Drashot AI Logo
וְאִילּוּ מַגְבִּיהַּ אֶת הַשּׁוּלְחָן לָא קָתָנֵי.
Rav Sheshet note : Tout le processus du remplacement du pain de proposition est enseigné dans la michna, et pourtant l'affirmation suivante : Un prêtre soulève la Table au-dessus du sol afin que les coupes d'encens puissent en être retirées correctement, n'est pas enseignée. On peut donc conclure de la michna que, de même que les coupes d'encens sont retirées d'un récipient posé sur le sol, c'est-à-dire la Table, de même on peut retirer une poignée d'une offrande de farine d'un récipient posé sur le sol.
לָאו אָמְרַתְּ הָתָם, סֵדֶר עֲבוֹדוֹת נָקֵט? הָכָא נָמֵי סֵדֶר עֲבוֹדוֹת נָקֵט.
La Guemara rejette cette preuve : N’as-tu pas déjà dit là-bas, au sujet de la michna qui traite des intentions inappropriées exprimées pendant le service d’une offrande de farine (12a), que le tanna a cité seulement l’ordre des rites sacrificiels ? Ici aussi, le tanna a cité seulement l’ordre des rites sacrificiels. Par conséquent, on ne peut pas prouver de là qu’il n’y a pas d’exigence de soulever la Table.
מִי דָּמֵי? הָתָם לָא נָחֵית לְמִנְיָינָא דְּכֹהֲנִים, הָכָא נָחֵית לְמִנְיָינָא דְּכֹהֲנִים. אִם אִיתָא – לִיתְנֵי מַגְבִּיהַּ! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: קוֹמְצִין מִכְּלִי שֶׁעַל גַּבֵּי קַרְקַע. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara demande : Ces mishnayot sont-elles comparables ? Là-bas, en 12a, le tanna n’est pas entré dans le détail du nombre de prêtres impliqués dans le service d’une offrande de farine. Ici, en 99b, le tanna entre effectivement dans le détail du nombre de prêtres impliqués dans le service des pains de proposition. Par conséquent, si tel est le cas, c’est-à-dire si la Table doit être soulevée avant que les coupelles d’encens ne soient retirées, que le tanna enseigne qu’un autre prêtre soulève la Table. Concluez plutôt de la michna que l’on peut prélever une poignée d’une offrande de farine d’un récipient qui repose sur le sol. La Guemara confirme : Concluez de là que c’est bien le cas.
אָמַר רָבָא: פְּשִׁיטָא לִי, קוֹמֵץ מִכְּלִי שֶׁעַל גַּבֵּי קַרְקַע – שֶׁכֵּן מָצִינוּ בְּסִילּוּק בָּזִיכִין. מְקַדְּשִׁין מִנְחָה בִּכְלִי שֶׁעַל גַּבֵּי קַרְקַע – שֶׁכֵּן מָצִינוּ בְּסִידּוּר בָּזִיכִין.
§ Rava dit : il m’est évident qu’un prêtre peut prélever une poignée d’un récipient qui repose sur le sol, comme nous trouvons un tel cas dans le cadre du retrait des coupes d’encens de la Table des pains de proposition, puisque la Table repose sur le sol du Sanctuaire lorsqu’on les retire. De même, on peut sanctifier une offrande de farine dans un récipient qui repose sur le sol, comme nous trouvons un tel cas dans le cadre de la disposition des coupes d’encens sur la Table des pains de proposition.
בָּעֵי רָבָא: קִידּוּשׁ קוֹמֶץ מַאי? מִמִּנְחָה יָלְפִינַן לַהּ, אוֹ מִדָּם יָלְפִינַן לַהּ? הֲדַר פַּשְׁטַהּ: מִדָּם יָלְפִינַן לַהּ.
Rava soulève un dilemme : En ce qui concerne la sanctification d’une poignée en la plaçant dans un récipient posé sur le sol, quelle est la halakha ? Déduisons-nous cette halakha de la sanctification d’une offrande de farine, auquel cas on peut sanctifier une poignée de cette manière, tout comme on peut le faire pour une offrande de farine ? Ou la déduisons-nous de la collecte du sang d’une offrande, auquel cas on ne peut pas le faire, tout comme le sang d’une offrande ne peut pas être recueilli dans un récipient posé sur le sol ? Rava résout ensuite le dilemme : Nous la déduisons de la collecte du sang.
וּמִי אָמַר רָבָא הָכִי? וְהָא אִתְּמַר: קוֹמֶץ שֶׁחִלְּקוֹ בִּשְׁנֵי כֵּלִים, רַב נַחְמָן אָמַר: אֵינוֹ קָדוֹשׁ, וְרָבָא אָמַר: קָדוֹשׁ. וְאִם אִיתָא, לֵילַף מִדָּם! הֲדַר בֵּיהּ רָבָא מֵהַהִיא.
La Guemara demande : Et Rava a-t-il vraiment dit cela, à savoir que la halakha concernant la sanctification d’une poignée est dérivée de la réception du sang ? Mais il a été enseigné : En ce qui concerne une pleine mesure d’une poignée que un prêtre a divisée et placée dans deux récipients, Rav Naḥman dit qu’elle n’est pas sanctifiée, et Rava dit qu’elle est sanctifiée. Et s’il en est ainsi que la halakha de la poignée est dérivée de la réception du sang, alors que Rava déduise du sang que la poignée n’est pas sanctifiée de cette manière, tout comme le sang n’est pas sanctifié lorsqu’il est divisé en deux. La Guemara répond : Rava s’est rétracté de cette déclaration et a statué qu’une poignée n’est pas sanctifiée lorsqu’elle est divisée et placée dans deux récipients.
וָדָם מְנָלַן דְּלָא קָדוֹשׁ לַחֲצָאִין? דְּתָנֵי רַב תַּחְלִיפָא בֶּן שָׁאוּל: קִידֵּשׁ פָּחוֹת מִכְּדֵי הַזָּאָה בִּכְלִי זֶה, וּפָחוֹת מִכְּדֵי הַזָּאָה בִּכְלִי זֶה – לֹא קִידֵּשׁ.
La Guemara poursuit la discussion de la halakha concernant la collecte du sang. Et en ce qui concerne le sang, d’où déduisons-nous qu’il n’est pas sanctifié par moitiés, c’est-à-dire lorsqu’il est recueilli dans deux récipients ? Cela est dérivé de ce que Rav Taḥlifa ben Shaul enseigne au sujet de l’eau de purification : si le prêtre a sanctifié l’eau dans deux récipients de telle manière qu’il a sanctifié moins que la quantité requise pour l’aspersion dans ce récipient, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas assez d’eau pour qu’il puisse y tremper une botte d’hysope et en asperger l’eau, et il a sanctifié moins que la quantité requise pour l’aspersion dans cet autre récipient, alors il n’a pas sanctifié l’eau. Même s’il réunit ensuite le contenu des deux récipients dans un seul récipient, l’eau n’est pas sanctifiée.
וְאִיבַּעְיָא לְהוּ: בְּדָם מַאי? הִלְכְתָא הִיא, וּמֵהִלְכְתָא לָא יָלְפִינַן.
La Guemara continue : Et un dilemme fut soulevé devant les Sages : En ce qui concerne la réception du sang d’un sacrifice expiatoire afin de l’asperger sur l’autel, quelle est la halakha ? La règle concernant l’eau de purification est-elle une halakha transmise à Moïse au Sinaï, auquel cas la halakha concernant le sang ne peut pas en être déduite, puisque nous ne déduisons pas d’autres cas d’une halakha transmise à Moïse au Sinaï ?
אוֹ דִלְמָא הָתָם מַאי טַעְמָא – דִּכְתִיב ״וְטָבַל בַּמַּיִם״, הָכָא נָמֵי הָכְתִיב ״וְטָבַל בַּדָּם״?
La Guemara explique l’autre côté du dilemme : Ou peut-être, là-bas, dans le cas de l’eau de purification, quelle est la raison pour laquelle elle n’est pas sanctifiée ? Il est possible que la raison soit qu’il est écrit dans un verset qui se réfère à l’eau initialement placée dans le récipient : « Et il le trempera dans l’eau » (Nombres 19:18). Si ce verset est la source de la halakha selon laquelle l’hysope ne peut être trempé dans l’eau de purification que lorsqu’il y avait initialement suffisamment d’eau dans le récipient pour l’aspersion, alors ici aussi, dans le cas du sang d’une offrande expiatoire, n’est-il pas écrit : « Et le prêtre trempera son doigt dans le sang » (Lévitique 4:6) ?
וְאִיתְּמַר, אָמַר רַבִּי זְרִיקָא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אַף בְּדָם לֹא קִידֵּשׁ. אָמַר רָבָא: תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, בִּפְנֵי כֹּהֵן מַנִּיחַ, ״וְטָבַל״ וְלֹא מְסַפֵּיג.
La Guemara continue : Et il a été déclaré au sujet de ce dilemme : Rabbi Zerika dit que Rabbi Elazar dit : Même dans le cas du sang, on ne l’a pas sanctifié s’il a recueilli moins qu’une mesure complète de sang dans un seul récipient. Rava a dit que cela est également enseigné dans une baraitaau sujet du taureau du prêtre oint. Le verset déclare : « Et le prêtre trempera son doigt dans le sang, et fera l’aspersion du sang » (Lévitique 4:6). De l’expression « Et le prêtre trempera », on déduit qu’il doit y avoir suffisamment de sang dans le récipient pour y tremper son doigt, et il ne doit pas y avoir si peu de sang qu’il doive recourir à l’essuyer contre les parois du récipient.
״בַּדָּם״ – שֶׁיְּהֵא בַּדָּם שִׁיעוּר טְבִילָה מֵעִיקָּרוֹ, ״מִן הַדָּם״ – מִן הַדָּם שֶׁבָּעִנְיָן.
La baraita continue : De plus, de l’expression « dans le sang » il est déduit qu’au départ il doit y avoir dans le récipient contenant le sang une quantité suffisante pour y tremper son doigt. En outre, il est déduit de l’expression « du sang » qu’il doit asperger du sang de la chose en question, comme cela sera expliqué.
וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב ״וְטָבַל״, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב ״בַּדָּם״, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״וְטָבַל״ הֲוָה אָמֵינָא: אַף עַל גַּב דְּלֹא קִיבֵּל שִׁיעוּר טְבִילוֹת, דְּהַיְינוּ הַזָּאָה שֶׁבַע פְּעָמִים מֵעִיקָּרוֹ, כְּתַב רַחֲמָנָא ״בַּדָּם״.
Et il était nécessaire que le Miséricordieux écrive : « Et le prêtre trempera », et il était nécessaire que le Miséricordieux écrive : « Dans le sang », malgré le fait que les deux expressions se réfèrent à la quantité de sang qui doit se trouver dans le récipient. Car si le Miséricordieux avait écrit seulement : « Et le prêtre trempera », je dirais qu’il suffit que le récipient contienne assez de sang même pour une seule aspersion, bien que le prêtre n’ait pas initialement recueilli une mesure adaptée à toutes les aspersions, c’est-à-dire, suffisante pour asperger sept fois. Par conséquent, le Miséricordieux écrit : « Dans le sang ».
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״בַּדָּם״, הֲוָה אָמֵינָא אֲפִילּוּ מְסַפֵּיג, כְּתַב רַחֲמָנָא ״וְטָבַל״.
Et si le Miséricordieux avait écrit seulement : « Dans le sang », je dirais que, si au départ une pleine mesure a été recueillie dans le récipient, alors l’aspersion est valide même si maintenant le prêtre doit recourir à essuyer son doigt. C’est pourquoi le Miséricordieux écrit : « Et le prêtre trempera », indiquant que le prêtre doit pouvoir tremper son doigt dans le sang et ne pas avoir à l’essuyer sur les parois du récipient.
״מִן הַדָּם״ שֶׁבָּעִנְיָן, לְמַעוֹטֵי מַאי? אָמַר רָבָא: לְמַעוֹטֵי שִׁירַיִם שֶׁבָּאֶצְבַּע, מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר: שִׁירַיִם שֶׁבָּאֶצְבַּע פְּסוּלִין.
La Guemara revient à la dernière déclaration de la baraita, selon laquelle le prêtre doit asperger du sang de la chose. Cette déclaration sert à exclure quoi ? Rava a dit : Elle sert à exclure le reste de sang sur son doigt provenant de l’aspersion précédente, c’est-à-dire que le prêtre doit tremper son doigt dans le sang avant chaque aspersion ; il ne peut pas asperger avec le sang qui reste sur son doigt de l’aspersion précédente. La Guemara note : Cela soutient l’opinion de Rabbi Elazar, qui dit que le reste de sang qui est resté sur le doigt du prêtre est impropre à l’aspersion.
אֲמַר לֵיהּ רָבִין בַּר רַב אַדָּא לְרָבָא: אָמְרִי תַּלְמִידָךְ אָמַר רַב עַמְרָם, תַּנְיָא: הָיָה מַזֶּה וְנִתְּזָה הַזָּאָה מִיָּדוֹ, אִם עַד שֶׁלֹּא הִזָּה – טָעוּן כִּיבּוּס, מִשֶּׁהִזָּה – אֵין טָעוּן כִּיבּוּס.
Ravin bar Rav Adda dit à Rava : Tes élèves disent que Rav Amram dit qu’il est enseigné dans une baraita : Dans un cas où un prêtre aspergeait du sang d’une offrande expiatoire et le sang de l’aspersion a giclé de sa main sur un vêtement, la halakha est la suivante : Si le sang a giclé sur le vêtement avant qu’il n’asperge, le vêtement requiert un lavage, comme c’est la halakha lorsque le sang d’une offrande expiatoire apte à l’aspersion est tombé sur un vêtement. Mais si le sang a giclé sur le vêtement après qu’il a déjà aspergé, il ne requiert pas de lavage.
מַאי לָאו עַד שֶׁלֹּא גָּמַר הַזָּאָתוֹ, וּמִשֶּׁגָּמַר הַזָּאָתוֹ? שְׁמַע מִינַּהּ דְּשִׁירַיִם שֶׁבָּאֶצְבַּע כְּשֵׁרִים.
Ravin bar Rav Adda demande : N’est-il pas correct de dire que cela signifie que, si le sang a été aspergé sur le vêtement avant qu’il n’ait achevé toute son aspersion, alors le vêtement nécessite un lavage, et si le sang a été aspergé sur le vêtement après qu’il a achevé son aspersion, alors le vêtement ne nécessite pas de lavage ? Si tel est le cas, on peut conclure de la baraitaque le reste du sang qui est resté sur son doigt entre chaque aspersion est apte à l’aspersion, car sinon cela n’entraînerait pas l’obligation de laver un vêtement sur lequel il a été aspergé.
לֹא, עַד שֶׁלֹּא יָצְתָה מִיָּדוֹ הַזָּאָה – טָעוּן כִּיבּוּס, וּמִשֶּׁיָּצְאָה הַזָּאָה מִיָּדוֹ וְנִתְּזָה מִמַּה שֶּׁנִּשְׁאַר – אֵין טָעוּן כִּיבּוּס.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, la baraita dit que si le sang a été aspergé de sa main sur le vêtement avant qu'une aspersion particulière ne quitte sa main, le vêtement requiert un lavage. Mais si le sang a été aspergé après qu'une aspersion a quitté sa main, auquel cas le sang a été aspergé de ce qui restait sur son doigt après cette aspersion, alors le vêtement ne requiert pas de lavage, car le sang resté sur son doigt avait déjà été rendu impropre à l'aspersion.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: גָּמַר מִלְּהַזּוֹת – מְקַנֵּחַ יָדוֹ בְּגוּפָהּ שֶׁל פָּרָה. גָּמַר – אִין, לֹא גָּמַר – לָא.
Abaye souleva une objection à Rava à partir d’une michna traitant de la vache rousse (Para 3:9) : Lorsque le prêtre a terminé l’aspersion du sang de la vache rousse en direction de l’entrée du Sanctuaire, il essuie sa main du sang sur le corps de la vache. Abaye explique son objection : La michna déclare que lorsque le prêtre a terminé toutes les aspersions, alors oui, il essuie sa main. On peut en déduire que s’il n’a pas terminé les aspersions, il n’essuie pas sa main, bien que du sang reste sur son doigt après chaque aspersion précédente. Cela prouve que le sang qui reste sur son doigt est apte à l’aspersion.
אֲמַר לֵיהּ: גָּמַר – מְקַנֵּחַ יָדוֹ, לֹא גָּמַר – מְקַנֵּחַ אֶצְבָּעוֹ.
Rava dit à Abaye : La michna signifie que, lorsque le prêtre a achevé toutes les aspersions, il s’essuie la main. S’il n’a pas encore tout achevé, alors il ne s’essuie pas la main, mais il doit s’essuyer le doigt pour enlever le sang après chaque aspersion, car ce sang n’est plus apte aux aspersions suivantes.
בִּשְׁלָמָא גָּמַר מְקַנֵּחַ יָדוֹ בְּגוּפָהּ שֶׁל פָּרָה, דִּכְתִיב: ״וְשָׂרַף אֶת הַפָּרָה לְעֵינָיו״, אֶלָּא לֹא גָּמַר מְקַנֵּחַ אֶצְבָּעוֹ, בְּמַאי מְקַנֵּחַ? דְּאִי אָמְרַתְּ בְּגוּפָהּ שֶׁל פָּרָה, אִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיתְנֵי: מְקַנֵּחַ יָדוֹ וְאֶצְבָּעוֹ בְּגוּפָהּ שֶׁל פָּרָה! מִדְּלָא קָתָנֵי הָכִי, שְׁמַע מִינַּהּ דְּלָא בָּעֵי קִינּוּחַ.
La Guemara soulève une difficulté : Certes, après avoir terminé toutes les aspersions, il essuie sa main sur le corps de la génisse, comme il est écrit : « Et la génisse sera brûlée sous ses yeux ; sa peau, et sa chair, et son sang » (Nombres 19:5), ce qui indique que le sang de la génisse rousse doit être brûlé avec sa chair. Mais si, lorsque le prêtre n’a pas encore terminé les aspersions, il essuie son doigt, alors avec quoi l’essuie-t-il ? Car si tu dis qu’il essuie son doigt sur le corps de la génisse, la michna aurait dû enseigner : Il essuie sa main et son doigt sur le corps de la génisse. Au contraire, du fait que la michna n’enseigne pas cela, qu’il essuie son doigt sur le corps de la génisse, on peut conclure de cette michna que son doigt ne nécessite pas d’être essuyé entre les aspersions.
אָמַר אַבָּיֵי: בִּשְׂפַת מִזְרָק, כְּדִכְתִיב: ״כְּפוֹרֵי זָהָב וְגוֹ׳״.
Abaye a dit : Il essuie son doigt sur le bord du bol contenant le sang, comme il est écrit : « bols d’expiation [keforei] en or » (Esdras 1:10), ce qui désigne les bols contenant le sang. La racine kafar peut aussi signifier essuyer.
וּמִי אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר הָכִי? וְהָא אִיתְּמַר: חֲבִיתֵּי כֹּהֵן גָּדוֹל – רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵינָהּ קְדוֹשָׁה לַחֲצָאִין, רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: מִתּוֹךְ שֶׁקְּרֵבָה לַחֲצָאִין, קְדוֹשָׁה לַחֲצָאִין.
§ La Guemara revient sur la question de la sanctification du sang recueilli dans deux récipients : Rabbi Elazar a-t-il vraiment dit cela, à savoir que le sang n’est sanctifié que lorsqu’une mesure complète est d’abord recueillie dans un seul récipient ? Mais il a été enseigné au sujet de l’offrande de galette à la poêle du Grand Prêtre : Rabbi Yoḥanan dit qu’elle n’est pas sanctifiée par moitiés, c’est-à-dire que si la moitié d’un dixième d’épha a été placée dans un récipient, et la seconde moitié dans un autre récipient, aucune des deux n’est sanctifiée. Rabbi Elazar dit : Puisqu’elle est offerte par moitiés, puisque la moitié de l’offrande de farine est offerte le matin et l’autre moitié l’après-midi, elle peut être sanctifiée par moitiés.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria