בְּהֶדְיָא כְּתִיב!
cette halakhaest explicitement écrite à leur sujet. En ce qui concerne l’offrande expiatoire, il est dit : « Tout mâle parmi les prêtres pourra en manger » (Lévitique 6:22), et en ce qui concerne l’offrande de culpabilité, il est dit : « Tout mâle parmi les prêtres pourra en manger » (Lévitique 7:6).
אִי זִבְחֵי שַׁלְמֵי צִיבּוּר – מֵרִבּוּיָא דִּקְרָאֵי אָתֵי: ״בְּקֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים תֹּאכְלֶנּוּ כׇּל זָכָר (בַּכֹּהֲנִים) יֹאכַל אֹתוֹ״, לִימֵּד עַל זִבְחֵי שַׁלְמֵי צִיבּוּר שֶׁאֵין נֶאֱכָלִים אֶלָּא לְזִכְרֵי כְהוּנָּה!
Si l’on suggère que la halakha doit être déduite au sujet des offrandes de paix communautaires, c’est-à-dire les deux agneaux qui étaient sacrifiés comme offrandes communautaires à Shavuot avec l’offrande des deux pains (voir Lévitique 23:19), cette halakha est déduite de l’amplification du verset énoncé au sujet des offrandes de farine, des offrandes expiatoires et des offrandes de culpabilité. Le verset déclare : « Dans un lieu très saint tu le mangeras ; tout mâle pourra en manger » (Nombres 18:10), et il est enseigné dans une baraita : Le verset enseigne au sujet des offrandes de paix communautaires qu’elles ne sont mangées que par les mâles des familles sacerdotales.
תַּנָּאֵי הִיא, אִיכָּא דְּמַיְיתֵי לַהּ מֵהָכָא, וְאִיכָּא דְּמַיְיתֵי לַהּ מֵהָכָא.
La Guemara explique : C’est une divergence entre tanna’im. Il y a un tanna qui l’apprend, la halakha selon laquelle seuls les hommes des familles sacerdotales peuvent manger de l’offrande collective de paix, d’ici, c’est-à-dire du précédent mentionné explicitement au sujet de l’offrande de farine ; et il y a un tanna qui l’apprend de là-bas, c’est-à-dire de l’amplification du verset énoncée au sujet des offrandes de farine, des offrandes expiatoires et des offrandes de culpabilité.
״חַטָּאת״ – מָה חַטָּאת מְקַדֶּשֶׁת בְּבִלּוּעַ, אַף כֹּל מְקַדֵּשׁ בְּבִלּוּעַ.
La Guemara continue d’exposer le verset : « Voici la loi de l’holocauste, de l’offrande de farine, de l’offrande expiatoire, de l’offrande de culpabilité, de l’offrande d’inauguration et du sacrifice des offrandes de paix. » « Offrande expiatoire » enseigne : De même que concernant une offrande expiatoire, tout ce qu’elle touche est sanctifié par la substance qui est absorbée, de même aussi pour toutes les offrandes mentionnées dans ce verset, tout ce qu’elles touchent est sanctifié par les portions absorbées.
״אָשָׁם״ – מָה אָשָׁם אֵין שָׁפִיר וְשִׁלְיָא קָדוֹשׁ בּוֹ, אַף כֹּל אֵין שָׁפִיר וְשִׁלְיָא קָדוֹשׁ בּוֹ. קָסָבַר: וַלְדוֹת קָדָשִׁים בַּהֲוָיָיתָן הֵן קְדוֹשִׁים, וְדָנִין אֶפְשָׁר מִשֶּׁאִי אֶפְשָׁר.
« Offrande de culpabilité » enseigne : De même que, en ce qui concerne une offrande de culpabilité, une poche fœtale et un placenta n’y sont pas sacrés, parce qu’une offrande de culpabilité est toujours mâle et, à ce titre, ne contient jamais de poche fœtale ni de placenta, de même, pour n’importe laquelle des offrandes mentionnées dans le verset, une poche fœtale et un placenta ne sont pas sacrés s’ils sont trouvés à l’intérieur. La Guemara note : Manifestement, ce tannaestime que, en ce qui concerne la progéniture des animaux sacrificiels, ils sont sanctifiés seulement tels qu’ils sont à partir du moment de leur naissance, mais non in utero. Et il estime aussi que l’on déduit le possible de l’impossible, de sorte que la halakha d’une poche fœtale et d’un placenta dans le cas des femelles peut être déduite de la halakha d’un animal mâle.
״מִלּוּאִים״ – מָה מִלּוּאִים מוֹתְרֵיהֶן בִּשְׂרֵיפָה, וְאֵין בַּעֲלֵי חַיִּים מוֹתְרֵיהֶן בִּשְׂרֵיפָה, אַף כׇּל מוֹתְרֵיהֶן בִּשְׂרֵיפָה, וְאֵין בַּעֲלֵי חַיִּים מוֹתְרֵיהֶן בִּשְׂרֵיפָה.
« Offrande d’inauguration » enseigne : De même que concernant l’offrande d’inauguration, dont les béliers et le pain furent apportés pendant les sept jours d’inauguration du Tabernacle et que les prêtres mangèrent, leurs restes étaient éliminés par incinération, comme il est dit : « Et si une partie de la chair de l’offrande d’inauguration, ou du pain, reste jusqu’au matin, alors tu brûleras le reste au feu » (Exode 29:34), et il n’y avait pas d’animaux vivants comptés parmi leurs restes éliminés par incinération, de même pour toutes les offrandes mentionnées, leurs restes sont éliminés par incinération, et il n’y a pas d’animaux vivants comptés parmi leurs restes éliminés par incinération. En conséquence, si quelqu’un consacre deux animaux de sorte que l’un ou l’autre puisse être offert si l’autre est perdu, lorsqu’un animal est sacrifié, l’animal survivant n’est ni tué ni incinéré.
״שְׁלָמִים״ – מָה שְׁלָמִים מְפַגְּלִין וּמִתְפַּגְּלִין, אַף כֹּל מְפַגְּלִין וּמִתְפַּגְּלִין.
« Offrande de paix » enseigne : De même que concernant l’offrande de paix, ses composants peuvent rendre des composants de l’offrande piggul et sont rendus piggul, de même aussi concernant toutes les offrandes mentionnées dans ce verset, leurs composants rendent des composants de l’offrande piggul et sont rendus piggul.
בְּמַתְנִיתָא תָּנָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי עֲקִיבָא: ״זֹאת הַתּוֹרָה כּוּ׳ מִנְחָה״ – מָה מִנְחָה מְקַדֶּשֶׁת בְּבִלּוּעַ, אַף כֹּל מְקַדֶּשֶׁת בְּבִלּוּעַ.
§ Il a été enseigné dans une baraita au nom de Rabbi Akiva que le verset déclare : « Voici la Torah de l’holocauste, de l’offrande de farine, du sacrifice expiatoire, du sacrifice de culpabilité, de l’offrande d’inauguration et du sacrifice d’offrandes de paix » (Lévitique 7:37). Du terme « offrande de farine » on déduit : De même que concernant une offrande de farine, tout ce qu’elle touche est sanctifié par la substance qui est absorbée, comme il est dit : « Tout ce qui les touchera sera saint » (Lévitique 6:11), de même pour toutes les offrandes mentionnées dans ce verset, tout ce qu’elles touchent est sanctifié par les portions absorbées.
וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב בְּחַטָּאת, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב בְּמִנְחָה. דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא בְּמִנְחָה – מִשּׁוּם דְּרַכִּיכָא בָּלְעָה, אֲבָל חַטָּאת אֵימָא לָא. וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא בְּחַטָּאת – מִשּׁוּם דְּבָשָׂר אַגַּב דְּשַׁמִּין (קָדִיר) [קָרִיר], אֲבָל מִנְחָה אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
La Guemara note : Et il était nécessaire d’écrire la halakha de l’absorption concernant un sacrifice expiatoire, et il était nécessaire d’écrire la halakha de l’absorption concernant une offrande de farine. Car, si le Miséricordieux avait écrit cette halakha seulement concernant une offrande de farine, j’aurais dit que, puisqu’elle est molle, elle est absorbée et sanctifie donc ce qu’elle touche ; mais concernant la viande d’un sacrifice expiatoire, j’aurais dit qu’elle ne sanctifie pas ce qu’elle touche. Et si le Miséricordieux avait écrit cette halakha seulement concernant un sacrifice expiatoire, j’aurais dit que c’est parce qu’en raison de sa graisse, la viande pénètre [kadeir] dans tout ce qu’elle touche et le sanctifie ; mais concernant une offrande de farine, j’aurais dit qu’elle ne sanctifie pas ce qu’elle touche. Il est donc nécessaire que la Torah écrive les deux.
״חַטָּאת״ – מָה חַטָּאת אֵינָהּ בָּאָה אֶלָּא מִן הַחוּלִּין, וּבַיּוֹם, וּבְיָדוֹ הַיְמָנִית, אַף כֹּל אֵינוֹ בָּא אֶלָּא מִן הַחוּלִּין, וּבַיּוֹם, וּבְיָדוֹ הַיְמָנִית.
La baraita citée continue : « Offrande expiatoire » enseigne : De même qu’une offrande expiatoire n’est apportée qu’à partir d’animaux non consacrés, et qu’elle est sacrifiée spécifiquement pendant la journée, et que son service doit être accompli avec la main droite du prêtre, de même toutes les offrandes mentionnées ne sont apportées qu’à partir d’animaux non consacrés, et sont sacrifiées spécifiquement pendant la journée, et le service de chacune doit être accompli avec la main droite du prêtre.
וְחַטָּאת גּוּפַהּ מְנָלַן? אָמַר רַב חִסְדָּא, דְּאָמַר קְרָא: ״וְהִקְרִיב אַהֲרֹן אֶת פַּר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לוֹ״ – ״לוֹ״ מִשֶּׁלּוֹ, וְלֹא מִשֶּׁל מַעֲשֵׂר.
Et en ce qui concerne une offrande expiatoire elle-même, d’où déduisons-nous qu’elle n’est apportée que d’animaux non consacrés ? Rav Ḥisda a dit : Cela est déduit d’un verset, comme il est dit : « Et Aaron présentera le taureau de l’offrande expiatoire, qui est à lui » (Lévitique 16:11). Cela enseigne que l’animal doit provenir de ce qui lui appartient, et non de l’argent avec lequel la seconde dîme a été rachetée.
בַּיּוֹם – מִ״בְּיוֹם צַוֹּתוֹ״ נָפְקָא! כְּדִי נַסְבַהּ.
La Guemara demande : Pourquoi est-il nécessaire de déduire de la halakha d’une offrande expiatoire qu’une offrande est sacrifiée pendant la journée ? Ce principe n’est-il pas déduit de l’expression : « Au jour où Il ordonna » (Lévitique 7:38), comprise comme se rapportant à toutes les offrandes ? La Guemara répond : En effet, la baraita citée a apporté le principe à partir du modèle d’une offrande expiatoire sans raison [kedi], et cela a été mentionné ici en raison des autres principes.
בְּיָדוֹ הַיְמָנִית – מִדְּרַבָּה בַּר בַּר חָנָה נָפְקָא, דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר אֶצְבַּע וּכְהֻנָּה – אֵינוֹ אֶלָּא יָמִין! כְּדִי נַסְבַהּ.
La Guemara demande : Pourquoi la baraita doit-elle enseigner que la halakha de l’offrande expiatoire enseigne que les rites des offrandes doivent être accomplis avec la main droite du prêtre ? Cela n’est-il pas dérivé de la déclaration de Rabba bar bar Ḥana ? Car Rabba bar bar Ḥana dit que Reish Lakish dit : En tout endroit dans la Torah où il est dit qu’une action est accomplie avec un doigt, ou qu’elle est accomplie par prêtrise, la halakha est que le rite est accompli uniquement avec la main droite. Cela est dérivé de la déclaration de la Torah au sujet du lépreux : « Et le prêtre trempera son doigt droit » (Lévitique 14:16). La Guemara répond : La baraita a cité le principe à partir du modèle d’une offrande expiatoire sans raison, puisqu’en réalité il est dérivé de la déclaration de Rabba bar bar Ḥana.
״אָשָׁם״ – מָה אָשָׁם עַצְמוֹתָיו מוּתָּרִין, אַף כֹּל עַצְמוֹתָיו מוּתָּרִין.
La baraita citée continue : « Offrande de culpabilité » enseigne : De même que concernant une offrande de culpabilité, ses os n’ont pas de sainteté et sont permis pour tout usage, de même concernant toute offrande mentionnée, ses os sont permis.
וְרַבִּי עֲקִיבָא, הַאי ״וְזָבַחְתָּ פֶּסַח״
La michna enseigne que le verset qui déclare : « Tu sacrifieras l’offrande de Pessa'h à l’Éternel ton Dieu, du petit et du gros bétail » (Deutéronome 16:2), indique par juxtaposition que toute offrande obligatoire, comme l’offrande de Pessa'h, ne peut être apportée qu’avec de l’argent non consacré. La Guemara demande donc : Et quant à Rabbi Akiva, qui déduit cela du verset : « Voici la loi de… l’offrande expiatoire », ce verset : « Tu sacrifieras l’offrande de Pessa'h, »