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וְכִי מַפְרִישִׁין תְּחִלָּה לְמוֹתָרוֹת?
Rabbi Yehuda HaNasi explique pourquoi : Sépare-t-on un animal comme reste ab initio ?
יָתֵיב רַבִּי יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל בַּר מָרְתָא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, וְיָתֵיב וְקָאָמַר: וְלַיְיתֵי בְּהֵמָה וְלֶחֶם, וְלֵימָא: אִי הָךְ דְּקָיְימָא תְּמוּרָה הִיא – הָא תּוֹדָה וְהָא לַחְמָהּ, וְאִי הָךְ דְּקָיְימָא תּוֹדָה הִיא – הָא לַחְמָהּ וְהָא תִּהְוֵי תְּמוּרָה.
La Guemara propose une autre solution : Rabbi Yitzḥak bar Shmuel bar Marta était assis devant Rav Naḥman, et il était assis en disant : Qu’il apporte un autre animal avec des pains et qu’il dise : Si cet animal existant est le substitut, alors que celui-ci soit l’offrande de remerciement et que ceux-ci soient ses pains. Et si cet animal existant est l’offrande de remerciement, alors que ceux-ci soient ses pains et que celui-ci soit un substitut, car le substitut d’une offrande de remerciement n’est pas sacrifié avec des pains, et il peut être consommé pendant la même durée que l’offrande de remerciement elle-même.
אֲמַר לֵיהּ: עֲנִי מָרִי, אַרְבְּעִין בְּכַתְפֵּיהּ, וְכָשֵׁר?!
Rav Naḥman lui dit : Répondez-moi, mon Maître : La halakha est que celui qui désigne un substitut est passible de recevoir quarante coups de fouet sur les épaules, et pourtant vous dites qu’il est approprié de désigner un substitut ab initio ?
רַב עִילָּא חֲלַשׁ, עָל לְגַבֵּיהּ אַבָּיֵי וְרַבָּנַן, וְיָתְבִי וְקָא אָמְרִי: אִם אִיתַהּ לִדְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר: חוּץ לְחוֹמַת הָעֲזָרָה קָדוֹשׁ, לַיְיתֵי לֶחֶם וְלוֹתְבַהּ חוּץ לְחוֹמַת הָעֲזָרָה, וְלֵימָא: אִי הָךְ דְּקָיְימָא תּוֹדָה הִיא – הָא לַחְמָהּ, וְאִי לָא – לִיפּוֹק לְחוּלִּין.
La Guemara rapporte que Rav Ila tomba malade, et Abaye et les Sages allèrent lui rendre visite, et ils étaient assis et disaient : Si l’on accepte la décision de Rabbi Yoḥanan, qui a dit : Si les pains de l’offrande de remerciement se trouvaient dans Jérusalem, c’est-à-dire dans la zone de consommation d’une offrande de remerciement et de ses pains, même s’ils étaient à l’extérieur du mur de la cour du Temple lorsque l’offrande de remerciement fut abattue, ils sont consacrés, alors que le propriétaire apporte des pains et les place à l’extérieur du mur de la cour du Temple et qu’il dise : Si cet animal qui existe est l’offrande de remerciement, alors ceux-ci seront ses pains, et si ce n’est pas le cas, qu’ils sortent et soient consommés comme profanes.
מִשּׁוּם דְּאִיכָּא אַרְבַּע לְהָנִיף, הֵיכִי לֶיעְבֵּיד? לַנְפִינְהוּ אַבָּרַאי? ״לִפְנֵי ה׳״ כְּתִיב! גַּוַּואי? קָא מְעַיֵּיל חוּלִּין לָעֲזָרָה! הִלְכָּךְ, לָא אֶפְשָׁר.
La Guemara répond : Cela non plus n’est pas un remède valable, car il y a quatre pains parmi les quarante qu’il faut balancer. Comment accomplirait-il la mitsva de les balancer ? Les balancerait-il à l’extérieur de la cour du Temple ? Il ne le peut pas, car « balancés comme offrande balancée devant le Seigneur » (Lévitique 7:30) est écrit dans le verset, et un balancement effectué hors de la cour du Temple n’est pas considéré comme étant « devant le Seigneur ». Les balancerait-il à l’intérieur de la cour du Temple ? Il aura introduit de la nourriture non sacrée dans la cour du Temple. Par conséquent, ce n’est pas possible.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: אִם אִיתַהּ לִדְחִזְקִיָּה, דְּאָמַר קָדְשׁוּ אַרְבָּעִים מִתּוֹךְ שְׁמוֹנִים – לַיְיתֵי בְּהֵמָה, וְלַיְיתֵי שְׁמוֹנִים בַּהֲדַהּ, וְלֵימָא: אִי הָךְ דְּקָיְימָא תּוֹדָה הִיא – הָא נָמֵי תֶּיהְוֵי תּוֹדָה, וְהָא שְׁמוֹנִים דְּתַרְוַיְיהוּ; אִי הָךְ דְּקָיְימָא תְּמוּרָה הִיא – הָא תּוֹדָה וְהָא לַחְמָהּ, וְלִיקְדְּשׁוּ לְהוּ אַרְבָּעִים מִתּוֹךְ שְׁמוֹנִים!
Rav Sheisha, fils de Rav Idi, objecte à cela : Si quelqu’un accepte la décision de Ḥizkiyya, qui a dit au sujet d’une offrande de remerciement abattue avec quatre-vingts pains au lieu des quarante requis : Quarante des quatre-vingts pains sont consacrés, alors que le propriétaire apporte un animal et apporte avec lui quatre-vingts pains et dise : Si cet animal qui est présent est l’offrande de remerciement, alors cet animal supplémentaire devrait aussi être une offrande de remerciement et ces quatre-vingts pains devraient être pour eux deux. Et si cet animal qui est présent est le substitut, alors que cet animal supplémentaire soit une offrande de remerciement et que ceux-ci soient ses pains, et que quarante des quatre-vingts soient consacrés pour lui.
מִשּׁוּם דְּקָא מְמַעֵט בַּאֲכִילָה דְּאַרְבָּעִים.
La Guemara rejette cela : Ce n’est pas un remède valable, car cela réduit la consommation des quarante pains supplémentaires, car les prêtres pourraient ne pas pouvoir consommer les quatre pains donnés parmi les quarante supplémentaires, et le propriétaire ne peut pas les consommer parce qu’ils peuvent être la part du prêtre.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא: אִם אִיתָא לִדְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר: הִפְרִישׁ חַטָּאת מְעוּבֶּרֶת וְיָלְדָה – רָצָה בָּהּ מִתְכַּפֵּר, רָצָה בִּוְולָדָהּ מִתְכַּפֵּר, לַיְיתֵי בְּהֵמָה מְעוּבֶּרֶת וְיַמְתִּין לָהּ עַד שֶׁתֵּלֵד, וְלַיְיתֵי שְׁמוֹנִים בַּהֲדַהּ, וְלֵימָא: אִי הָךְ דְּקָיְימָא תְּמוּרָה הִיא – הָא וּוְלָדָהּ תּוֹדָה הִיא, וְהָא שְׁמוֹנִים דְּתַרְוַויְיהוּ; וְאִי הָךְ דְּקָיְימָא תּוֹדָה הִיא – הָא נָמֵי תּוֹדָה הִיא, וְהָא שְׁמוֹנִים דְּתַרְוַויְיהוּ הוּא, וְהַאי לֶיהֱוֵי מוֹתָר דְּתוֹדָה.
Rav Ashi dit à Rav Kahana : Si quelqu’un accepte la décision de Rabbi Yoḥanan, qui a dit : Si quelqu’un a mis à part un animal enceinte comme offrande expiatoire et qu’il a mis bas, s’il le souhaite, il peut obtenir l’expiation avec lui, et s’il le souhaite, il peut obtenir l’expiation avec son petit ; alors que le propriétaire apporte un animal enceinte et attende jusqu’à ce qu’il mette bas, et qu’il apporte avec lui quatre-vingts pains et dise : Si cet animal qui existe actuellement est le substitut, alors celui-ci et son petit sont des offrandes de reconnaissance, et ces quatre-vingts pains doivent être pour eux deux. Et si cet animal qui existe actuellement est l’offrande de reconnaissance, alors cette mère doit elle aussi être une offrande de reconnaissance, et ces quatre-vingts pains doivent être pour eux deux, et que ce petit soit le reste de l’offrande de reconnaissance.
אֲמַר לֵיהּ: מַאן לֵימָא לַן דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן אִם שִׁיְּירוֹ מְשׁוּיָּיר? דִּלְמָא אִם שִׁיְּירוֹ אֵינוֹ מְשׁוּיָּיר, וְהַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר: אָדָם מִתְכַּפֵּר בִּשְׁבַח הֶקְדֵּשׁ.
Rav Kahana lui dit : Qui nous dira que le raisonnement de Rabbi Yoḥanan est qu’il a dit que la progéniture est considérée comme la propriété de celui qui a consacré la mère enceinte, de sorte que s’il l’a réservée pour une consécration spécifique, elle est considérée comme réservée pour cette consécration ? Peut-être Rabbi Yoḥanan soutient-il que s’il l’a réservée, elle n’est pas considérée comme réservée, et c’est la raison pour laquelle Rabbi Yoḥanan soutient que l’on peut obtenir l’expiation avec la progéniture d’un animal enceinte mis à part comme offrande expiatoire, comme il l’a dit : Une personne obtient l’expiation par l’accroissement d’une propriété consacrée, telle que la progéniture d’un animal qui a été consacré alors qu’il était enceinte.
רָבִינָא אִיקְּלַע לְדַמְהַורְיָא, אֲמַר לֵיהּ רַב דִּימִי בְּרֵיהּ דְּרַב הוּנָא מִדַּמְהַורְיָא לְרָבִינָא: וְלַיְיתֵי בְּהֵמָה, וְלֵימָא ״הֲרֵי עָלַי״, וְלַיְיתֵי בְּהֵמָה אַחֲרִיתִי, וְלַיְיתֵי שְׁמוֹנִים בַּהֲדַהּ, וְלֵימָא: אִי הָךְ דְּקָיְימָא תְּמוּרָה הִיא – הָנֵי תַּרְתֵּי תּוֹדוֹת, וְהָא שְׁמוֹנִים דְּתַרְוַיְיהוּ; וְאִי הָךְ דְּקָיְימָא תּוֹדָה הִיא – וְהָא דְּאָמְרִי ״עֲלַי״ נָמֵי לֶיהֱוֵי תּוֹדָה, וְהָא שְׁמוֹנִים דְּתַרְוַיְיהוּ, וְאִידַּךְ תִּהְוֵי לְאַחְרָיוּת.
Ravina arriva à venir à Dimhorya. Rav Dimi, fils de Rav Huna de Dimhorya, dit à Ravina : Et que le propriétaire apporte un animal et dise : Il m’incombe à moi d’apporter un animal pour une offrande de remerciement, et qu’il mette cet animal à part pour accomplir son vœu, et ensuite qu’il apporte un autre animal, et qu’il apporte quatre-vingts pains avec lui et dise : Si cet animal qui est présent est le substitut, alors ces deux animaux supplémentaires sont des offrandes de remerciement et ces quatre-vingts pains doivent être pour eux deux. Et si cet animal qui est présent est l’offrande de remerciement, alors celui-ci au sujet duquel j’ai dit : Il m’incombe à moi, doit aussi être une offrande de remerciement, et ces quatre-vingts pains sont pour eux deux, et que l’autre animal serve de garantie, pour être sacrifié si mon offrande de remerciement se perd, et il ne nécessite pas de pains.
אֲמַר לֵיהּ: הַתּוֹרָה אָמְרָה ״טוֹב אֲשֶׁר לֹא תִדֹּר מִשֶּׁתִּדּוֹר וְלֹא תְשַׁלֵּם״, וְאַתְּ אָמְרַתְּ: לֵיקוּם וְלִינְדּוֹר בַּתְּחִילָּה?!
Ravina lui dit : La Torah a dit : « Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que faire un vœu et ne pas l’accomplir » (Ecclésiaste 5:4), et toi, tu dis : Qu’il se lève et fasse un vœu ab initio ? Faire un vœu pour apporter une offrande n’est pas encouragé. Puisque tous les remèdes possibles ont été rejetés, l’affirmation de Rabbi Ḥiyya, selon laquelle il n’y a pas de remède dans un cas où une offrande de remerciement et son substitut ont été mélangés et que l’un d’eux est mort, demeure valable.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי תּוֹדָה״ – יָבִיא הִיא וְלַחְמָהּ מִן הַחוּלִּין.
MICHNA :Celui qui dit : Il m’incombe à moi d’apporter une offrande de remerciement, doit l’apporter ainsi que ses pains avec de l’argent non consacré en sa possession, et non avec l’argent du second dîme. Puisqu’il a dit : Il m’incombe à moi, apporter l’offrande est une obligation, et on ne peut pas s’acquitter d’une obligation avec l’argent du second dîme.

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