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וּשְׁלָמִים ״שָׁם״ ״שָׁם״ מִמַּעֲשֵׂר. וּמִינַּהּ: מָה שְׁלָמִים אֵין גּוּפָן מַעֲשֵׂר – אַף תּוֹדָה נָמֵי אֵין גּוּפָהּ מַעֲשֵׂר, וְהָנֵי חִיטֵּי הַלְּקוּחוֹת בִּמְעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי נָמֵי אֵין גּוּפָן מַעֲשֵׂר.
Et la halakha selon laquelle une offrande de paix peut être apportée avec l’argent du second dîme est dérivée par une analogie verbale entre « là » et « là » du verset traitant du second dîme. Le verset déclare au sujet d’une offrande de paix : « Tu sacrifieras des offrandes de paix et tu mangeras là » (Deutéronome 27:7), et le verset déclare au sujet du second dîme : « Et tu mangeras devant l’Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu’Il choisira pour y faire résider Son nom » (Deutéronome 14:23). Et de cela on peut conclure : De même que les offrandes de paix elles-mêmes ne sont pas apportées du second dîme, puisqu’elles ne sont pas des produits agricoles, de même aussi en ce qui concerne les pains d’une offrande de reconnaissance, ils ne sont pas eux-mêmes apportés du second dîme. Et ce blé qui est acheté avec l’argent du second dîme n’est pas lui-même non plus le second dîme ; il peut donc être utilisé pour les pains de l’offrande de reconnaissance.
אֵימָא טַעְמָא דִידִי: תּוֹדָה מֵהֵיכָא קָא יָלֵיפְנָא לַהּ? מִשְּׁלָמִים, וּשְׁלָמִים – ״שָׁם״ ״שָׁם״ מִמַּעֲשֵׂר. מָה שְׁלָמִים אֵין מִין מַעֲשֵׂר, אַף תּוֹדָה אֵין מִין מַעֲשֵׂר, לְאַפּוֹקֵי חִיטִּין הַלְּקוּחוֹת בִּמְעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, דְּמִין מַעֲשֵׂר נִינְהוּ.
Maintenant, j’exposerai mon raisonnement expliquant pourquoi on ne peut pas préparer les pains d’une offrande de remerciement avec du blé acheté avec de l’argent du second dîme : D’où déduis-je la halakha selon laquelle une offrande de remerciement peut être apportée avec de l’argent du second dîme ? Je la déduis des halakhot d’une offrande de paix. Et la halakha selon laquelle une offrande de paix peut être apportée avec de l’argent du second dîme est dérivée par une analogie verbale entre « là-bas » et « là-bas » du second dîme. Par conséquent, de même qu’une offrande de paix n’est pas de la même espèce que le second dîme, de même les pains d’une offrande de remerciement ne peuvent pas être de la même espèce que le second dîme. Cela sert à exclure le blé acheté avec de l’argent du second dîme, qui est de la même espèce que le second dîme.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: הַמַּתְפִּיס מְעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי לִשְׁלָמִים – לֹא קָנוּ שְׁלָמִים. מַאי טַעְמָא? דְּלָא אַלִּימָא קְדוּשָּׁה דִּשְׁלָמִים לְמֵיחַל אַקְּדוּשַּׁת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי.
§ Rabbi Ami dit : Dans un cas impliquant quelqu’un qui désigne de l’argent de la seconde dîme pour une offrande de paix, l’argent n’acquiert pas le statut d’offrande de paix. Quelle en est la raison ? La raison est que la sainteté de l’offrande de paix n’est pas assez forte pour prendre effet sur des éléments qui ont la sainteté de la seconde dîme.
מֵיתִיבִי: הַלּוֹקֵחַ חַיָּה לְזִבְחֵי שְׁלָמִים, וּבְהֵמָה לִבְשַׂר תַּאֲוָה – לֹא יָצָא הָעוֹר לְחוּלִּין. לָאו לְמֵימְרָא דְּקָנֵי שְׁלָמִים?
La Guemara soulève une objection à partir d’une michna (Ma’aser Sheni 1:4) : Idéalement, on devrait utiliser l’argent du second dîme pour acheter des sacrifices de paix. Si quelqu’un achète un sacrifice de paix avec l’argent du second dîme, seule la chair de l’animal est consacrée, tandis que sa peau n’est pas sacrée. La michna enseigne : En ce qui concerne celui qui utilise l’argent du second dîme de manière inappropriée et achète un animal non domestiqué pour un sacrifice de paix, un usage pour lequel un animal non domestiqué ne peut pas être utilisé, ou achète un animal domestiqué pour de la viande de désir, c’est-à-dire de la viande ordinaire, les Sages l’ont pénalisé et ont décrété que la peau ne devient pas non sacrée. La Guemara demande : Cela ne veut-il pas dire que la peau de l’animal acheté avec l’argent du second dîme acquiert le statut d’un sacrifice de paix, et qu’elle doit être vendue et que l’argent doit être utilisé pour acheter un sacrifice de paix, en contradiction avec la déclaration de Rabbi Ami ?
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב: לָא קָנֵי שְׁלָמִים, וּמַאי ״לֹא יָצָא הָעוֹר לְחוּלִּין״? הָכִי קָאָמַר: אֵינוֹ בְּתוֹרַת לָצֵאת הָעוֹר לְחוּלִּין, מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבָּה: נַעֲשָׂה כְּלוֹקֵחַ שׁוֹר לַחֲרִישָׁה.
La Guemara rejette cela : N’a-t-il pas été enseigné au sujet de cette michna que Rav a dit : La peau de l’animal acheté avec l’argent de la seconde dîme n’acquiert pas le statut d’offrande de paix ; et que signifie la michna lorsqu’elle dit que la peau ne devient pas profane ? Cela est ce que la michna dit : La peau, en tant que partie d’un animal non domestiqué, n’entre pas dans la catégorie de l’offrande de paix du tout, de sorte que sa peau deviendrait profane. Quelle en est la raison ? Rabba dit : Puisqu’il a utilisé l’argent de la seconde dîme de manière inappropriée, cela est considéré comme s’il avait acheté un bœuf pour labourer, auquel aucune sainteté de seconde dîme ne s’applique.
אִיתְּמַר, הַמַּתְפִּיס מְעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי לִשְׁלָמִים: רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: קָנֵי, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: לָא קָנֵי.
§ Il a été déclaré qu’il existe une controverse amoraïque concernant celui qui désigne de l’argent du second dîme pour une offrande de paix. Rabbi Yoḥanan dit : L’argent acquiert le statut d’une offrande de paix, et Rabbi Elazar dit : L’argent n’acquiert pas le statut d’une offrande de paix.
וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: מַעֲשֵׂר מָמוֹן הֶדְיוֹט הוּא – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּקָנֵי. כִּי פְּלִיגִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: מַעֲשֵׂר מָמוֹן גָּבוֹהַּ הוּא. מַאן דְּאָמַר לָא קָנֵי – כְּרַבִּי מֵאִיר, וּמַאן דְּאָמַר קָנֵי – כֵּיוָן דְּמַעֲשֵׂר (קרי) [קָרֵיב] לֵיהּ שְׁלָמִים, כִּי מַיתְפְּסַתְּ לֵיהּ נָמֵי תָּפֵיס.
La Guemara développe : Et selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit : la seconde dîme est une propriété profane, tous conviennent que l’argent acquiert le statut d’un sacrifice de paix. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est selon l’opinion de Rabbi Meïr, qui a dit : la seconde dîme est une propriété appartenant au Très-Haut. Celui qui dit que l’argent n’acquiert pas le statut d’un sacrifice de paix est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, et l’on ne peut pas affecter la propriété du Très-Haut à un autre usage. Et celui qui dit que l’argent acquiert le statut d’un sacrifice de paix soutient que, puisque la seconde dîme est appelée un sacrifice de paix, car un animal acheté avec l’argent de la seconde dîme sans précision est offert comme sacrifice de paix, lorsqu’il désigne l’argent pour un sacrifice de paix, celui-ci aussi est désigné avec la sainteté d’un sacrifice de paix.
מֵיתִיבִי: הַמַּתְפִּיס מְעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי לִשְׁלָמִים, כְּשֶׁהוּא פּוֹדָן – מוֹסִיף עֲלֵיהֶם שְׁנֵי חוּמְשִׁין, אֶחָד לְהֶקְדֵּשׁ וְאֶחָד לְמַעֲשֵׂר.
La Guemara soulève une objection à la déclaration de Rabbi Elazar à partir d’une baraita : Dans un cas impliquant quelqu’un qui désigne de l’argent de la seconde dîme pour une offrande de paix, la sainteté d’une offrande de paix s’applique à cet argent en plus de la sainteté de la seconde dîme. Par conséquent, lorsqu’il rachète cet argent, il y ajoute deux cinquièmes : Un cinquième pour la rédemption de la sainteté sacrificielle d’une offrande de paix et un cinquième pour la rédemption de la seconde dîme. De toute évidence, la sainteté d’une offrande de paix prend bien effet sur l’argent de la seconde dîme.
מִי סָבְרַתְּ דִּבְרֵי הַכֹּל הִיא? הָא מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא.
La Guemara répond : Soutiens-tu que cette baraita fait l’unanimité auprès de tous ? Selon l’opinion de qui cela est-il dit ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient que l’argent de la seconde dîme est une propriété non sacrée. En conséquence, la sainteté d’une offrande de paix prend effet sur l’argent. Rabbi Elazar soutient conformément à l’opinion de Rabbi Meir.
מַתְנִי׳ מִנַּיִן לָאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי תּוֹדָה״, שֶׁלֹּא יָבִיא אֶלָּא מִן הַחוּלִּין? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְזָבַחְתָּ פֶּסַח לַה׳ אֱלֹהֶיךָ צֹאן וּבָקָר״. וַהֲלֹא פֶּסַח אֵין בָּא אֶלָּא מִן הַכְּבָשִׂים וּמִן הָעִזִּים, אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״צֹאן וּבָקָר״? לְהַקִּישׁ כׇּל הַבָּא מִן הַצֹּאן וּמִן הַבָּקָר לְפֶסַח: מָה פֶּסַח דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה וְאֵין בָּא אֶלָּא מִן הַחוּלִּין, אַף כׇּל דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה אֵין בָּא אֶלָּא מִן הַחוּלִּין.
MISHNA :D’où est-il dérivé, au sujet de celui qui dit : Il m’incombe à moi d’apporter une offrande de remerciement, qu’il ne peut l’apporter qu’à partir d’argent non consacré ? Cela est dérivé d’un verset, car le verset déclare : « Tu sacrifieras l’offrande de Pessa’h à l’Éternel, ton Dieu, du petit et du gros bétail » (Deutéronome 16:2). Le verset est difficile : L’offrande de Pessa’h ne provient-elle pas seulement d’agneaux et de chèvres ? Si oui, pourquoi le verset déclare-t-il : « Du petit et du gros bétail » ? C’est pour juxtaposer toutes les offrandes qui proviennent du petit et du gros bétail à l’offrande de Pessa’h, enseignant que de même que l’offrande de Pessa’h est une obligation et ne provient que d’argent non consacré, de même toute obligation ne provient que d’argent non consacré.
לְפִיכָךְ, הָאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי תּוֹדָה״, ״הֲרֵי עָלַי שְׁלָמִים״, הוֹאִיל וּבָאִין חוֹבָה – לֹא יָבֹאוּ אֶלָּא מִן הַחוּלִּין, וּנְסָכִים בְּכׇל מָקוֹם – לֹא יָבֹאוּ אֶלָּא מִן הַחוּלִּין.
Par conséquent, dans le cas de celui qui dit : Il m’incombe à moi d’apporter une offrande de remerciement, ou : Il m’incombe à moi d’apporter une offrande de paix, puisque ces offrandes viennent comme une obligation en raison de son vœu, elles ne peuvent être apportées qu’à partir d’argent non consacré. Et les libations, dans tous les cas, ne peuvent être apportées qu’à partir d’argent non consacré, et non avec l’argent de la seconde dîme, parce que l’argent de la seconde dîme doit être utilisé pour acheter des choses consommées par les gens, tandis que les libations sont versées à côté de l’autel.
גְּמָ׳ וּפֶסַח גּוּפֵיהּ מְנָא לַן? דְּתַנְיָא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: נֶאֱמַר פֶּסַח בְּמִצְרַיִם, וְנֶאֱמַר פֶּסַח לְדוֹרוֹת, מָה פֶּסַח הָאָמוּר בְּמִצְרַיִם לֹא בָּא אֶלָּא מִן הַחוּלִּין, אַף פֶּסַח הָאָמוּר לְדוֹרוֹת לֹא בָּא אֶלָּא מִן הַחוּלִּין.
GUEMARA : La michna enseigne que la halakha selon laquelle toute chose obligatoire doit être apportée à partir de biens non consacrés est dérivée de la halakha de l’offrande pascale. La Guemara demande : Et en ce qui concerne l’offrande pascale elle-même, d’où dérivons-nous qu’elle n’est apportée qu’à partir de biens non consacrés ? Comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Eliezer dit : « offrande pascale » est énoncé dans la Torah au sujet de l’offrande sacrifiée en Égypte (voir Exode 12:3), et « offrande pascale » est énoncé au sujet de l’obligation annuelle à travers les générations (voir Exode 12:25). Par conséquent, de même que l’offrande pascale énoncée au sujet de l’Égypte n’était apportée qu’à partir de biens non consacrés, puisqu’il n’y avait pas de seconde dîme en Égypte, de même l’offrande pascale énoncée au sujet de l’obligation à travers les générations ne peut être apportée qu’à partir de biens non consacrés.
אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: וְכִי דָּנִין אֶפְשָׁר מִשֶּׁאִי אֶפְשָׁר? אָמַר לוֹ: אַף עַל פִּי שֶׁאִי אֶפְשָׁר, רְאָיָיה גְּדוֹלָה הִיא, וְנִלְמַד הֵימֶנָּה.
Rabbi Akiva lui dit : Mais déduit-on le possible de l’impossible ? Déduit-on la halakha concernant l’offrande pascale des générations, lorsqu’il existe la possibilité d’utiliser l’argent de la seconde dîme, de la halakha concernant l’offrande pascale sacrifiée en Égypte, lorsqu’il n’y avait pas de seconde dîme ? Rabbi Eliezer lui dit : Bien qu’il fût impossible d’apporter l’offrande pascale en Égypte avec de l’argent consacré, c’est une grande preuve, et nous dériverons cette halakha de cela.
חָזַר רַבִּי עֲקִיבָא וְדָנוֹ דִּין אַחֵר: מָה לְפֶסַח מִצְרַיִם, שֶׁכֵּן אֵין טָעוּן מַתַּן דָּמִים וְאֵימוּרִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ,
Rabbi Akiva présenta alors une dérivation logique différente pour rejeter la preuve de Rabbi Eliezer : On ne peut pas déduire la halakha concernant l’offrande pascale des générations de celle de l’offrande pascale en Égypte, car qu’y avait-il de remarquable dans l’offrande pascale sacrifiée en Égypte ? Elle était remarquable en ce qu’elle n’exigeait pas l’application du sang sur l’autel, ni que les parties sacrificielles soient consumées par l’autel.

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