עֲשָׂרָה לְחָמֵץ – עִשָּׂרוֹן לְחַלָּה, וַעֲשָׂרָה לְמַצָּה – וּבְמַצָּה שָׁלֹשׁ מִינִין: חַלּוֹת, רְקִיקִין, וּרְבוּכָה. נִמְצְאוּ שְׁלֹשָׁה עֶשְׂרוֹנִים וּשְׁלִישׁ לְכׇל מִין וּמִין, וְשָׁלֹשׁ חַלּוֹת לְעִשָּׂרוֹן.
La michna précise : Il y a dix dixièmes pour les pains de pain levé, un dixième d’épha par pain. Et il y a dix dixièmes pour les pains de matsa. Et parmi les pains de matsa il y a trois types : des pains, des galettes, et ceux pochés dans l’eau, dix pains de chaque type. Par conséquent, il y a trois et un tiers de dixièmes d’épha pour chaque type, trois pains par dixième d’épha.
וּבְמִדָּה יְרוּשַׁלְמִית הָיוּ שְׁלֹשִׁים קַב, חֲמִשָּׁה עָשָׂר לְחָמֵץ וַחֲמִשָּׁה עָשָׂר לְמַצָּה. חֲמִשָּׁה עָשָׂר לְחָמֵץ – קַב וּמֶחֱצָה לְחַלָּה, חֲמִשָּׁה עָשָׂר לְמַצָּה. וּבְמַצָּה שָׁלֹשׁ מִינִין: חַלּוֹת, וּרְקִיקִין, וּרְבוּכָה. נִמְצְאוּ חֲמֵשֶׁת קַבִּין לְכׇל מִין וּמִין, וּשְׁתֵּי חַלּוֹת לְקַב.
Et selon la mesure de Jérusalem, il y avait trente kav, quinzekavpour les pains de pain levé et quinze pour les pains de matza. La michna précise : Il y a quinzekavpour les pains de pain levé, un kav et demi par pain. Et il y a quinzekavpour les pains de matza. Et parmi les pains de matza il y a trois types : des pains, des gaufrettes et ceux pochés dans l’eau. Par conséquent, il y a cinq kav pour chaque type, deux pains par kav.
גְּמָ׳ הַתּוֹדָה הָיְתָה בָּאָה חָמֵשׁ סְאִין יְרוּשַׁלְמִיּוֹת. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב חִסְדָּא: דְּאָמַר קְרָא ״הָאֵיפָה וְהַבַּת תֹּכֶן אֶחָד יִהְיֶה (לָכֶם)״. מָה בַּת שָׁלֹשׁ סְאִין, אַף אֵיפָה שָׁלֹשׁ סְאִין.
GUEMARA : La michna enseigne : La farine destinée aux pains qui accompagnaient l’offrande de remerciement provenait d’une mesure de cinq se’a de Jérusalem, qui équivalent à six se’a du désert. La se’a mentionnée dans la Torah lorsque le peuple juif était dans le désert est plus petite que la se’a utilisée plus tard à Jérusalem. Cela équivaut à deux éphas, chaque épha étant de trois se’a du désert. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés, c’est-à-dire d’où apprend-on qu’il y a trois se’a dans un épha ? Rav Ḥisda a dit : Ils sont dérivés d’un verset, comme le verset l’énonce : « L’épha et le bat seront d’une même mesure » (Ézéchiel 45:11). Par conséquent, de même que le bat, une mesure pour les liquides, est de trois se’a, de même l’épha, une mesure pour les denrées sèches, est de trois se’a.
וּבַת גּוּפַהּ מְנָלַן? אִילֵּימָא מִדִּכְתִיב ״לָשֵׂאת (אֶת) מַעְשַׂר הַחֹמֶר הַבָּת״, אֵיפָה נָמֵי הָכְתִיב ״וַעֲשִׂירִית הַחֹמֶר הָאֵיפָה״! אֶלָּא חוֹמֶר לָא יָדַעְנָא כַּמָּה, הָכָא נָמֵי לָא יָדַעְנָא כַּמָּה.
La Guemara demande : Et quant au bat lui-même, d’où dérivons-nous sa mesure ? Si nous disons que nous la dérivons de ce qui est écrit dans ce même verset : « Que le bat contienne la dixième partie d’un ḥomer, » et puisque un ḥomer se compose de trente se’a, un bat équivaut à trois se’a, il y a une difficulté : En ce qui concerne un épha également, n’est-il pas écrit dans ce même verset : « Et l’épha, la dixième partie d’un ḥomer » ? Pourquoi, dès lors, la mesure d’un épha doit-elle être dérivée de celle d’un bat ? Au contraire, je ne sais pas quelle est la mesure d’un ḥomer ; par conséquent, lorsque le verset déclare que l’épha est un dixième d’un ḥomer, cela ne démontre pas la mesure de l’épha. Ici aussi, je ne sais pas quelle est la mesure du bat.
אֶלָּא מֵהָכָא: ״וְחֹק הַשֶּׁמֶן הַבַּת הַשֶּׁמֶן וּמַעְשַׂר הַבַּת מִן הַכּוֹר עֲשֶׂרֶת הַבַּתִּים חוֹמֶר כִּי עֲשֶׂרֶת הַבַּתִּים חוֹמֶר״.
Au contraire, déduis le volume de l’épha d’ici, d’un verset ultérieur, où il est écrit au sujet du prélèvement de la teruma : « Et la portion fixée d’huile, le bat d’huile, sera le dixième du bat pris sur le kor, qui est dix bat, soit un ḥomer ; car dix bat font un ḥomer » (Ézéchiel 45:14). Le verset affirme qu’il y a dix bat dans un kor et dix bat dans un ḥomer. Puisqu’il est connu qu’un kor équivaut à trente se’a, le verset indique qu’il y a aussi trente se’a dans un ḥomer. On peut donc déduire du verset qu’il y a trois se’a dans un bat et, par conséquent, trois se’a dans un épha.
אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין מוֹסִיפִין עַל הַמִּדּוֹת יוֹתֵר מִשְּׁתוּת, וְלֹא עַל הַמַּטְבֵּעַ יוֹתֵר מִשְּׁתוּת, וְהַמִּשְׂתַּכֵּר לֹא יִשְׂתַּכֵּר יוֹתֵר מִשְּׁתוּת.
§ La michna enseigne que les Sages ont augmenté la taille des mesures afin que cinq mesures de Jérusalem soient égales à six mesures du désert. En ce qui concerne la pratique consistant à augmenter les mesures, Shmuel dit : Si les habitants d’un certain endroit veulent modifier l’étalon de leurs mesures et les augmenter d’une certaine fraction, ils ne peuvent pas augmenter les mesures de plus d’un sixième, et ils ne peuvent pas augmenter la valeur d’une pièce de plus d’un sixième de sa valeur précédente. Et celui qui tire profit de ses ventes ne peut pas tirer profit de plus d’un sixième.
מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם אַפְקוֹעֵי תַּרְעָא – אִי הָכִי, שְׁתוּת נָמֵי לָא!
La Guemara analyse ces déclarations. Lorsque Shmuel a dit : Ils ne peuvent pas augmenter les mesures de plus d’un sixième, quelle en est la raison ? Si nous disons que c’est parce que cela fait augmenter les prix du marché, la même préoccupation devrait s’appliquer à une hausse des prix de un sixième, et donc cela ne devrait pas non plus être permis.
אֶלָּא מִשּׁוּם אוֹנָאָה, כִּי הֵיכִי דְּלָא לֶיהֱוֵי בִּיטּוּל מִקָּח, וְהָא אָמַר רָבָא: כׇּל דָּבָר שֶׁבְּמִדָּה וְשֶׁבְּמִשְׁקָל וְשֶׁבְּמִנְיָן, אֲפִילּוּ פָּחוֹת מִכְּדֵי אוֹנָאָה – חוֹזֵר!
Au contraire, on pourrait dire que l’interdiction est due à la crainte de l’exploitation ; et ils ne peuvent augmenter les mesures que jusqu’à un sixième, afin qu’il n’y ait pas annulation de la transaction, car la transaction n’est annulée que lorsque l’écart dépasse un sixième de la valeur de l’objet. La Guemara soulève une objection : Mais Rava ne dit-il pas : En ce qui concerne tout objet qui est par ailleurs soumis aux halakhot de l’exploitation, et qui est vendu à la mesure, au poids ou au nombre, même si l’écart était inférieur à la mesure de l’exploitation dans la transaction, la transaction est annulée ? Un écart d’un sixième entre la valeur d’un objet et son prix ne constitue une exploitation que dans les cas où il existe une marge d’erreur dans l’évaluation de la valeur d’un objet. Dans un cas où les détails de l’objet sont facilement quantifiables, tout écart par rapport à la quantité désignée entraîne l’annulation de la transaction. La déclaration de Shmuel concerne les ventes impliquant des mesures.
אֶלָּא מִשּׁוּם תַּגָּרָא, כִּי הֵיכִי דְּלָא לִמְטְיֵיהּ דְּיָאנָה. דְּיָאנָה הוּא דְּלָא לִימְטְיֵיהּ, רְוָחָא לָא בָּעֵי? זְבֵן וְזַבֵּין – תַּגָּרָא אִיקְּרִי?!
Au contraire, l’interdiction est au bénéfice du marchand, afin qu’il n’y ait pas de perte subie par le marchand qui pourrait ne pas se rendre compte qu’une nouvelle norme a été promulguée et pourrait vendre selon l’ancienne norme. Puisqu’un marchand réalise généralement un profit d’un sixième de la valeur d’un article, si la norme n’est pas augmentée de plus que ce montant, il ne subira pas de perte, car, au pire, il renoncera à sa marge bénéficiaire. La Guemara fait remarquer : Cette explication est également difficile, car même si le but est de garantir qu’il n’y ait pas de perte pour le marchand, n’a-t-il pas besoin de réaliser un profit ? Il existe un adage bien connu à ce sujet : Si vous achetez et vendez sans réaliser aucun profit, serez-vous appelé marchand ? Un marchand doit tirer profit de ses ventes ; par conséquent, si ce décret a été institué pour la protection des marchands, les Sages auraient dû veiller à ce qu’ils réalisent un profit.
אֶלָּא אָמַר רַב חִסְדָּא: שְׁמוּאֵל קְרָא אַשְׁכַּח וּדְרַשׁ, ״הַשֶּׁקֶל עֶשְׂרִים גֵּרָה עֶשְׂרִים שְׁקָלִים חֲמִשָּׁה וְעֶשְׂרִים שְׁקָלִים עֲשָׂרָה וַחֲמִשָּׁה שֶׁקֶל הַמָּנֶה יִהְיֶה לָכֶם״, מָנֶה מָאתָן וְאַרְבְּעִין הָווּ.
Au contraire, Rav Ḥisda dit : L’interdiction ne repose pas sur un raisonnement logique. Au contraire, Shmuel trouva un verset et l’interpréta de manière homilétique : « Et le shekel sera de vingt gera ; vingt shekels, vingt-cinq shekels, dix et cinq shekels constitueront votre maneh » (Ézéchiel 45:12). Selon ce verset, la somme de tous ces nombres, soit soixante shekels, équivaut à un maneh. Cela pose problème : comment un maneh peut-il être composé de soixante shekels ? Puisque chaque shekel de la Torah équivaut à quatre dinars, si un maneh est égal à soixante shekels, alors un maneh fait deux cent quarante dinars. Mais en réalité, un maneh est égal à vingt-cinq shekels, soit cent dinars.
אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ תְּלָת: שְׁמַע מִינַּהּ מָנֶה שֶׁל קוֹדֶשׁ כָּפוּל הָיָה, וּשְׁמַע מִינַּהּ מוֹסִיפִין עַל הַמִּדּוֹת וְאֵין מוֹסִיפִין יוֹתֵר מִשְּׁתוּת, וּשְׁמַע מִינַּהּ שְׁתוּתָא מִלְּבַר.
Au contraire, on peut apprendre du verset trois choses : Apprends-en que la maneh sacrée a été doublée, de sorte qu’elle équivalait à deux cents, et non à cent, deniers. Et, de plus, puisque Ézéchiel a déclaré que la maneh sera de soixante sicles, et non de cinquante, apprends-en qu’une communauté peut augmenter les mesures, mais elle ne peut pas les augmenter de plus d’un sixième. Et apprends-en que le sixième est calculé par l’extérieur, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un sixième de la somme finale, ce qui correspond à un cinquième de la somme précédente.
אָמַר רָבִינָא: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: תּוֹדָה הָיְתָה בָּאָה חָמֵשׁ סְאִין יְרוּשַׁלְמִיּוֹת שֶׁהֵן שֵׁשׁ מִדְבָּרִיּוֹת, שְׁמַע מִינַּהּ.
Ravina a dit : La michna est également formulée avec précision afin de refléter le fait que l’augmentation d’un sixième est calculée de l’extérieur, comme elle l’enseigne : La farine pour les pains accompagnant l’offrande de remerciement provenait d’une mesure de cinq se’a de Jérusalem de farine, qui sont équivalents à six se’a du désert. On peut en déduire que la mesure de se’a ne pouvait être augmentée que d’un sixième de l’extérieur. La Guemara confirme : En effet, conclus-en que telle est la halakha.