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״תּוֹדָה עָלַי מִן הַחוּלִּין וְלַחְמָהּ מִן הַמַּעֲשֵׂר״ – יָבִיא הִיא וְלַחְמָהּ מִן הַחוּלִּין. ״תּוֹדָה מִן הַמַּעֲשֵׂר וְלַחְמָהּ מִן הַחוּלִּין״ – יָבִיא. ״הִיא וְלַחְמָהּ מִן הַמַּעֲשֵׂר״ – יָבִיא. וְלֹא יָבִיא מֵחִיטֵּי מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, אֶלָּא מִמְּעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי.
Si quelqu’un a dit : Il m’incombe à moi d’apporter une offrande de remerciement avec de l’argent profane et ses pains avec de l’argent du second dîme, il doit apporter l’offrande de remerciement et ses pains avec de l’argent profane. Si quelqu’un a dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de remerciement avec de l’argent du second dîme et ses pains avec de l’argent profane, il peut l’apporter de cette manière. De même, si quelqu’un a dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de remerciement et ses pains avec de l’argent du second dîme, il peut l’apporter de cette manière. Et il ne peut pas apporter les pains à partir de blé du second dîme ; plutôt, il achète la farine avec de l’argent du second dîme.
גְּמָ׳ אָמַר רַב הוּנָא: הָאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי לַחְמֵי תוֹדָה״ – מֵבִיא תּוֹדָה וְלַחְמָהּ. מַאי טַעְמָא? מִידָּע יָדַע הַאי גַּבְרָא דְּלֶחֶם בְּלֹא תּוֹדָה לָא איקָרֵיב, וְהַאי תּוֹדָה וְלַחְמָהּ קָאָמַר, וְהַאי דְּקָאָמַר ״לַחְמֵי תוֹדָה״ – סוֹף מִילְּתָא נָקֵט.
GUEMARA : En ce qui concerne les diverses manières par lesquelles on peut faire un vœu d’apporter une offrande de remerciement et ses pains, Rav Houna dit : Celui qui dit : Il m’incombe d’apporter les pains d’une offrande de remerciement doit apporter une offrande de remerciement et ses pains, même s’il n’a pas expressément pris sur lui l’obligation d’apporter l’offrande de remerciement elle-même. Quelle en est la raison ? Cet homme sait que des pains ne sont pas apportés sans offrande de remerciement, et en formulant le vœu de cette manière, il disait effectivement : Il m’incombe d’apporter une offrande de remerciement et ses pains. Et la raison pour laquelle il a formulé son vœu de cette manière, à savoir en disant : Il m’incombe d’apporter les pains d’une offrande de remerciement, est qu’il mentionnait la fin de la chose, car le sacrifice d’une offrande de remerciement s’achève avec l’apport des pains.
תְּנַן: תּוֹדָה מִן הַמַּעֲשֵׂר וְלַחְמָהּ מִן הַחוּלִּין – יָבִיא כְּמָה שֶׁנָּדַר. וְאַמַּאי? כֵּיוָן דְּאָמַר ״לַחְמָהּ מִן הַחוּלִּין״ – יָבִיא הִיא וְלַחְמָהּ מִן הַחוּלִּין!
La Guemara soulève une difficulté à l’égard de la déclaration de Rav Houna à partir de ce que nous avons appris dans la michna : Si quelqu’un a dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de remerciement à partir de l’argent du second dîme et ses pains à partir d’argent profane, il peut l’apporter comme il l’a voué. La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rav Houna, selon laquelle celui qui fait le vœu d’apporter les pains d’une offrande de remerciement entend apporter également l’offrande de remerciement elle-même, pourquoi la michna dit-elle qu’il peut apporter l’offrande de remerciement avec l’argent du second dîme ? Puisqu’il a dit : ses pains à partir d’argent profane, il devrait apporter une offrande de remerciement et ses pains à partir d’argent profane.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּכֵיוָן דְּאָמַר ״תּוֹדָה מִן הַמַּעֲשֵׂר״, נַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי לֶחֶם לִפְטוֹר תּוֹדָתוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי״.
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, dans le cas de la michna, puisque, comme il a dit au départ : Il m’incombe d’apporter une offrande de remerciement avec l’argent du second dîme, puis il a dit : Et ses pains avec de l’argent profane, il est considéré comme quelqu’un qui dit : Cela m’incombe d’apporter des pains pour acquitter l’offrande de remerciement d’untel. Son vœu d’apporter les pains n’est pas considéré comme un nouveau vœu, mais plutôt comme un vœu d’apporter des pains pour l’offrande spécifique qu’il a voué d’apporter.
אִי הָכִי, רֵישָׁא דְּקָתָנֵי: תּוֹדָה מִן הַחוּלִּין וְלַחְמָהּ מִן הַמַּעֲשֵׂר – יָבִיא הִיא וְלַחְמָהּ מִן הַחוּלִּין, הָכָא נָמֵי נַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי תּוֹדָה לִפְטוֹר לַחְמוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי״!
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors, en ce qui concerne la première clause de la michna, qui enseigne que si quelqu’un dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de remerciement avec de l’argent non consacré et ses pains avec l’argent de la seconde dîme, alors il doit apporter l’offrande de remerciement et ses pains avec de l’argent non consacré, ici aussi qu’on dise qu’il est considéré comme quelqu’un qui dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de remerciement pour acquitter les pains d’un tel, et il devrait donc apporter une offrande de remerciement avec l’argent de la seconde dîme. Son vœu initial d’apporter une offrande de remerciement avec de l’argent non consacré ne devrait pas inclure l’apport des pains.
הָכִי הַשְׁתָּא? בִּשְׁלָמָא לֶחֶם לְמִיפְטַר תּוֹדָה אָתֵי, תּוֹדָה לְמִיפְטַר לֶחֶם מִי אָתְיָא?
La Guemara rejette cela : Comment peut-on comparer ces cas ? Soit, dans un cas où quelqu’un dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de remerciement avec l’argent du second dîme et ses pains avec de l’argent profane, on peut dire qu’il entend que les pains soient apportés pour compléter le vœu de celui qui est tenu d’apporter une offrande de remerciement, parce que les pains viennent acquitter l’offrande de remerciement. Mais dans un cas où quelqu’un dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de remerciement avec de l’argent profane et ses pains avec l’argent du second dîme, on ne peut pas dire que l’offrande de remerciement vise à compléter le vœu de celui qui est tenu d’apporter les pains d’une offrande de remerciement, car une offrande de remerciement vient-elle acquitter les pains ?
תָּא שְׁמַע: הָאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי תּוֹדָה בְּלֹא לֶחֶם״ וְ״זֶבַח בְּלֹא נְסָכִים״ – כּוֹפִין אוֹתוֹ, וּמֵבִיא תּוֹדָה וְלַחְמָהּ, זֶבַח וּנְסָכִים.
La Guemara continue de discuter la déclaration de Rav Houna selon laquelle celui qui dit : Il m’incombe d’apporter des pains d’une offrande de remerciement, doit apporter une offrande de remerciement et ses pains. Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita qui contredit l’opinion de Rav Houna : Dans le cas de celui qui dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de remerciement sans pains, ou une offrande animale sans libations, le tribunal le contraint, et il apporte une offrande de remerciement avec ses pains, ou une offrande avec ses libations.
טַעְמָא דְּאָמַר, אֲבָל לָא אָמַר תּוֹדָה – לָא.
La Guemara déduit : La raison pour laquelle on le contraint à apporter une offrande de remerciement avec ses pains est qu’il a dit qu’il lui incombe d’apporter une offrande de remerciement. Mais, s’il n’a pas dit qu’il lui incombe d’apporter une offrande de remerciement, et qu’il a plutôt dit qu’il lui incombe d’apporter les pains d’une offrande de remerciement, on ne le contraindrait pas à apporter une offrande de remerciement avec les pains, en contradiction avec l’opinion de Rav Houna.
הוּא הַדִּין אַף עַל גַּב דְּלָא אָמַר ״תּוֹדָה״, וְאַיְּידֵי דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנֵא ״זֶבַח בְּלֹא נְסָכִים״, דְּלָא מִתְּנֵי לֵיהּ ״נְסָכִים בְּלֹא זֶבַח״, תְּנָא נָמֵי ״תּוֹדָה״.
La Guemara rejette cela : En réalité, il en va de même même s’il n’a pas dit qu’il lui incombait d’apporter une offrande de remerciement, mais a dit seulement : Il m’incombe d’apporter les pains. Et c’est la raison pour laquelle le tanna de la baraita mentionne spécifiquement le cas de celui qui se rend obligé d’apporter une offrande de remerciement sans pains : Puisque le tanna veut enseigner le cas de celui qui se rend obligé d’apporter une offrande sans libations, au sujet duquel il ne pourrait pas enseigner un cas où quelqu’un se rend obligé d’apporter des libations sans offrande, parce que, contrairement aux pains d’une offrande de remerciement, les libations sont effectivement apportées seules et l’on peut faire le vœu de les apporter seules, il a donc aussi enseigné le cas de celui qui se rend obligé d’apporter une offrande de remerciement.
אַמַּאי? נֶדֶר וּפִתְחוֹ עִמּוֹ הוּא!
La Guemara traite de la déclaration même de la baraita et demande : Pourquoi est-il contraint d’apporter une offrande de remerciement et ses pains ? N’est-ce pas un cas de vœu avec son ouverture inhérente ? Autrement dit, le vœu devrait être entièrement dissous au motif que celui qui a fait le vœu peut prétendre qu’il pensait qu’il était possible d’apporter une offrande de remerciement sans pains, et maintenant qu’on lui a fait savoir qu’il ne le peut pas, il regrette d’avoir fait le vœu.
אָמַר חִזְקִיָּה: הָא מַנִּי? בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמְרִי: תְּפוֹס לָשׁוֹן הָרִאשׁוֹן. דִּתְנַן: ״הֲרֵינִי נָזִיר מִן הַגְּרוֹגְרוֹת וּמִן הַדְּבֵלָה״ – בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: נָזִיר, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵינוֹ נָזִיר.
Ḥizkiyya dit : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? C’est conformément à l’opinion de Beit Shammai, qui disent : Dans le cas de quelqu’un qui a formulé une déclaration comprenant deux affirmations contradictoires, ne tiens compte que de la première affirmation. Comme nous l’avons appris dans une michna (Nazir 9a) : Si quelqu’un dit : Je suis par la présente nazir à cause de figues sèches et de figues pressées, ce qui est une déclaration contradictoire, puisque les figues ne sont pas interdites à un nazir, Beit Shammai disent : Il est un nazir à part entière, car on ne tient compte que de la première affirmation, c’est-à-dire : je suis par la présente nazir, et la seconde partie est écartée. Et Beit Hillel disent : La seconde partie de sa déclaration n’est pas écartée et, par conséquent, il n’est pas nazir, car il n’a pas accepté sur lui le naziréat.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בֵּית הִלֵּל, בְּאוֹמֵר: אִילּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁאֵין נוֹדְרִין כָּךְ, לֹא הָיִיתִי נוֹדֵר כָּךְ, אֶלָּא כָּךְ. וּמַאי כּוֹפִין? דְּקָא בָּעֵי הָדַר בֵּיהּ.
Rabbi Yoḥanan dit : Toi, tu peux même dire que la baraita est conforme à l’opinion de Beit Hillel, et la décision de la baraita concerne celui qui dit : Si j’avais su qu’on ne fait pas de vœu de cette manière, c’est-à-dire apporter une offrande de reconnaissance sans pains ou une offrande animale sans libations, je n’aurais pas fait de vœu de cette manière mais de cette autre manière, c’est-à-dire que j’aurais fait le vœu d’apporter une offrande de reconnaissance avec ses pains. Il n’y a donc pas d’ouverture pour une dissolution. Et que veut dire la baraita lorsqu’elle affirme que le tribunal le contraint ? Pourquoi aurait-il besoin de contrainte s’il dit qu’il aurait volontairement pris le vœu approprié ? La baraita fait référence à un cas où, malgré le fait qu’au départ il aurait pris le vœu approprié, il veut maintenant se rétracter entièrement de son vœu.
תָּא שְׁמַע: הָאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי תּוֹדָה בְּלֹא לֶחֶם״, וְ״זֶבַח בְּלֹא נְסָכִים״, וְאָמְרוּ לוֹ: ״הָבֵא תּוֹדָה וְלַחְמָהּ״, וְ״זֶבַח וּנְסָכִים״, וְאוֹמֵר: ״אִילּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁכֵּן לֹא הָיִיתִי נוֹדֵר״ – כּוֹפִין אוֹתוֹ, וְאוֹמֵר לוֹ: ״שְׁמֹר וְשָׁמַעְתָּ״.
La Guemara cite une baraita à l’appui de la réponse de Ḥizkiyya : Viens et entends : Dans un cas concernant quelqu’un qui dit : Il m’incombe à moi d’apporter une offrande de remerciement sans pains, ou : Il m’incombe d’apporter une offrande animale sans libations, et les Sages lui ont dit : Apporte une offrande de remerciement avec ses pains, ou : Apporte une offrande animale avec ses libations, et il dit : Si j’avais su qu’une telle exigence s’appliquait, je n’aurais pas fait de vœu du tout ; la halakha est que le tribunal le contraint et lui dit : « Observe et entends » (Deutéronome 12:28).
בִּשְׁלָמָא לְחִזְקִיָּה, נִיחָא לֵיהּ, אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן קַשְׁיָא! אָמַר לָךְ רַבִּי יוֹחָנָן: הָא וַדַּאי בֵּית שַׁמַּאי הִיא.
La Guemara continue : Soit, cela s’accorde bien selon Ḥizkiyya, qui dit que la baraita est conforme à l’opinion de Beit Shammaï, selon laquelle on ne tient compte que de la première déclaration, puisque cette baraita peut elle aussi être expliquée conformément à l’opinion de Beit Shammaï. Mais selon Rabbi Yoḥanan, qui dit que la baraita traite d’un cas où la personne qui a fait le vœu dit : Si j’avais su qu’on ne fait pas de vœu de cette manière, j’aurais fait le vœu d’apporter une offrande de reconnaissance avec ses pains, cette baraita présente une difficulté, car bien que l’individu affirme qu’il n’aurait fait aucun vœu, il doit néanmoins apporter une offrande de reconnaissance et ses pains. La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan aurait pu te dire : Cette dernière baraita est certainement conforme à l’opinion de Beit Shammaï, mais la baraita précédente peut encore être expliquée conformément à l’opinion de Beit Hillel.
מַאי ״שְׁמֹר וְשָׁמַעְתָּ״? אָמַר אַבָּיֵי: ״שְׁמֹר״ – הָבֵא תּוֹדָה, ״וְשָׁמַעְתָּ״ – הָבֵא לַחְמָהּ. רָבָא אָמַר: ״שְׁמֹר״ – הָבֵא תּוֹדָה וְלַחְמָהּ, ״וְשָׁמַעְתָּ״ – שֶׁלֹּא תְּהֵא רָגִיל לַעֲשׂוֹת כֵּן.
La Guemara se tourne vers l’analyse de la baraita elle-même : Quelle est la pertinence de l’expression dans le verset qui dit : « Observe et écoute », pour celui qui fait le vœu d’apporter une offrande de remerciement sans ses pains ? Abaye dit : « Observe » signifie : Apporte une offrande de remerciement ; « et écoute » signifie : Apporte ses pains. Rava dit : « Observe » signifie : Apporte une offrande de remerciement et ses pains ; « et écoute » signifie que tu ne dois pas agir de cette manière régulièrement.
״תּוֹדָה הִיא וְלַחְמָהּ מִן הַמַּעֲשֵׂר״ – יָבִיא. יָבִיא? לָא סַגִּי דְּלָא מַיְיתֵי? רַב נַחְמָן וְרַב חִסְדָּא אָמְרִי: רָצָה מֵבִיא, לֹא רָצָה לֹא יָבִיא.
§ La michna enseigne que si quelqu’un déclare : Il m’incombe d’apporter une offrande de remerciement et ses pains avec l’argent de la seconde dîme, il l’apportera de cette manière. La Guemara demande : Pourquoi la michna enseigne-t-elle : il l’apportera, ce qui suggère qu’il doit apporter l’offrande de remerciement et les pains avec l’argent de la seconde dîme ? N’est-il pas suffisant d’accomplir son vœu même s’il ne l’apporte pas avec l’argent de la seconde dîme mais avec de l’argent profane ? En fait, il est préférable qu’il apporte l’offrande avec de l’argent profane. Rav Naḥman et Rav Ḥisda disent : La michna ne veut pas dire qu’il doit l’apporter spécifiquement avec l’argent de la seconde dîme ; plutôt, s’il veut, il l’apporte avec l’argent de la seconde dîme, et s’il ne veut pas, il n’a pas besoin de l’apporter avec l’argent de la seconde dîme.
וְלֹא יָבִיא מֵחִיטֵּי מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, אֶלָּא מִמְּעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי. רַב נַחְמָן וְרַב חִסְדָּא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מֵחִיטֵּי מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, אֲבָל מֵחִיטִּין הַלְּקוּחוֹת מִמְּעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי – יָבִיא.
§ La michna enseigne : Et il ne peut pas apporter les pains à partir de blé du second dîme ; plutôt, il achète la farine avec de l’argent du second dîme. À ce sujet, Rav Naḥman et Rav Ḥisda disent tous deux : La michna a enseigné seulement que les pains ne peuvent pas être apportés à partir de blé du second dîme lui-même, mais il peut apporter les pains à partir de blé acheté avec de l’argent du second dîme.
יָתֵיב רַבִּי יִרְמְיָה קַמֵּיהּ דְּרַבִּי זֵירָא, וְיָתֵיב וְקָאָמַר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מֵחִיטֵּי מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, אֲבָל מֵחִיטִּין הַלְּקוּחוֹת בִּמְעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי – יָבִיא. אֲמַר לֵיהּ: רַבִּי, אַתָּה אוֹמֵר כֵּן? אֲנִי אוֹמֵר אֲפִילּוּ מֵחִיטִּין הַלְּקוּחוֹת בִּמְעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי לֹא יָבִיא. וְאֵימָא טַעְמָא דִידִי, וְאֵימָא טַעְמָא דִּידָךְ. אֵימָא טַעְמָא דִּידָךְ: תּוֹדָה מֵהֵיכָא קָא יָלְפַתְּ לַהּ? מִשְּׁלָמִים,
La Guemara rapporte : Rabbi Yirmeya était assis devant Rabbi Zeira, et il était assis en train de dire : La michna a enseigné seulement que les pains ne peuvent pas être apportés à partir de blé du second dîme lui-même, mais il peut apporter les pains à partir de blé acheté avec l’argent du second dîme. Rabbi Zeira lui dit : Mon maître, dis-tu cela ? Moi, je dis qu’il ne peut pas apporter les pains même à partir de blé acheté avec l’argent du second dîme. Et j’exposerai mon raisonnement et j’exposerai ton raisonnement. J’exposerai ton raisonnement d’abord : D’où déduis-tu que les pains d’une offrande de remerciement peuvent être apportés à partir de blé acheté avec l’argent du second dîme ? Tu le déduis de la halakha d’une offrande de paix. Une offrande de remerciement est un type d’offrande de paix, comme le dit le verset : « Et la chair du sacrifice de ses offrandes de paix pour remerciement » (Leviticus 7:15), et une offrande de paix peut être apportée avec l’argent du second dîme.

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