וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר לַהּ כְּוָותֵיהּ דַּאֲבוּהּ, דְּאָמַר: כׇּל הָעוֹמֵד לִזְרוֹק כְּזָרוּק דָּמֵי.
Et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, soutient conformément à l’opinion de son père en cette matière, comme Rabbi Shimon a dit : Tout sang d’une offrande qui est apte à être aspergé sur l’autel est considéré comme s’il avait déjà été aspergé. En conséquence, bien que le sang ait été renversé après avoir été recueilli dans la coupe et n’ait pas été effectivement aspergé, il est néanmoins considéré comme s’il avait été aspergé.
אָמַר מָר: אִם יֵשׁ זֶבַח אַחֵר יִקְרְבוּ עִמּוֹ, וְהָא אָמַר רַב חִסְדָּא: שֶׁמֶן שֶׁהִפְרִישׁוֹ לְשׁוּם מִנְחָה זוֹ – פָּסוּל לְשׁוּם מִנְחָה אַחֶרֶת! אָמַר רַבִּי יַנַּאי: לֵב בֵּית דִּין מַתְנֶה עֲלֵיהֶם, אִם הוּצְרְכוּ – הוּצְרְכוּ, וְאִם לָאו – יְהוּ לְזֶבַח אַחֵר.
§ Le Maître a dit dans la michna : S’il y a une autre offrande qui a été abattue et qui requiert des libations, les libations doivent être offertes avec cette offrande. La Guemara demande : Mais Rav Ḥisda n’a-t-il pas dit que l’huile que l’on a mise à part pour cette offrande de farine est impropre à être apportée pour une autre offrande de farine ? De même, les libations mises à part pour une offrande ne devraient-elles pas être impropres à être sacrifiées avec une autre offrande ? Rabbi Yannai dit : Le tribunal stipule tacitement au sujet des libations que, si elles étaient requises pour l’offrande pour laquelle elles ont été mises à part, elles étaient requises et sont apportées avec cette offrande. Mais sinon, par exemple lorsque l’offrande a été disqualifiée, elles doivent être apportées avec une autre offrande.
אִי הָכִי, שֶׁמֶן נָמֵי? שֶׁמֶן גּוּפַהּ דְּמִנְחָה הוּא.
La Guemara demande : Si c’est le cas, alors ne devrait-il pas être que le tribunal stipule tacitement aussi au sujet de l’huile ? La Guemara répond : L’huile fait partie de l’offrande de farine elle-même et ne peut pas être apportée pour le compte d’une autre offrande de farine, tandis que les libations ne font qu’accompagner l’offrande et n’en constituent pas une partie intégrante.
וְלַיתְנוֹ עֲלֵיהֶן דְּנִיפְּקוּ לְחוּלִּין? גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ: מוֹצִיאִין מִכְּלֵי שָׁרֵת לַחוֹל.
La Guemara objecte : S’il en est ainsi, à savoir que le tribunal stipule tacitement au sujet des libations, alors que le tribunal stipule tacitement à leur sujet que, si l’offrande qu’elles sont destinées à accompagner est disqualifiée, elles passent entièrement à un statut non sacré. La Guemara répond : Il s’agit d’un décret rabbinique selon lequel le tribunal ne fait pas tacitement cette stipulation, de peur que des personnes qui ignorent une telle stipulation voient qu’un objet auparavant sanctifié est devenu non sacré, et elles diront à tort : On peut retirer des objets sanctifiés des ustensiles de service pour qu’ils deviennent non sacrés.
הַשְׁתָּא נָמֵי, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ: נְסָכִים שֶׁהִפְרִישָׁן לְשׁוּם זֶבַח זֶה – כְּשֵׁרִין לְשׁוּם זֶבַח אַחֵר!
La Guemara objecte : Si les Sages n’ont pas tacitement posé une telle stipulation parce qu’ils craignaient que les gens ne concluent à tort que des éléments déjà consacrés dans des ustensiles de service peuvent devenir non sacrés, alors même maintenant, lorsque le tribunal stipule tacitement que les libations doivent être sacrifiées avec une autre offrande, qu’il y ait un décret rabbinique contre une telle stipulation, de peur que les gens disent : Des libations que l’on a séparées pour une offrande conviennent pour une offrande différente ab initio.
הָתָנֵי מַתִּתְיָה בֶּן יְהוּדָה, כְּגוֹן שֶׁהָיָה זֶבַח זָבוּחַ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה.
La Guemara répond : Mattitya ben Yehuda enseigne que la michna fait référence spécifiquement à un cas où il y avait une autre offrande qui a été abattue au même moment. Dans un tel cas, il n’y a pas lieu de craindre que les gens arrivent à cette conclusion erronée, car celui qui voit que les libations sont sacrifiées immédiatement avec l’autre offrande supposera simplement qu’elles avaient été mises à part pour cette offrande dès le départ.
אֲבָל אֵין זֶבַח זָבוּחַ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה, מַאי? נִפְסָל בְּלִינָה? אַדְּתָנֵי סֵיפָא: אִם לָאו יִפָּסְלוּ בְּלִינָה, לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? שֶׁהָיָה זֶבַח זָבוּחַ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה, אֲבָל אֵין זֶבַח זָבוּחַ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה – לֹא.
La Guemara objecte à cela : Selon l’explication de Mattitya ben Yehuda, on peut déduire de la michna que, s’il y a une autre offrande qui a été abattue au même moment, alors les libations sont sacrifiées avec cette offrande ; mais s’il n’y a pas d’autre offrande qui ait été abattue au même moment, alors que faut-il faire des libations ? Elles doivent être disqualifiées en étant laissées toute la nuit. Si tel est le cas, au lieu d’enseigner dans la dernière clause de la michna : Et s’il n’y a pas d’autre offrande nécessitant des libations, elles doivent être disqualifiées en étant laissées toute la nuit ; que le tanna distingue et enseigne la distinction dans le cas lui-même comme suit : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite ? Elle est dite dans un cas où il y avait une autre offrande qui avait été abattue au même moment. Mais s’il n’y a pas d’autre offrande qui ait été abattue au même moment, les libations ne sont pas sacrifiées avec une autre offrande.
הָכִי נָמֵי קָא אָמַר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? שֶׁהָיָה זֶבַח זָבוּחַ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה, אֲבָל אֵין זֶבַח זָבוּחַ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה – נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁנִּפְסְלוּ בְּלִינָה, וּפְסוּלִין.
La Guemara répond : C’est aussi ce que le tanna de la michna dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Elle a été dite dans un cas où il y avait une autre offrande qui a été abattue au même moment. Mais s’il n’y a pas une autre offrande qui a été abattue au même moment, les libations sont immédiatement considérées comme si elles avaient été disqualifiées pour avoir été laissées toute la nuit, et elles sont disqualifiées.
וּמִי אִית לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר לֵב בֵּית דִּין מַתְנֶה עֲלֵיהֶן?
La Guemara a expliqué ci-dessus que la michna est également conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, et qu’il soutient, conformément à l’opinion de son père, que tout sang apte à être aspergé est considéré comme s’il avait déjà été aspergé. La Guemara a également expliqué que la michna permet le sacrifice des libations avec une autre offrande parce que le tribunal stipule tacitement que les libations doivent être apportées avec une autre offrande si la première offrande devient disqualifiée. À la lumière de cela, la Guemara demande : Mais Rabbi Shimon ben Elazar, c’est-à-dire le père de Rabbi Elazar, accepte-t-il le principe selon lequel le tribunal stipule tacitement au sujet des libations ?
וְהָא אָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין, אָמַר רַב עַמְרָם, אָמַר רַבִּי יִצְחָק, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: תְּמִידִין שֶׁלֹּא הוּצְרְכוּ לַצִּיבּוּר – לְדִבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן אֵין נִפְדִּין תְּמִימִים, לְדִבְרֵי חֲכָמִים נִפְדִּין תְּמִימִים.
Mais Rav Idi bar Avin n’a-t-il pas dit que Rav Amram a dit que Rabbi Yitzḥak a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne les animaux qui avaient été désignés comme offrandes quotidiennes mais qui, en fin de compte, n’étaient pas nécessaires pour l’usage du public, et qui ont une sainteté intrinsèque, comment doivent-ils être rachetés ? Selon l’opinion de Rabbi Shimon, ils ne peuvent pas être rachetés tant qu’ils sont sans défaut, car ils conservent le statut d’offrandes. Mais selon l’opinion des Sages, ils peuvent être rachetés même lorsqu’ils sont sans défaut, car le tribunal stipule dès le départ que, s’ils ne sont pas nécessaires, ils n’assumeront pas le statut d’une offrande. Puisque Rabbi Shimon est en désaccord avec les Sages, on peut en déduire que, selon Rabbi Shimon, on ne dit pas que le tribunal stipule tacitement au sujet des offrandes.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאִית לְהוּ תַּקַּנְתָּא בִּרְעִיָּיה.
La Guemara répond : En général, Rabbi Shimon soutient que le tribunal stipule à leur sujet. Et là, c’est différent, dans le cas des offrandes quotidiennes, parce qu’elles ont un arrangement alternatif grâce auquel leur perte totale peut être évitée, car elles peuvent être laissées dans le champ pour paître jusqu’à ce qu’elles développent un défaut, moment auquel elles peuvent être vendues. Puisqu’il n’existe aucun arrangement pour les libations, si ce n’est de les offrir avec une autre offrande, même Rabbi Shimon soutient que le tribunal stipule à leur sujet.
מַתְנִי׳ וְלַד תּוֹדָה וּתְמוּרָתָהּ, הִפְרִישׁ תּוֹדָה וְאָבְדָה וְהִפְרִישׁ אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ – אֵינָהּ טְעוּנָה לֶחֶם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהִקְרִיב עַל זֶבַח הַתּוֹדָה״ – הַתּוֹדָה טְעוּנָה לֶחֶם, וְלֹא וְלָדָהּ וְלֹא חִילּוּפָהּ וְלֹא תְּמוּרָתָהּ טְעוּנִין לֶחֶם.
MICHNA : En ce qui concerne le petit d’un animal désigné comme une offrande de remerciement, ou un animal qui est son substitut ; ou dans le cas où quelqu’un a mis à part un animal comme une offrande de remerciement et qu’il a été perdu, puis il en a mis un autre à sa place, et que le premier animal a ensuite été retrouvé, dans les trois cas, le second animal, c’est-à-dire le petit, le substitut ou l’animal de remplacement, est sacrifié, mais ne nécessite pas l’apport de pains. C’est comme il est dit : « S’il l’offre comme offrande de remerciement, alors il offrira avec le sacrifice de remerciement des gâteaux sans levain mêlés d’huile, et des galettes sans levain enduites d’huile, et des gâteaux de fleur de farine bien mêlés d’huile » (Lévitique 7:12). Le verset indique que l’offrande de remerciement initiale requiert des pains, mais ni son petit, ni son remplacement, ni son substitut ne requièrent des pains.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: מַהוּ אוֹמֵר ״תּוֹדָה יַקְרִיב״? ״אִם עַל תּוֹדָה יַקְרִיב״ – מִנַּיִן לְמַפְרִישׁ תּוֹדָתוֹ וְאָבְדָה, וְהִפְרִישׁ אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ, וְנִמְצֵאת הָרִאשׁוֹנָה, וַהֲרֵי שְׁתֵּיהֶן עוֹמְדוֹת – מִנַּיִן שֶׁאֵיזֶה מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה יַקְרִיב וְלַחְמָהּ עִמָּהּ? תַּלְמוּד לוֹמַר ״הַתּוֹדָה יַקְרִיב״.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Qu’est-ce donc que le verset enseigne lorsqu’il déclare : Il sacrifie pour une offrande de remerciement ? Le verset déclare : S’il sacrifie pour une offrande de remerciement. D’où est-il déduit que, concernant celui qui a mis à part un animal comme son offrande de remerciement, qu’il a été perdu et qu’il en a mis un autre à sa place, et que le premier animal a ensuite été retrouvé, et maintenant ils se tiennent tous deux aptes à être sacrifiés, d’où est-il déduit qu’il peut sacrifier celui des deux qu’il souhaite, et ses pains sont apportés avec lui ? Le verset déclare qu’il sacrifiera l’offrande de remerciement, c’est-à-dire, pourvu qu’il sacrifie quelque offrande de remerciement.
יָכוֹל שֶׁתְּהֵא שְׁנִיָּה טְעוּנָה לֶחֶם? תַּלְמוּד לוֹמַר ״יַקְרִיבֶנּוּ״ – אֶחָד וְלֹא שְׁנַיִם. אַחַר שֶׁרִיבָּה הַכָּתוּב וּמִיעֵט, מִנַּיִן לְרַבּוֹת וְלָדוֹת וַחֲלִיפוֹת וּתְמוּרוֹת לְהַקְרָבָה? תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִם עַל תּוֹדָה״. יָכוֹל יְהוּ טְעוּנוֹת לֶחֶם? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְהִקְרִיב עַל זֶבַח הַתּוֹדָה״ – תּוֹדָה טְעוּנָה לֶחֶם, וְלֹא וְלָדָהּ וְלֹא חִילּוּפָהּ וְלֹא תְּמוּרָתָהּ טְעוּנִין לֶחֶם.
La baraita continue : On aurait pu penser que le second animal requiert lui aussi des pains à être apportés avec lui. Par conséquent, le verset déclare : « Il le sacrifie », indiquant qu’une seule offrande de remerciement requiert des pains, et non deux. Puisque le verset a inclus le second animal comme apte au sacrifice et l’a exclu de l’exigence d’apporter des pains avec lui, d’où dérive-t-on que le verset inclut également la progéniture, les remplacements et les substituts d’une offrande de remerciement comme aptes au sacrifice ? Du fait que le verset déclare : « Si c’est pour une offrande de remerciement », on aurait pu penser qu’ils requerraient des pains à être apportés avec eux. Par conséquent, le verset déclare : « Alors il sacrifiera avec l’offrande de remerciement », indiquant que l’offrande de remerciement initiale elle-même requiert des pains, mais ni sa progéniture, ni son remplacement, ni son substitut ne requièrent de pains.
שְׁלַח רַב חֲנִינָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְאַחַר כַּפָּרָה, אֲבָל לִפְנֵי כַפָּרָה – טְעוּנִין לֶחֶם.
§ En ce qui concerne la progéniture, la substitution et le remplacement d’une offrande de remerciement, la Guemara rapporte : Rav Ḥanina envoya une lettre d’Eretz Yisrael aux Sages de Babylonie contenant la déclaration suivante au nom de Rabbi Yoḥanan : La michna enseignait que la progéniture, le remplacement et la substitution ne nécessitent pas de pains uniquement dans un cas où ils furent sacrifiés après que le propriétaire eut obtenu l’expiation, c’est-à-dire lorsque l’offrande initiale de remerciement avait déjà été sacrifiée avec ses pains ; mais s’ils furent sacrifiés avant qu’il n’obtienne l’expiation, ils nécessitent des pains.
הָוֵי בַּהּ רַב עַמְרָם: אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַחֲלִיפֵי תּוֹדַת חוֹבָה – אִי לִפְנֵי כַפָּרָה, תְּנֵינָא! אִי לְאַחַר כַּפָּרָה, תְּנֵינָא!
Rav Amram a discuté cettehalakha transmise au nom de Rabbi Yoḥanan et a demandé : À quellehalakha dans la michna cela fait-il référence ? Si nous disons que Rabbi Yoḥanan fait référence au remplacement d’une offrande obligatoire de remerciement, alors il n’y a aucune nouveauté dans sa déclaration. Si son intention est d’enseigner que, lorsque l’offrande de remerciement a été retrouvée avant que le propriétaire n’obtienne l’expiation par son remplacement, le remplacement nécessite des pains, nous l’avons déjà appris dans la baraita, comme il est dit : Il peut sacrifier celle des deux qu’il souhaite, et ses pains sont apportés avec elle. Et si son intention est d’enseigner que, lorsque l’offrande de remerciement a été retrouvée après que le propriétaire a obtenu l’expiation par le remplacement, l’offrande de remerciement ne nécessite pas de pains, cela aussi nous l’avons déjà appris dans la baraita, car elle enseigne que seule la première offrande nécessite des pains.