מִנְחַת חוֹטֵא שֶׁל כֹּהֲנִים כְּמִנְחַת חוֹטֵא שֶׁל יִשְׂרָאֵל – מָה מִנְחַת חוֹטֵא שֶׁל יִשְׂרָאֵל נִקְמֶצֶת, אַף מִנְחַת חוֹטֵא שֶׁל כֹּהֲנִים נִקְמֶצֶת.
l’offrande de farine d’un pécheur apportée par l’un des prêtres comme équivalente au statut de l’offrande de farine d’un pécheur apportée par un Israélite. De même que concernant l’offrande de farine d’un pécheur apportée par un Israélite, une poignée est prélevée, de même, concernant l’offrande de farine d’un pécheur apportée par l’un des prêtres, une poignée est prélevée.
אִי מָה מִנְחַת חוֹטֵא שֶׁל יִשְׂרָאֵל נִקְמֶצֶת וּשְׁיָרֶיהָ נֶאֱכָלִין, אַף מִנְחַת חוֹטֵא שֶׁל כֹּהֲנִים נִקְמֶצֶת וּשְׁיָרֶיהָ נֶאֱכָלִין?
La baraita conteste cela : Si tel est le cas, alors dis comme suit : De même que concernant l’offrande de farine d’un pécheur apportée par un Israélite, une poignée est prélevée et le reste est mangé, de même, concernant l’offrande de farine d’un pécheur apportée par l’un des prêtres, une poignée devrait être prélevée et le reste mangé.
תַּלְמוּד לוֹמַר ״לַכֹּהֵן כַּמִּנְחָה״, לַכֹּהֵן כַּמִּנְחָה, וְלֹא לָאִשִּׁים כַּמִּנְחָה. הָא כֵּיצַד? קוֹמֶץ קָרֵב בְּעַצְמוֹ, וְשִׁירַיִם קְרֵיבִין בְּעַצְמָן.
Par conséquent, le verset déclare : « Et le reste sera au prêtre, comme l’offrande de farine, » ce qui est interprété comme signifiant que, en ce qui concerne le rite accompli par le prêtre, son offrande de farine est comme l’offrande de farine de l’Israélite, mais elle n’est pas comme l’offrande de farine de l’Israélite en ce qui concerne la consommation par les feux de l’autel. Comment cela est-il possible ? En quoi l’offrande de farine d’un prêtre ressemble-t-elle à celle d’un Israélite à certains égards et non à d’autres ? Sa poignée est sacrifiée séparément, comme celle de l’Israélite, et le reste est sacrifié séparément, contrairement à celle de l’Israélite, dont le reste est mangé.
הָא שֶׁתְּהֵא עֲבוֹדָתָהּ כְּשֵׁרָה בּוֹ, מֵהָכָא נָפְקָא?
§ Selon l’opinion du premier tanna dans la baraita citée plus haut, un prêtre peut accomplir les rites d’une offrande de farine d’un pécheur qu’il apporte pour lui-même, sur la base du verset : « Et le reste sera pour le prêtre, comme l’offrande de farine. » La Guemara demande maintenant : En ce qui concerne cettehalakha selon laquelle son rite est valide lorsqu’il est accompli par lui, cela est-il dérivé d’ici ?
מֵהָתָם נָפְקָא, מִנַּיִן לַכֹּהֵן שֶׁבָּא וּמַקְרִיב קׇרְבְּנוֹתָיו בְּכׇל עֵת וּבְכׇל שָׁעָה שֶׁיִּרְצֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּבָא בְּכׇל אַוַּת נַפְשׁוֹ וְשֵׁרֵת״.
Cela est dérivé de là, d’un autre verset cité dans une baraita, qui déclare : D’où est-il dérivé concernant un prêtre que celui-ci peut venir offrir ses offrandes à tout moment et à toute heure qu’il désire, même lorsque ce n’est pas pendant la période de sa garde sacerdotale ? Le verset déclare : « Et si un Lévite vient de l’une de tes portes, de tout Israël, où il réside, et vient avec tout le désir de son âme au lieu que le Seigneur choisira, alors il servira au nom du Seigneur son Dieu, comme tous ses frères les Lévites qui se tiennent là devant le Seigneur » (Deutéronome 18:6–7).
אִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי – דָּבָר שֶׁאֵין בָּא עַל חֵטְא, אֲבָל דָּבָר שֶׁבָּא עַל חֵטְא – אֵימָא לָא.
La Guemara répond : Si la halakha était dérivée de là-bas, du verset dans le Deutéronome, je dirais : Cette déclaration, selon laquelle un prêtre peut accomplir ses rites quand il le souhaite, ne s’applique qu’à une chose qui ne vient pas expier un péché, puisque le verset parle d’une offrande qu’il désire apporter. Mais, en ce qui concerne une chose qui vient expier un péché, je dirais qu’il ne peut pas accomplir le rite lui-même. Par conséquent, la halakha de l’offrande de farine d’un pécheur doit être dérivée du verset dans le Lévitique : « Et le reste sera pour le prêtre, comme l’offrande de farine. »
וְהָא נָמֵי מֵהָכָא נָפְקָא? מֵהָתָם נָפְקָא: ״וְכִפֶּר הַכֹּהֵן עַל הַנֶּפֶשׁ הַשֹּׁגֶגֶת בְּחֶטְאָה בִשְׁגָגָה״, מְלַמֵּד שֶׁהַכֹּהֵן מִתְכַּפֵּר עַל יְדֵי עַצְמוֹ!
La Guemara demande : Et cettehalakha, selon laquelle un prêtre peut accomplir le rite de sa propre offrande expiatoire, est-elle aussi dérivée d’ici, c’est-à-dire du verset : « Et le reste sera pour le prêtre, comme l’offrande de farine » ? Elle est dérivée de là-bas : « Et le prêtre fera expiation pour l’âme qui pèche involontairement, lorsqu’elle pèche involontairement » (Nombres 15:28). L’expression « pour l’âme qui pèche involontairement » enseigne que le prêtre peut faire expiation même par lui-même, lorsqu’il accomplit le rite.
אִי מֵהָהוּא, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי – בְּשׁוֹגֵג, אֲבָל בְּמֵזִיד – לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Si la halakha était dérivée de ce dernier verset, je dirais : Cette affirmation, qui lui permet d’accomplir sa propre expiation, s’applique lorsque l’offrande est apportée pour un péché commis involontairement. Mais en ce qui concerne une offrande apportée pour un péché commis intentionnellement, le prêtre ne peut pas accomplir sa propre expiation. Par conséquent, le verset qui déclare : « Et le reste sera pour le prêtre, comme l’offrande de farine », nous enseigne que le prêtre peut accomplir le rite même pour une offrande qu’il apporte pour un péché intentionnel.
בְּמֵזִיד, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? בִּזְדוֹן שְׁבוּעָה.
La Guemara précise : En ce qui concerne une offrande apportée pour un péché commis intentionnellement, comment peut-on trouver ces circonstances ? La Guemara répond : On peut les trouver dans le cas d’une offrande de farine apportée en expiation pour avoir intentionnellement prêté un faux serment de témoignage selon lequel il n’avait pas connaissance d’un certain incident impliquant une autre personne. Le prêtre peut accomplir les rites d’une offrande de farine qu’il apporte pour expier un tel péché.
תַּנְיָא אִידַּךְ, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִנְחַת חוֹטֵא שֶׁל כֹּהֲנִים נִקְמֶצֶת, וְהַקּוֹמֵץ קָרֵב בִּפְנֵי עַצְמוֹ, וְהַשִּׁירַיִם קְרֵיבִין בִּפְנֵי עַצְמָן. רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הַקּוֹמֶץ קָרֵב בְּעַצְמוֹ, וְהַשִּׁירַיִם מִתְפַּזְּרִין עַל בֵּית הַדֶּשֶׁן.
§ En ce qui concerne l’opinion de Rabbi Shimon selon laquelle une poignée de l’offrande de farine d’un pécheur apportée par un prêtre est séparée et offerte sur l’autel, il est enseigné dans une autre baraita que Rabbi Shimon dit : En ce qui concerne l’offrande de farine d’un pécheur apportée par l’un des prêtres, une poignée est retirée ; et la poignée est sacrifiée à part, et le reste est sacrifié à part. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : La poignée est sacrifiée à part, et le reste est dispersé sur l’endroit des cendres.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: הָוֵי בַּהּ רַבִּי יוֹחָנָן, בֵּית הַדֶּשֶׁן דְּהֵיכָא? אִי דִּלְמַעְלָה – הַיְינוּ אֲבוּהּ, אִי דִּלְמַטָּה – יֵשׁ לְךָ דָּבָר שֶׁקָּרֵב לְמַטָּה?
En ce qui concerne l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan en discute et demande : À quel endroit des cendres dans le Temple fait-il référence ? Si c’est à celui qui est en haut, sur l’autel, son opinion est identique à celle de son père, Rabbi Shimon, qui a déclaré que le reste est offert et brûlé sur l’autel, après quoi les cendres sont balayées vers le tas de cendres sur l’autel. Si tel est le cas, selon les deux opinions, le reste est emporté au même endroit. Et si Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, fait référence au tas de cendres qui est en bas de l’autel, cela est difficile : Existe-t-il un élément qui soit sacrifié en bas de l’autel ?
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא: דִּלְמָא לְאִיבּוּד? אַחִיכוּ עֲלֵיהּ, וְכִי יֵשׁ לְךָ דָּבָר שֶׁקָּרֵב לְאִיבּוּד?
Rabbi Abba dit à Rabbi Ḥiyya bar Abba : Peut-être Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, veut-il dire que le reste y est dispersé pour être gaspillé. Lorsque les Sages entendirent cela, ils se moquèrent de lui, disant : Mais as-tu un objet qui soit sacrifié dans le cadre du service du Temple afin d’être gaspillé ?
תָּנֵי אֲבוּהּ דְּרַבִּי אָבִין: ״כׇּל מִנְחַת כֹּהֵן כָּלִיל תִּהְיֶה לֹא תֵאָכֵל״ – לַאֲכִילָה הִקַּשְׁתִּיהָ, וְלֹא לְדָבָר אַחֵר.
La Guemara répond qu’il existe des objets consacrés qui sont volontairement gaspillés. À propos de tels objets, le père de Rabbi Avin enseigne : « Et toute offrande de farine du prêtre sera offerte en totalité ; elle ne sera pas mangée » (Lévitique 6:16). Pourquoi ce verset, qui suit ceux traitant de l’offrande quotidienne de galette sur plaque du Grand Prêtre, doit-il préciser qu’elle ne sera pas mangée, alors qu’il indique déjà qu’elle est offerte en totalité ? Le verset enseigne : J’ai assimilé l’offrande de farine d’un pécheur apportée par un prêtre à l’offrande quotidienne de galette sur plaque apportée par le Grand Prêtre en ce qui concerne le fait de manger, dans la mesure où elle n’est pas mangée, mais je ne l’ai pas assimilée à un autre égard, à savoir que l’offrande de farine d’un pécheur n’est pas brûlée de la manière dont l’offrande de galette sur plaque est brûlée.
מַאי קָא אָמַר? אָמַר אַבָּיֵי: הָכִי קָא אָמַר – ״כׇּל מִנְחַת כֹּהֵן ... לֹא תֵאָכֵל״ – חוֹבָתוֹ, ״כָּלִיל תִּהְיֶה״ – נִדְבָתוֹ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: סַכִּינָא חֲרִיפָא מַפְסְקָא קְרָאֵי!
La Guemara demande : Que dit-il, alors que le verset énonce explicitement qu’elle doit être entièrement offerte ? Abaye a dit que voici ce qu’il dit : Voici comment il faut lire le verset : « Toute offrande de farine du prêtre… ne sera pas mangée, » lorsque l’offrande est sacrifiée pour s’acquitter de son obligation, comme l’offrande de farine d’un pécheur. Elle n’est ni mangée ni entièrement brûlée, mais plutôt déposée sur le tas de cendres. Lorsque le verset dit : « Sera offerte dans son intégralité, » cela fait référence à son offrande de don, qui est entièrement brûlée à la manière d’une offrande cuite sur plaque. Rava lui dit : Cette lecture est comme un couteau tranchant qui découpe les versets en morceaux, car elle interprète ensemble le début et la fin du verset, en ignorant le milieu.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: ״כׇּל מִנְחַת כֹּהֵן כָּלִיל תִּהְיֶה״ – נִדְבָתוֹ, ״לֹא תֵאָכֵל״ – חוֹבָתוֹ.
Au contraire, Rava dit : Lorsque le verset déclare : « Toute offrande de farine du prêtre sera offerte en totalité, » cela fait référence à son offrande volontaire, qui est offerte entièrement. Lorsque le verset déclare qu’elle « ne sera pas mangée, » cela fait référence à son offrande obligatoire, qui n’est ni mangée ni offerte entièrement.
וְאֵיפוֹךְ אֲנָא? מִסְתַּבְּרָא נִדְבָתוֹ הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹיֵי, שֶׁכֵּן תְּדִירָה, לָא חָטֵי, בְּסִים רֵיחֵיהּ.
La Guemara demande : Mais pourquoi le verset devrait-il être lu de cette manière ? Je peux inverser l’interprétation et dire que l’offrande obligatoire de farine du prêtre est entièrement offerte, tandis que son offrande volontaire ne sera ni mangée ni entièrement offerte. La Guemara répond : Il est logique que son offrande volontaire soit incluse dans l’expression « sera offerte en totalité », car elle ressemble à l’offrande cuite sur plaque et diffère de l’offrande de farine d’un pécheur à plusieurs égards, à savoir qu’elle est fréquente, que le prêtre qui l’apporte n’a pas péché, et que son parfum est agréable, puisqu’elle est mélangée à de l’huile et qu’on y ajoute de l’encens.
אַדְּרַבָּה, חוֹבָתוֹ הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹיֵי, שֶׁכֵּן עִשָּׂרוֹן חוֹבָה! הָנָךְ נְפִישָׁן.
La Guemara demande : Au contraire, le verset devrait être interprété comme incluant son offrande obligatoire de farine, car l’offrande obligatoire de farine est semblable à l’offrande à la poêle en ce que, contrairement à l’offrande volontaire, elle comprend un dixième d’un épha et que l’apporter est une obligation. La Guemara répond : Parce que ces similitudes entre l’offrande volontaire et l’offrande à la poêle sont plus nombreuses que celles entre l’offrande obligatoire et l’offrande à la poêle, il est logique que le verset compare l’offrande volontaire à l’offrande à la poêle.
וְרַבָּנַן, הַאי ״כׇּל מִנְחַת כֹּהֵן כָּלִיל תִּהְיֶה לֹא תֵאָכֵל״, מַאי עָבְדִי לֵיהּ?
§ Après avoir discuté les opinions de Rabbi Shimon et de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, la Guemara demande : Et quant à l’opinion des Sages selon laquelle aucune poignée n’est prélevée de toutes les offrandes de farine des prêtres, au sujet de ce verset : « Et toute offrande de farine du prêtre sera offerte en totalité ; elle ne sera pas mangée », qu’en font-ils ? Comment interprètent-ils l’expression superflue : « Elle ne sera pas mangée » ?
מִיבְּעֵי לְהוּ לְכִדְתַנְיָא: אֵין לִי אֶלָּא עֶלְיוֹנָה בְּ״כָלִיל תׇּקְטָר״, וְתַחְתּוֹנָה בְּ״לֹא תֵאָכֵל״.
La Guemara répond : Ils en ont besoin pour ce qui est enseigné dans une baraita : Concernant l’offrande de galette à la poêle, le verset déclare : « Elle sera entièrement consumée en fumée pour le Seigneur » (Lévitique 6:15). De ce verset et du verset qui le suit, qui déclare : « Et toute offrande de farine du prêtre sera offerte en totalité ; elle ne sera pas mangée », j’ai déduit seulement que l’offrande de galette à la poêle mentionnée ci-dessus, dans le premier verset, est soumise à : « Elle sera entièrement consumée en fumée », et que les autres offrandes de farine des prêtres mentionnées ci-dessous, dans le second verset, sont soumises à : « elle ne sera pas mangée ».
מִנַּיִן לִיתֵּן אֶת הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה, וְאֶת הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר ״כָּלִיל״ ״כָּלִיל״ לִגְזֵירָה שָׁוָה: נֶאֱמַר כָּאן ״כָּלִיל״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״כָּלִיל״,
D’où est dérivée l’application de l’interdiction qui a été dite au sujet de ce cas à cet autre cas, et de l’interdiction qui a été dite au sujet de cet autre cas à ce cas, pour enseigner que les offrandes de farine des prêtres doivent être entièrement consumées et que l’offrande sur plaque ne doit pas être mangée ? Le verset déclare : « Entièrement », dans le premier verset, et : « Entièrement », dans le second, afin d’être utilisé comme une analogie verbale : Il est dit ici, au sujet des offrandes de farine des prêtres : « Entièrement », et il est dit là-bas, au sujet de l’offrande sur plaque : « Entièrement ».
מָה לְהַלָּן בְּ״כָלִיל תׇּקְטָר״, אַף כָּאן בְּ״כָלִיל תׇּקְטָר״. וּמָה כָּאן לִיתֵּן לֹא תַעֲשֶׂה עַל אֲכִילָתוֹ, אַף לְהַלָּן לִיתֵּן לֹא תַעֲשֶׂה עַל אֲכִילָתוֹ.
De même que là-bas, l’offrande est soumise à l’interdiction suivante : « Elle sera entièrement consumée par le feu », de même ici, les offrandes sont soumises à l’interdiction suivante : « Elle sera entièrement consumée par le feu. » Et de même qu’ici, en ce qui concerne l’offrande de farine du prêtre, le verset sert à imposer une interdiction d’en manger, de même là-bas, en ce qui concerne l’offrande cuite sur plaque, le verset sert à imposer une interdiction d’en manger.
בָּעֵי רָבִינָא: כֹּהֵן שֶׁאָכַל מִן הָאֵימוּרִין, מָה הוּא? לָאו דְּזָרוּת
§ En ce qui concerne l’interdiction de manger de certaines offrandes dérivée du verset qui déclare : « Sera offert en totalité ; il ne sera pas mangé », Ravina demande : Dans le cas d’un prêtre qui a mangé des portions sacrificielles, quelle est la halakha ? Quant à savoir si ce prêtre enfreint l’interdiction faite à un non-prêtre de manger certains types de viande sacrificielle, exprimée dans le verset : « Aucun non-prêtre ne mangera de la viande sacrificielle » (Lévitique 22:10),