peut utiliser du grain que s’il a poussé en Eretz Yisrael ? Comment peut-on aussi en déduire que le grain peut être apporté d’une ancienne récolte ? La Guemara explique : Cela est dérivé du terme suivant, car le verset déclare : « De vos demeures vous apporterez” (Lévitique 23:17), ce qui enseigne qu’on peut les apporter de tout grain cultivé en Eretz Yisrael et même d’une ancienne récolte qui avait été entreposée dans le grenier.
וְהַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ, שֶׁכֹּל שֶׁאַתָּה מֵבִיא מִמָּקוֹם אַחֵר – הֲרֵי הוּא כָּזֶה! אִם כֵּן, לִיכְתּוֹב קְרָא ״תָּבִיא״, מַאי ״תָּבִיאּוּ״? שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara remet en question cette réponse : Mais ce terme est nécessaire pour enseigner que toute offrande de pain levé que tu apportes dans un autre cas, c’est-à-dire les pains de l’offrande de remerciement, doit être comme cette offrande des deux pains, c’est-à-dire que les mêmes exigences s’y appliquent (voir 77b). Comment, dès lors, peut-on aussi interpréter ce terme comme enseignant que du grain d’une ancienne récolte peut être utilisé pour les deux pains ? La Guemara explique : Si tel est le cas, si le terme est écrit uniquement pour enseigner les exigences relatives aux autres offrandes de pain levé, alors que le verset écrive : Vous apporterez [tavi], en employant la forme singulière. Alors, pour quelle raison écrit-il : « Vous apporterez [tavi’u] », en employant la forme plurielle ? Cela est écrit afin que l’on puisse en apprendre deux halakhot différentes.
וְהָכְתִיב ״רֵאשִׁית״? לְמִצְוָה.
La Guemara remet en question la décision de la baraita selon laquelle le omer et les deux pains sont valides même s’ils sont apportés d’une ancienne récolte : Mais n’est-il pas écrit le terme « premier » au sujet à la fois du omer et des deux pains ? Cela indique qu’ils doivent provenir de la nouvelle récolte. Le omer est appelé « les prémices de votre moisson » (Lévitique 23:10), et les deux pains sont appelés « une offrande de prémices » (Lévitique 2:12). La Guemara répond : Le terme indique que seule la nouvelle récolte doit être utilisée, mais cela n’est que pour l’accomplissement approprié de la mitsva. Si une ancienne récolte a été utilisée, les offrandes restent valides.
הָכְתִיב ״חֲדָשָׁה״? הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: רַבִּי נָתָן וְרַבִּי עֲקִיבָא אָמְרוּ: שְׁתֵּי הַלֶּחֶם הַבָּאוֹת מִן הַיָּשָׁן – כְּשֵׁרוֹת, וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים ״חֲדָשָׁה״? שֶׁתְּהֵא חֲדָשָׁה לְכׇל הַמְּנָחוֹת.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas écrit au sujet des deux pains : « Une nouvelle offrande de farine » (Lévitique 23:16), ce qui indique que seule la nouvelle récolte peut être utilisée ? Le fait que, concernant les deux pains, la Torah répète cette exigence deux fois suggère qu’elle est indispensable. La Guemara répond : Le mot « nouvelle » ne peut pas enseigner que l’usage de la nouvelle récolte est essentiel, car il est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : Rabbi Natan et Rabbi Akiva ont dit que même si les deux pains sont apportés de l’ancienne récolte, ils sont valides. Comment dois-je comprendre le sens de : « Une nouvelle offrande de farine » ? Cela enseigne que les deux pains doivent être les premiers de toutes les autres offrandes de farine. Aucune autre offrande de farine ne peut être apportée de la nouvelle récolte avant que l’offrande de farine des deux pains n’ait été apportée.
עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא בְּחָדָשׁ,
§ La Guemara définit les limites du différend entre la michna et la baraita : Ils ne sont en désaccord qu’au sujet de la question de savoir s’il est essentiel que le omer et les deux pains soient apportés de la récolte nouvelle.

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